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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 145/15 - 197/2015
ZQ15.036612
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 25 al. 1 – 2 et 53 al. 1 – 2 LPGA ; 24 al. 1 – 3 et 95 al. 1 LACI ;
41a al. 1 OACI
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E n f a i t :
A.T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est
inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100% le 18 décembre 2014
auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) d’ [...]. Il a sollicité les
prestations du chômage dès cette date auprès de la Caisse cantonale de
chômage, agence d’ [...] (ci-après : l’agence).
L’assuré a travaillé en tant qu’employé d’exploitation pour le
compte de H.________ SA du 20 décembre 2014 au 12 avril 2015. Son
salaire brut mensuel était de 3'350 fr., pour une moyenne de 182 heures.
Dans le cadre du contrôle de son chômage, le 6 janvier 2015,
l’assuré a remis à l’agence, entre autres, son formulaire intitulé
« Indications de la personne assurée » (IPA) relatif au mois de décembre
2014, daté et signé du 5 janvier 2015, dans lequel il mentionnait son
activité professionnelle débutée le 20 décembre 2014 auprès de
« H.________ SA » en tant que gain intermédiaire.
Le 12 janvier 2015, l’assuré a transmis à l’agence le formulaire
« Attestation de gain intermédiaire » pour le mois de décembre 2014.
Daté et signé du 6 janvier 2015 par l’entreprise H.________ SA, il y était
indiqué en particulier un salaire brut de 3'350 fr. ainsi qu’un total de 66.25
heures travaillées entre le 20 décembre 2014 et le 31 décembre 2014, à
savoir : 8h.25 (le 20.12), 8h.25 (le 21.12), 8h.25 (le 23.12), 8h.25 (le
26.12), 8h.25 (le 27.12), 8h.25 (le 28.12), 8h.25 (le 29.12) et 8h.50 (le
31.12).
Par décompte du 14 janvier 2015, l’agence a versé à l’assuré,
au titre de ses indemnités de chômage correspondant au mois de
décembre 2014, la somme nette de 2'179 fr. 35. Elle a retenu que celui-ci
avait fait contrôler vingt-trois jours durant ce mois-là et fixé le gain
intermédiaire à prendre en considération à 2'436 fr. 10.
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Selon un décompte rectificatif du 13 mars 2015, l’agence a
constaté qu’en décembre 2014, seuls dix jours avaient été contrôlés, avec
un gain intermédiaire à prendre en considération fixé à 1'456 fr. 50. Le
montant précité de 2’179 fr. 35 avait ainsi été versé à tort à l'assuré pour
le mois en question.
Par décision du même jour, l’agence a exigé de l’assuré la
restitution de la somme de 2'179 fr. 35, versée à tort, pour les motifs
suivants :
“A l’examen de votre dossier, nous constatons que vous avez fait
contrôler votre chômage durant la période du 18 décembre 2014 au
31 décembre 2014.
En date du 12 janvier 2015, nous avons reçu une attestation établie
par H.________ SA datée du 6 janvier 2015, nous informant que vous
avez travaillé du 18 décembre 2014 au 31 décembre 2014.
Suite à cet élément, nous avons dû procéder à la correction de votre
décompte et il ressort qu’un montant de CHF 2'179.35 vous a été
versé à tort, somme qui vous est demandée en restitution.
Au vu de ce qui précède, vous restez encore redevable d’un montant
de 2'179.35.”
L’assuré a formé opposition le 27 avril 2015 contre cette
décision, en demandant implicitement son annulation. Il invoquait sa
bonne foi, en précisant qu’il n’avait jamais voulu « profiter du système, ni
tricher ». Il indiquait en ce sens avoir annoncé à l’ORP le début de son
activité à [...] le 20 décembre 2014. Précisant que son employeur lui avait
versé le 24 décembre 2014 la somme de 800 fr., retenue sur son salaire
en fin de contrat, l’opposant estimait que l’agence avait « toutes les
pièces en main » lors de son calcul des indemnités relatives au mois de
décembre 2014, déclarant ne pas comprendre l’erreur commise.
Par décision du 31 juillet 2015, la Caisse cantonale de
chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée), a rejeté
l’opposition et confirmé la décision rendue le 13 mars 2015 par l’agence d’
[...].
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B.Par acte du 27 août 2015, complété le 9 septembre 2015,
T.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant à son
annulation. Il allègue que la restitution des prestations (indemnités de
chômage) qui lui ont été versées à tort, pour un montant de 2'179 fr. 35,
au mois de décembre 2014, suite à une erreur commise par la caisse, ne
saurait être exigée de sa part. Il est en effet d’avis qu’il n’a commis
aucune faute, tricherie ou violation de son obligation de renseigner envers
l’organe d’exécution du chômage. Il répète dès lors avoir été « de toute
bonne foi » lorsqu’il a perçu les indemnités litigieuses. Il ajoute que le
remboursement du montant en question le mettrait dans une situation
financière délicate, le forçant à contracter un emprunt avec les frais et
intérêts inhérents à une telle démarche.
Dans sa réponse du 12 octobre 2015, la Caisse cantonale de
chômage, Division juridique, a conclu au rejet du recours. Elle relève que
dans son recours, l’intéressé ne paraît pas contester le fondement même
de la décision de restitution, mais plutôt conclure à la remise de
l’obligation de rembourser, conformément à l’art. 4 OPGA (ordonnance sur
la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre
2002 ; RS 830.11). Or l’examen des conditions d’une éventuelle remise de
l’obligation de restituer fait l’objet d’une procédure distincte.
Au terme d’un second échange d’écritures des 2 et 24
novembre 2015, les parties ont chacune maintenu leurs positions
respectives.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
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décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; RS
837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (cf. art. 60 aI. 1 LPGA).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile,
compte tenu des féries estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) et satisfait en
outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Eu
égard à l’objet du recours, à savoir la restitution d’un montant inférieur à
30'000 fr., la présente affaire relève toutefois de la compétence d’un
membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
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b) Dans le cas présent, il y a lieu d’examiner si l’intimée était
fondée à réclamer au recourant la restitution du montant de 2'179 fr. 35
relatif à des prestations versées à tort au mois de décembre 2014.
3.a) Selon l’art. 24 al. 1 LACI, est réputé gain intermédiaire tout
gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant
une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit
à la compensation de la perte de gain. Est réputée perte de gain la
différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant
être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et
locaux (art. 24 al. 3 LACI).
Le gain intermédiaire est calculé normalement sur le total du
revenu réalisé pendant la période de contrôle. Y entrent le salaire de base,
les indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du salaire
auxquels l'assuré a droit, tels que 13
ème
salaire, gratifications,
commissions, allocations de résidence, allocation de renchérissement,
supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes,
service de piquet, si l’assuré touche normalement ces suppléments en
raison de la nature de ses activités ou de son horaire de travail (Bulletin
LACI-IC C125).
A teneur de l’art. 41a OACI, lorsque l’assuré réalise un revenu
inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités
compensatoires pendant le délai-cadre d’indemnisation.
b) En l’espèce, inscrit dès le 18 décembre 2014 en tant que
demandeur d’emploi, le recourant a fait contrôler dix jours de chômage
durant le mois de décembre 2014, soit jusqu’au mercredi 31 décembre
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passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur
découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des
nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant
(al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur
opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).
Cette disposition codifie ainsi la jurisprudence antérieure à son entrée en
vigueur. Selon un principe général du droit des assurances sociales,
l’administration peut reconsidérer une décision formellement en force de
chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée
quant au fond, à condition qu’elle soit sans nulle doute erronée et que sa
rectification revête une importance notable (cf. ATF 126 V 23 consid. 4b).
Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale
erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de
l’appréciation des faits (cf. ATF 127 V 466 consid. 2c et 126 V 23 consid.
4b). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant
des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu’une créance en
restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (cf. DTA
2000 n° 40 p. 208). En outre, par analogie avec la révision des décisions
rendues par les autorités judiciaires, l’administration est tenue de
procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle, lorsque sont
découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves
susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. TFA C
11/2005 du 16 août 2005, consid. 3; cf. ATF 126 V 23 consid. 4b et les
références).
bb) Le droit de demander la restitution de prestations
indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution
d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le
versement de la prestation (cf. art. 25 al. 2, 1
ère
phr., LPGA). Il s’agit là de
délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office
(ATF 133 V 579 consid. 4.1 et 119 V 431 consid. 3a ; TF 8C_968/2012 du
18 novembre 2013, consid. 2.2). Lorsque la restitution est imputable à une
faute de l’administration, le point de départ du délai n’est pas celui de la
commission de son erreur par celle-ci, mais celui où elle aurait dû, dans un
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deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un
contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V
389 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa, 119 V 431 consid. 3a, et les arrêts
cités). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans
le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à
son étendue – la créance en restitution à l’encontre d’une personne
déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 ; TF 8C_616/2009
du 14 décembre 2009, consid. 3). Le délai de péremption d’une année
commence à courir dans tous les cas aussitôt qu’il s’avère que les
prestations en question étaient indues (TF 8C_906/2014 du 30 novembre
2015, consid. 5.2.1 et 9C_632/2012 du 10 janvier 2013, consid. 4.2 ; TFA K
70/2006 du 30 juillet 2007, consid. 5.1).
cc) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la
contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer
de façon claire: s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou
conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision
procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans
un délai de trente jours; en revanche, s’il admet avoir perçu indûment les
prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques
qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une
demande de remise. Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée
sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise
et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2
OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale
du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; cf. Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad. art. 95 n.
8 p. 610 et la référence citée).
b) Dans le cas présent, le recourant n’avait pas droit, on l’a
vu, aux prestations qui lui ont été versées à tort sur la base du premier
décompte établi pour le mois de décembre 2014. En ce qui concerne le
montant de la restitution, l’intimée a établi un second décompte précis le
13 mars 2015, lequel n’est au demeurant pas contesté par le recourant, et
dont il résulte que le montant total à restituer s’élève à 2'179 fr. 35. La
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rectification du précédent décompte établi le 14 janvier 2015 revêt ainsi
une importance notable.
Une fois qu’elle a eu connaissance de son erreur, la caisse de
chômage a réagi sans tarder puisque, par décision du 13 mars 2015, elle a
exigé la restitution du montant versé à tort au mois de décembre 2014. La
créance de l’autorité intimée n’est donc pas périmée.
La condition de l’importance notable étant également réalisée,
eu égard au montant soumis à restitution, l’intimée était dès lors fondée à
réclamer au recourant la restitution du montant de 2'179 fr. 35 pour les
prestations versées à tort au mois de décembre 2014.
c) Enfin, comme le relève à juste titre l’intimée dans sa
décision, demeurent en revanche ouvertes la condition de la bonne foi du
recourant, de même que celle de sa situation financière, qui devront, le
cas échéant, être examinées à l’occasion d’une demande ultérieure de
remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1, 2
ème
phr.,
LPGA et 4 OPGA (applicables par renvoi de l’art. 95 LACI). L’art. 4 al. 4
OPGA prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle
doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au
plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de
restitution. Si le recourant entend se prévaloir de la précarité de sa
situation financière et de sa bonne foi, il demandera donc en temps utile
une remise à la caisse.
5.a) Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant – au demeurant non assisté des services d’un
mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts – n’obtient pas
gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 31 juillet 2015 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-T.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :