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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 86/15 - 194/2015
ZQ15.017751
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 décembre 2015
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 13 LACI.
-
2 -
E n f a i t :
A.a) M.________ (ci-après : l’assuré), ressortissant kosovar né en
1990, ayant œuvré dans son pays jusqu’en 2013 avant de venir en Suisse
et d’obtenir une autorisation de séjour avec activité lucrative le 10 mars
2014, a déposé le 10 décembre 2014 une demande d’indemnités de
chômage, sollicitant le versement de l’indemnité journalière à compter du
1
er
janvier 2015. Invité notamment à fournir des indications sur son
dernier rapport de travail, l’assuré a fait mention, aux termes du
formulaire de demande idoine, d’une période d’activité allant du 15 janvier
au 31 décembre 2014 pour l’entreprise E.________ SA, cette dernière ayant
résilié les rapports de service le 21 novembre 2014 avec effet au 31
décembre 2014 pour des raisons économiques.
b) Les informations figurant au registre du commerce
montrent que, depuis le 16 février 2009, la société E.________ SA a pour
administrateur président A.A., doté de la signature individuelle, et
pour administrateur U.A., également doté de la signature
individuelle, l’inscription d’O.A.________ en qualité d’administrateur avec
droit de signature individuelle ayant quant à elle été radiée à cette même
date.
c) Au cours du mois de décembre 2014, différents documents
ont été produits auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la
Caisse ou la CCH) dans le cadre de la demande d’indemnités journalières
déposée par M.________, dont :
-
un contrat de travail signé par la direction de l’entreprise
E.________ SA le 15 janvier 2014 ainsi que par l’assuré à une date non
spécifiée, indiquant que celui-ci était engagé à partir de ce même jour ;
-
la lettre de congé établie le 21 novembre 2014 par
l’entreprise E.________ SA, sous la signature d’A.A.________, expliquant que
la société se voyait contrainte de renoncer aux services de l’assuré du fait
-
3 -
que le carnet de commandes pour le début de l’année suivante n’était
malheureusement pas positif ;
-
un certificat de travail rédigé le 18 décembre 2014 par la
société susdite, exposant que l’assuré avait œuvré en qualité de monteur
en échafaudages du 15 janvier au 31 décembre 2014 ;
-
douze décomptes de salaire faisant mention d’un revenu
mensuel brut de 4'400 fr. correspondant à un revenu net de 4'160 fr. 35
de janvier à février 2014 et de 4'162 fr. 25 de mars à décembre 2014,
ainsi qu’un décompte portant sur un treizième salaire d’un montant brut
de 4'234 fr. 45 équivalant, après addition d’une prime de 500 fr., à un
revenu net de 4'219 fr. 35.
A teneur d’une attestation de l’employeur du 18 décembre
2014, la société E.________ SA a fait état d’une durée des rapports de
travail allant du 15 janvier au 31 décembre 2014.
En date du 16 janvier 2015, la Caisse a réceptionné copie d’un
contrat de travail signé par la direction de l’entreprise E.________ SA et par
l’assuré le 1
er
janvier 2014, fixant le début de l’engagement à cette même
date.
Le 19 janvier 2015, le message suivant a été inscrit par un
collaborateur de la CCH dans le logiciel de gestion électronique des
documents (GED) : « Selon tél. avec employeur : la date du début de
l’activité a été déplacée au 15.01.14 (contrat corrigé) [...] ».
d) Toujours le 19 janvier 2015, la Caisse, par son agence
V.________, a rendu une décision refusant de donner suite à la demande
d’indemnisation présentée par l’assuré, considérant que ce dernier ne
justifiait pas d’une période de cotisation de douze mois au moins à
l’intérieur du délai-cadre y relatif courant du 1
er
janvier 2013 au 31
décembre 2014, mais qu’il comptabilisait uniquement 11 mois et 18
[recte : 17] jours d’activité en relation avec son travail du 15 janvier au 31
-
4 -
décembre 2014 pour l’entreprise E.________ SA, soit une période de
cotisation de 11,607 mois.
Par écrit du 17 février 2015, l’assuré a formé opposition à
l’encontre de la décision précitée. Il a fait valoir à cet effet qu’il avait été
rémunéré du 1
er
janvier au 31 décembre 2014 et que c’était d’entente
avec son ancien employeur qu’il n’avait pas travaillé tout de suite en
janvier 2014 mais avait commencé par deux semaines de vacances, la
fiche de salaire afférente au mois de janvier 2014 démontrant qu’il n’en
avait pas moins perçu un plein salaire pour la période en question. En
annexe, il a produit de nouvelles copies de ses fiches de salaire, de son
contrat de travail daté du 1
er
janvier 2014 et de la lettre de licenciement
du 21 novembre 2014.
e) Par décision sur opposition du 17 mars 2015, la Caisse, par
sa Division juridique, a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 19
janvier 2015, retenant en particulier ce qui suit :
"5. Durant le délai-cadre de cotisation, l’assuré justifie de l’activité
suivante :
• Du 15 janvier au 31 décembre 2014 auprès de E.________ SA
Soit un total de 11 mois et 18 jours de cotisation. L’assuré fait valoir
12 mois de cotisation auprès de cette société, soit du 1
er
janvier au
31 décembre 2014. Cependant, selon son contrat de travail du 15
janvier 2014 et l’attestation de l’employeur, il n’a débuté son emploi
auprès de E.________ SA que le 15 janvier 2014. De plus, il a perçu
son 13
ème
salaire au prorata de cette période travaillée, il n’a, en
effet, pas touché l’entier du 13
ème
selon sa dernière fiche de salaire.
Un premier contrat de travail avait été conclu au 1
er
janvier 2014
mais ensuite un deuxième contrat a modifié la date d’engagement
au 15 janvier 2014. Ce dernier est signé par les deux parties. De
plus, le certificat de travail émis par l’employeur précise que l’assuré
a commencé à travailler dès le 15 janvier 2014. Cette information a
été confirmée à la caisse par téléphone du 19 janvier 2014 avec
l’employeur.
Selon les pièces du dossier et la vraisemblance prépondérante, il y a
donc lieu de fixer la date de l’engagement au 15 janvier 2014. De ce
fait, l’assuré ne justifie que de 11 mois et 18 jours de cotisation, ce
qui est insuffisant pour permettre l’ouverture d’un droit au chômage.
- Au vu de ce qui précède, l’assuré ne remplit pas la condition de la
période minimale de cotisation au 1
er
janvier 2015. C’est donc à
- 5 -
juste titre que la caisse n’a pas donné suite à sa demande à compter
de cette date."
B.a) Par acte daté du 27 avril 2015 mais envoyé sous pli
recommandé le 1
er
mai 2015, M.________ a recouru devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur
opposition précitée, concluant à son annulation et à l’octroi d’indemnités
de chômage à compter du 1
er
janvier 2015. En substance, le recourant
soutient qu’il avait initialement convenu avec l’entreprise E.________ SA de
commencer son engagement par deux semaines de vacances du 1
er
au 14
janvier 2014, que toutefois le contrat de travail signé à son retour de
vacances fixait le début des rapports de travail au 15 janvier 2014 et que,
l’employeur s’étant rendu compte de cette erreur, un nouveau contrat de
travail – portant par erreur la date du 1
er
janvier 2014 – avait ensuite été
signé mentionnant que les rapports de travail avaient débuté au 1
er
janvier 2014. Il allègue de surcroît que, dans la mesure où les contrats de
travail sont contradictoires et ne permettent pas d’établir de manière
certaine la date du début des rapports de service, le fait que son
employeur lui ait versé un plein salaire pour le mois de janvier 2014 –
versement dûment attesté par un relevé de compte bancaire – s’avère dès
lors déterminant. Il renvoie en outre à sa première fiche de salaire pour
l’année 2014, faisant mention d’une entrée en fonction au 1
er
janvier
2014. Il relève au surplus que rien n’interdit à un employeur et à son
employé de convenir que les rapports de travail débuteront par des
vacances. Se prévalant par conséquent d’une période d’activité allant du
1
er
janvier au 31 décembre 2014 pour l’entreprise E.________ SA, le
recourant en conclut qu’il satisfait aux exigences légales relatives à la
période minimale de cotisation. En annexe figurent divers documents déjà
produits précédemment, ainsi que le relevé de compte bancaire précité
daté du 27 mars 2015 et attestant notamment de deux versements de
4'160 fr. 35 chacun effectués le 25 février 2014 par E.________ SA.
b) Appelée à se prononcer sur le recours, la Caisse en a
proposé le rejet par réponse du 3 juin 2015.
- 6 -
c) Le 14 juillet 2015 s’est tenue une audience d’instruction au
cours de laquelle il est notamment ressorti que, depuis deux mois, le
recourant était à nouveau employé par l’entreprise E.________ SA. Par
ailleurs, entendu comme témoin, A.A.________ a déclaré ce qui suit :
"Je suis l'ancien et le nouvel employeur du recourant. Pour des
questions de convention collective, il est plus simple pour nous de
faire débuter un contrat au début du mois. Par conséquent, le
recourant a commencé le 1
er
janvier 2014 son contrat même si son
travail a débuté le 15 janvier 2014.
A mon avis, le contrat fixant le début de l'activité du recourant au 1
er
janvier 2014 a été fait à la demande de ce dernier. Il porte la
signature de mon frère, qui n'a pas la signature. Le contrat fixant le
début de l'engagement au 15 janvier 2014 porte ma signature. Je
peux me tromper mais c'est celui-ci qui selon moi fait foi."
-
7 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (cf.
art. 100 al. 3 LACI ; cf. art. 119 et 128 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment),
le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
De valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. eu égard à la reprise
d’emploi intervenue au cours du printemps 2015 qui limite l’éventuel droit
aux indemnités journalières requises depuis le 1
er
janvier 2015, la cause
est de la compétence d’un membre de la Cour statuant en qualité de juge
unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
-
8 -
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est seul litigieux le point de savoir si le
recourant comptabilise une période de cotisation suffisante du point de
vue de l'assurance-chômage.
3.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres
conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation (cf. art. 8 al.
1 let. e LACI). Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-
cadre prévu à cet effet (cf. art. 9 al. 3 LACI) – c'est-à-dire dans les deux
ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont
remplies – a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à
cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
b) La condition de la durée minimale d'activité soumise à
cotisation s'examine au regard de la durée formelle du rapport de travail
considéré (cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung in :
Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd., Bâle 2007, n° 212 p. 2241). Ainsi, chaque mois civil entier durant
lequel l'assuré est soumis à cotisation dans le cadre d'un rapport de travail
compte comme mois de cotisation (cf. art. 11 al. 1 OACI). Les périodes de
cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées ; 30
jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation (cf. art. 11 al. 2
OACI). Dans ce cas, sont déterminants les jours ouvrables de la période
concernée, indépendamment de l'exercice effectif d'une activité lucrative
ces jours-là (cf. TFA C 267/02 du 19 mai 2003 consid. 3.2 in fine). Seuls
sont considérés comme jours ouvrables les jours du lundi au vendredi ;
quant aux jours de travail tombant sur un samedi ou un dimanche, ils sont
réputés jours ouvrables jusqu’au maximum de 5 jours par semaine (cf.
Bulletin LACI IC ch. B150 ; cf. également TF C 222/06 du 5 mars 2007
-
9 -
consid. 4.1). Pour la conversion d’une journée de travail – soit pour
convertir les jours ouvrables en jours civils (cf. TFA C 267/02 précité, loc.
cit.) – on utilise le facteur 1.4 (7 jours civils : 5 jours ouvrables = 1.4 [cf.
ATF 122 V 249 consid. 2c et 122 V 256 consid. 5a]).
c) En vue de prévenir d’éventuels abus en cas d'accord fictif
entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier
s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence
considérait initialement que parmi les conditions relatives à la période de
cotisation, l'art. 13 al. 1 LACI présupposait non seulement que l'assuré ait
effectivement exercé une activité soumise à cotisation, mais également
que l'employeur lui ait versé réellement un salaire pour cette activité (cf.
(cf. DTA 2001 p. 225 ss [TFA C 279/00 du 9 mai 2001]). Cette
jurisprudence a ultérieurement été précisée en ce sens que la seule
condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré
ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale
de cotisation ; le paiement effectif d'un salaire n'est donc pas une
condition autonome du droit aux prestations, mais un indice important,
voire dans certains cas décisif, de l'exercice d'une activité soumise à
cotisations (cf. ATF 131 V 444 consid. 3.3).
L’exercice d’une activité salariée pendant douze mois au
moins est dès lors une condition à part entière pour la réalisation de la
période de cotisation, tandis que le versement d’un salaire effectif n’est
pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de
cette activité (cf. ATF 133 V 515 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). Le
versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant
pas, à lui seul, la présomption de fait qu’une activité salariée soumise à
cotisation a été exercée (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 19 ad art. 13 LACI p. 124).
Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité
de l’assuré destinée à l’obtention d’un revenu soumis à cotisation pendant
la durée d’un rapport de travail, ce qui suppose l’exercice effectif d’une
-
10 -
activité salariée suffisamment contrôlable (cf. ATF 133 V 515 consid. 2.4 et
les références citées ; cf. Rubin, op. cit., n° 17 ad art. 13 LACI p. 123).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les
références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à
l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de
doute (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
b) En outre, selon la jurisprudence dite des premières
déclarations ou des déclarations de la première heure, il convient, en
présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait,
d'accorder la préférence à celle que l'assuré(e) a donnée alors qu'il/elle en
ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles
pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (cf.
ATF 121 V 45 consid. 2a et 115 V 143 consid. 8c ; cf. TF 8C_399/2014 du
22 mai 2015 consid. 4.2).
5.La controverse porte, en l’espèce, exclusivement sur la date à
laquelle ont débuté les rapports de travail entre le recourante et
l’entreprise E.________ SA.
a) Dans le formulaire de demande d’indemnité de chômage
complété le 10 décembre 2014, l’assuré a indiqué avoir débuté son
engagement auprès de la société E.________ SA à la date du 15 janvier
- C’est cette même date qui figure également sur le premier contrat
de travail produit devant la Caisse, ainsi que sur le certificat de travail
- 11 -
établi par E.________ SA le 18 décembre 2014 et sur l’attestation de
l’employeur remplie le même jour par cette entreprise.
Par la suite, cette question a néanmoins fait l’objet
d’indications contradictoires. Ainsi, le 16 janvier 2015, la Caisse a
réceptionné un second contrat de travail faisant mention d’un
engagement au 1
er
janvier 2014. Le 19 janvier 2015, la société E.________
SA a quant à elle expliqué à un collaborateur de la CCH que la date du
début de l’activité avait été déplacée au 15 janvier 2014 et le contrat
corrigé. Après avoir pris connaissance des motifs invoqués dans la
décision de refus d’indemnités de chômage du 19 janvier 2015, l’assuré a
de son côté exposé, dans son opposition du 17 février 2015, que son
activité auprès de l’entreprise susdite avait débuté au 1
er
janvier 2014, par
deux semaines de vacances. A la suite de la décision sur opposition
litigieuse, le recourant a ajouté dans son mémoire de recours du 1
er
mai
2015 que le contrat de travail signé avec l’employeur E.________ SA avait
dans un premier temps fait mention d’une prise d’activité au 15 janvier
2014 puis que, l’employeur s’étant rendu compte de cette méprise, un
nouveau contrat de travail avait été établi mentionnant un engagement au
1
er
janvier 2014 et daté par erreur du même jour. Finalement, auditionné
le 14 juillet 2015, l’administrateur président de la société E.________ SA a
expliqué, d’une part, que c’était pour des questions liées à la convention
collective que le contrat du recourant avait commencé le 1
er
janvier 2014
alors même que le travail n’avait débuté que le 15 janvier suivant ; d’autre
part, A.A.________ a exposé qu’à son avis c’était le contrat fixant le début
de l’engagement au 15 janvier 2014 – portant sa propre signature – qui
faisait foi et que, d’après lui, le contrat fixant le début de l’activité au 1
er
janvier 2014 avait été fait à la demande de l’assuré et avait du reste été
signé par son frère qui n’avait pas de droit de signature au sein de la
société.
b) De ce qui précède, il ressort tout d’abord qu’à suivre les
premières déclarations du recourant telles que figurant dans le
questionnaire de demande d’indemnité du 10 décembre 2014, c’est bien
le 15 janvier 2014 qu’a débuté son activité au sein de l’entreprise
-
12 -
E.________ SA. Or, de jurisprudence constante (cf. consid. 4b supra), de
telles déclarations doivent en principe se voir accorder la préséance
lorsqu’elles sont comme en l’espèce confrontées à des déclarations
contraires postérieures.
A cela s’ajoute que les renseignements obtenus de
l’employeur E.________ SA plaident eux aussi dans le sens d’une prise
d’activité effective au 15 janvier 2014, ainsi qu’il ressort tant du premier
contrat de travail transmis à la Caisse que du certificat de travail et de
l’attestation de l’employeur établis le 18 décembre 2014. C’est également
dans ce sens qu’il faut comprendre les précisions apportées par
l’employeur le 19 janvier 2015, exposant que l’entrée en service avait en
fait été déplacée au 15 janvier 2014 et le contrat corrigé. De même, les
explications fournies par A.A.________ lors de l’audience du 14 juillet 2015 –
lesquelles n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part des parties –
montrent que la date du 1
er
janvier 2014 n’a été évoquée que dans un
contexte purement théorique en relation avec le cadre posé par la
convention collective, mais qu’en définitive c’est bien au 15 janvier 2014
qu’ont formellement débuté les rapports de travail. Du témoignage
d’A.A., il résulte de surcroît que la validité du contrat faisant état
d’une prise d’activité au 1
er
janvier 2014 est hautement sujette à caution
dans la mesure où, selon l’administrateur président de l’entreprise, ce
document a été établi sur requête de l’assuré et par une personne ne
disposant pas des attributs nécessaires pour engager la société.
Le recourant n’a du reste apporté aucun élément sérieux qui
inciterait, dans le cas particulier, à privilégier les explications apportées
dans un second temps à la suite de la décision du 19 janvier 2015 et de la
décision sur opposition du17 mars 2015. S’il a ainsi prétendu avoir
convenu avec son employeur d’un engagement au 1
er
janvier 2014
débutant par deux semaines de vacances jusqu’au 14 janvier 2014 et avec
une prise d’activité différée au 15 janvier 2014, rien au dossier ne vient
pourtant accréditer cette thèse ; celle-ci ne trouve en particulier aucune
assise dans les renseignements obtenus auprès de l’entreprise E.
SA tels que résumés ci-dessus. Les dires de l’assuré selon lesquels la
-
13 -
conclusion d’un premier contrat fixant par erreur le début de
l’engagement au 15 janvier 2014 aurait été suivie de la conclusion d’un
second contrat arrêtant l’entrée en fonction au 1
er
janvier 2014 (cf.
mémoire de recours du 1
er
mai 2015 p. 2) sont en outre infirmés tant par
les indications fournies oralement à la Caisse par la société susdite le 19
janvier 2015 que par les propos tenus par A.A.________ à l’audience du 14
juillet 2015, qui tendent bien au contraire à asseoir le bien-fondé du
contrat de travail fixant l’entrée en fonction au 15 janvier 2014. C’est par
ailleurs en vain que l’intéressé s’est prévalu de son décompte de salaire
du mois de janvier 2014 (cf. opposition du 17 février 2015 et mémoire de
recours du 1
er
mai 2015 loc. cit.) puisque, d’une part, ce décompte porte
simplement sur la période du 1
er
au 31 janvier 2014 sans pour autant
attester d’une prise d’activité le 1
er
janvier 2014 (cf. mémoire de recours
du 1
er
mai 2015 loc. cit.) et que, d’autre part, quand bien même il y est
fait état du versement d’un plein salaire pour le mois en question, il n’en
demeure pas moins que ce n’est pas la durée du paiement du salaire mais
bien la durée des relations de travail qui est pertinente dans un tel
contexte (cf. consid. 3c supra ; cf. également TF 8C_137/2015 du 23
septembre 2015 consid. 4.3.3 [arrêt destiné à publication]). A cet égard, il
a de surcroît lieu de relever, à l’instar de l’intimée (cf. décision sur
opposition du 17 mars 2015 p. 3 et réponse du 3 juin 2015), que le
décompte relatif au treizième salaire versé par l’entreprise E.________ SA
fait quant à lui mention d’un revenu brut non pas de 4'400 fr., tel
qu’indiqué dans les décomptes de salaire précédents, mais de 4'234 fr. 45
« [a]u prorata de la période travaillée », évoquant ainsi des relations de
travail ayant porté sur une période incomplète. A la lumière de ces
éléments et au regard également des explications fournies par
l’employeur, il appert que le paiement d’un plein salaire en janvier 2014
ne peut donc pas être tenu pour déterminant mais doit tout au plus être
mis sur le compte d’une attitude bienveillante de la part de l’entreprise
E.________ SA, laquelle a au final choisi de verser à bien plaire l’entier du
salaire de janvier 2014 – époque à laquelle l’assuré n’était du reste pas
encore titulaire d’un titre de séjour idoine – alors même que la prestation
de travail fournie en contrepartie ne portait que sur une partie de cette
période.
-
14 -
En définitive, on ne peut donc pas tenir pour suffisamment
établie – au degré de la vraisemblance prépondérante prévalant en
matière d’assurances sociales (cf. consid. 4a supra) – une prise d’activité
au 1
er
janvier 2014. L’ensemble des considérations évoquées ci-dessus
amène bien plutôt à retenir, avec l’intimée, que c’est au 15 janvier 2014
qu’ont débuté les relations de travail entre le recourant et l’entreprise
E.________ SA.
c) Cela étant, il apparaît par conséquent que l’intimée était
fondée à considérer que, dans les limites de la période de référence allant
du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2014, le recourant pouvait justifier
d’une activité salariée allant du 15 janvier au 31 décembre 2014 et
comptabilisait ainsi une période de cotisation inférieure au minimum légal
de douze mois (cf. art. 13 al. 1 LACI).
Partant, le refus d’indemnités de chômage en raison d’une
période de cotisation insuffisante s’avère conforme au droit.
6.a) Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours,
mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 al. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 al. g LPGA ; cf. art. 55
al. 1 LPA-VD).
-
15 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 1
er
mai 2015 par M.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 17 mars 2015 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :