403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 108/16 - 76/2017
ZQ16.021456
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 41 et 52 al. 1 LPGA
juillet 2014 au 30 juin 2016.
Par courrier du 21 juillet 2015, l’assurée a été convoquée à un
entretien de conseil et de contrôle le 3 septembre 2015 à 15 h 30. Il y
était précisé que si elle ne pouvait pas se présenter à la date convenue,
elle devait prévenir l’ORP au moins vingt-quatre heures à l’avance et que
cet entretien était une obligation légale, toute absence injustifiée
entraînant la cessation provisoire du droit aux prestations (suppression de
l’indemnité journalière).
Dans un courriel du 7 septembre 2015 à sa conseillère ORP,
l’intéressée a fait valoir que, s’étant aperçue avant son départ en
vacances que leur rendez-vous tombait pendant cette même période, elle
lui avait envoyé un courriel pour fixer un nouveau rendez-vous. Elle a
ajouté qu’elle avait des problèmes de réception de son courrier postal et a
demandé qu’une nouvelle convocation lui soit envoyée par voie
électronique.
Le même jour, la conseillère ORP a interpellé l’assurée au sujet
de la date d’envoi du courriel précité qu’elle ne semblait pas avoir reçu.
Cette dernière a alors reconnu, après vérifications, qu’elle avait fait une
faute de frappe dans l’adresse électronique de sa conseillère ORP lors de
l’envoi de son courriel le 21 août 2015.
L’entretien a été reporté au 14 septembre 2015 à 16 h 00.
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L’inscription de l’assurée auprès de l’ORP a été annulée avec
effet au 11 septembre 2015, celle-ci ayant décidé de reprendre des études
à plein temps dès le lundi 14 septembre 2015.
Par courrier du 28 septembre 2015, l’ORP a relevé que
l’intéressée ne s’était pas présentée à l’entretien fixé le 3 septembre
2015, ce qui pouvait constituer une faute et conduire à une suspension de
son droit aux indemnités de chômage. Il l’a invitée à lui exposer son point
de vue par écrit, dans les dix jours, et à produire tous moyens de preuve
éventuels.
Dans un courrier du 1
er
octobre 2015, l’assurée a allégué avoir
envoyé un courriel à sa conseillère ORP le 21 août 2015, afin de déplacer
le rendez-vous qui avait été fixé pendant ses vacances. Elle a produit ledit
courriel (envoyé à une adresse @orp.ch au lieu de @vd.ch) ainsi que des
échanges de courriels qu’elle avait eus avec sa conseillère ORP en
septembre 2015.
Par décision du 12 octobre 2015, l’ORP a suspendu l’assurée
dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du
4 septembre 2015, au motif qu’elle ne s’était pas présentée à l’entretien
fixé le 3 septembre 2015.
Par décision du 21 décembre 2015, la Caisse cantonale de
chômage, Agence de [...] (ci-après : la caisse), a requis la restitution de la
somme de 457 fr. 85 versée à tort à l’assurée pour le motif suivant :
"Vous avez été sanctionnée par décision du 12 octobre 2015 rendue
par l'ORP, de 5 jours indemnisables dès le 4 septembre 2015.
En date du 2 octobre 2015, la caisse vous a indemnisé pour le mois
de septembre 2015. Par conséquent, nous avons dû procéder à la
correction de votre décompte.
Il ressort qu'un montant de CHF 457.85 vous a été versé à tort.
Celui-ci correspond à 5 indemnités journalières."
Par courrier daté du 23 février 2016, l’assurée a formé
opposition à l’encontre de la décision de l’ORP du 12 octobre 2015. Elle a
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soutenu, d’une part, qu’elle l’avait reçue le 21 février 2016 seulement, et
d’autre part, qu’elle avait averti sa conseillère ORP qu’elle serait en
vacances le 3 septembre 2015. Elle a produit une nouvelle copie de son
courriel du 21 août 2015.
