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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 35/16 - 33/2016
ZQ16.005184
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
Y.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 5 LPA-VD.
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Vu l'écrit daté du 1
er
février 2016, adressé sous pli simple le 2
février 2016 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par
lequel Y.________, se référant à des décisions successives de suspension du
droit aux indemnités de la Caisse cantonale de chômage, a fait valoir que
les manquements reprochés étaient dus à une mauvaise connaissance de
la langue et a invité l’autorité à faire preuve de compréhension,
vu l’avis de la juge instructeur adressé sous pli recommandé le
5 février 2016 au recourant, l’informant que l’écriture déposée le 2 février
2016 ne satisfaisait pas aux exigences légales prévalant en la matière, lui
impartissant un délai de dix jours dès réception de l’avis recommandé
pour indiquer des motifs de recours et des conclusions ainsi que pour
produire une copie de la décision attaquée, et lui signifiant qu’à défaut de
réponse dans le délai imparti, son recours serait présumé retiré,
vu la distribution de cet envoi au guichet de la Poste le 10
février 2016 selon le suivi des envois recommandés,
vu l’absence de réaction du recourant,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des
motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à
ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour
combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours
sera écarté,
qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence
de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36) – applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD – qui prévoit que
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l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du
recours, la décision attaquée devant en outre être jointe au recours,
que selon l'art. 27 al. 4 et al. 5 phr. 1 LPA-VD, l'autorité
impartit au recourant un bref délai pour corriger les écrits peu clairs,
incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions
de forme posées par la loi,
que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce
délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l'autorité
devant informer les auteurs de ces conséquences (cf. art. 27 al. 5 phr. 2 et
3 LPA-VD) ;
attendu qu’aux termes de l’écriture déposée le 2 février 2016,
le recourant s’est limité à invoquer sa méconnaissance du français et à
solliciter la bienveillance des autorités, sans avancer de réelle motivation
ni prendre de conclusions, se gardant par ailleurs de joindre la décision
attaquée,
que dans le délai supplémentaire qui lui a été accordé pour
déposer un acte de recours conforme aux exigences légales, le recourant
n’a pas réagi,
qu’au final, le recours n’a pas été motivé, ni les conclusions
précisées pas plus que la décision attaquée n’a été produite dans le délai
supplémentaire fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-
VD,
que dans ces conditions, force est de constater que l'acte du 2
février 2016 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b
LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours doit être réputé retiré (cf.
art. 27 al. 5 LPA-VD), la cause étant ainsi rayée du rôle ;
attendu que le juge unique est compétent pour rayer la cause
du rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
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qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer
de dépens (cf. art. 61 let. a LPGA ; cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
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5 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Y.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :