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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 83/15 - 163/2015
ZQ15.016414
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 octobre 2015
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 24 al. 1 et 3, et 95 al. 1 LACI ; 322d CO
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E n f a i t :
A.Licencié au 31 mai 2014 par l'établissement au sein duquel il
travaillait en qualité de chef de cuisine depuis novembre 2012, B.________
(ci-après : l’assuré) s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de
l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), sollicitant l'octroi
d'indemnités de l'assurance-chômage dès le 3 juin 2014. Un délai-cadre
d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès cette date, avec un gain
assuré de 8'853 francs.
Le 13 juin 2014, la R.________ (ci-après : l'employeur), sise au
[...], a confirmé à l’assuré son engagement en qualité de cuisinier pour la
période du 1
er
juin au 31 août 2014. Il était précisé que son taux d'activité
était de 50%, le taux de 100% représentant 41 heures par semaines
respectivement 178 heures par mois, et son salaire mensuel brut fixé à
4'500 fr. (indemnités de vacances, jours fériés et part au 13
e
salaire
inclus). Le contrat a été reconduit pour la période du 1
er
septembre 2014
au 30 avril 2015 (cf. contrat du 17 septembre 2014).
L’employeur a régulièrement complété le formulaire
« attestation de gain intermédiaire ». Il y a notamment indiqué les heures
travaillées par l'assuré et le revenu total perçu, soit 114,25 heures au mois
de juin pour un revenu de 5'712 fr. 50, 110 heures au mois de juillet pour
un revenu de 6'600 fr., 123,25 heures au mois d'août pour un revenu de
7'395 fr., 77,25 heures au mois de septembre pour un revenu de 4'635 fr.,
91,25 heures au mois d'octobre pour un revenu de 5'475 fr. et 116,5
heures au mois de novembre pour un revenu de 6'990 francs.
Dans le formulaire « attestation de gain intermédiaire » relatif
au mois de décembre 2014, l'employeur a indiqué que l'assuré avait
travaillé 146 heures et perçu, en plus d'un salaire de 8'040 fr. (incluant
indemnités de vacances, jours fériés et part au 13
e
salaire), un montant de
2'000 fr. libellé « gratification ». Le bulletin de salaire révélait par ailleurs
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que l'assuré avait effectué 36 heures en sus des 110 heures
contractuelles.
Par décision du 11 février 2015, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la Caisse), par son Agence de [...], a exigé la
restitution d'indemnités journalières pour un montant total de 3'403 fr. 25.
Elle a motivé sa décision en expliquant avoir indemnisé l'assuré, pour les
mois de juin à novembre 2014, sur la base des renseignements indiqués
dans le formulaire « indication de la personne assurée » mais avoir
constaté, dans l'attestation de gain intermédiaire relatif au mois de
décembre 2014, qu'une gratification de 2'000 fr. lui avait été accordée,
montant qui concernait la période du 1
er
juin au 31 décembre 2014 selon
les renseignements pris auprès de l'employeur. Eu égard à ce nouvel
élément, la Caisse avait dû procéder à la correction des décomptes en
ajoutant cette gratification, soit 285 fr. 70 par mois, ce qui laissait
apparaître un montant de 3'403 fr. 25 versé à tort, montant qui devait de
ce fait lui être restitué. Elle précisait en outre avoir compensé la somme
de 2'685 fr. 15 sur les indemnités de chômage du mois de janvier 2015, de
sorte que l'assuré restait encore redevable d'un montant de 718 fr. 10,
compte tenu qu’en décembre 2014 aucune indemnité compensatoire
n’avait été versée, le montant du gain intermédiaire de l’assuré étant
supérieur à ses indemnités de chômage.
Le 14 février 2015, l'employeur a adressé à la Caisse un
courrier à la teneur suivante :
« Nous tenions simplement à préciser deux points concernant notre
actuel cuisinier, monsieur B.. En effet, dans votre courrier
daté du 11 février 2015, vous lui mentionnez une gratification
concernant la période juin-décembre 2014, or nous tenions à vous
indiquer que celle-ci – et dans son cas particulier – concernait
exclusivement son engagement au mois de décembre. En effet,
monsieur B. s’est investi de manière exceptionnelle durant
ce dernier mois de l’année et cet engagement a eu des
répercussions sur notre chiffre d’affaire, d’où la gratification que
nous lui avons versée. Mais par ailleurs, si aujourd’hui il devait vous
rétrocéder la somme de 3403 frs 25, comme vous le lui demandez,
monsieur B.________ se trouverait dans une position difficile dans la
mesure où cette somme est plus importante que son salaire reçu en
janvier 2015. »
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Dans le cadre de son opposition adressée le 25 février 2015 à
la Caisse, l’assuré a indiqué que la gratification de 2'000 fr. ne concernait
que le mois de décembre, singulièrement de multiples heures de service
nocturne en extérieur effectuées au cours de ce mois. Il ajoutait en outre
que son employeur lui avait affirmé ne jamais avoir reçu d'appel
téléphonique de la Caisse à ce sujet. Il soutenait encore ne pas avoir
commis d'erreur ni de fausse déclaration et être de bonne foi.
Par décision sur opposition du 31 mars 2015, la Caisse, par sa
division juridique, a confirmé l'obligation de restituer le montant de 3'403
fr. 25. Elle exposait qu'indépendamment du fait de savoir si la gratification
de 2'000 fr. ne concernait que le mois de décembre 2014 ou toute la
période de juin à décembre 2014, elle devait de par sa nature être répartie
sur la période pendant laquelle l'assuré avait réalisé son gain
intermédiaire. Elle s'est ensuite exprimée sur le calcul du montant
réclamé, qu'elle a confirmé.
C.Par acte du 22 avril 2015, B.________ a recouru après de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition précitée. Il conclut à son annulation et au remboursement des
montants retenus à tort par la Caisse au titre de la compensation,
subsidiairement au renvoi du dossier à la Caisse pour nouvelle décision au
sens des considérants. Il explique que la gratification ne peut valoir pour
les mois de juin à décembre 2014 dans la mesure où, d'une part, elle
s'inscrit dans le cadre du second contrat de travail débuté le
1
er
septembre 2014 et, d'autre part, elle lui a été versée en raison d'une
activité importante fournie par ses soins au mois de décembre (multiples
heures de service nocturne en extérieur). Il réitère pour le surplus les
allégations formulées en procédure d'opposition.
Dans sa réponse du 27 mai 2015, la Caisse a maintenu les
termes de sa décision sur opposition et proposé le rejet du recours. Elle
relève que l'attestation de l'employeur relatif au mois de décembre 2014
révèle que l'assuré a travaillé 146 heures, de sorte que le montant de
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2'000 fr. ne correspond pas à la rémunération d'heures supplémentaires
mais bel et bien à une gratification. Se référant aux directives du
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et à un arrêt rendu le 6 décembre
2014 par la Cour de céans, elle soutient que la gratification devait être
imputée proportionnellement sur les autres mois de l'année pendant
laquelle l'assuré a travaillé. Elle ajoute pour le surplus que le calcul de la
restitution effectué par son agence est correct, et au demeurant non
contesté.
Invité à se déterminer sur la réponse de l'intimée, le recourant
n’a pas usé de son droit.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0), sous réserve de dérogations expresses. La voie
du recours au Tribunal cantonal, conformément aux art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), est ouverte
contre une décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA), dans un délai de
trente jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le cas présent, interjeté dans le délai légal de trente jours
dès la notification de la décision attaquée, le recours a été formé en temps
utile et satisfait pour le surplus aux conditions de forme prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA notamment). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RS 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est
de la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit de l'intimée à exiger du recourant la
restitution du montant de 3'403 fr. 25, correspondant aux indemnités de
chômage que l'intéressé aurait perçues à tort pour la période de juin à
décembre 2014.
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3.Aux termes de l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution
est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et
59c
bis
al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.
a) L'art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations
indûment touchées doivent être restituées (1
ère
phrase), est issu de la
réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de
la LPGA (cf. ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon cette
jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10)
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et applicable par
analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance
chômage (cf. ATF 122 V 368 consid. 3 et 110 V 176 consid. 2a avec les
références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les
conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la
décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (cf. ATF 129 V 110 consid. 1.1 et 126 V 23 consid. 4b ; voir
également à propos de l'art. 95 LACI Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG
und Arbeitslosenversicherung, in : RSAS 2003 p. 304 ss).
La reconsidération et la révision sont désormais explicitement
réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les
décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force
sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1).
L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition
formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées
et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Cette
disposition codifie ainsi la jurisprudence antérieure à son entrée en
vigueur ; selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement en force de
chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée
quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa
rectification revête une importance notable (cf. ATF 126 V 23 consid. 4b).
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Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale
erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de
l'appréciation des faits (cf. ATF 127 V 466 consid. 2c et 126 V 23 consid.
4b). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant
des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu'une créance en
restitution d'un montant de 706 fr. était suffisamment importante
(cf. DTA 2000 n° 40 p. 208). En outre, par analogie avec la révision des
décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue
de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque
sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves
susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. TFA C
11/05 du 16 août 2005 consid. 3 ; cf. ATF 126 V 23 consid. 4b et les
références).
b) Le droit de demander la restitution de prestations indûment
touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation (cf. art. 25 al. 2, 1
ère
phrase, LPGA). Il s’agit là d’un délai de
péremption (cf. TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 ; cf. pour l’ancien
droit ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5a et 119 V 431 consid.
3a avec les arrêts cités). Le point de départ du délai n’est pas celui de la
commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle aurait dû,
dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion
d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (cf. ATF
124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa et 119 V 431 consid. 3a avec
les arrêts cités). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont
décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son
principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre d'une
personne déterminée, tenue à restitution (cf. TF 8C_616/2009 du 14
décembre 2009 consid. 3.2 ; cf. ATF 111 V 14 consid. 3). Le délai de
péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt
qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (cf. TF
9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2 et K 70/06 du 30 juillet 2007
consid. 5.1). Le début de ce délai coïncide avec le moment où
l'administration, par exemple à l'occasion d'un contrôle ou à réception
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d'informations propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de
l'indemnisation, s'aperçoit ou aurait dû s'apercevoir que les indemnités
ont été versées à tort, parce qu'une des conditions légales posées à leur
octroi faisait défaut (cf. ATF 124 V 380 consid. 2c).
c) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la
contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer
de façon claire. S’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il
s’oppose à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En
revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il
invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en
cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise (Boris
Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
e
éd., Zurich 2006, n° 10.5.2 p. 719) ; dans la mesure où cette
requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution
est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une
procédure distincte (art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance sur la partie générale
du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 ; RS 830.11] ; TF P
63/06 du 14 mars 2007 consi. 3).
4.a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il
est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et 10 LACI).
Le chômage (ou la perte de travail) ne suffit cependant pas à donner droit
à une indemnisation ; encore faut-il que le chômeur subisse une perte de
gain d’une certaine importance (art. 8 al. 1 let. b et 11 LACI). Ainsi, à
teneur de l’art. 11 LACI, seule peut être prise en considération la perte de
travail qui se traduit par un manque à gagner et qui dure au moins deux
journées de travail consécutives. La condition de la perte de travail
minimale est toutefois mise entre parenthèse lorsqu’un assuré exerce une
activité dont la rémunération est inférieure à celle de l’indemnité de
chômage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Schulthess 2014, n° 4 et 8 ad. art. 10 LACI ; TF C 18/05 du 18 mars 2005
consid. 2). Une telle activité constitue un gain intermédiaire au sens de
l’art. 24 LACI.
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b) Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire
d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle ;
l'assuré qui perçoit un tel gain a droit à la compensation de sa perte de
gain, soit la différence entre son gain assuré et le gain intermédiaire (art.
24 al. 3 LACI), sur la base du taux d'indemnisation applicable à sa situation
personnelle (art. 22 et 24 al. 1 LACI). Lorsque l'assuré réalise un revenu
inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités
compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation (art. 41a al. 1
OACI).
Le gain intermédiaire est normalement calculé sur le total du
revenu réalisé pendant la période de contrôle. Y entrent le salaire de base,
les indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du salaire
auxquels l'assuré a droit, tels que le 13
e
salaire, gratifications,
commissions, allocations de résidence, allocation de renchérissement,
supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes,
service de piquet, si l'assuré touche normalement ces suppléments en
raison de la nature de ses activités ou de son horaire de travail. Les
gratifications, à l'instar du 13
e
salaire, doivent être imputées
proportionnellement sur les autres mois de l'année pendant laquelle
l'intéressé a travaillé, conformément au principe selon lequel, pour la
détermination du gain intermédiaire comme pour le calcul du gain assuré,
un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l'assuré a fourni la
prestation de travail rémunératoire, et non pas le moment de
l'encaissement (« principe de la survenance » ; cf. ATF 122 V 367 consid.
5b ; TFA C 179/06 du 15 novembre 2006 consid. 4 ; Rubin, op. cit., n° 27
et 28 ad art. 24 LACI). Le Tribunal fédéral a en effet considéré que les
montants versés en fin d'année par les employeurs - en particulier le 13
e
salaire - représentent fréquemment une fraction importante du revenu
annuel et que les imputer sur une seule période de contrôle reviendrait à
introduire une grande différence entre les revenus pris en considération à
titre de gain intermédiaire et de gain assuré, ce qu'il convenait d'éviter
(ATF 122 V 363 consid. 3 et les références citées).
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c) Par gratification, il faut entendre, selon l'art. 322d CO (loi
fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220), une
rétribution spéciale accordée en sus du salaire par l'employeur à certaines
occasions telles Noël ou la fin de l'exercice annuel (cf. TF C 139/05 du 26
juin 2006 consid. 4.2) ; elle constitue une rémunération pour une
prestation de travail effectuée tout au long de l'année qui a précédé son
versement (cf. TF C 51/02 du 20 juin 2002 consid. 3). N'est dès lors pas
une gratification la rétribution dont le montant et l'échéance
inconditionnelle sont fixés d'avance par le contrat de travail, tels le
treizième mois de salaire ou une autre rétribution semblable entièrement
déterminée par le contrat (ATF 109 II 447 consid. 5c ; TFA C 51/02 op. cit.
consid. 2a).
d) Lorsqu'elle statue, en cours d'année, sur le droit d'un assuré
à des indemnités compensatoires, la caisse de chômage ignore si une
gratification sera versée, à bien plaire, par l'employeur. Il lui appartient
donc, si elle apprend le versement d'une telle gratification, de procéder à
une révision des décisions d'allocations d'indemnités compensatoires déjà
entrées en force (cf. ATF 126 V 399), au motif que la prestation de travail
de l'assuré s'est finalement avérée plus rémunératrice qu'initialement
annoncée. Une telle révision, assortie d'une décision de restitution de
prestation, se fonde sur l'art. 95 al. 1 LACI, ainsi que la jurisprudence y
relative (cf. consid. 4 supra). La caisse répartit cette gratification dès
qu'elle en a connaissance sur la période de référence au prorata des
heures accomplies chaque mois, en recalculant les périodes de décomptes
et en établissant une décision de restitution pour autant que le montant
de la restitution revête une importance notable (SECO, Bulletin LACI relatif
à l'indemnité de chômage, janvier 2014, C126).
5.Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1
LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à
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12 -
l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (cf. TF
8C_746/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.2).
Par ailleurs, le principe de la libre appréciation des preuves
est, de manière générale, pleinement valable en procédure judiciaire de
recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA). Le
juge n'est pas lié par des règles formelles pour constater les faits au
regard des preuves administrées, mais doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider
s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Le juge
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353
consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Aussi n'existe-t-il
pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
6.Dans le cas d'espèce, il s'agit de déterminer, en premier lieu,
la nature du montant de 2'000 fr. versé au recourant au mois de décembre
2014 - en sus du salaire incluant la part au 13
e
salaire -, montant que
l'employeur a qualifié de gratification.
a) La caisse intimée a considéré que le montant de 2'000 fr.
avait le caractère d'une gratification et devait être pris en compte au titre
de gain intermédiaire. De ce fait, elle a appliqué la jurisprudence selon
laquelle le montant en question devait être réparti sur l'ensemble de la
période contractuelle, soit de juin à décembre 2014. Le nouveau calcul du
gain intermédiaire entraînait la restitution d'un montant de 3'403 fr. 25.
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Le recourant conteste ce point de vue, soutenant que le
montant litigieux ne concernait que le mois de décembre 2014. Selon ses
dires, ce montant lui a été alloué en raison d'une activité importante de sa
part au cours du mois de décembre et correspondait à une indemnité
destinée à le récompenser pour les « multiples heures de service nocturne
en extérieur ». L'employeur explique également avoir versé ce montant eu
égard à l'investissement exceptionnel du recourant durant le mois de
décembre 2014 qui lui a permis d'augmenter son chiffre d'affaire.
b) A l'aune des formulaires « attestation de gain
intermédiaire » complétés par l'employeur depuis la reconduction du
contrat de travail, il n'appert pas que le recourant a effectué un nombre
d'heures aussi important qu'en décembre 2014. Singulièrement, si l'on se
réfère au nombre d'heures travaillées aux mois de septembre, octobre et
novembre, on constate qu'elles ne dépassent pas le nombre de 120. Par
ailleurs, même à comparer les heures effectuées en décembre 2014 à
celles des mois de juin à août 2014, effectuées sous le premier contrat de
travail, on ne retient pas un nombre d'heures aussi important alors même
que l'on se trouvait en période estivale, période propice à l'activité de
restauration de l'employeur eu égard notamment à sa localisation (les [...]
à [...]). Cela étant, selon les bulletins de salaire remis par l'employeur, le
recourant n'a effectué des heures supplémentaires qu'au mois de
décembre, et en nombre particulièrement important, à savoir 36 heures.
Ces heures supplémentaires ont certes été rétribuées mais elles dénotent
un engagement particulier du recourant en cette période de fêtes
importante dans la restauration, que l'employeur a voulu récompenser.
Sur la base des éléments qui précèdent, il n’est pas établi que
le montant de 2'000 fr. ait le caractère d'une gratification comme l'entend
l'intimée. Il appert au contraire que ce montant était destiné à
récompenser le recourant pour la prestation de travail exceptionnelle qu'il
a fournie au mois de décembre. Il y a dès lors lieu de retenir, au degré de
la vraisemblance prépondérante, et indépendamment de sa qualification
de « gratification » par l'employeur, que ce montant vaut comme
allocation unique et spontanée devant être rattachée à une durée
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d'activité déterminée, en l'occurrence le mois de décembre 2014, et se
différencie dès lors d'une gratification (au sens propre) versée en fin
d'année qui tendrait à rémunérer une prestation fournie tout au long de
l'année.
Conformément au « principe de la survenance « (cf. consid. 4b
supra), le montant de 2'000 fr. devait être retenu à titre de gain
intermédiaire uniquement pour le mois de décembre 2014, soit au cours
du mois où l'assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire.
Corollairement, l'intimée ne pouvait tenir compte de ce montant à titre de
gain intermédiaire pour la période de juin à novembre 2014. Le bien-fondé
des indemnités de chômage versées du 3 juin au 30 novembre 2014 ne
pouvait dès lors être remis en cause.
c) Il s'ensuit qu'il n'existe pas de motif de révision ou de
reconsidération au sens de l'art. 95 al. 1 LACI, respectivement de l'art. 53
LPGA, de sorte qu’il n’y a pas lieu à restitution.
Il appartiendra à l'intimée de verser à l’assuré les indemnités
de chômage afférentes au mois de janvier 2015.
7.En définitive, le recours est admis et la décision sur opposition
rendue le 31 mars 2015 par la Caisse cantonale de chômage, division
juridique, réformée en ce sens que l’opposition est admise, la décision
rendue le 11 février 2015 par la Caisse cantonale de chômage, agence de
[...], étant annulée.
Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à
titre de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d'un mandataire
professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
-
15 -
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 22 avril 2015 par B.________ est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 31 mars 2015 par la
Caisse cantonale de chômage, division juridique, est réformée
en ce sens que l’opposition est admise, la décision rendue le
11 février 2015 par la Caisse cantonale de chômage, agence
de [...], étant annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.________
-Caisse cantonale de chômage, division juridique
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :