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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 204/15 - 237/2016
ZQ15.053529
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
D., à [...], recourant,
et
Y., à [...], intimée.
Art. 20 al. 3 et 22 al. 1 LACI.
Sur les formulaires intitulés « Indications de la personne
assurée » pour les mois de novembre 2014 à mai 2015, l’assuré a répondu
par la négative à la question « Votre obligation d’entretien ou celle de
votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e) envers des enfants de moins
de 18 ans ou des enfants en formation a-t-elle été modifiée ? ».
Le 22 juin 2015, l’ORP a confirmé à l’assuré son annulation
d’inscription au motif qu’il avait trouvé un emploi par ses propres moyens.
Par courrier du 30 septembre 2015, l’assuré a informé la
caisse de chômage de la naissance de son fils, B.________, né le [...]
novembre 2014. Il demandait à la caisse de bien vouloir revoir les droits
auxquels il pouvait prétendre à la suite de la naissance de son second
enfant.
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Par décision du 6 octobre 2015, la caisse de chômage a
considéré que l’assuré ne pouvait prétendre au supplément correspondant
aux allocations légales pour enfants et formation professionnelle pour les
mois de novembre 2014 à juin 2015 en raison du fait qu’il n’avait pas fait
valoir le droit aux prestations durant le délai légal imparti.
L’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision le
2 novembre 2015, concluant à ce que la prime de naissance et les
allocations dues lui soient versées. L’assuré présentait tout d’abord ses
excuses à la caisse de chômage pour avoir oublié d’annoncer la naissance
de son second enfant dans les délais. Il expliquait que pour son premier
enfant, il n’avait jamais eu de formulaire à compléter car c’était le
secrétariat de son ancien employeur qui avait fait le nécessaire. Il ajoutait
notamment qu’il était le seul à pouvoir subvenir aux besoins de sa famille
et que ces allocations étaient importantes pour ses enfants. Il mentionnait
encore que renseignements pris, les allocations pouvaient être réclamées
dans un délai de cinq ans.
Par décision sur opposition du 12 novembre 2015, Y., a
rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 6 octobre 2015. A
l’appui de sa décision, la caisse de chômage a considéré que la demande
de supplément n’ayant pas été demandée dans le délai prévu de trois
mois, elle n’était pas tenue de verser le supplément pour les mois de
décembre 2014 à mai 2015. S’agissant du mois de juin 2015, la caisse
expliquait que dans la mesure où l’assuré n’avait pas reçu d’indemnité de
chômage pour ce mois, il n’avait pas non plus droit au supplément. Elle
ajoutait que le délai de cinq ans pour réclamer les allocations familiales
n’était pas applicable au supplément d’allocations familiales, qui était régi
par la loi sur l’assurance-chômage.
C.Par acte du 8 décembre 2015, D. a interjeté recours à
l’encontre de la décision sur opposition du 12 novembre 2015, concluant
implicitement à l’annulation de celle-ci. Il déclare notamment pouvoir
accepter un « compromis », à savoir perdre l’allocation de naissance, mais
il souhaite néanmoins que l’allocation mensuelle pour les mois de
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novembre 2014 à mai 2015 lui soit versée. A l’appui de son écriture, il
invoque notamment que cette « sanction » semble complètement
arbitraire en comparaison du délai de cinq ans qui existe pour réclamer les
allocations familiales selon l’OFAS [Office fédéral des assurances sociales].
Dans sa réponse du 4 janvier 2016, la Caisse de chômage a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 6 octobre
2015, renvoyant aux arguments contenus dans sa décision sur opposition.
Par réplique du 22 janvier 2016, l’assuré a ajouté que sa
déception était toujours aussi grande, car cette situation était ressentie
comme une punition envers son deuxième enfant, lequel n’y était pour
rien. Il précise faire tout ce qu’il peut pour subvenir aux besoins de sa
famille sans faire appel à l’aide sociale, mais qu’il se verra contraint de la
contacter si la caisse de chômage obtient gain de cause.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
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contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).
b) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des
autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu des
montants qui sont réclamés, la présente cause relève de la compétence
d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ;
ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, le présent litige porte sur le point de savoir si
l'intimée était fondée à considérer qu’elle n’était pas tenue de verser au
recourant le supplément correspondant aux allocations familiales pour les
mois de novembre 2014 à mai 2015.
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3.a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 LACI, l’indemnité journalière
pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré. L’assuré perçoit en outre
un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l’allocation
pour enfant et l’allocation de formation professionnelle légales auxquelles
il aurait droit s’il avait un emploi. Ce supplément n'est versé que si les
allocations ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage et
qu’aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de
droit aux allocations pour ce même enfant. Selon l'art. 34 al. 1 OACI, le
supplément correspondant aux allocations légales pour enfants et
formation professionnelle est calculé d’après la loi régissant les allocations
familiales du canton où l’assuré est domicilié.
b) D’après la jurisprudence en la matière, le droit au
supplément correspondant aux allocations familiales mentionné à l’art. 22
al. 1 LACI est soumis au délai de péremption de l'art. 20 al. 3 LACI, qui
prévoit que le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant
la fin de chaque période de contrôle du chômage à laquelle il se rapporte,
étant précisé que chaque mois civil constitue une période de contrôle
(Bulletin LACI-IC chiffre B 89). Ce délai de trois mois ne peut être ni
prolongé ni interrompu, mais peut faire l'objet d'une restitution (TF
8C_176/2010 du 3 octobre 2011 consid. 2 et réf. cit ; cf. également TF
8C_950/2009 du 29 janvier 2010 consid. 2.1).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
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constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les
références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; cf. ATF
130 I 180 consid. 3.2).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF
131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.
([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V
157 consid. 1d et la référence citée).
5.a) En l’espèce, le second enfant de D.________ est né le [...]
novembre 2014, mais ce n’est que le 30 septembre 2015 que le recourant
a annoncé la naissance de ce dernier à la caisse de chômage et qu’il a
requis le versement du supplément correspondant à l’allocation familiale.
Ainsi, conformément à ce que prévoit l’art. 20 al. 3 LACI, le recourant ne
pouvait prétendre au versement du supplément pour les mois de
novembre 2014 à mai 2015, le délai de trois mois étant échu pour ces
mois-là. Il ressort en outre du dossier que D.________ ne percevait plus
d’indemnités de l’assurance-chômage depuis le 15 mai 2015, si bien qu’il
ne peut prétendre au supplément pour allocation familiale pour le mois de
juin 2015.
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b) De surcroît, l’argument du recourant selon lequel un délai
de cinq ans serait applicable pour réclamer les allocations familiales est
mal fondé. En effet, le Tribunal fédéral prévoit expressément que le droit
au supplément correspondant aux allocations familiales tel que prévu dans
la LACI est soumis au délai de préemption de l’art. 20 al. 3 LACI, soit un
délai de trois mois, à l’exclusion de tout autre délai (cf. consid. 3b ci-
dessus). C’est donc à juste titre que la caisse de chômage a appliqué un
délai de trois mois et considéré que le recourant n’avait pas déposé sa
demande dans le délai légal.
6.a) Bien que le recourant ne le requiert par expressément, se
pose la question d’une éventuelle restitution du délai de l’art. 20 al. 3 LACI
(cf. consdi. 3b ci-dessus). En effet, selon la jurisprudence, la restitution
d'un délai échu pour faire valoir un droit à des prestations de l'assurance-
chômage peut être accordée s'il existe une excuse valable pour justifier le
retard. La restitution peut également s'imposer eu égard au principe de la
protection de la bonne foi, en particulier lorsque l'assuré n'a pas agi parce
qu'il a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par
l'autorité. Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa
méconnaissance du droit (TF 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4).
b) En l’espèce, le recourant ne fait cependant valoir aucune
excuse valable justifiant son retard, le seul fait que lors de son précédant
emploi, c’est le secrétariat de son employeur qui se chargeait des
démarches pour obtenir les allocations familiales n’étant pas suffisant. Le
recourant n’invoque pas non plus avoir été induit en erreur par l’autorité,
et il n’apparaît pas à la lecture du dossier que tel aurait été le cas. Au
contraire, le formulaire intitulé « Indications de la personne assurée »
complété par D.________ chaque mois comprend une question
parfaitement intelligible, lui demandant si son obligation d’entretien ou
celle de son conjoint(e) ou partenaire enregistré(e) envers des enfants de
moins de dix-huit ans ou des enfants en formation a été modifiée. Cette
formulation est suffisamment claire et aurait permis à l’assuré, s’il avait
correctement répondu à cette question, de demander le supplément
correspondant à l’allocation familiale (cf. Bulletin LACI IC chiffre C 192). Au
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demeurant, on rappellera que l’ignorance du droit ne peut pas donner lieu
à une restitution de délai (TF 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4 et
5).
c) Partant, c’est à juste titre que l’intimée a nié le droit du
recourant au supplément correspondant à l’allocation familiale pour les
mois de novembre 2014 à juin 2015.
7.Dans le cadre de son recours, D.________ mentionne encore
qu’il pourrait accepter un compromis, à savoir perdre l’allocation de
naissance à condition que soient versés les suppléments pour les mois de
novembre 2014 à juin 2015. Toutefois, force est de constater que la
question du droit à l’allocation de naissance ne fait pas l’objet de la
décision attaquée. Ainsi, le recourant ne peut présenter ses griefs, et le
juge des assurances sociales ne peut entrer en matière sur ce point
(cf. consid. 2a supra). Quoi qu’il en soit, on rappellera qu’aux termes de
l’art. 22 al. 1 LACI, ce supplément ne comprend que les allocations pour
enfant ou de formation professionnelles légales, mais non les allocations
de naissance ou d’adoption (Directives pour l’application de la loi fédérale
sur les allocations familiales LAFam [DAFam] chiffre 526).
8.a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais (cf. art. 61 let. a LPGA).
Il n'est pas alloué de dépens, le recourant, au demeurant non-
assisté, n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).