Par courrier du 29 février 2016, le Service de l’emploi, Instance
juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a relevé que,
conformément aux voies de droit figurant dans la décision incriminée,
l’assurée avait un délai de trente jours à compter du lendemain de la
notification pour s’opposer à ladite décision. Il a estimé que, puisque
l’intéressée avait reçu la décision de restitution de la caisse du 21
décembre 2015, qui mentionnait explicitement qu’elle avait été
sanctionnée de cinq jours indemnisables par décision du 12 octobre 2015
de l’ORP, elle était au courant de la décision litigieuse. Le délai
d’opposition avait par conséquent commencé à courir dès la réception de
la décision de restitution de la caisse. Au vu de ces éléments, le SDE a
imparti un délai au 14 mars 2016 à l’assurée pour justifier le dépassement
du délai d’opposition et, le cas échéant, produire toute pièce utile, étant
précisé que faute de réponse dans le délai imparti, son opposition serait
déclarée irrecevable.
Le 13 mars 2016, l’assurée a fait valoir que, dans la mesure où
c’était la caisse du SDE (« votre caisse ») qui avait eu du retard dans la
notification de la décision du 12 octobre 2015 qu’elle n’avait reçue que le
21 février 2016 après deux demandes de sa part, ledit service devait
s’adresser à ses « collègues de [...] » pour connaître les raisons d’un tel
retard. Elle a ajouté avoir fait opposition immédiatement à réception de la
décision.
Par décision sur opposition du 1
er
avril 2016, le SDE a déclaré
l’opposition de l’assurée irrecevable en raison de sa tardiveté. En
substance, il a relevé qu’il ressortait du dossier que la caisse avait rendu
une décision de restitution le 21 décembre 2015, dans laquelle il était fait
mention de la décision de suspension du 12 octobre 2015 de l’ORP.
L’intéressée ne remettant pas en question la réception de la décision de
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restitution susmentionnée, il y avait lieu de retenir qu’elle avait pris
connaissance de la décision de suspension du 12 octobre 2015, au même
moment que la décision de restitution de la caisse, à savoir le 24
décembre 2015 au plus tard. Le délai d’opposition ouvert à l’encontre de
ces décisions était donc arrivé à échéance le 1
er
février 2016, si bien que
l’opposition du 24 février 2016 était tardive. Par ailleurs, le SDE a retenu
que l’intéressée n’avait amené aucun argument justifiant le retard dans le
dépôt de son opposition et que, partant, il n’y avait pas lieu à une
restitution du délai d’opposition.
B.Par acte du 10 mai 2016, S.________ a interjeté recours devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la
décision sur opposition précitée, en concluant à son annulation et à la
restitution du délai d’opposition contre la décision du 12 octobre 2015
reçue le 21 février 2016. En substance, elle allègue avoir reçu fin
décembre 2015 une demande de restitution de la caisse, sans avoir au
préalable reçu de décision en bonne et due forme à laquelle elle aurait pu
faire opposition. La recourante prétend en outre avoir appelé et écrit à
deux reprises à la « Caisse Cantonale de [...] » [sic], afin de connaître la
teneur de cette demande de restitution, et qu’elle n’a obtenu une copie de
la décision du 12 octobre 2015 que le 21 février 2016. Elle conteste de
surcroît l’argumentation figurant dans la décision sur opposition dans la
mesure où elle remet en question dans tous ses courriers la réception de
la « décision de restitution » [sic] contre laquelle elle désire faire recours.
Par réponse du 17 juin 2016, l’intimé a préavisé le rejet du
recours. Il relève que la recourante n’a pas invoqué d’arguments
susceptibles de modifier sa décision et renvoie aux considérants de la
décision litigieuse.
Invitée par la Cour des assurances sociales à produire une
copie des lettres qu’elle avait transmises à la caisse et dont il était fait
mention dans son recours, la recourante a produit le 21 septembre 2016
son courrier à l’intimé daté du 13 mars 2016. Elle a également joint un
courrier à ce même destinataire daté du 21 septembre 2016 (la date était
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tracée à la main) dont le contenu était identique à son courrier à l’intimé
du 23 février 2016.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les
autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances du canton
où est sise l’autorité intimée (art. 57 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
[ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]).
b) Selon l’art. 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui
s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer.
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Cette compétence relève en l’espèce du juge unique, dès lors
que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., la décision initiale de
l’ORP du 12 octobre 2015 portant sur une durée de suspension de cinq
jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assurée (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
c) En l’occurrence, compte tenu des féries pascales, le recours
du 10 mai 2016 a été déposé en temps utile par l’assurée, qui a qualité
pour agir contre la décision sur opposition du 1
er
avril 2016 (art. 60 al. 1 et
38 al. 4 let. a LPGA applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Adressé
au tribunal compétent, il respecte par ailleurs les autres conditions
formelles de recevabilité (notamment art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il
est recevable.
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1
et 130 V 138 consid. 2.1 ; TF 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 2 et
8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2).
Dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la
validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à
examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués,
exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la
question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48
consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige est circonscrit par la décision sur
opposition du 1
er
avril 2016, aux termes de laquelle a été déclarée
irrecevable l’opposition de la recourante du 24 février 2016 à la décision
de l’ORP du 12 octobre 2015. Il ne porte en conséquence pas sur le bien-
fondé de la sanction prononcée.
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3.a) A teneur de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être
attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur
qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la
procédure.
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Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être
communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la
communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un
dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est
reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant
est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son
siège (art. 38 al. 3 LPGA). Selon l’art. 38 al. 4 LPGA, les délais en jours ou
en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas :
a.du 7
e
jour avant Pâques au 7
e
jour après Pâques
inclusivement ;
b.du 15 juillet au 15 août inclusivement ;
c.du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du
délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA).
Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le
délai est réputé observé (art. 39 al. 2 LPGA).
b) Selon l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être
prolongé. Toutefois, si le requérant ou son mandataire a été empêché,
sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant
que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le
requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de
restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA).
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin
d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents
(conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 1C_464/2008 du 25
novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier
2009).
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c) La présomption de notification d’une décision quelques
jours après son envoi sous pli simple est contraire au principe selon lequel
le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe
à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295
consid. 5.9).
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11 -
Selon ce principe, l’autorité supporte les conséquences de
l’absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont
contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de
se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi. La preuve de la
notification peut résulter d’un accusé de réception d’un envoi sous lettre-
signature ou d’autres indices, par exemple d’un échange de
correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV
125 consid. 4.3 ; TF 9C_433/2015 du 1
er
février 2016 consid. 4.1).
4.a) L’intimé a considéré que l’assurée avait pris connaissance
de sa décision de suspension du 12 octobre 2015 au plus tard lorsque la
caisse avait rendu sa décision de restitution du 21 décembre 2015,
l’assurée n’alléguant pas ne pas avoir reçu cette dernière décision. Pour
l’intimé, le délai d’opposition a donc couru à compter du 24 décembre
2015, pour arriver à échéance le 1
er
février 2016, et, en déposant son acte
d’opposition le 24 février 2016, l’assurée avait agi tardivement.
b) Force est d’admettre que dès que l’assurée a reçu la
décision de la caisse du 21 décembre 2015 – envoyée sous pli
recommandé – elle ne pouvait plus ignorer l’existence de la décision du 12
octobre 2015 de l’ORP ; elle a été dès cet instant en mesure d’en
connaître la portée, dès lors que la décision de la caisse du 21 décembre
2015 mentionne bien que l’assurée a « été sanctionnée par décision du 12
octobre 2015 rendue par l’ORP, de 5 jours indemnisables dès le 4
septembre 2015 ». Ce n’est toutefois que le 23 février 2016 que la
recourante s’est adressée au SDE pour contester la décision du 12 octobre
2015, en faisant valoir ne l’avoir reçue que le 21 février 2016.
Or il lui appartenait d’agir dans les trente jours dès la
connaissance de l’existence de la décision du 12 octobre 2015, soit dans
les trente jours suivant la réception de la décision de la caisse du 21
décembre 2015. A cet égard, et même en tenant compte des féries de
Noël, force est de constater que l’opposition finalement adressée le 23
février 2016 à l’intimé par l’assurée l’a été tardivement.
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12 -
c) Enfin, il convient de relever que l’assurée n’a fait valoir
aucun motif de restitution du délai d’opposition au sens entendu par l’art.
41 LPGA.
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d) En définitive, il en résulte que la décision sur opposition du
1
er
avril 2016 s’avère bien fondée.
5.Etant donné les éléments qui précèdent, le recours doit être
rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
a) Selon l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en droit
des assurances sociales est gratuite, de sorte que le présent arrêt est
rendu sans frais.
b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que la
recourante – au demeurant non représentée par un mandataire
professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al.
1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 1
er
avril 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-S.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :