TRIBUNAL CANTONAL
ACH 164/15 - 62/2016
ZQ15.043394
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
N.________, à Aigle, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 4 al. 1 OPGA
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E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), s’est inscrite
à l’assurance-chômage en 2009 à la suite de la perte de son emploi
auprès de la société Y.________ Sàrl. Elle a bénéficié d’un délai-cadre
d’indemnisation de deux ans à compter du 2 novembre 2009.
Elle a déposé une nouvelle demande d’indemnité de chômage
le 16 novembre 2011. Sur le questionnaire prévu à cet effet, elle a
répondu par la négative à la question n° 28 « Avez-vous, vous, votre
conjoint(e) ou partenaire enregistré(e), une participation financière à
l’entreprise de votre ancien employeur ou êtes-vous, votre conjoint(e) ou
partenaire enregistré(e), membre d’un organe supérieur de décision de
l’entreprise (par ex. actionnaire, membre du conseil d’administration
d’une SA ou associé, gérant d’une Sàrl, etc.) ? [...] ». Un nouveau délai-
cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter du 2 janvier 2012.
L’assurée a déposé une troisième demande d’indemnité de
chômage le 19 décembre 2013. Elle n’a pas répondu à la question précitée
qui figurait avec le même libellé sur le questionnaire de demande, biffant
d’une barre oblique la page concernée. Un troisième délai-cadre
d’indemnisation lui a été ouvert à compter du 2 janvier 2014.
L’assurée a très régulièrement travaillé en gain intermédiaire
auprès de son ancien employeur durant les trois délais-cadres. Y.________
Sàrl a répondu par la négative à la question « La personne assurée ou son
conjoint a-t-elle une participation financière à l’entreprise ou occupe une
fonction dirigeante (par ex. actionnaire, membre du conseil
d’administration d’une SA ou associé, gérant d’une Sàrl etc.) » sur
chacune des attestations de gain intermédiaire.
A la suite de vérifications concernant une incapacité de travail
de l’assurée, I.________ (ci-après : la Caisse) a découvert que l’intéressée
était inscrite au registre du commerce en tant que gérante de la société
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Y.________ Sàrl avec signature collective à deux depuis la constitution de la
société en 2008. Son mari était également gérant, avec signature
individuelle. La Caisse a en conséquence rendu le 13 mai 2014 une
décision de restitution des prestations versées à tort, considérant que le
droit de l’assurée à l’indemnité de chômage devait être nié pour les trois
délais-cadres d’indemnisation en raison d’une position assimilable à celle
d’un employeur. La Caisse demandait la restitution des indemnités
chômage perçues à tort dans le délai de prescription d’une année, soit
pour la période du 14 mai 2013 au 13 mai 2014, ce qui représentait un
montant de 7'941.10 francs.
L’assurée s’est opposée à la décision précitée le 19 mai 2014,
déclarant notamment qu’elle ne figurait pas en qualité d’associée dans la
société en question, qu’elle ne détenait aucune action ou participation
financière, ni parts sociales dans cette société et que c’est en toute bonne
foi qu’elle avait répondu aux questionnaires de demande des 16 novembre
2011 et 19 décembre 2013. Elle a en outre fait part de sa situation
devenue précaire à la suite d’une atteinte vasculaire survenue le 9 février
2014 qui l’avait rendue paraplégique.
Par courrier du 22 mai 2014, la Caisse a demandé à l’assurée
de préciser si elle entendait s’opposer à la décision du 19 mai 2014 ou si
elle entendait demander la remise de l’obligation de restituer la somme
réclamée.
L’assurée a déclaré le 30 mai 2014 contester avoir une
position assimilable à celle d’un employeur. Elle souhaitait que son
opposition soit traitée. Elle demandait également la remise de l’obligation
de restituer en tout ou en partie les montants réclamés.
La Caisse a rendu une décision sur opposition le 5 août 2014
confirmant la décision contestée et ainsi la demande de restitution des
prestations versées à tort, l’assurée occupant une position analogue à
celle de l’employeur auprès de la société Y.________ Sàrl. Cette décision
n’ayant pas fait l’objet d’un recours, elle est entrée en force.
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4 -
La Caisse a transmis la demande de remise de l’assurée au
Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou
l’intimé) comme objet de sa compétence le 2 octobre 2014.
Par courrier du 15 décembre 2014, l’assurée a complété sa
demande de remise par l’intermédiaire de son mandataire. Elle a rappelé
sa bonne foi et précisé que son inscription au registre du commerce en
tant que gérante était un fait notoire dont la Caisse était réputée avoir eu
connaissance dès 2008, la somme litigieuse ne pouvant dès lors plus être
réclamée en raison de la péremption de la créance. De plus, elle n’avait en
réalité aucun pouvoir décisionnel au sein de la société. Elle a par ailleurs
détaillé sa situation financière.
Le SDE a rendu une décision le 19 février 2015 considérant
que la condition de la bonne foi de l’assurée nécessaire à la remise de
l’obligation de restituer l’indu n’était pas réalisée en l’espèce. Il a dès lors
rejeté la demande de l’assurée et confirmé son obligation de rembourser à
la Caisse le montant de 7'941.10 francs.
L’assurée s’est opposée à cette décision le 26 mars 2015,
demandant au SDE une diminution à sa convenance du montant réclamé,
ceci en tenant compte de l’atteinte à la santé présentée depuis le 9 février
2014 et en raison de laquelle elle attendait une décision de rente de
l’assurance-invalidité. L’assurée a complété son opposition par
l’intermédiaire de Pro Infirmis Vaud le 19 mai 2015, apportant des
précisions sur sa situation financière ainsi que celle de son mari, qui était
au bénéfice de rentes (AVS, 2
e
pilier et accidents). Elle a produit des
pièces à l’appui de ses affirmations, ainsi qu’un budget mensuel. Si une
remise partielle ne pouvait être envisagée, elle demandait alors une
réduction des acomptes prévus pour le remboursement.
Le SDE a rendu une décision sur opposition le 28 septembre
2015, rejetant la demande de remise de l’assurée pour les mêmes motifs
qu’invoqués dans la décision du 19 février 2015.
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B.N.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée
le 10 octobre 2015, concluant à la remise de l’obligation de restituer les
montants réclamés, au motif de sa situation financière difficile.
L’intimé a conclu au rejet du recours par réponse du 11
novembre 2015, en raison de l’absence de bonne foi de la recourante.
Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile
dans la partie en droit ci-après.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les
autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances du canton
où est sise l’autorité intimé (art. 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, art. 119 al. 1
let. a et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
En l’espèce, le recours est intervenu en temps utile, l’assurée
ayant au surplus respecté les formes prévues par la loi (cf. art. 61 let. b
LPGA).
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b) Selon les art. 83b LOJV (loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 let. a
LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations
par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let.
c LPA-VD), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer.
La contestation portant sur la remise de l’obligation de
restituer a trait à une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., de sorte que
la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, le litige porte uniquement sur l’examen des
conditions d’une remise de l'obligation de restituer des prestations de
l’assurance-chômage indûment perçues. Il n’y a en revanche pas lieu de
revenir sur le principe même de la restitution, ce point ayant été
définitivement tranché par la Caisse aux termes de sa décision du 5 août
2014, entrée en force faute de recours.
3.a) A teneur de l’art. 25 al. 1 LPGA – applicable aux prestations
de l’assurance-chômage sur renvoi de l’art. 95 al. 1 LACI – les prestations
indûment touchées doivent être restituées (première phrase). La
restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et
qu’elle le mettrait dans une situation difficile (deuxième phrase).
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Selon l'art. 4 al. 1 OPGA (ordonnance fédérale du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées
indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se
trouve dans une situation difficile.
Il résulte tant de cette dernière disposition que de l’art. 25 al.
1 LPGA que les conditions de la bonne foi et de la charge trop lourde
doivent être remplies cumulativement (ATF 126 V 48 consid. 3c ; Boris
RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 35 ad art. 95 LACI).
Si l’examen de la première condition (bonne foi) devait mener
au constat que celle-ci n’est pas réalisée, celui de la seconde (situation
difficile ; cf. à ce sujet : art. 5 OPGA) deviendrait de fait superflue.
b) Selon la jurisprudence, l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il
n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il
était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne
se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse,
mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant
que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui
conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation
du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un
comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré
peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne
constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de
renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c et 110 V 176 consid. 3c). Il y a
négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut
raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans
une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176
consid. 3d). Ne peut invoquer sa bonne foi celui qui aurait pu ou dû savoir,
en faisant preuve de l’attention que les circonstances permettaient
d’exiger de lui, que les prestations étaient versées à tort (TF 8C_118/2010
du 31 août 2010 consid. 4.1 ; RUBIN, op. cit., n° 41 ad art. 95 LACI).
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La condition de la bonne foi doit être réalisée durant la période
où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est
exigée (TF 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1).
4.a) Il s’agit donc en l’espèce d’examiner si la recourante
remplit les deux conditions cumulatives de la bonne foi et de la situation
économique difficile.
Du point de vue de l’intimé, la bonne foi de la recourante doit
être niée – et la demande de remise rejetée en conséquence – dans la
mesure où l’intéressée lui a fourni de fausses informations en répondant
par la négative à la question « Avez-vous, vous, votre conjoint(e) ou
partenaire enregistré(e), une participation financière à l’entreprise de
votre ancien employeur ou êtes-vous, votre conjoint(e) ou partenaire
enregistré(e), membre d’un organe supérieur de décision de l’entreprise
(par ex. actionnaire, membre du conseil d’administration d’une SA ou
associé, gérant d’une Sàrl, etc.) ? », alors qu’elle était inscrite au registre
du commerce en qualité de gérante avec signature collective à deux de la
société Y.________ Sàrl
La recourante n’invoque dans son recours qu’une situation
financière difficile en raison de son invalidité, ainsi que de celle de son
mari. Elle a contesté au stade de la demande de remise avoir donné de
fausses informations à la Caisse dans la mesure où elle ne figurait pas en
qualité d’associée dans la société en question et où elle ne détenait
aucune action ou participation financière, ni parts sociales dans cette
société.
b) De jurisprudence constante, un travailleur qui jouit d'une
situation professionnelle comparable à celle d'un employeur – ou son
conjoint – n’a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que
licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions
de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante (ATF 123
V 234 ; TF 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2 et les
références citées).
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La question de la position assimilable à celle d’un employeur
de la recourante a été tranchée au fond par décision du 5 août 2014. Cette
décision est entrée en force en l’absence de recours. Il n’y a dès lors pas
lieu de revenir sur le fait que le droit de la recourante à l’indemnité de
chômage a été nié en raison d’une telle position et le fondement de la
créance litigieuse ne peut être remis en cause. Ainsi, il n’est pas pertinent
d’examiner à quel moment la Caisse a dû avoir connaissance de la
position de la recourante dans l’entreprise, ni quelle était son pouvoir
décisionnel concret.
La question n° 28 des questionnaires de demande
d’indemnité, qui figure également sur les attestations de gain
intermédiaires, a pour fonction de renseigner la Caisse sur une
circonstance qui pourrait mener à la négation du droit à l’indemnité. La
réponse à la question n° 28 revêt une importance considérable et la
personne qui fournit de fausses informations à ce propos, alors que la
question lui était parfaitement compréhensible, se rend coupable de
négligence grave dès lors qu’elle ne se conforme pas à ce qui peut
raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans
une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. également
RUBIN, op. cit., n° 42 ad art. 95 LACI).
En l’espèce, la recourante a répondu par la négative à la
question n° 28 de sa demande du 16 novembre 2011 et n’a pas répondu
aux chiffres 15 à 31 de la demande du 19 décembre 2013, les biffant d’un
seul trait oblique. On ne saurait sur ce dernier point reprocher à l’assureur
un manque de diligence pour ne pas avoir interpellé la recourante en vue
de compléter dûment la demande. En effet, la façon de faire de la
recourante pouvait être considérée comme la signification à l’assureur que
ces questions étaient sans pertinence dans son cas et par conséquent que
la réponse à la question n° 28 était négative. De plus, la raison sociale de
la Sàrl ne permettait pas à l’assureur de faire le lien avec la recourante.
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Sa qualité d’organe au sein de la Sàrl ne pouvait échapper à la
recourante, compte tenu de sa participation obligatoire aux démarches
relatives à la constitution et à l’inscription de la Sàrl en 2008. Il en va de
même de la qualité de gérant avec signature individuelle de la même Sàrl
de son mari. La liste d’exemples se rapportant à la qualité de membre
d’un organe supérieur de décision d’une entreprise figurant sur les
questionnaires de demande d’indemnité comprend expressément la
qualité de gérant d’une Sàrl. Il ressort clairement du libellé de la question
que ne sont pas uniquement concernés les associés. L’emploi de la
conjonction « ou » permet par ailleurs de comprendre que la seule qualité
de membre d’un organe supérieur de décision doit conduire à une réponse
positive à la question, indépendamment de l’existence d’une participation
financière dans l’entreprise. Cette question est assez claire pour être
comprise sans connaissances particulières et ne laisse pas de place à
l’interprétation. Du reste, si elle était inintelligible à la recourante, il lui
appartenait de se renseigner auprès de l’assureur sur sa signification. On
relève encore, comme le fait l’intimé dans sa décision sur opposition, qu’il
n’était à ce stade pas demandé à la recourante si elle a avait un pouvoir
décisionnel effectif dans la société. Il existe en l’espèce de fausses
déclarations dans la première demande d’indemnité, donc une intention
dolosive, et dans la seconde, la recourante a fait preuve d’une négligence
qui doit être qualifiée de grave.
Au vu de ce qui vient d’être exposé, la recourante n’a pas
perçu les prestations indues de bonne foi au sens de la jurisprudence citée
ci-dessus (cf. supra consid. 3b). La première des deux conditions
cumulatives à la remise n’étant pas remplie, c’est donc à bon droit que
l’intimé a rejeté la demande de remise de la recourante et la condition de
la situation économique difficile n’a pas à être examinée.
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
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lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art.
55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 septembre 2015 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-N.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie.
par l'envoi de photocopies.
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12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :