401
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 31/16 - 259/2016
ZQ16.004619
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : Mme P A S C H E , présidente
Mme Brélaz Braillard et M. Piguet, juges
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourante, représentée par Me Cécile Maud Tirelli,
avocate à Vevey,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 8, 15 et 59 LACI
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Lors de l’entretien du 11 décembre 2012, la conseillère en
placement de l’assurée a indiqué que celle-ci aurait des gains
intermédiaires, son objectif étant notamment de continuer activement les
recherches d'emploi et d’activer son réseau. Il était en outre précisé « DE
[demandeur d'emploi] a suivi nos conseils d’élargir les RE [recherches
d'emploi] ».
L’assurée a fait onze recherches d’emploi en décembre 2012,
dans le domaine artistique.
Lors de l’entretien du 16 janvier 2013, sa conseillère en
placement a listé les gains intermédiaires de l’assurée et lui a fixé, pour
l’essentiel, les mêmes objectifs (savoir poursuive les recherches d'emploi
et activer son réseau).
En janvier 2013, l’assurée a fait onze recherches d'emploi,
dans le milieu artistique.
Le 4 mars 2013, sa conseillère en placement a listé ses gains
intermédiaires, et estimé que les recherches d'emploi du mois de février
étaient en ordre. Les objectifs demeuraient les mêmes. Selon la fiche de
preuve des recherches d'emploi pour le mois de février 2013, l’assurée
avait effectué onze recherches d’emploi, toutes dans le milieu artistique.
L’assurée a effectué dix recherches d'emploi en mars 2013, et
onze en avril 2013, toujours dans le milieu artistique.
Lors de l’entretien du 8 mai 2013, sa conseillère en placement
a estimé que les recherches d'emploi des mois de mars et d’avril 2013
étaient en ordre. Elle a à nouveau listé les gains intermédiaires et indiqué,
s’agissant d’une éventuelle mesure du marché du travail, « revoir d’ici à
09.2013 ».
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En mai 2013, l’assurée a effectué dix recherches d'emploi,
dans le domaine artistique.
A l’entretien du 25 juin 2013, la conseillère en placement de
l’assurée a estimé que ses recherches d'emploi pour le mois de mai 2013
étaient en ordre, en précisant que l’assurée poursuivait ses gains
intermédiaires et ses recherches d’emploi en vue d’améliorer sa situation.
Selon la « stratégie de réinsertion » élaborée le 25 juin 2013,
l’objectif de placement était décrit en ces termes : Danseuse, metteuse en
scène, médiatrice culturelle, dramaturge. Sous la rubrique « Analyse du
bilan », on pouvait lire que depuis son inscription à l’ORP, l’assurée était
régulièrement en gains intermédiaires et avait également des activités
avec sa propre compagnie. L’assurée était décrite comme une
« intermittente du spectacle active », avec laquelle des points sur ses
gains intermédiaires était faits mensuellement. Dès juin 2013, il était
convenu de ne voir l’assurée que toutes les huit semaines environ. Son
objectif était de huit/dix recherches d'emploi par mois.
L’assurée a été assignée à postuler comme médiatrice
culturelle en juillet 2013. Le 4 juillet 2013, sa conseillère en placement a, à
sa requête, admis de prolonger exceptionnellement le délai de postulation.
Le même jour, la conseillère en placement a rappelé à l’assurée que son
objectif principal restait de lui permettre de retrouver un emploi stable et
durable. L’assurée a donné suite à l’assignation précitée.
En juin 2013, l’assurée a effectué onze recherches d'emploi,
dans le domaine artistique. Elle en a effectué dix en juillet 2013, dans ce
domaine également.
Lors de l’entretien du 15 août 2013, la conseillère en
placement de l’assurée a fait état de ses gains intermédiaires, et relevé
que les recherches d'emploi des mois de juin et juillet 2013 étaient en
ordre. Sous la rubrique MMT, la conseillère a noté « Aucun frein décelé à
ce jour et DE est fréquemment en GI [gains intermédiaires] ».
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L’assignation d’emploi était décrite comme étant « en ordre », avec la
précision qu’il n’y avait à ce jour « Rien dans Plasta » à lui assigner.
L’assurée a effectué onze recherches d'emploi en août 2013 et
dix en septembre 2013, dans le domaine artistique.
A l’occasion de l’entretien du 10 octobre 2013, sa conseillère
ORP a estimé que les recherches d'emploi des mois d’août et septembre
2013 étaient en ordre. Elle a derechef listé les gains intermédiaires, en
indiquant que l’assurée poursuivait les recherches d'emploi et l’activation
des contacts.
L’assurée a effectué dix recherches d'emploi en octobre 2013,
onze en novembre 2013, et huit en décembre 2013, dans le domaine
artistique.
Lors de l’entretien du 8 janvier 2014, sa conseillère en
placement a estimé que les recherches d'emploi des mois de novembre et
décembre 2013 étaient en ordre. Elle a listé les gains intermédiaires, et
précisé, s’agissant d’une éventuelle mesure du marché du travail « Priorité
donnée au placement », en indiquant comme délai pour la « stratégie »
juillet 2014.
L’assurée a effectué dix recherches d'emploi en janvier 2014,
et dix en février 2011, dans le domaine artistique.
Dans le cadre de l’entretien du 13 mars 2014, la conseillère en
placement a listé les gains intermédiaires de l’assurée, confirmé le délai à
juillet 2014 pour la « stratégie » et, s’agissant d’une mesure du marché du
travail, que la priorité était donnée au placement. Quant à une éventuelle
assignation, la conseillère a relevé qu’il n’y avait pas de poste en
adéquation ce jour.
L’assurée a effectué onze recherches d'emploi en mars et onze
en avril 2014, dans le domaine artistique.
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Lors de l’entretien du 21 mai 2014, la conseillère en placement
de l’assurée a estimé que les recherches d'emploi des mois de mars et
avril 2014 étaient en ordre. Elle a une nouvelle fois listé les gains
intermédiaires, indiqué s’agissant d’une mesure du marché du travail que
la priorité était donnée au placement, qu’il n’y avait pas de poste
correspondant au profil de l’intéressée à lui assigner, et que celle-ci
poursuivait l’activation du réseau, qui était propice au domaine du
spectacle.
L’assurée a effectué dix recherches d'emploi en mai 2014, et
douze en juin 2014, dans le domaine artistique.
A l’entretien du 21 juillet 2014, la conseillère en placement de
l’assurée a relevé que cette dernière poursuivait l’activation de contacts,
cherchant aussi bien des postes comme danseuse, metteur en scène,
dramaturge et assistante. Il était spécifié « Rappelons à DE qu’elle doit
élargir au maximum ses RE vers d’autres domaines pour des postes
fixes ». En outre, les recherches d'emploi du mois de mai 2014 étaient
décrites comme étant « en ordre ». Quant au résultat des recherches, on
pouvait lire « DE poursuit les GI et est en attente de réponses pour des
propositions ».
Par courriel du 27 avril 2015 à la Caisse de chômage [...] (ci-
après: la Caisse), la secrétaire générale de la [...] a indiqué que l’assurée
avait perçu un salaire brut de 8'550 fr. en 2013 pour son activité auprès
de l’école (pour le module de formation continue qu’elle avait donné, ainsi
que des services d’enseignements et quelques heures de tenue du bar de
l’école). Pour le surplus, ce courriel avait la teneur suivante :
« Par ailleurs, comme indiqué précédemment, nous ne lui [à
l’assurée] avons pas établi d’attestation de gain intermédiaire en
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la rubrique « rédaction mémoire », elle est donc libérée de toute
obligation de suivre les cours. »
A la requête de la Caisse, la secrétaire générale de la [...] a
encore produit le 4 mai 2015 une attestation de fréquentation établie le 5
octobre 2012 par le directeur de la Haute école, selon laquelle l’assurée y
était inscrite comme étudiante régulière dans la filière [...], depuis le
18 septembre 2012, avec la précision que cette formation durait trois
semestres. Etaient également joints à l’envoi du 4 mai 2015 une fiche
récapitulant le cursus de l’assurée, ainsi qu’un état semaine par semaine
de son statut académique. Il en résultait que l’assurée avait été présente
aux modules S1 et S2 durant l’année académique 2012-2013, ainsi qu’au
module S3 durant l’année académique 2013-2014. Elle avait par contre
été absente au module S4 durant l’année académique 2013-2014, ainsi
qu’aux modules S5 et S6, durant l’année 2014-2015, avec la précision
« Congé – stage ou TD » sous la rubrique « raison absence ».
Le 3 juin 2015, la Caisse a informé le Service de l'emploi,
Instance juridique chômage (ci-après: le SDE) que dans le cadre d’un
contrôle de la LTN [loi sur le travail au noir] 2013, il était apparu que
l’assurée, qui était toujours inscrite au chômage et avait bénéficié de trois
délais-cadres (du 26 juin 2008 au 25 juin 2010, du 3 décembre 2012 au
2 décembre 2014, et du 3 décembre 2014 au 2 décembre 2016) avec une
aptitude à 100%, était immatriculée comme étudiante à la [...] depuis le
18 septembre 2012. La Caisse invitait dès lors le SDE à examiner
rétroactivement l’aptitude au placement de l’intéressée.
Le 29 juillet 2015, le SDE a invité l’assurée à répondre à
plusieurs questions dans le cadre de l’examen de son aptitude au
placement.
L’assurée a donné suite à cette requête par courrier reçu le
5 août 2015. Elle a en particulier exposé avoir fait partie de la première
volée du master de mise en scène de la [...] en 2012, en indiquant que le
plan d’étude était modulaire et que chaque étudiant « construisait » son
propre cursus en fonction de ses choix pédagogiques et de ses
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8 -
engagements professionnels, jusqu’à obtention du nombre de crédits
requis pour le diplôme, les cours étant dispensés en système de « cours-
atelier » variant de deux jours à deux semaines au maximum. L’étudiant
pouvait alors choisir de suivre le cursus d’études à plein temps sur trois
semestres, ou en parallèle à une activité professionnelle, sur cinq
semestres. L’assurée arguait qu’elle n’avait pas souhaité mettre de côté
son activité professionnelle en raison de son cursus d’études, mais
continuer à en faire une priorité, tout en renforçant ses chances d’accéder
à des postes culturels intéressants dans le futur grâce à ce diplôme. Elle
avait toujours accepté les emplois qui lui avaient été proposés de
septembre 2012 à juin 2015, en leur donnant la préséance, et en ne
suivant les modules que lorsqu’elle était sans emploi. L’assurée a pour le
surplus précisé ce qui suit :
« Par la suite, il s’est avéré que j’aurais dû être beaucoup plus
proactive pour m’assurer que ma situation n’étais pas en faute, mais
j’étais déjà très avancée dans ce parcours d’étude, je travaillais à
plein temps pour tous les contrats obtenus, et j’ai eu peur. De tout
perdre, et d’avoir fait tous ces efforts pour rien. Je regrette
aujourd’hui amèrement de m’être enlisée dans cette situation. »
Avec son courrier, l’assurée a produit de nombreuses pièces,
parmi lesquelles une notice informative relative au master [...]
spécialisation mise en scène, selon laquelle la formation se déroulait sur
trois semestres à plein temps, la formation pouvant éventuellement être
suivie à temps partiel (cinq semestres au maximum) sur la base d’une
dérogation obtenue de la direction de l’école. On pouvait encore y lire ce
qui suit : « Au début de chaque semestre, tous les étudiants du [...]
travaillent ensemble pendant deux semaines sur les différents sites. Le
reste des semestres est structuré en fonction des divers enseignements et
du profil de formation individuel ». L’assurée a en outre produit un
récapitulatif de ses contrats de travail et des modules de master suivis du
1
er
décembre 2012 au 1
er
août 2015. La teneur de ce récapitulatif pour la
période litigieuse, soit du 3 décembre 2012 au 25 juin 2014, est la
suivante :
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Par décision du 21 août 2015, le SDE a reconnu l’assurée
inapte au placement du 3 décembre 2012 au 25 juin 2014. Il a retenu pour
l’essentiel que la formation de l’assurée initiée le 18 septembre 2012
auprès de la [...], qui n’avait pas été agréée par l’ORP, rendait très difficile,
voire impossible, l’exercice d’une activité lucrative durable en parallèle. En
outre, compte tenu du caractère aléatoire des modules, l’intéressée ne
pouvait se rendre disponible, même à temps partiel, le SDE estimant
« tout à fait difficile d’imaginer qu’un employeur dans d’autres domaines
que le milieu artistique puisse engager une personne dont la disponibilité
[était] à ce point phagocytée par sa formation dont l’agenda de formation
[était] fragmenté et dont le but à court terme [était] de faire carrière dans
le domaine artistique ». A compter du 26 juin 2014, le SDE admettait que
l’assurée s’était uniquement consacrée à son travail de master, dont la
rédaction et la préparation ne remettaient pas en cause sa disponibilité au
placement. Estimant que les recherches d'emploi que l’assurée avait
entreprises ne sauraient permettre la prise d’un emploi à plein temps
durable, le SDE retenait qu’elle ne satisfaisait pas non plus aux conditions
relatives à l’aptitude au placement également pour ce motif.
L’assurée, désormais représentée par l’avocate Cécile Maud
Tirelli, a formé opposition à cette décision le 18 septembre 2015. Elle a
notamment fait valoir que le coût de la formation, de 500 fr. par semestre,
ne représentait pas un investissement financier considérable. Elle a ajouté
que la formation était à temps partiel, et qu’il était possible de suivre les
modules avec une grande flexibilité, selon les disponibilités
professionnelles de chacun. Elle a notamment relevé à cet égard s’être
désinscrite à un module parce qu’elle avait trouvé du travail. Quant aux
horaires des modules/workshops, ils étaient variables, si bien qu’elle avait
la latitude de suivre les modules compatibles avec ses emplois. En outre,
la formation ne l’occupait que peu de temps, laissant de « grands vides »
sans aucun module. Elle a indiqué que cette formation n’était qu’un
complément à ses précédentes formations, si bien que son interruption
n’aurait pas péjoré sa situation. Elle a également fait valoir qu’elle avait
toujours accepté les emplois qui lui étaient proposés, indépendamment de
sa formation, en effectuant plusieurs au taux de 100% en parallèle à ses
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modules de formation. Elle a finalement argué du fait qu’elle avait toujours
remis ses recherches d'emploi en nombre et qualité suffisants, sans que
celles-ci ne suscitent de remarque de la part de sa conseillère en
placement. Elle n’avait par ailleurs jamais refusé d’emploi, ni été invitée à
postuler au moindre emploi en dehors de son champ de compétences,
hormis à une occasion. Aucune sanction ne lui avait été adressée à ce
titre, ni aucun avertissement, et aucune mesure d’insertion ne lui avait été
proposée. A titre subsidiaire, l’assurée a requis que son aptitude au
placement soit admise dès le 3 décembre 2012, et qu’un examen sur une
disponibilité « légèrement inférieure » soit effectué pour la période du
3 décembre 2012 au 25 juin 2014.
Par décision sur opposition du 18 décembre 2015, le SDE a
rejeté l’opposition de l’assurée à la décision du 21 août 2015. Elle a pour
l’essentiel estimé que l’assurée suivait, au vu des pièces qu’elle avait
produites, une formation très conséquente, demandant un investissement
personnel important de sa part. Ainsi le fait de ne pas l’avoir dévoilée à
l’ORP durant toute la durée de son suivi tendait à démontrer que
l’intéressée avait conscience du fait que cette formation remettrait
fortement en question sa disponibilité à la reprise d’un emploi ou au suivi
d’une mesure, si bien qu’elle avait choisi de tenir cette information secrète
pour continuer à bénéficier des indemnités de chômage durant toute sa
formation. Elle avait en outre constamment limité son activité
professionnelle et ses recherches d'emploi au seul domaine de l’art et de
la culture, dans lequel les engagements sont notoirement précaires et de
courte durée. Elle avait ainsi accumulé les contrats de travail de courte
durée qu’elle pouvait exercer en parallèle à sa formation, sans chercher à
retrouver un emploi à temps plein dans un domaine autre que le milieu
artistique et culturel.
B.N.________, toujours représentée par Me Tirelli, a recouru
contre cette décision par acte du 1
er
février 2016 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à
sa réforme dans le sens qu’elle est reconnue apte au placement dès et y
compris le 3 décembre 2012, à ce jour, reprenant pour l’essentiel les
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arguments développés à l’appui de son opposition. A titre de mesures
d’instruction, elle a demandé à pouvoir être entendue personnellement
par la Cour.
Dans sa réponse du 10 mars 2016, l’intimé a proposé le rejet
du recours, en faisant pour l’essentiel grief à l’assurée de s’être contentée
d’emplois précaires et de ne pas avoir cherché à exercer un emploi
durable qui la mettrait à l’abri de devoir faire appel à l’aide de l’assurance-
chômage. Il a ajouté que même si l’assurée n’avait effectivement jamais
été sanctionnée au motif que ses recherches d'emploi étaient
insuffisantes, elle avait toutefois été informée à plusieurs reprises que son
devoir de bénéficiaire des prestations de l’assurance-chômage était de
retrouver un emploi salarié durable.
Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures
ultérieures.
Le 26 avril 2016, le Procureur du Ministère public central a
informé la Cour de céans que la Caisse avait dénoncé l’assurée pour avoir
indûment perçu des prestations de chômage entre 2012 et 2014, en
indiquant que la dénonciation ne serait pas traitée jusqu’à droit connu sur
le sort du recours déposé dans la présente cause.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les
autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances
(art. 57 LPGA), compétent – en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les
art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ;
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RS 837.02). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer.
c) Le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des
féries judiciaires hivernales (art 38 al. 4 LPGA sur renvoi de l’art. 60 al. 2
LPGA), par l’assurée qui a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). L’écriture
du 1
er
février 2016 respectant les formes prévues par la loi (61 let. b
LPGA), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.Le litige porte sur l'aptitude au placement de la recourante du
3 décembre 2012 au 25 juin 2014.
3.a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte
au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le
chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à
des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art.
15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la
capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail -
plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que
l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et
d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de
l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel
travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des
employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée
notamment en raison de recherches d'emploi continuellement
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insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou
encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans
lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi
(ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3). En particulier, un chômeur
doit être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande
limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la
possibilité de trouver un emploi (ATF 123 V 216 consid. 3 et la référence,
112 V 327 consid. 1a et les références ; DTA 2004 n° 18 p. 188 consid.
2.2).
Les assurés qui, en raison des spécificités de la profession et
du marché du travail, ne sont pas dans la situation d'accepter un emploi
durable, ne sont plus réputés en principe inaptes au placement,
contrairement à ce qui était le cas sous l'ancien droit avant l'entrée en
vigueur, le 1
er
janvier 1984, de la loi sur l'assurance-chômage du 25 juin
1982 (art. 11 et 15 LACI). Il en va ainsi, en particulier, pour les professions
avec changements de place fréquents ou engagements de durée limitée,
par exemple les musiciens, les acteurs et les artistes (art. 8 OACI en
corrélation avec l'art. 18 al. 3 LACI [dans sa nouvelle teneur en vigueur
depuis le 1er juillet 2003], disposition qui remplace l'art. 11 al. 2 aLACI,
abrogé par la novelle du 22 mars 2002; ATF 110 V 211 s. consid. 2 et 3 ;
Gerhards, Kommentar zum AVIG, vol. I, ch. 79 ad art. 15). En ce qui
concerne cette catégorie d'assurés, il existe un risque élevé de lacunes
d'emploi, lequel est pris en compte par l'institution d'un délai d'attente
déterminé pendant lequel la perte de travail n'est pas prise en
considération (art. 6 al. 4 OACI en liaison avec l'art. 18 al. 3 LACI ;
Gerhards, op. cit., ch. 37 et 49 ad Art. 11). Toutefois, déjà sous l'ancien
droit en vigueur jusqu'à fin 1983, le Tribunal fédéral des assurances avait
clairement posé que l'aptitude au placement devait être niée si l'assuré -
dans le cas particulier un interprète de musique légère (ATF 110 V 213
consid. 2a) - avait la possibilité de conclure un rapport de travail
probablement de plus longue durée, mais qu'il ne le voulait pas (ATF 120 V
390 s. consid. 4c/bb ; DTA 2003 n° 8 p. 113 consid. 1.2, 2000 n° 29 p. 152
s. consid. 1c).
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14 -
b) Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré fréquente un cours
durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI
soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être
disposé - et être en mesure de le faire - à arrêter le cours pour reprendre
un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches
d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont
plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre
volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches
d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante et
être disposé à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière
condition doit toutefois découler de données objectives; de simples
allégations de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 p. 266 s ;
DTA 2004 n. 2 p. 46 [C 136/02] consid. 1.3 ; arrêt 8C_466/2010 du 8
février 2011, consid. 3). Un étudiant est inapte à être placé s’il ne peut
accepter que quelques travaux ou emplois de relativement courte durée,
notamment pendant les périodes de vacances entre deux semestres
académiques (ATF 120 V 385 consid. 4,392 consid. 2 a et les références).
Pour juger si l’assuré est disposé et en mesure de mettre un
terme à sa formation du jour au lendemain, l’administration doit se fonder
sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre la formation
dans de brefs délais et sur la volonté de l’assuré de le faire. Toutes les
circonstances doivent être examinées : coût de la formation ; ampleur de
celle-ci et moment de la journée où elle a lieu ; possibilité de
remboursement partiel en cas d’interruption de celle-ci ; clauses
contractuelles relatives au délai de résiliation (en cas d’existence d’un
contrat écrit) ; comportement de l’assuré. Les seules allégations de
l’assuré ne suffisent pas à démontrer sa volonté de mettre un terme à la
formation. Les éléments objectifs sont déterminants. Le fait de cacher
l’intention de suivre une formation est très souvent le signe d’une
détermination de ne pas l’interrompre. Le fait d’invoquer des motifs peu
convaincants pour avoir refusé des emplois constitue un indice
d’inaptitude au placement (Rubin, op. cit., n° 50 ad art. 15 LACI).
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15 -
L’absence d’assentiment des organes de l’assurance-chômage
ne permet pas d’emblée de nier l’aptitude au placement durant la
fréquentation d’un cours (TF 8C_589/2011 du 16 août 2012, consid. 4.3.2).
c) Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la
loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent
un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi
tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas
échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324
consid. 3.2 et 3.3 ; TF 9C_694/2014 du 1
er
avril 2015 consid. 3.2 et réf.
cit.). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon
lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur
de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a ; TF 9C_694/2014 précité).
4.En l’espèce, la recourante a entrepris à compter du 18
septembre 2012 un [...] auprès de la [...]. Il est établi qu’elle n’a pas
informé l’ORP de cette formation jusqu’à ce qu’elle soit interpellée, en
juillet 2015, sur son aptitude au placement. L’ORP n’a donc pas donné son
assentiment à la formation en cause. La recourante, qui a suivi des cours
de par sa propre volonté et à ses frais, et qui a caché qu’elle les suivait, se
trouve dès lors dans la situation où les exigences en matière de
disponibilité et de flexibilité sont plus élevées.
Il n’en demeure pas moins que dès qu’elle a été interpellée sur
le point de savoir quelles étaient ses disponibilités et dispositions à
l’exercice d’une activité salariée durant la formation, la recourante a
invariablement déclaré, à plusieurs reprises, qu’en cas de proposition
d’emploi, elle privilégierait celle-ci à la formation.
Certes, la recourante a expliqué dans sa correspondance reçue
le 5 août 2015 par l’ORP avoir eu « peur de tout perdre », et d’avoir fait
« tous ces efforts pour rien », alors qu’elle était déjà très avancée dans
son parcours d’étude. Il n’en demeure pas moins que les pièces au dossier
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démontrent que la recourante a, malgré sa formation, privilégié l’emploi.
Elle a ainsi cumulé les gains intermédiaires durant la période en cause.
Elle n’a au demeurant été assignée qu’à une seule reprise à postuler à un
emploi, en juillet 2013, ce qu’elle a fait (certes en sollicitant un délai d’un
jour pour postuler, délai que sa conseillère en placement a toutefois admis
de prolonger).
Pour le surplus, il ressort des procès-verbaux d’entretien
relatifs à la période en cause que la conseillère ORP de l’assurée n’a pas
eu, sous réserve de l’assignation précitée, d’emploi convenable à lui
proposer, ni de mesures du marché du travail. La recourante a par ailleurs
toujours respecté, pour la période en cause, ses obligations légales en
matière de recherches d'emploi, aucune baisse de régime n'ayant pu être
constatée pendant sa formation. Plus concrètement, la recourante a
toujours respecté le nombre de recherches d'emploi fixé par sa
conseillère, et la qualité de ses recherches d’emploi n’a jamais donné lieu
à des remarques ou des critiques. Force est donc de constater que
l’assurée a démontré que, malgré sa formation, elle était en mesure de
poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et
quantitativement suffisante, et que sa priorité était donnée à l’emploi.
C’est le lieu de relever ici le statut particulier de la recourante,
intermittente du spectacle, dont il est admis qu’elle bénéficiait, dès la
remise de la notice destinée aux professionnels du domaine artistique
inscrits au chômage, d’une période de six mois pendant laquelle ses
recherches d'emploi pouvaient être limitées à sa profession, et ceci même
pour des durées déterminées. Ainsi, à tout le moins jusqu’à fin mai 2013, il
ne peut être fait grief à la recourante d’avoir recherché un emploi dans
son domaine. Durant cette période, il n’est quoi qu’il en soit fait aucune
mention aux procès-verbaux d’entretien de la recourante qu’elle ne
respecterait pas ses obligations, ou limiterait ses postulations. On peut au
contraire lire sur le procès-verbal de l’entretien du 12 décembre 2012 que
l’assurée a suivi les conseils donnés d’élargir ses recherches d’emploi. Par
la suite, et conformément à la stratégie de réinsertion élaborée le 25 juin
2013, l’objectif de placement de l’assurée est demeuré dans le domaine
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artistique, ladite stratégie faisant état d’activités de danseuse, metteuse
en scène, médiatrice culturelle et dramaturge. L’assurée était au
demeurant décrite comme une « intermittente du spectacle active », dès
lors qu’elle était régulièrement en gain intermédiaire. Certes la conseillère
en placement a relevé le 4 juillet 2013 que l’objectif principal restait de lui
permettre de retrouver un emploi stable et durable. Toutefois, aucun
élément au dossier ne permet de retenir que l’assurée a eu la possibilité
de conclure un rapport de travail de plus longue durée mais ne l’a pas
voulu. Quoi qu’il en soit, même postérieurement à la fin du mois de mai
2013, l’assurée a continué à présenter des recherches d'emploi
quantitativement suffisantes, et dont la qualité n’a jamais été remise en
question par sa conseillère en placement. L’assurée a été par ailleurs
crédible et cohérente dans ses explications relatives au déroulement de sa
formation, en exposant en particulier que celle-ci était modulaire, et
qu’elle avait ainsi la possibilité de suivre les modules en question
lorsqu’elle était sans emploi. Le caractère individualisé de la formation
ressort également du descriptif produit le 5 août 2015 par l’assurée, qui
prévoyait notamment que sous réserve de deux semaines au début de
chaque semestre durant lesquelles les étudiants travaillaient ensemble, le
reste des semestres était structuré en fonction des divers enseignements
et du profil de formation individuel. Pour le surplus, il n’a jamais été
reproché à la recourante, durant la période litigieuse de décembre 2012 à
juin 2014, de postuler dans le domaine artistique exclusivement. L’intimé
ne pouvait dès lors pas la déclarer inapte au placement, sans autre forme
d’avertissement, pour le motif qu’un employeur « dans d’autres domaines
que le milieu artistique » n’engagerait pas une personne suivant une
formation du type de celle de la recourante. Ce n’est au demeurant qu’à
l’occasion de la décision du 21 août 2015, confirmée sur opposition le 18
décembre 2015, que l’intimé, pour la première fois, a estimé que les
recherches d'emploi de la recourante ne lui permettaient pas la prise d’un
emploi à plein temps durable. Or ce constat paraît indépendant de la
formation suivie par la recourante, mais tenir pour l’essentiel à la nature
même des recherches d'emploi. Quand bien même il faut concéder à
l’intimé que les recherches d’emploi de la recourante à compter du mois
de juin 2013 auraient dû être orientées en dehors de son domaine de
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compétence, vers des activités à plein temps de caractère durable, il n’en
reste pas moins que sa conseillère en placement n’a jamais exigé d’elle
qu’elle postule en dehors de son domaine, allant même jusqu’à répéter
dans les stratégies de réinsertion que l’objectif de placement se situait
dans le milieu artistique. Dans ces conditions, l’intimé ne saurait, sous
peine de se voir reprocher une décision abusive, tolérer sans réaction
aucune que les recherches d’emploi d’un assuré soient essentiellement
confinées à un secteur professionnel et parallèlement déclarer un assuré
inapte au placement au motif que dans d’autre domaines que le milieu
artistique, il serait difficile d’imaginer qu’un employeur engage une
personne dont la disponibilité est à ce point « phagocytée » par sa
formation. En l’espèce en effet, les recherches d'emploi de la recourante
ont concerné des activités dans le domaine culturel et artistique, sans que
la seule observation, dans un courriel de sa conseillère du 4 juillet 2013,
selon laquelle l’objectif principal restait de retrouver un emploi stable et
durable, ne conduise à admettre que la recourante avait clairement été
priée de rechercher une activité en dehors de son domaine. Il est quoi qu'il
en soit abusif de se prévaloir rétroactivement du caractère inadapté des
recherches d'emploi, alors que lesdites recherches n'avaient pas donné
lieu à des critiques au cours de la période litigieuse.
Enfin, le coût de la formation, à savoir 500 fr. par semestre, ne
constituait pas un investissement financier tel qu'il apparaissait
difficilement concevable que la recourante l'interrompe pour prendre un
autre emploi.
On retiendra dès lors, au degré de la vraisemblance
prépondérante, que la recourante a toujours donné la priorité à la reprise
d'une activité lucrative plutôt qu'à sa formation, ce qui conduit à
l’admission du recours, sans qu’il n’y ait lieu d’entendre la recourante ainsi
qu’elle l’a sollicité.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision sur opposition du 18 décembre 2015 rendue par le SDE, doit être
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réformée en ce sens que l’aptitude au placement de la recourante est
constatée pour la période du 3 décembre 2012 au 25 juin 2014.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui obtient gain de
cause avec le concours d’un avocat, a droit à des dépens qu’il convient de
fixer à 2'500 francs.
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du 18 décembre 2015 rendue par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée
en ce sens que l'aptitude au placement N.________ est
constatée pour la période du 3 décembre 2012 au 25 juin
III.Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
versera à N.________ un montant de 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
IV.Il n’est pas perçu de frais judiciaire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Cécile Maud Tirreli (pour N.________),
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
et communiqué au Procureur du Ministère public central, M.
Sébastien Fetter,
par l'envoi de photocopies.