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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 96/15 - 161/2015
ZQ15.020034
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , juge unique
Greffier :M.Addor
Cause pendante entre :
N.________, à Prilly, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 30 al. 1 let. e LACI et 45 al. 3 let. a OACI
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E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : le recourant) est au bénéfice d’un délai-
cadre d’indemnisation auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence
de l’Ouest lausannois (ci-après : la caisse ou la caisse de chômage), allant
du 1
er
octobre 2014 au 30 septembre 2016.
Le 9 février 2015, la caisse a reçu du recourant le formulaire
« Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA), daté du 1
er
février
2015, pour le mois de janvier 2015. A la question « Avez-vous été en
incapacité de travailler ? », le recourant a coché la case « Non ».
Selon un certificat médical du Dr C.________ daté du 28 janvier
2015, le recourant présentait une incapacité de travail de 100% du 28
janvier 2015 au 18 février 2015.
Par courrier du 23 mars 2015, le recourant a remis à la caisse
un formulaire IPA pour le mois de janvier 2015, modifié avec l’indication
qu’il était en incapacité de travailler dès le 28 janvier 2015. Le recourant y
a joint une lettre manuscrite indiquant qu’il s’était trompé au moment de
remplir les formulaires et qu’il s’excusait du désagrément causé.
Par décision du 1
er
avril 2015, la Caisse cantonale de chômage,
agence de l’Ouest lausannois, retenant une faute légère, a prononcé à
l’encontre du recourant une suspension du droit à l’indemnité pour une
durée de cinq jours.
Il ressort du dossier que le même jour, soit le 1
er
avril 2015, la
Caisse cantonale de chômage, agence de l’Ouest lausannois, a prononcé à
l’encontre du recourant une autre suspension du droit à l’indemnité pour
une durée de cinq jours pour ne pas avoir correctement renseigné la
caisse s’agissant de son incapacité de travailler dans le formulaire IPA du
mois de décembre 2014.
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B.Par deux courriers datés du 17 avril 2015, le recourant a formé
opposition contre les deux décisions précitées avec le même
argumentaire. En substance, le recourant exposait qu’il n’avait
aucunement l’intention de tromper la caisse de chômage. Il avait d’ailleurs
produit avec le formulaire IPA et celui relatif au gain intermédiaire une
copie du certificat médical qu’il remettait toujours immédiatement à son
conseiller auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP). Il
invoque avoir commis une faute d’inattention dans la réponse au
questionnaire IPA.
Par décision sur opposition du 24 avril 2015, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, (ci-après : la Caisse ou
l’intimée) a rejeté l’opposition et confirmé la décision de suspension du 1
er
avril 2015 en relation avec le formulaire IPA du mois de janvier 2015. La
décision retient en substance que l’assuré n’avait pas eu l’intention de
tromper la caisse mais que le simple fait de donner de fausses
informations était passible d’une suspension en application de l’art. 30 al.
1 let. e LACI. S’agissant de la sanction, la décision sur opposition retient
que la durée de cinq jours pour une faute légère est proportionnée et
conforme à la pratique de la caisse en la matière.
Par ailleurs, par une autre décision rendue également le 24
avril 2015, la Caisse a admis l’opposition du recourant contre la
suspension de cinq jours prononcée en relation avec le formulaire IPA du
mois de décembre 2014. En résumé, elle a considéré que le recourant
avait bien indiqué une incapacité de travailler en cochant la case « Oui »
sur le formulaire et que la seule omission des dates pendant lesquelles il
avait été incapable de travailler ne pouvait lui être imputable dans la
mesure où les dates précises de l’incapacité lui étaient inconnues au
moment où il avait rempli le formulaire.
C.Par courrier du 15 mai 2015, le recourant a contesté la
décision sur opposition de la Caisse confirmant la décision de suspension
de cinq jours en lien avec le formulaire IPA du mois de janvier 2015 et a
conclu à son annulation. Il admet avoir coché la mauvaise case s’agissant
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de l’incapacité de travailler pendant le mois concerné mais fait valoir qu’il
a par ailleurs transmis systématiquement ses certificats médicaux tant à
l’ORP qu’auprès de la caisse de chômage.
La Caisse s’est déterminée le 2 juillet 2015 et a produit le
dossier de la cause. Selon l’intimée, le fait que le recourant ait averti l’ORP
de son incapacité de travailler en janvier 2015 ne le libérait pas de
renseigner la caisse à ce sujet en remplissant le formulaire IPA
conformément à la vérité. Elle précisait en outre ne pas avoir retenu que
le recourant avait volontairement enfreint son obligation de fournir des
renseignements mais qu’une simple omission justifiait la suspension.
Le recourant n’a pas déposé de nouvelles déterminations dans
le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance fédérale sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983,
RS 837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (cf. art. 60 aI. 1 LPGA).
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En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). Eu
égard à l’objet du recours, à savoir une suspension de cinq jours du droit à
l’indemnité, la présente affaire relève de la compétence d’un membre de
la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
3.Dans le cas présent, il y a lieu d’examiner si la suspension du
droit du recourant à l’indemnité de chômage pendant cinq jours au motif
qu’il n’a pas rempli correctement la formule IPA du mois de janvier 2015
est fondée ou non.
a) Selon l’art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l’assuré est
suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci a donné des indications fausses
ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de
fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser. Le
cas de suspension visé à l’art. 30 al. 1 let. e LACI est réalisé dès l’instant
où l’assuré n’a pas rempli le formulaire IPA de manière correcte, complète
et conforme à la vérité (TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 242/01 du
14 janvier 2003 consid. 2.1.1, in DTA 2004 p. 190), même s’il avait
informé son conseiller ORP de l’existence d’un gain intermédiaire (TF
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[Tribunal fédéral] C 288/06 du 27 mars 2007 consid. 3.2, in DTA 2007 p.
210). Ce cas de suspension englobe toute violation du devoir de l’assuré
de donner des informations correctes et complètes de même que la
communication de tous les éléments importants pour la fixation de
l’indemnité; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets
soient ou non à l’origine d’un versement indu de prestations ou de leur
calcul erroné (ATF 130 V 385 consid. 3.1.2). Contrairement à la situation
envisagée à l’art. 30 al. 1 let. f LACI, le critère subjectif de l’intention, soit
le fait d’agir avec conscience et volonté, n’est pas une condition
d’application de l’art. 30 al. 1 let. e LACI (TF 8C_457/2010 du 10 novembre
2010 consid. 4 et la jurisprudence citée).
En l’espèce, le recourant admet s’être trompé de case en
remplissant le formulaire IPA pour le mois de janvier 2015 en indiquant
qu’il n’avait pas été en incapacité de travailler pendant la période
considérée. Il fait toutefois valoir qu’il a remis à son conseiller ORP
immédiatement le certificat médical attestant de son incapacité de travail
à 100% dès le 28 janvier 2015 ainsi que son attestation de gain
intermédiaire. Il résulte pourtant du dossier de la caisse que le formulaire
IPA et l’attestation de gain intermédiaire ont été remplis à des dates
différentes et n’ont pas été reçus par la caisse le même jour. Il en va de
même du certificat médical du 28 janvier 2015. Comme l’expose à juste
titre l’intimée dans ses déterminations, les informations contenues dans
les IPA sont déterminantes puisqu’elles servent de base à la caisse pour
procéder au paiement de la période de contrôle.
Or, au contraire de ce qui était le cas pour le formulaire IPA du
mois de décembre 2014, l’assuré n’a pas simplement omis d’indiquer la
date de l’incapacité de travailler mais a indiqué de manière erronée qu’il
n’avait pas été en incapacité de travailler. Le recourant aurait donc dû à
tout le moins renseigner la caisse sur l’existence d’une incapacité de
travailler dans le formulaire IPA du mois de janvier 2015. En outre,
conformément à la jurisprudence précitée, peu importe que l’erreur du
recourant résulte manifestement d’une inadvertance et n’avait pas pour
objectif de tromper d’une manière ou d’une autre la caisse.
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La suspension est donc justifiée dans son principe. Il convient
encore d’en examiner la quotité.
b)aa) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3,
troisième phrase, LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir
d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce
pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de
l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à
l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de
seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de
trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi
des barèmes relatifs aux sanctions applicables (Bulletin LACI IC, janvier
2013, D 72), dont les tribunaux font régulièrement application. Toutefois,
en cas d’infraction à l’obligation d’informer et d’aviser comme en l’espèce,
le SECO laisse aux autorités d’application le soin de fixer le nombre de
jours de suspension selon la faute.
En outre, le Tribunal fédéral a jugé (ATF 139 V 164; TF
8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août
2013 consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2) que la durée
de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu
non seulement de la faute, mais également du principe de
proportionnalité. Même si la durée de la suspension est fixée par le
barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces
organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une
application plus égalitaire dans les différents cantons, les autorités
décisionnelles sont tenues d'apprécier le comportement de l'assuré
compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives
– du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en
particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de
ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations.
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bb) En l’espèce, le recourant ne nie pas avoir commis une
erreur en remplissant son formulaire IPA pour le mois de janvier 2015 mais
expose qu’il s’agissait d’une inadvertance et qu’il avait par ailleurs remis à
son conseiller ORP le certificat médical relatif à l’incapacité de travail. Il
est ainsi établi que le recourant n’avait aucunement l’intention de tromper
la caisse. En qualifiant la faute du recourant de légère et en fixant une
durée de suspension se situant dans la fourchette basse de la durée de
suspension prévue par l’art. 45 al. 3 let. a OACI pour le cas de violation de
l’obligation de renseigner, l'intimée a correctement tenu compte de
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Aussi, la suspension du
droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours n’apparaît pas
excessive dans sa quotité. Partant, au vu du pouvoir d’examen restreint
dont dispose le juge en la matière, la sanction prononcée, au demeurant
conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI, ne peut qu’être confirmée.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
suspension de cinq jours du droit à l’indemnité prononcée à l’encontre du
recourant confirmée.
4.a) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
b) En l’occurrence, il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens, le recourant – au demeurant non assisté d’un mandataire
professionnel – n’obtenant finalement pas gain de cause (cf. art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 15 mai 2015 par N.________ est rejeté.
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II. La décision sur opposition rendue le 24 avril 2015 par la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. N.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :