403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 136/15 - 188/2015
ZQ15.034104
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
X.________, à Lausanne, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 41 LPGA ; 8 al. 1 let. g, 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 26
al. 2 et 45 OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1986,
a été licenciée de son poste de « conseillère à la vente » dans le domaine
de la téléphonie mobile le 16 septembre 2014 avec effet au 30 novembre
suivant. Elle s’est (ré)inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 100%,
le 23 septembre 2014, auprès de l’Office Régional de Placement (ORP)
[...]. Sollicitant les prestations du chômage, un nouveau délai-cadre
d’indemnisation lui a été ouvert à partir du 1
er
décembre 2014.
Dans le cadre du contrôle de son chômage, l’assurée a remis
le formulaire intitulé « Preuves des recherches personnelles effectuées en
vue de trouver un emploi » à son ORP dans le délai utile s’agissant des
mois de décembre 2014 à mars 2015.
Le formulaire du mois d’avril 2015, daté du 30 avril 2015 et
signé de la main de l’assurée, a été reçu le 18 mai 2015 par l’ORP. Ce
document rend compte d’un total de neuf recherches d’emploi, dont sept
offres d’emploi ont été effectuées par écrit ou voie électronique, voire par
téléphone, entre le 8 avril et le 23 avril 2015, à savoir :
-
09.04.2015 : Vendeuse à plein temps (par écrit / électronique et
téléphone) ;
-
10.04.2015 : Vendeuse à temps partiel (par téléphone) ;
-
14.04.2015 : Vendeuse à plein temps (par écrit / électronique) ;
-
16.04.2015 : Vendeuse à plein temps (par téléphone) ;
-
20.04.2015 : Conseillère en alimentation à temps partiel (par
téléphone) ;
-
21.04.2015 : Garde d’enfants à plein temps (par téléphone) ;
-
23.04.2015 : Serveuse à temps partiel (par téléphone).
En annexe, l’assurée a joint un certificat du 18 mai 2015 établi
par son médecin traitant, le Dr R.________, généraliste à [...], à la suite d’un
examen pratiqué le même jour. Il y est mentionné une incapacité de 100%
-
3 -
de la patiente pour cause de maladie, sans plus amples précisions, et ceci
à partir du 23 avril 2015 jusqu’au 18 mai 2015.
Par décision du 19 mai 2015 (n° [...]), l’ORP [...] a suspendu
l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à
compter du 11 mai 2015, au motif que celle-ci n’avait pas remis ses
recherches d’emploi relatives au mois d’avril 2015 dans le délai légal.
L’assurée a formé opposition en date du 26 mai 2015 contre
cette décision en demandant implicitement son annulation à l’autorité
administrative compétente. Elle exposait que son retard dans la remise de
la preuve de ses recherches d’emploi d’avril 2015 s’expliquait au motif
qu’elle ne pouvait pas déposer celles-ci dans le délai utile car elle avait
passé trois semaines alitée en raison d’une fausse couche. A ses dires, son
médecin avait exigé d’elle qu’elle garde le domicile sans bouger sous
risque d’une aggravation. Restée chez elle et sans bénéficier de l’aide
d’autrui, elle ajoutait que son téléphone lui avait même été coupé à la
suite du non-paiement de sa facture. Outre la décision attaquée,
l’opposante a produit la copie d’un courriel adressé par ses soins à son
conseiller en placement le lundi 18 mai 2015 à 19h.38. Ce mail a la teneur
suivante :
“Bonjour Monsieur,
Je vous laisse à la réception mon certificat de maladie avec mes
recherches d’emploi, car j’étais [en] incapacité de vous [l’] apporter.
J’ai essayé de vous contacter une fois la semaine passée mais
malheureusement je n’ai pas réessayé car ma ligne est coupée, je
finis mon arrêt maladie aujourd’hui et c’est pour cela que je vous
apporte le document, merci de votre compréhension.
Mes salutations les plus distinguées.
X.________
Avenue [...]
[...] Lausanne”
Par décision sur opposition du 9 juillet 2015, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a
partiellement admis l’opposition de l’assurée et réformé la décision
contestée en ce sens que la durée de la suspension prononcée a été
-
4 -
réduite de cinq à quatre jours. Ses constatations étaient notamment les
suivantes :
“[...]
4.En l'espèce, l'ORP a suspendu l'assurée dans son droit aux
indemnités de chômage, au motif qu'elle n'avait pas remis ses
recherches d'emploi du mois d'avril 2015 dans le délai légal prévu
par l'art. 26 OACI, soit au 5 mai 2015.
Il ressort de l'examen du dossier que le formulaire de
recherches d'emploi relatif à la période litigieuse a été remis le 18
mai 2015 à l'ORP, soit au-delà du délai légal susmentionné.
A sa décharge, l'assurée allègue qu'elle ne pouvait pas
remettre ses recherches d'emploi dans le délai légal car elle a dû
rester alitée pendant trois semaines suite à une fausse couche. Elle
joint à l'appui de son opposition un certificat médical établi le 18 mai
2015 suite à une consultation du même jour et attestant d'une
incapacité de travail à 100% du 23 avril 2015 au 18 mai suivant.
Quand bien même la situation de l'assurée ne laisse pas la
présente autorité insensible, ses explications ne permettent pas
d'apprécier la situation sous un autre angle. En vertu de l'art. 26 al.
2 OACI susmentionné, les preuves de recherches d'emploi remises
hors délai ne peuvent plus être prises en considération, sauf excuse
valable. En l'occurrence, l'explication invoquée par l'assurée ne
saurait constituer une excuse valable, de sorte que les preuves de
recherches d'emploi qu'elle a remises à l'office le 18 mai 2015 ne
peuvent pas être prises en compte.
En outre, un assuré ne peut obtenir la restitution du délai de
l'art. 26 al. 2 OACI que si lui ou son mandataire a été empêché, sans
sa faute, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente
jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou
son mandataire dépose une demande motivée de restitution et
accomplisse l'acte omis (art. 41 LPGA).
La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la
maladie peut constituer un empêchement non fautif au sens de l'art.
41 LPGA. Pour cela, il faut non seulement que l'intéressé ait été
empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un
tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (arrêt 2P
307/2000 cons. 3 du 6 février 2001 et les références citées), ce qui
n'est pas le cas en l'occurrence.
5.Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ORP a
reproché à l'opposante une absence de recherche d'emploi pour le
mois d'avril 2015, faute d'en avoir remis les preuves dans le délai
imparti et qu'il l'a suspendue dans son droit aux indemnités de
chômage, conformément à l'article 30 al. 1 lit. c LACI.
6.La décision litigieuse étant correctement fondée, il convient
d'examiner si la quotité de la suspension infligée est adéquate.
-
5 -
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de
faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité
moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave
(art. 45 al. 3 OACI). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans
son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en
conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières
années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art.
45 al. 5 OACI).
Le SECO a prévu une «Echelle des suspensions à l'intention de
l'autorité cantonale et des ORP» qui fixe les durées de suspension
comme suit (Bulletin LACI IC D72) :
Pas de recherches d'emploi pendant la période de contrôle :
-pour la 1
ère
fois :5 - 9
-pour la 2
ème
fois : 10 - 19
Dans le cas d'espèce, l'opposante était en incapacité de travail
du 23 au 30 avril 2015, de sorte qu'il convient de réduire
proportionnellement la durée de la suspension de cinq à quatre
jour[s], s'agissant d'un premier manquement.
-
6 -
dont son conseiller en placement était informé. Elle soutient de plus ne
pas disposer d’un accès internet, son appartement étant un lotissement
social de la ville de [...]. La recourante souligne ne pas comprendre qu’elle
ait été sanctionnée à double, à raison de cinq jours chaque fois. Indiquant
se trouver dans une situation financière délicate, elle sollicite la
«compréhension » du Tribunal et garantit à l’autorité de recours qu’elle
fera diligence à l’avenir afin d’éviter qu’un tel « malentendu » ne se
reproduise en cas de nouvelle incapacité de travail.
Requis dans un premier temps de produire le dossier complet
de la recourante, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage l’a
déposé le 9 septembre 2015.
Par avis du 17 septembre 2015, un délai au 21 octobre 2015 a
été imparti à la recourante pour consulter le dossier produit par l’intimé et
produire un rapport médical circonstancié, précisant les dates des
consultations, la nature de l’atteinte et ses effets sur ses capacités
physiques et intellectuelles.
Le 14 octobre 2015, la recourante a versé au dossier les deux
pièces médicales suivantes :
-
un nouveau certificat du 12 octobre 2015 de son médecin traitant, le Dr
R., à la teneur suivante :
“A qui de droit
Concerne Mme X., [...].1986
Le médecin soussigné certifie que la patiente susnommée a été
suivie à son cabinet du 23.04.2015 au 18.05.2015 pour une baisse
de l’état général en raison d’une grossesse pathologique qui s’est
soldée par une fausse couche et une convalescence.” ;
-
une attestation établie le 25 septembre 2015 par le Dr A.___________,
gynécologie-obstétrique FMH au Centre Médical d’ [...], ainsi libellée :
“ATTESTATION MEDICALE
-
7 -
Je soussigné, médecin traitant de :
Mm [...].1986
atteste de ce qui suit : Mme X.________ a été en incapacité de travail
pour raison médical[e] du 08 au 25 avril 2015 compris.
Attestation établie à la demande de l’intéressée et remis[e] en
mains propres pour servir à qui de droit.”.
La copie de l’écriture du 14 octobre 2015 de la recourante et
ses annexes ont été communiquées, pour information, à l’intimé le 20
octobre 2015.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
-
8 -
b) Le recours a été formé en temps utile, compte tenu des
féries estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) et dans le respect des
formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment).
c) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
S’agissant du grief relatif à la suspension de cinq jours
prononcée le 9 juillet 2015 par voie de décision (n° [...]) de l’ORP [...] au
motif de la violation par l’assurée de son obligation de renseigner au sens
des art. 30 al. 1 let. e LACI et 42 OACI, on rappellera qu’en vertu du
principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer
que sur des points que l'autorité inférieure a examinés. Ainsi, l'objet du
litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans
l'objet du recours. Il s'ensuit que l'autorité de recours ne peut examiner et
juger, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité
administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière
qui la lie, sous la forme d'une décision. C'est pourquoi les conclusions qui
vont au-delà de l'objet du litige sont irrecevables (TF 2C 669/2008 du 8
décembre 2008 consid. 4.1; TAF B-8243/2007 du 20 mai 2008 consid. 1.4
et les références citées; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure
administrative, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 439).
Par sa décision sur opposition du 9 juillet 2015, qui détermine
l’objet de la contestation, l’intimé ne s’est à juste titre pas prononcé sur la
décision (n° [...]) rendue le même jour par l’ORP [...] concernant la
suspension de cinq jours consécutive à la violation de son obligation de
renseigner par la recourante. Le grief de la recourante, en tant que
-
9 -
contestation de la sanction prononcée parallèlement, sort ainsi du cadre
du litige et le recours n’est pas recevable sur ce point.
d) Subsidiairement, il sera relevé qu’en présence d’un
concours de plusieurs motifs de suspension de nature différente ou de
même nature, une suspension du droit à l’indemnité doit être prononcée
séparément pour chaque manquement (cf. Rubin, Commentaire de la loi
sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 30 n. 19, p. 304). Tel est le
cas en l’espèce, la violation de l’obligation de remettre la preuve des
recherches d’emploi dans le délai légal de cinq jours (art. 30 al. 1 let. c
LACI et 26 al. 2 OACI) étant clairement distincte de la violation de
l’obligation de renseigner (art. 30 al. 1 let. e LACI).
2.En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir manqué à ses
obligations de chômeuse par la remise tardive, soit le 18 mai 2015, de la
preuve de ses recherches d’emploi pour avril 2015. Elle allègue en
revanche que son état de santé ainsi que l’impossibilité d’accéder au
téléphone, à internet ou à l’aide d’un tiers au moment des faits
déterminants l’empêchaient de satisfaire ses obligations envers les
organes de l’assurance-chômage. Il y a ainsi lieu d’examiner si les
conditions d’une restitution du délai fixé pour la remise des recherches
d’emploi à l’ORP (au sens de l’art. 41 LPGA) sont remplies et cas échéant,
si la quotité de la suspension infligée, précédemment réduite sur
opposition de cinq à quatre jours à compter du 11 mai 2015, est justifiée.
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à
l’indemnité de chômage, notamment s’il satisfait aux exigences du
contrôle (let. g).
Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette
disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes
duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec
l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on
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10 -
peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il
lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de
la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des
efforts qu'il a fournis.
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et 126 V 520 consid.
4; cf. TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).
b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le
1
er
avril 2011, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi
pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le
premier jour ouvrable qui suit cette date (1
ère
phrase). En l’absence
d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont
plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un
examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2).
Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être
accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let.
c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI
relatives aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce
domaine (Rubin, op. cit., ad art. 17 n. 30, p. 205). La sanction se justifie
dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_885/2012 et
8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du
droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies
dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne
doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites
ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V
164 consid. 3.3).
-
11 -
c) aa) Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire
a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué
pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a
cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
et ait accompli l’acte omis.
La restitution d’un délai est subordonnée à la réunion de trois
conditions cumulatives, à savoir (cf. Rubin, op. cit., ad art. 1 n. 35, p. 43) :
-l’existence d’un empêchement non fautif à l’origine de
l’impossibilité d’accomplir l’acte omis ;
-une demande en restitution déposée dans les 30 jours qui
suivent la cessation de l’empêchement ;
-l’accomplissement de l’acte omis dans ce même délai.
Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de
procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la
force majeure - par exemple en raison d’une maladie psychique entraînant
une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4; TFA I 468/2005
du 12 octobre 2005 consid. 3.1) -, mais également l’impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement,
c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé de la
personne qui a manqué un délai (TFA I 393/2001 du 21 novembre 2001
consid. 3) ou de son mandataire, supposé diligent. Sont déterminants la
nature de l’empêchement (TF 9C_796/2012 du 28 décembre 2012 consid.
3.1) et l’importance de l’acte qui doit être accompli (cf. Rubin, op. cit., ad
art. 1 n. 36, p. 44). La maladie peut être considérée comme un
empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la restitution d’un
délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal
objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même
ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF
119 lI 86 consid. 2, 112 V 255 consid. 2a ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012
consid. 3.1 et 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1). Enfin, il doit
exister un lien de causalité entre le motif invoqué à l’appui de la demande
-
12 -
de restitution de délai et l’impossibilité de procéder à l’acte manqué ou de
charger un tiers de l’accomplir.
bb) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la
cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est pas absolue. Sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction
de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la
partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de
l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2, 125 V 193 consid. 2 et les
arrêts cités).
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin
d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents
(conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25
novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier
2009). C’est ainsi à la personne, qui demande la restitution de délai, de
démontrer, à l’appui de moyens idoines, que sa maladie ou son accident
l’empêchait d’agir elle-même ou de désigner un tiers (cf. ATF 119 lI 86
consid. 2, 112 V 255 consid. 2a; TF 2A.429/2004 du 3 août 2004 consid. 2
et 2A.458/2003 du 26 mai 2003 consid. 3; Amstutz/Arnold, in : Basler
Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011, n. 16 ad art. 50
LTF; Frésard, in : Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n.
7 ss ad art. 50 LTF; Maitre/Thalmann, Praxiskommentar VwVG, 2009, n. 19
ss ad art. 24 PA; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative
vaudoise, 2012, n. 2.4 ad art. 22 LPA-VD).
4.En l’occurrence, le certificat médical produit en procédure
administrative atteste d’une incapacité du 23 avril au 18 mai 2015. Il a été
établi le 18 mai ensuite de l’examen survenu le même jour. Invitée à
produire un rapport médical circonstancié dans le cadre de la procédure
-
13 -
judiciaire, la recourante a versé au dossier deux rapports, de son médecin
généraliste (Dr R.) et de son gynécologue (Dr A.___).
Aucune des pièces médicales au dossier n’atteste
expressément d’une atteinte à la santé rendant objectivement ou
subjectivement la recourante incapable, sur le plan physique ou
psychique, de pourvoir elle-même à l’envoi du formulaire de recherches
dans le délai légal ou de mandater un tiers à cet effet. Plus encore, son
gynécologue atteste d’une incapacité entre le 8 et le 25 avril 2015,
laquelle n’a néanmoins pas contrecarré la recourante dans ses recherches
d’emploi pendant cette période, au nombre de sept entre les 8 et 23 avril
-
14 -
Force est dès lors de constater que la remise de preuve des
recherches d’emploi à l’ORP est intervenue hors délai selon l’art. 26 al. 2
OACI sans que les conditions d’une restitution de délai, au sens de l’art. 41
LPGA, ne soient remplies. La recourante a ainsi commis une faute qui doit
être sanctionnée par une suspension dans l’exercice de son droit à
l’indemnité de chômage (cf. art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI).
5.Il convient de se prononcer sur la gravité de la faute commise
et partant, d’examiner la quotité de la suspension.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60
jours (cf. art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la
suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30
jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en
cas de faute grave (let. c). Dans le cas de l’arrêt 8C_64/2012 du 26 juin
2012, le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de la suspension au
minimum prévu par l’art. 45 al. 3 OACI, au motif que l’intéressé avait
remis la preuve de ses recherches d’emploi avec un jour de retard
seulement et pour la première fois (cf. aussi TF 8C_33/2012 du 26 juin
2012 pour un cas de réduction de la suspension de cinq jours à trois jours).
Dans sa directive relative à l’indemnité de chômage (Bulletin
LACI IC, janvier 2013, chiffre D1), le Secrétariat d’État à l’économie (ci-
après : le SECO) précise que la suspension du droit à l’indemnité est une
sanction qui a pour but de faire participer d’une manière appropriée
l’assuré au dommage qu’il a causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif, et ce en vertu du principe de la causalité adéquate
et naturelle. Elle a également pour but d’exercer une certaine pression sur
l’assuré afin qu’il remplisse ses obligations. La suspension vise un but
éducatif et doit par conséquent inciter l’assuré à modifier son
comportement pour éviter de nouvelles sanctions.
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15 -
En outre, par souci d’égalité de traitement entre les assurés, le
SECO a établi un barème relatif aux sanctions applicables auxquels les
tribunaux se réfèrent également. Ils ne s’en écartent que lorsqu’il y a des
circonstances particulières. Ce barème instaure pour une première remise
tardive de recherches d’emploi, une sanction de cinq à neuf jours,
correspondant à une faute légère (cf. Bulletin LACI IC, chiffre D72, 1.E/1).
b) En l’espèce, il est établi et non contesté que la recourante
n'a remis ses recherches d’emploi pour le mois d’avril 2015 qu’en date du
18 mai 2015. Or, le délai de l’art. 26 al. 2 OACI arrivait à terme le mardi 5
mai 2015 ; le retard ainsi pris par l’intéressée dans la remise de la preuve
des recherches d’emploi en question est non négligeable. Aussi, en
l’absence de circonstances particulières, la suspension du droit à
l'indemnité de chômage réduite de cinq à quatre jours n'apparaît pas
critiquable ce d’autant que sa quotité est inférieure au minimum prévu par
le barème du SECO en cas de premier manquement de l’assuré dans la
remise de recherches d’emploi pendant la période de contrôle. Partant, la
sanction prononcée ne peut qu’être confirmée.
6.a) En définitive, le recours, manifestement mal fondé doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition
litigieuse.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens,
dès lors que la recourante – au demeurant non assistée des services d’un
mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts – n’obtient pas
gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
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16 -
I. Le recours déposé le 11 août 2015 par X.________ est rejeté,
dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 9 juillet 2015 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-X.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’État à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
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17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :