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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 127/15 - 59/2016
ZQ15.029338
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
J.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI; 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.J.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) s'est inscrit
auprès de la caisse de chômage le 30 janvier 2015. Par lettre du même
jour, l'ORP l'a convoqué à un entretien de bilan pour le 4 février 2015 en
lui rappelant notamment qu'il devait remettre à sa conseillère les preuves
des recherches de travail effectuées durant le délai de congé.
Le procès-verbal d'entretien du 4 février 2015 indique
notamment ce qui suit :
Synthèse de l'entretien :CDD du 1.2.2014 au 31.1.2015
Explication des RE et RDV => pas de question
Consultation de la liste des adéquations :
assignation
Analyse des démarches de
recherches :
RE avant chômage : sur novembre et décembre
2014 et janvier 2015 => seulement janvier reçu
à ce jour
Evaluation de la situation :Rien de concret à ce jour
Objectifs pour prochain
entretien :
Donner suite à l'assignation et la mentionner sur
le formulaire de preuves de recherches.
Continuer les recherches de travail.
Me tenir au courant de tout changement dans sa
situation.
Me faire parvenir les preuves des recherches sur
novembre et décembre, ainsi qu'une copie du
contrat de travail.
Le formulaire relatif aux recherches d'emploi durant le mois de
janvier 2015 mentionne 11 offres de service (1 écrite et visite personnelle,
4 écrites et 6 visites personnelles.
Par décision du 12 mars 2015, l'ORP a suspendu l'assuré dans
son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de huit jours à
compter du 1
er
février 2015 pour le motif que les recherches d'emploi
présentées pour la période précédant la date à laquelle il revendiquait
l'indemnité de chômage étaient insuffisantes.
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Par courrier du 16 mars 2015, l'assuré a formé opposition à la
décision ci-dessus mentionnée. Il a exposé avoir produit, le 7 février 2015,
auprès de sa conseillère ORP les documents relatifs aux recherches
d'emploi effectuées durant la période précédant le chômage. Il a en outre
précisé qu'entre le début de sa mission chez Nespresso le 1
er
août 2014 et
le début de son chômage le 1
er
février 2015 il avait envoyé plus d'une
centaine de candidatures et passé une quinzaine d'entretiens
d'embauche. A toutes fins utiles, il a joint à son courrier les formulaires
intitulés "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi" pour les mois de novembre et décembre 2014, signés
le 5 février 2015, qui recensent 21 recherches d'emploi faites par écrit.
Le 21 mai 2015, le Service de l'emploi, Instance juridique
chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé) a adressé à l'assuré le courrier
suivant :
"Dans le cadre du traitement de votre opposition à l'encontre de la
décision citée en titre, nous constatons que vous nous avez transmis
des formulaires récapitulant vos démarches pour retrouver un
emploi durant les mois de novembre et décembre 2014.
Afin de nous permettre de nous déterminer en pleine connaissance
de cause, vous aurez soin de nous faire parvenir tous les justificatifs
relatifs à ces démarches, ainsi qu'à celles effectuées durant le mois
de janvier 2015 (lettres de postulation, réponses d'employeurs,
cartes de visite, échanges de courriers électroniques, etc.).
Un délai fixé au 5 juin 2015 vous est imparti pour nous adresser les
pièces demandées. Sans nouvelles de votre part à l'échéance du
délai imparti, vous êtes averti qu'une décision sera rendue sur la
seule base des éléments à notre disposition."
Par décision sur opposition du 12 juin 2015, le SDE a rejeté
l'opposition formée par l'assuré à la décision de l'ORP du 12 mars 2015 en
considérant notamment ce qui suit :
" 7.En l'espèce, il est reproché à l'opposant de ne pas avoir effectué
suffisamment de recherches d'emploi. Il ressort de son dossier qu'il était au
bénéfice d'un contrat de travail de durée déterminée arrivant à échéance le
31 janvier 2015. Par ailleurs, son droit aux indemnités de chômage s'est
ouvert en date du 2 février suivant.
8.Ainsi, on était en droit d'attendre de l'opposant qu'il effectue
des recherches d'emploi suffisantes en termes de qualité et de quantité
durant les trois derniers mois de ses précédents rapports de travail. Or, lors
de son entretien de bilan du 4 février 2015, il n'a présenté que onze
recherches d'emploi à sa conseillère ORP, toutes effectuées en janvier
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Par réponse du 20 août 2015, l'intimé a conclu au rejet du
recours en relevant notamment ce qui suit :
"En dépit des arguments avancés par le recourant dans son écrit du
13 juillet 2015, force est de constater qu'en l'état du dossier de la
cause, nous devons proposer le maintien de notre décision. On
relèvera en effet que, malgré la sanction prononcée à son encontre
par l'ORP le 12 mars 2015, malgré le courrier de notre autorité du 21
mai 2015 qui lui demandait expressément de fournir tous les
justificatifs de ses postulations et malgré enfin notre décision sur
opposition du 12 juin 2015, le recourant n'a toujours pas fourni à ce
jour la moindre preuve de ses recherches d'emploi.
Or, rappelons que, selon la doctrine et la jurisprudence, les assurés
doivent prouver leurs recherches d'emploi en remettant les copies
des lettres de postulations et les éventuelles réponses, ainsi que les
timbres des entreprises sollicitées. On doit considérer comme
inexistantes les recherches d'emploi ne comprenant ni timbre ni
autre justificatif (B RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-
chômage, Schulthess 2014, p. 204 et la jurisprudence citée)."
Par ordonnance du 24 août 2015, un délai au 14 septembre
suivant a été imparti au recourant pour déposer sa réplique et également
produire toute pièce éventuelle. Ce délai a été prolongé à plusieurs
reprises à la demande du recourant, la dernière fois au 1
er
février 2016.
E n d r o i t :
1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ;
RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de l’assurance-chômage
(art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
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l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du
nombre de jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage
litigieux, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la
Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c).
b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité du recourant
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pour une durée de huit jours, au motif de recherches d’emploi
insuffisantes pendant la période précédant son chômage.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve
des efforts qu'il a fournis (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 30 ad art 17, p. 204 et
la jurisprudence citée).
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de
l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que
l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative,
elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du
préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF
133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec
les références).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88
consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des
prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent
se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à
cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de
diminuer le dommage (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 4 ad art. 17, p. 197).
b) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi
prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en
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particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible
et relativement proche (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 9 ad art. 17, p.198 et
les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de
sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné
précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid.
5b ; TF [Tribunal fédéral] 8C_271/2008 du 25 septembre 2008
consid. 2.1).
L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin
de rapport de travail de durée indéterminée ; un assuré doit ainsi
rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de
celui-ci (cf. Boris Rubin, op. cit.,
n. 10 ad art. 17, p. 199 et les références ; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ;
DTA 2005 n° 4 p. 56 consid. 3.1 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C
208/03 du
26 mars 2004 et les références ; TF 8C_768/2014 du 23 février 2015
consid. 2.2.2). Dite obligation vaut également durant les derniers mois (en
principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la
période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1 p.
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4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; 126 V 353
consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a et les références
citées).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V
193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les
références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (Boris Rubin, op. cit., n. 30 ad art.
17, p. 204 ; ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193
consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1
er
avril 2015 consid. 3.2).
5.En l’espèce, il est constant que le recourant n'a pas produit les
justificatifs des recherches d'emploi qu'il prétend avoir effectuées pour les
mois de novembre et décembre 2014, pas plus que pour le mois de janvier
2015, ce malgré la demande de l'ORP et celle de l'intimé durant la
procédure d'opposition. Même s'il n'a pas reçu la lettre du SDE du 21 mai
2015 lui impartissant un délai au 5 juin suivant pour produire les moyens
de preuves requis comme il le soutient, il n'en demeure pas moins qu'il lui
était loisible de les joindre à son acte de recours ou de les produire dans le
délai de réplique prolongé à plusieurs reprises. L''ordonnance du 24 août
2015 l'informait d'ailleurs qu'il lui était loisible de déposer dans le délai
imparti toute pièce éventuelle. N'ayant pas réagi dans le délai imparti en
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ne produisant notamment pas les pièces requises, le recourant doit en
supporter les conséquences.
Les recherches d'emploi durant la période précédant
l’ouverture du droit du recourant aux indemnités de chômage n'étant pas
établies, elles doivent être considérées comme inexistantes. Les efforts
déployés par le recourant pour éviter le chômage sont ainsi insuffisants,
ce qui implique une sanction à son encontre.
6.Il convient encore d’examiner si la quotité de la sanction
prononcée, soit huit jours de suspension, se justifie en l’espèce.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence
soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b).
Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans
l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels
problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (cf. Boris Rubin, op. cit., n.
109 ad art. 30 LACI, p. 327 ; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 ;
C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5).
Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension
dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de
faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave
(let. c).
Le SECO, autorité de surveillance en matière d'assurance
chômage, a établi un barème relatif aux sanctions applicables, dont les
tribunaux font régulièrement application. Ledit barème prévoit, en cas
d’absence de recherche d'emploi pendant le délai de congé, une
suspension de quatre à six jours pendant un délai de congé d’un mois, de
huit à douze jours en cas de préavis de deux mois et de douze à dix-huit
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jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus, ces
manquements constituant une faute légère, respectivement légère à
moyenne lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus (cf.
Bulletin LACI IC, janvier 2015, chiffre D72).
b) En l'espèce, le recourant était au bénéfice d'un contrat de
travail de durée déterminée et connaissait donc depuis de nombreux mois
l'échéance contractuelle. La suspension du droit à l'indemnité de chômage
pour une durée de huit jours correspond à la sanction la plus légère selon
le barème du SECO pour une absence de recherche d'emploi pendant un
délai de congé de deux mois. La quotité de la suspension ne prête ainsi
pas le flanc à la critique.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le
recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 juin 2015 par le Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-J.________, recourant, à Lausanne,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :