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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 205/15 - 51/2016
ZQ15.053881
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 avril 2016
Composition : M. D É P R A Z , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Z., à V., recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI
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E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...],
conseiller de vente, s’est inscrit le 23 octobre 2013 comme demandeur
d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement (ci-après :
l’ORP) de Lausanne et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-
chômage dès cette date. Selon un courrier de l’employeur daté du 25 juin
2013, il a travaillé en dernier lieu pour le compte de la société I.________
SA à W.________, son contrat de travail ayant été résilié pour le 31 août
Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert par la Caisse
de chômage B.________ (ci-après : la Caisse) du 23 octobre 2013 au 22
octobre 2015.
Pendant sa période de chômage, l’assuré a évoqué lors
d’entretiens avec sa conseillère ORP la possibilité d’exercer une activité
indépendante au vu des difficultés qu’il éprouvait à trouver un emploi. Une
demande de soutien aux assurés qui entreprennent une activité
indépendante a toutefois été refusée en raison du fait que l’assuré n’était
pas en mesure de produire un document attestant de l’inexistence de
dettes.
Par courrier du 30 septembre 2014, l’assuré a adressé un
certain nombre de questions à sa conseillère ORP en lien avec la prise
d’une activité indépendante.
En suite du déménagement de l’assuré, son dossier a été
transmis à l’ORP Riviera et suivi par une nouvelle conseillère ORP dès le 26
novembre 2014.
Lors d’un premier entretien avec sa nouvelle conseillère ORP le
3 décembre 2014, l’assuré a fait état du projet d’une activité
indépendante dans le domaine des parois végétales. A cette occasion,
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l’assuré a été informé que son aptitude au placement serait examinée s’il
décidait de prendre une activité indépendante. La possibilité d’obtenir une
allocation d’initiation au travail a également été évoquée.
Le 24 mars 2015, lors d’un nouvel entretien de conseil, la
conseillère ORP a à nouveau rendu attentif l’assuré au fait que son
aptitude au placement serait examinée s’il souhaitait débuter une activité
indépendante à 100% ou à temps partiel.
Le 6 juillet 2015, l’assuré a annoncé par courriel à la
conseillère ORP qu’il souhaitait débuter une activité indépendante « vers
le début septembre 2015 » et qu’il lui restait des vacances. Dans un
courriel du 7 juillet 2015 faisant suite à une conversation téléphonique, la
conseillère ORP a demandé à l’assuré de lui confirmer le début de son
activité indépendante à 100% dès le 1
er
septembre 2015 et la demande de
fermeture de son dossier à l’ORP, son souhait de ne pas déposer une
demande de soutien à l’activité indépendante et la confirmation de ses
vacances du mois d’août après avoir pris contact avec la Caisse. Elle
annonçait en outre à l’assuré que son aptitude au placement serait
examinée à réception de ce mail. Par courriel du même jour, l’assuré a
confirmé ces différents points ainsi que l’accord de la Caisse pour qu’il
puisse prendre son solde de 21 jours d’indemnisation sans contrôle
pendant le mois d’août 2015.
Le 9 juillet 2015, la Division juridique des ORP a adressé à
l’assuré un questionnaire relatif à l’examen de son aptitude au placement.
L’intéressé y a répondu par courrier du 20 juillet 2015 indiquant
notamment qu’il était disponible à 100% pour une activité salariée
jusqu’au 31 juillet 2015 et qu’il devait prendre 21 jours d’indemnité sans
contrôle pour le mois d’août 2015, que son activité indépendante
consisterait dans la vente et le conseil de produits informatiques (sites
web, vidéos et référencement), qu’à titre de démarches effectuées en vue
de se mettre à son compte, il s’était inscrit auprès d’une Caisse AVS et
avait rencontré deux anciens collègues de travail, qu’il devait encore
acheter du matériel informatique et de bureautique et contracter des
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assurances, qu’il était prêt à abandonner son projet d’indépendant si une
entreprise lui offrait un salaire décent, que, depuis le mois d’août 2015, il
consacrerait les lundis pour les sites web et les mardis pour les vidéos,
que, pour le surplus, il ne consacrerait pas de temps pour la prospection et
qu’en l’état il ne retirait aucun revenu de cette activité. L’assuré a en
outre produit une attestation d’affiliation en tant qu’indépendant depuis le
1
er
août 2014 d’une caisse de compensation AVS.
Par décision du 21 juillet 2015, la Division juridique des ORP a
déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 7 juillet 2015. Elle
estimait que l’intéressé avait tout entrepris pour mener à bien une activité
indépendante et qu’il n’entendait pas y renoncer pour la prise d’un emploi
durable ou pour suivre une mesure octroyée par l’ORP. L’assuré n’était
dès lors plus en mesure d’offrir à un potentiel employeur la disponibilité
normalement exigible, même dans le cadre restreint d’un emploi à temps
partiel.
Par décision du 29 juillet 2015, la Caisse a rendu une décision
ordonnant la restitution par l’assuré des prestations de l’assurance-
chômage versées à tort depuis le 7 juillet 2015 pour un montant de 2'267
fr. 40.
Par courrier du 19 août 2015, l’assuré a formé opposition
contre la décision du 21 juillet 2015 de la Division juridique des ORP. Il
exposait avoir pris le risque de devenir indépendant dès le 1
er
septembre
2015 en raison du fait qu’il ne trouvait pas d’emploi salarié sur le marché
du travail, en particulier en raison de son âge. Son activité indépendante
ne constituait qu’une « porte de secours » et il avait toujours annoncé être
disponible à 100% si un engagement lui était proposé.
Le 5 octobre 2015, l’assuré s’est à nouveau inscrit en tant que
demandeur d’emploi à 100% auprès de l’ORP Riviera et a sollicité l’octroi
de prestations de l’assurance-chômage dès cette date.
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Par courrier du 21 octobre 2015, l’Instance juridique chômage
a adressé à l’assuré un questionnaire relatif à l’instruction de son
opposition contre la décision du 21 juillet 2015. L’intéressé y a répondu
par courrier du 28 octobre 2015 précisant notamment qu’il n’avait
commencé l’exercice de son activité indépendante que le 1
er
septembre
2015, le taux étant auparavant « de 0% » et qu’au mois d’août, il s’était
familiarisé avec les produits qu’il entendait commercialiser. Il exposait en
outre qu’il s’était réinscrit auprès de l’ORP le 5 octobre 2015 après avoir
fait appel aux services sociaux pour faire face à ses dépenses courantes.
Par décision sur opposition du 13 novembre 2015, le Service
de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a
rejeté l’opposition et confirmé la décision du 21 juillet 2015 de la Division
juridique des ORP. En substance, le SDE a estimé, compte tenu des
éléments au dossier, que l’assuré n’avait pas la volonté de reprendre une
activité salariée à caractère durable puisqu’il souhaitait s’investir à plein
temps dès le 1
er
septembre 2015 dans son activité indépendante.
B.Par acte du 10 décembre 2015, le recourant a recouru contre
la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal concluant à son annulation et au paiement
des indemnités auquel il prétend avoir droit. A l’appui de son recours, il
expose notamment qu’il n’avait à aucun moment dit qu’il n’était pas apte
à être placé à 100% si une opportunité se présentait mais qu’il s’agissait
d’une interprétation toute personnelle de l’autorité de première instance.
Il faisait également valoir qu’on ne lui avait jamais exposé ouvertement en
quoi il n’était plus apte au placement.
Dans sa réponse du 13 janvier 2016, l’intimé a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision litigieuse. Il a relevé que le
recourant n’avait apporté aucun argument susceptible de modifier
l’appréciation selon laquelle l’intéressé n’avait plus la volonté de
reprendre une activité salariée à caractère durable étant donné qu’il
souhaitait s’investir à plein temps dans son activité indépendante dès le
1
er
septembre 2015. Il a en outre précisé que le recourant était au
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bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation du 23 octobre 2013 au 22
octobre 2015 et ne pouvait donc espérer bénéficier de 520 indemnités
journalières.
Par réplique du 5 février 2016, le recourant a rappelé qu’il
avait toujours affirmé être prêt à accepter une activité de salarié à 100%
si une opportunité se présentait. Il a en outre relevé que le SDE n’avait
jamais pris position sur les 21 jours indemnisables sans contrôle qu’il
entendait prendre au mois d’août 2015. Il s’est en outre étonné de ce que
les courriers émanant du SDE soient signés à chaque fois d’un ou d’une
juriste différent. Il ne comprend enfin pas pourquoi le SDE n’a pas avisé la
Caisse le jour de la décision de ne pas lui verser ses indemnités. Il a conclu
à l’annulation de la restitution des indemnités pour le mois de juillet 2015
et au versement des indemnités pour le mois d’août 2015.
L’intimé n’a pas dupliqué de sorte que le dossier a été gardé à
juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
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7 -
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). En
l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. dans la mesure où
le délai-cadre d’indemnisation du recourant arrivait de toute manière à
échéance le 22 octobre 2015. La présente affaire relève dès lors de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, est seule litigieuse l’aptitude au placement
du recourant dès le 7 juillet 2015. Toute autre conclusion sortant du cadre
ainsi défini est dès lors irrecevable. En particulier, la Cour de céans n’est
pas saisie de la décision de la Caisse du 29 juillet 2015 ordonnant la
restitution des indemnités de chômage versées à tort en juillet 2015 pour
un montant de 2'267 fr. 40 ni du paiement des indemnités de chômage au
recourant pour le mois d’août 2015. On ignore d’ailleurs si le recourant a
formé une opposition contre la décision précitée de la Caisse. Seule est
donc recevable dans le cadre de la présente procédure la conclusion du
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8 -
recourant en annulation de la décision sur opposition du SDE du 13
novembre 2015 confirmant son inaptitude au placement dès le 7 juillet
3.a) Selon l’art. 8 al. 1 let. f LACI, l’assuré a droit à l’indemnité
de chômage s’il est apte au placement. Est réputé apte à être placé le
chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à
des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (cf.
art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments
: la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un
travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans
que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne,
et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de
l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel
travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des
employeurs potentiels (cf. ATF 125 V 51 consid. 6a et 123 V 214 consid. 3 ;
cf. DTA 2004 p. 186 consid. 2.2 ; cf. TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015
consid. 3.1).
b) Selon la jurisprudence fédérale, est ainsi réputé inapte au
placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même
d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris – ou envisage
d'entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant
qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne
puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement
exigible (cf. ATF 112 V 326 consid. 1a et les références ; cf. DTA 1998 p.
174 consid. 2 ; cf. TF 8C_169/2014 précité consid. 3.2). Si une personne
décide d’entreprendre une activité indépendante non pas pour mettre fin
à son chômage, mais simplement parce que, indépendamment de toute
considération liée à la perte d’un emploi, elle a l’intention de changer de
genre d’activité ou de rester indépendante, elle est réputée inapte au
placement (cf. ATF 111 V 38 consid. 2b ; cf. DTA 2008 p. 312 consid. 3.3 et
1993/1994 p. 110 consid. 2c ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 44 ad art. 15 LACI, p. 158).
-
9 -
L’assuré disposé à n’entreprendre qu’une activité
indépendante est en principe inapte au placement (cf. ATF 112 V 326
consid. 3a). Il en va de même pour le chômeur qui concentre ses efforts
pour développer une activité indépendante. Cela est pareil pour
l’indépendant à temps partiel qui ne rechercherait qu’une activité
dépendante à titre complémentaire pour compenser, faute de mandats
actuels, un manque à gagner momentané ; cette personne est réputée ne
pas avoir vraiment la volonté de se retrouver avec un statut de salarié (cf.
TFA C 421/00 du 3 mai 2001 consid. 2b). Ce n’est pas le but, ni le devoir
de l’assurance-chômage de compenser dans de pareils cas les risques
d’un entrepreneur ou un manque à gagner dans une activité indépendante
(cf. ATF 126 V 212 consid. 3a ; cf. TF 8C_635/2009 du 1
er
décembre 2009
consid. 3.2 à 3.3 et 8C_49/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.3). L’aptitude au
placement n’est, par ailleurs, pas sujette à fractionnement en ce sens qu’il
existerait des situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au
placement, donc d’aptitude partielle (cf. TFA C 166/02 du 2 avril 2003
consid. 2.2 ; cf. cependant ch. B 238 ss Bulletin LACI IC, pour une
répartition du temps entre une activité dépendante, d’une part, et
indépendante, d’autre part).
c) Pour apprécier l’aptitude au placement, il faut tenir compte
de toutes les circonstances particulières du cas à trancher (cf. TF
8C_966/2012 du 16 avril 2013 consid. 2.3). Dans la mesure où il faut
prendre en considération la volonté de l’assuré, qui en tant que fait
interne ne peut pas faire l’objet d’une administration directe de la preuve,
il y a lieu de se baser aussi sur des indices extérieurs (cf. TF 9C_934/2010
du 7 juillet 2011 consid. 3.3).
Pour juger du degré d'engagement dans l'activité
indépendante, les investissements consentis, les dispositions prises et les
obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent
des prestations sont déterminants et doivent ainsi être examinés
soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les
dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité
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indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles
qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle (cf. TFA C
276/03 du 23 mars 2005 consid. 5 ; voir aussi ATF 112 V 326 consid. 3d).
Autrement dit, seules des activités indépendantes dont l’exercice n’exige
ni investissement particulier, ni structure administrative lourde et ni
engagements ou relations juridiques de longue durée peuvent être
compatibles avec la condition de l’aptitude au placement (cf. Rubin, op.
cit., n° 46 ad art. 15 LACI, p. 159). On examinera en particulier les frais de
matériel, de location de locaux, de création d'une entreprise, l'inscription
au registre du commerce, la durée des contrats conclus, l'engagement de
personnel impliquant des frais fixes, la publicité faite etc. (cf. TF
8C_41/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.3 et 8C_342/2010 du 13 avril
2011 consid. 3.3).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les
références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à
l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de
doute (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
4.Aux termes de la décision litigieuse, l’intimé a retenu que le
recourant devait être déclaré inapte au placement à compter du 7 juillet
2015, date à laquelle il avait fait part à sa conseillère ORP de son intention
de débuter une activité indépendante le 1
er
septembre 2015. Le recourant
considère quant à lui que son aptitude au placement doit être reconnue
jusqu’au 31 août 2015 dans la mesure où il n’a effectivement débuté son
activité indépendante que le 1
er
septembre 2015.
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11 -
Il est d’abord constant que le recourant n’a débuté son activité
indépendante que le 1
er
septembre 2015. Aucun élément au dossier ne
permet d’affirmer que le recourant aurait débuté son activité
indépendante avant cette date. Certes, le recourant est affilié depuis le 1
er
août 2014 en tant qu’indépendant à une caisse de compensation AVS mais
cette affiliation est vraisemblablement intervenue alors que le recourant
avait d’autres projets d’activité indépendante qui ne se sont pas
concrétisés.
D’ailleurs, l’intimé retient que l’inaptitude au placement ne
résulte pas directement de l’exercice d’une activité indépendante mais du
fait que, l’assuré s’étant déjà résolu à exercer cette activité dès le 1
er
septembre 2015, n’aurait plus la volonté d’entreprendre une activité
salariée.
Or, cette dernière affirmation ne repose sur aucun élément du
dossier. Il apparaît au contraire que le recourant a toujours considéré
l’exercice d’une activité indépendante dès le 1
er
septembre 2015 comme
un pis-aller ou, comme il le décrit lui-même, une « porte de secours » dans
la mesure où il n’arrivait pas à trouver un emploi salarié. Dans ses
réponses aux questionnaires de l’Instance juridique chômage et du SDE, il
a en outre clairement indiqué être disponible à 100% jusqu’au 31 août
2015 et disposé à accepter un emploi salarié – et donc à abandonner son
projet d’activité indépendante – si une occasion se présentait dans
l’intervalle, ce qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute.
Les déclarations du recourant sont corroborées par le fait
qu’hormis son affiliation à une caisse de compensation AVS, déjà
intervenue le 1
er
août 2014, il n’a entrepris quasiment aucune démarche
qui témoignerait d’une volonté sinon irréversible du moins affirmée
d’entreprendre une activité indépendante dès le 1
er
août 2015. Il n’a ainsi
pas loué de locaux, ni engagé de personnel, ni procédé à une inscription
au registre du commerce. On n’a pas connaissance d’un site internet ou
d’un quelconque matériel publicitaire qui aurait été confectionné par le
-
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recourant. Il n’est pas non plus établi que le recourant a procédé, avant le
31 août 2015, à l’acquisition de matériel informatique ou à la conclusion
d’assurances, démarches auxquelles il avait indiqué vouloir procéder pour
débuter son activité indépendante.
Certes, dans sa réponse au questionnaire de l’Instance
juridique chômage, le recourant a indiqué qu’il consacrerait « depuis le
mois d’août 2015 les lundis pour les sites web et les mardis pour les
vidéos ». Toutefois, le recourant était entièrement disponible pour remplir
ses obligations de chômeur pendant le mois de juillet 2015. Il ressort
d’ailleurs du dossier qu’il a continué à faire des offres d’emploi pendant
cette période.
En outre, le recourant avait fait part de son intention de
prendre 21 jours d’indemnisation non contrôlés au sens de l’art. 27 OACI
pendant le mois d’août 2015. Or, pendant une telle période, l’assuré est
de toute manière délié de son obligation à être apte au placement (Rubin,
op. cit., n° 81 ad art. 17 LACI, p. 218). Il est donc peu vraisemblable que le
temps consacré à préparer son activité d’indépendant l’aurait empêché
pendant cette période d’être disponible pour ses obligations de chômeur.
Dans ce même questionnaire, le recourant déclarait en outre renoncer à
faire de la prospective de clients « parce qu’il était au chômage à 100% ».
La situation se distingue par exemple de celle tranchée par la
Cour de céans le 9 juillet 2015 (ACH 104/14) où il existait de nombreux
indices témoignant d’une volonté affirmée de l’intéressé de s’établir
durablement en tant qu’indépendant comme la conclusion d’un bail pour
un local, l’inscription au registre du commerce ainsi que le versement
anticipé de sa prestation de libre passage, ce qui permettait de conclure à
une inaptitude au placement avant même que l’activité indépendante n’ait
effectivement été exercée.
En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu l’intimé, le fait que
le recourant ait déclaré à sa conseillère ORP qu’il avait décidé de débuter
une activité indépendante dès le 1
er
septembre 2015 et son affiliation à
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l’AVS en tant qu’indépendant sont insuffisants pour retenir qu’il n’avait
plus l’intention ou n’était plus à même d’exercer une activité salariée.
L’intimé ne pouvait donc considérer que l’intéressé était inapte au
placement avant même d’avoir effectivement débuté son activité
indépendante.
A cela s’ajoute qu’on peut s’interroger sur la portée in casu du
devoir d’information des autorités de l’assurance-chômage au sens des
art. 27 LPGA et 19a OACI. Le recourant n’a en effet jamais caché ses
intentions aux organes de l’assurance-chômage.
Bien au contraire, dans un courrier daté du 30 septembre
2014, il a demandé à la conseillère ORP qui était en charge de son dossier
de le renseigner sur les conséquences de la prise d’une activité
indépendante. Probablement en raison de son déménagement, le
recourant n’a obtenu aucune réponse écrite à son courrier. Par la suite, le
recourant a certes été rendu attentif au fait que son aptitude au
placement serait examinée s’il débutait une activité indépendante mais
sans explications complémentaires sur le degré d’engagement dans
l’indépendance à partir duquel l’aptitude au placement serait compromise
(Rubin, op. cit., n° 46 ad art. 15 LACI, p. 160).
L’autorité ne pouvait guère, sans violer le principe de la bonne
foi, déclarer l’assuré inapte au placement avant le début annoncé de son
activité indépendante sans au moins le rendre attentif à ce risque,
notamment s’il consacrait du temps à la préparation de cette activité et à
la prospection de clients.
Il serait en effet choquant que le recourant soit placé dans une
situation plus défavorable que celle qui aurait été la sienne s’il n’avait
informé les organes de l’assurance-chômage de son activité indépendante
qu’au début effectif de celle-ci soit après le 1
er
septembre 2015.
-
14 -
Au vu de ce qui précède, c’est à tort que l’intimé a nié
l’aptitude au placement du recourant dès le 7 juillet 2015. Il convient donc
d’annuler la décision sur opposition attaquée.
Pour le surplus, il appartiendra au recourant de s’adresser à la
Caisse afin qu’elle statue cas échéant sur la révision de la décision en
restitution et sur le paiement des indemnités pour le mois d’août 2015.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis
dans la mesure où il est recevable et la décision sur opposition rendue le
13 novembre 2015 par le Service de l’emploi confirmant l’inaptitude au
placement du recourant dès le 7 juillet 2015 annulée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire et n'ayant
donc pas dû engager de frais pour défendre ses intérêts (art. 61 let. g
LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 13 novembre 2015 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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15 -
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. Z.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :