402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 3/16 - 96/2016
ZQ16.000316
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
MmesThalmann et Dormond Béguelin, juges
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant, représenté par [...],
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 8, 9, 11, 13, 20 et 24 LACI ; 27, 28, 29 et 43 LPGA
août 2013 au 31 juillet 2015. Il a retrouvé un emploi dès le 3 novembre
2014, comme chauffeur-livreur et n’a plus été indemnisé dès cette date.
Il a toutefois présenté des problèmes de dos qui l’ont amené à
déposer une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 12 mars
2015. L’employeur a résilié le contrat de travail pour le 31 mai 2015.
Le 20 avril 2015, l’assuré s’est annoncé à nouveau comme
demandeur d’emploi à l’Office régional de placement de [...], dès le 1
er
juin 2015. Il a également adressé à la Caisse une demande d’indemnités
journalières dès cette date. La Caisse a transmis le dossier au Service de
l’emploi pour examen de l’aptitude au placement de l’assuré.
Le 19 juillet 2015, l’assuré écrit à la Caisse pour savoir si les
gains obtenus entre novembre 2014 et mai 2015, ainsi que les allocations
perte de gain (APG) qui ont suivi depuis le 1
er
juin 2015, pouvaient être
considérés comme gains intermédiaires et prolonger son droit aux
indemnités journalières. Il a également informé la Caisse du fait qu’il était
en discussion avec un éventuel employeur pour un poste d’apprentissage
de mécanicien-moto, qui serait apparemment compatible avec son état de
santé. Il avait effectué un stage en juillet et souhaitait savoir si la Caisse
pouvait compenser la différence par rapport à son revenu précédent.
Le 24 juillet 2015, le Service de l’emploi a constaté l’aptitude
au placement de l’assuré pour la période courant dès le 1
er
juin 2015.
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Le 29 juillet 2015, la Caisse a informé l’assuré du fait que le
gain assuré à l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation, le 1
er
août 2013,
était plus élevé que celui qui pourrait être calculé en prenant en
considération le revenu réalisé entre novembre 2014 et mai 2015. La
Caisse ne modifierait donc pas le gain assuré fixé initialement. Pour le
surplus, elle a invité l’assuré à produire une attestation de gain
intermédiaire pour son activité en juillet 2015.
Le 4 août 2015, l’assuré écrit à la Caisse pour demander
pourquoi le délai d’indemnisation au 31 juillet 2015 n’était pas prolongé
en raison de son activité entre novembre 2014 et mai 2015 et de la
période d’incapacité de travail qui avait suivi, et pourquoi son dossier «
plasta » avait été annulé. Il a par ailleurs produit une attestation de gain
intermédiaire réalisé auprès de la société Q.________SA en juillet 2015,
faisant état d’un salaire mensuel brut de 1'200 francs. L’activité se
poursuivrait probablement jusqu’au 31 août 2015.
Par décision du 25 août 2015, la Caisse a refusé d’allouer des
indemnités compensatoires pour le chômage subi entre le 1
er
juillet et le
30 août 2015, au motif que l’activité professionnelle exercée par l’assuré
avait un caractère essentiellement formateur et ne pouvait donc pas être
assimilé à un gain intermédiaire.
Le 23 septembre 2015, l’assuré a contesté cette décision. Il a
exposé avoir trouvé un emploi auprès du garage Q.________SA, à [...], qui
avait accepté de l’engager pour une période de juillet à août, pouvant
éventuellement déboucher sur un apprentissage. Il s’agissait donc bien
d’un gain intermédiaire, car il n’était pas en formation, mais essayait de
trouver une telle formation en travaillant. Il rappelle par ailleurs qu’il
souhaite des renseignements sur la qualification comme gain
intermédiaire de son activité dès novembre 2014.
Le 15 novembre 2015, l’assuré a invité la Caisse à lui indiquer
si elle avait pu examiner son dossier, lui demandant à nouveau si le
revenu réalisé de novembre 2014 à 2015 pouvait être qualifié de gain
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4 -
intermédiaire et, par conséquent, prolonger son droit aux indemnités de
l’assurance-chômage.
Par décision sur opposition du 11 décembre 2015, la Caisse a
maintenu son refus de prester pour la période du 1
er
juillet au 30 août
2015, au motif que son emploi pour [...] constituait un stage comportant
une part prépondérante de formation professionnelle. Elle s’est référée sur
ce point aux attestations de gain intermédiaire d’après lesquelles l’assuré
était engagé comme « stagiaire mécanicien sur motocycles ».
B.C.________ a recouru contre cette décision sur opposition, le 3
janvier 2016. Il observe que l’intimée ne s’est prononcée que sur
l’indemnisation de sa perte de gain du 1
er
juillet au 30 août 2015 et qu’elle
n’a pas tenu compte de ses questions relatives à la prolongation de son
droit aux indemnités journalières en raison de son activité professionnelle
entre les mois de novembre 2014 et mai 2015. Il conteste par ailleurs que
son emploi pour Q.________SA en juillet et août 2015 ait constitué une
formation professionnelle et soutient qu’il avait en réalité pour but de
vérifier l’adéquation de cette activité professionnelle avec ses atteintes à
la santé.
L’intimé s’est déterminé le 11 février 2016 en proposant le
rejet du recours. Elle rappelle que le délai-cadre d’indemnisation dont
bénéficiait le recourant a pris fin le 31 juillet 2015 et que la période
pendant laquelle celui-ci avait travaillé, de novembre 2014 à mai 2015,
n’avait pas pu la prolonger ; tout au plus cette période d’emploi pouvait-
elle être prise en considération dans le cadre de l’examen d’une nouvelle
demande, qui n’avait toutefois pas été déposée.
Cette détermination a été communiquée au recourant avec un
délai de réplique, dans lequel le celui-ci n’a toutefois pas réagi.
E n d r o i t :
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6 -
compensatoire pour la différence entre le gain assuré et le gain
intermédiaire (art. 24 al. 1, 3 et 5 LACI). Lorsque le gain intermédiaire est
inférieur, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux,
l’indemnité compensatoire est calculée en prenant en considération un
revenu fictif correspondant à ces usages (cf. art. 24 al. 3 LACI ; Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève, Zurich,
Bâle, 2014, no 33 ad art. 24, p. 269 sv.).
Les gains réalisés durant des périodes de stage comportant
une part prépondérante de formation professionnelle de base ne peuvent
donner lieu à une compensation de la perte de gain. Dans un tel cas, le
but de formation et l’acquisition de connaissances prédominent par
rapport à l’obtention d’un gain provenant d’une activité lucrative (ATF 120
V 233 consid. 3c). La rémunération de ce genre de stage ne peut être
prise en considération à titre de gain intermédiaire. Par contre, lorsque
l’activité concernée ressemble à un stage, mais ne fait pas partie de la
formation de base et que le salaire est inférieur à celui perçu par une
personne active dans la profession en question, l’art. 24 LACI s’applique et
il y a lieu de prendre en considération un gain intermédiaire fictif au sens
de l’art. 24 al. 3 LACI (TF C 266/00 du 21 décembre 2000 consid. 3 ; Boris
Rubin, op. cit., no 21 ad art. 24, p. 267).
c) La notion de période de cotisation au sens de l’art. 8 al. 1
let. e LACI est définie par les art. 9 et 13 LACI. Selon l’art. 9 al. 1 LACI, des
délais-cadres de deux ans s’appliquent en principe aux périodes
d’indemnisation et de cotisation. Le délai-cadre applicable à la période
d’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les
conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 2
LACI), alors que le délai-cadre applicable à la période de cotisation
commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). Lorsque le délai-
cadre s’appliquant à la période d’indemnisation est écoulé et que l’assuré
demande à nouveau l’indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadre
de deux ans sont en principe ouverts pour les périodes d’indemnisation et
de cotisation (art. 9 al. 4 LACI).
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7 -
Celui-qui, dans les limites du délai-cadre de cotisation, a
exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation
remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1
LACI). Compte également comme période de cotisation notamment le
temps durant lequel l’assuré était partie à un rapport de travail, mais ne
touchait pas de salaire parce qu’il était malade ou victime d’un accident
et, partant, ne payait pas de cotisations (art. 13 al. 2 let. c LACI).
4.L’assuré exerce son droit aux prestations de chômage en
présentant une demande auprès d’une caisse de chômage qu’il choisit
librement (art. 20 al. 1, 1
ère
phrase LACI). Le droit s’éteint s’il n’est pas
exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à
laquelle il se rapporte (art. 20 al. 3 LACI).
Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules
destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations ; ces formules
doivent être transmises à l'assureur compétent, remplies de façon
complète et exacte par le requérant. Si une demande ne respecte pas les
exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date
à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe
est déterminante quant à l'observation des délais et aux effets juridiques
de la demande (art. 29 al. 2 et 3 LPGA).
Par ailleurs, dans les limites de leur domaine de compétence,
les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales
sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et
obligations (art. 27 al. 1 LPGA). Chacun a le droit d'être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour
cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la
perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui
nécessitent des recherches coûteuses (art. 27 al. 2 LPGA).
L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin.
-
8 -
Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit
(art. 43 al. 1 LPGA). Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit
fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce
droit et fixer les prestations dues. En d’autres termes, il doit pleinement
collaborer à l’instruction de sa demande (art. 28 al. 2 LPGA).
5.a) En l’espèce, le recourant était au bénéfice d’un délai-cadre
d’indemnisation de l’assurance-chômage courant jusqu’au 31 juillet 2015.
Il a demandé des prestations dès le 1
er
juin 2015. Il ressort de l’instruction
menée par l’intimée qu’il a perdu son dernier emploi pour le 31 mai 2015,
emploi qui n’était pas adapté à son état de santé selon son médecin
traitant, le docteur [...] (lettre du 16 avril 2015 au docteur [...]). L’assuré a
cherché une reconversion professionnelle comme mécanicien sur moto et
a été engagé pour un stage d’un à deux mois par la société Q.________SA,
qui exploite un garage. Ce stage était effectué dans la perspective de voir
si un apprentissage était ensuite possible. L’intimée a considéré qu’il
s’agissait essentiellement d’un stage de formation, en dépit des
dénégations de l’assuré en procédure d’opposition. Ce constat ne pouvait
toutefois pas être posé sans autre vérification. L’intimée devait demander
des précisions au recourant et à son employeur sur la nature exacte du
stage et se procurer le contrat de travail conclu avec l’assuré. Ce dernier
soutient que le stage était surtout destiné à vérifier l’adéquation de
l’emploi envisagé avec son état de santé, ce qui est à tout le moins
plausible. Cas échéant, si l’intimée constatait que le stage n’avait
finalement pas un caractère essentiellement formateur, mais qu’il n’était
pas, dans ces conditions suffisamment rémunéré, un salaire fictif
correspondant aux usages professionnels et locaux pouvait être envisagé.
Quoi qu’il en soit, il appartenait à l’intimée d’instruire la cause, car elle ne
pouvait pas constater, sur la seule base des éléments au dossier, le
caractère essentiellement formateur du stage effectué par l’assuré en
juillet et août 2015. La cause lui sera donc retournée à cette fin.
b) Le recourant fait également grief à l’intimée de n’avoir pas
examiné son droit à des indemnités journalières pour la période
postérieure au mois d’août 2015, en particulier de n’avoir pas statué sur le
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point de savoir si le revenu réalisé entre novembre 2014 et mai 2015,
pouvait être qualifié de gain intermédiaire et, partant, avoir prolongé son
droit aux indemnités de chômage. La question se posait aussi d’une telle
prolongation en raison de la période d’incapacité de travail qu’il avait subi
par la suite.
L’intimée soutient, dans sa réponse au recours, que le délai-
cadre d’indemnisation étant arrivé à échéance le 31 juillet 2015, il
appartenait à l’assuré de présenter une nouvelle demande de prestations,
ce qu’il n’avait pas fait. On peut déduire de cette argumentation que selon
l’intimée, elle n’avait pas à répondre aux questions de l’assuré relatives à
la prolongation de son droit aux indemnités en raison de son activité
lucrative de novembre 2014 à mai 2015, ainsi que de la période
d’incapacité de travail qui a suivi, dès lors qu’il n’avait pas formellement
demandé l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation ; elle
n’avait pas davantage à statuer sur le droit aux prestations après la fin du
délai-cadre d’indemnisation ouvert jusqu’au 31 juillet 2015, a fortiori sur le
droit aux prestations pour la période postérieure au 30 août 2015. On ne
saurait partager ce point de vue. Le recourant pouvait attendre de
l’intimée qu’elle réponde à ses interrogations, conformément à l’obligation
de renseigner prévue par l’art. 27 al. 2 LPGA. En l’occurrence, si
l’ouverture d’un nouveau-délai cadre n’entrait pas en considération pour
un motif ou un autre, il lui appartenait au moins d’en informer clairement
le recourant en précisant qu’il pouvait néanmoins déposer une demande
de décision formelle s’il le souhaitait. Si au contraire, l’ouverture d’un tel
délai-cadre n’était pas d’emblée exclue, les questions présentées par
l’assuré sur la prolongation de son droit aux indemnités devaient être
interprétées comme une demande de prestations pour la période
postérieure au 31 juillet 2015. Si l’intimée estimait qu’une formule
officielle devait être remplie, il lui appartenait de renseigner le recourant
et de l’inviter à remplir les documents nécessaires, puis de statuer sur
l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation et sur le droit aux
prestations postérieurement au 31 juillet 2015. Pour ce motif également,
la cause sera retournée à l’intimée pour qu’elle procède ainsi.
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6.La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et le recourant,
qui a procédé sans l’aide d’un avocat, ne peut pas prétendre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 11 décembre 2015 par la
Caisse cantonale de chômage est annulée ; la cause est
renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et
nouvelle décision conformément aux considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-[...] (pour C.________),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
11 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :