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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 23/16 - 138/2016
ZQ16.003507
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
A., à [...], recourante,
et
X., à Lausanne, intimé.
Art. 25 al. 1, 32 al. 1 let. a, 43 al. 1 et 3 LPGA, 5 OPGA
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Considérant en fait et en droit :
que A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) née le
[...], a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation ouvert par la Caisse
cantonale de chômage (ci-après également : la caisse) dès le 2 avril 2012,
que par décision du 20 mars 2013, confirmée par décision sur
opposition du 12 juin 2013, la caisse lui a demandé la restitution d’un
montant de 5'414 fr. 85 correspondant à des prestations indûment
perçues pour la période de juin à décembre 2012,
que, le 5 juillet 2013, A.________ a demandé la remise de
l’obligation de restituer en invoquant sa bonne foi et le fait que la
restitution la mettrait dans une situation difficile,
que par décision du 10 septembre 2014 et décision sur
opposition du 18 décembre 2015, le Service de l’emploi de l’Etat de Vaud,
Instance juridique chômage (ci-après : le Service de l’emploi ou l’intimé), a
rejeté cette demande, au motif que l’assurée n’avait pas suffisamment
collaboré à l’instruction de la cause et que sa situation financière difficile
n’avait pas pu être établie,
que le Service de l’emploi reprochait notamment à l’assurée
de ne pas lui avoir remis, dans les délais qui lui avaient été impartis à
plusieurs reprises, les documents fiscaux nécessaires à établir sa situation
financière ni, à défaut de ces documents, un formulaire d’autorisation de
levée du secret fiscal complété par elle-même et son conjoint,
que par acte du 21 janvier 2016, A.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition du 18 décembre 2015,
qu’elle a fait notamment valoir, comme elle l’avait déjà fait en
procédure d’opposition, qu’elle ne pouvait pas faire parvenir à l’intimé un
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document signé de son ex-conjoint, en vue de la levée du secret fiscal, dès
lors que ce dernier n’acceptait plus le moindre contact avec elle,
que l’intimé a conclu au rejet du recours, le 22 février 2016,
que lors d’une audience d’instruction du 13 avril 2016, le juge
en charge de l’instruction de la cause a invité la recourante à demander
elle-même directement à l’administration fiscale une copie de ses
déclarations fiscales ou des déclarations remplies, pour elle, par son ex-
conjoint, pour les année 2012 et 2013, ainsi que les décisions de taxations
fiscales pour les années 2012 et 2013, son contrat de bail, ainsi qu’un
justificatif pour ses revenus jusqu’en septembre 2013 et la décision de
justice relative aux mesures protectrices de l’union conjugale mises en
place à l’époque,
que la recourante a produit les pièces requises, qui ont été
communiquées à l’intimé,
que le 8 juillet 2016, l’intimé s’est déterminé en proposant, en
substance, l’admission du recours en ce sens que la remise de l’obligation
de restituer soit accordée à la recourante au vu de sa situation difficile,
qu’aux termes de l’art. 25 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne
pouvant toutefois pas être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et
qu'elle le mettrait dans une situation difficile,
que selon l’art. 43 al. 1, 1
ère
phrase, LPGA, l'assureur examine
les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et
recueille les renseignements dont il a besoin,
que l’assuré doit collaborer à l’instruction de la cause et qu'à
défaut, l’assureur peut, après mise en demeure, clore l’instruction et se
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prononcer en l’état ou décider de ne pas entrer en matière (cf. art. 43 al. 3
LPGA),
que par ailleurs, selon l’art. 32 al. 1 let. a LPGA, les autorités
administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des
districts, des circonscriptions et des communes fournissent gratuitement
aux organes des assurances sociales, dans des cas particuliers et sur
demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour
fixer ou modifier des prestations, ou encore en réclamer la restitution,
qu’en l’espèce, la recourante a rempli les formulaires
autorisant la levée du secret fiscal et que l’intimé a adressé une demande
de renseignements aux autorités fiscales, qui ont toutefois rejeté cette
demande au seul motif que les informations requises étaient couvertes par
le secret fiscal et que « le changement d’état civil ne permet[tait] pas la
communication [requise] »,
que ce refus était manifestement contraire non seulement à
l’art. 32 al. 1 let. a LPGA, mais également à la demande expresse de levée
du secret fiscal signée par l’assurée, cette dernière étant à l’évidence en
droit d’exiger la communication des données fiscales la concernant malgré
sa séparation d’avec son ex-conjoint,
que plutôt que de constater un refus de collaborer de l’assurée
à la suite de ce refus, et d’insister auprès d’elle pour qu’elle obtienne de
son ex-époux une signature qu’il refusait, l’intimé aurait dû rendre les
autorités fiscales attentives à leurs obligations découlant de l’art. 32 al. 1
let. a LPGA, et, indépendamment de cette disposition, du droit de la
recourante à obtenir des renseignements sur ses propres données fiscales
sans le consentement de son ex-conjoint (cf. art. 161 al. 1 LI [loi vaudoise
du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; RSV 642.11]),
que les renseignements requis ont finalement été obtenus en
procédure de recours et ont permis d’établir la situation financière de la
recourante,
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qu’ainsi que l’admet l’intimé, cette situation financière est
effectivement difficile, en application de l’art. 5 OPGA (ordonnance du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 230.11) et des dispositions de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30)
auxquelles il renvoie,
qu’il ressort en effet du calcul effectué par l’intimé et présenté
en annexe à sa détermination du 8 juillet 2016 que le total des revenus
déterminants de la recourante (soit 46'352 fr. 67) est inférieur aux
dépenses à prendre en considération (soit 63'781 fr.),
que ce calcul ne prête pas flanc à la critique,
qu’il convient par conséquent d’admettre le recours et de
réformer la décision sur opposition litigieuse en ce sens que l’obligation de
restituer un montant de 5'414 fr. 85 est remise, la recourante se trouvant
dans une situation difficile et sa bonne foi n’étant pas en cause,
que la procédure relève de la compétence d’un juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36]) et qu’il n’y a pas lieu de
percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a
LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante n’étant pas représentée par
un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision sur opposition rendue le 18 décembre 2015 par le
Service de l’emploi de l’Etat de Vaud, Instance juridique
chômage, est réformée en ce sens que l’obligation de
A.________ de restituer à la Caisse cantonale de chômage un
montant de 5'414 fr. 85 est remise.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.________, au [...],
-Service de l’emploi de l’Etat de Vaud, Instance juridique chômage, à
Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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