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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 64/15 - 150/2015
ZQ15.012606
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; art. 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI
janvier 2014 et un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été
ouvert dès cette date.
Par décision du 14 janvier 2015, l’ORP a suspendu le droit à
l'indemnité de chômage de l'assuré pendant cinq jours à compter du 1
er
janvier 2015, au motif qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi pour
le mois de décembre 2014 dans le délai légal.
Le 16 janvier 2015, l’assuré a téléphoné à l’ORP à propos de la
décision précitée et a déclaré avoir remis ses recherches d’emploi lors de
la fermeture de fin d’année. L’ORP a précisé n’avoir rien trouvé « au
scan » des 5 et 6 janvier 2015 (cf. procès-verbal d’entretien téléphonique
du 16 janvier 2015).
Le 23 janvier 2015, l’assuré a transmis à l’ORP son opposition
à la décision du 14 janvier 2015. Il a indiqué ne pas être d’accord avec
celle-ci et a demandé qu’elle soit vérifiée. A l’appui de son opposition, il a
transmis le formulaire de « Preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi », faisant état de neuf
postulations, relatif au mois de décembre 2014, signée le 26 décembre
2014. Un tampon de l’ORP avec la date du 23 janvier 2015 figure tant sur
l’opposition que sur le formulaire précité. L’ORP a communiqué
l’opposition de l’assuré le 29 janvier 2015 à l’autorité compétente.
Par décision sur opposition du 25 mars 2015, le Service de
l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a
rejeté l’opposition formée par l’assuré et a confirmé la décision rendue le
14 janvier 2015 par l’ORP. Il a constaté que la preuve des recherches
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d’emploi pour le mois de décembre 2014 était parvenue à l’ORP le 23
janvier 2015 et que l’assuré ne fournissait aucun élément tendant à
démontrer qu’il l’aurait remise dans le délai légal.
B.Par acte du 27 mars 2015, F.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
en concluant implicitement à son annulation. Il soutient avoir déposé la
preuve de ses recherches d’emploi le 26 décembre 2014 dans la boîte aux
lettres prévue à cet effet devant la porte de l’ORP, compte tenu de la
fermeture des bureaux pour les fériés de Noël. Dès lors qu’il est admis de
déposer ses recherches d’emploi dans cette boîte aux lettres, il ne voit pas
comment il pourrait apporter la preuve de cet acte. Le recourant en déduit
que c’est l’ORP qui a égaré son formulaire de preuve de recherches
d’emploi. Il relève en outre avoir toujours déposé ses recherches d’emploi
dans les temps et honoré ses rendez-vous à l’ORP ou les cours proposés.
Faisant valoir sa bonne foi, il produit la copie du formulaire de recherches
d’emploi du mois de décembre 2014.
Dans sa réponse du 12 mai 2015, le SDE conclut au rejet du
recours et au maintien de sa décision sur opposition. Il expose que le seul
formulaire réceptionné par l’ORP l’a été en date du 23 janvier 2015
comme l’atteste le timbre et la note manuscrite de l’ORP apposés sur
celui-ci. Il estime qu’il appartenait au recourant de choisir le moyen le plus
approprié au dépôt de son formulaire qui lui permettrait d’en apporter la
preuve si besoin.
Invité à se déterminer sur la réponse de l’intimé, le recourant
n’a pas répliqué.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
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du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur
litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la suspension du droit à l'indemnité de
chômage du recourant durant cinq jours depuis le 1
er
janvier 2015, pour
ne pas avoir remis la preuve de ses recherches d'emploi du mois de
décembre 2014 dans le délai légal.
3.a) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait
pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art.
17 al. 1 LACI, selon lequel l’assuré qui fait valoir des prestations
d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter
le chômage ou l’abréger. En s’inscrivant pour toucher des indemnités,
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l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il
entreprend pour trouver du travail (art. 26 OACI).
L’art. 26 OACI précise que l’assuré doit cibler ses recherches
d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires
(al. 1) et remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque
période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour
ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence
d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en
considération (al. 2); l’office compétent contrôle chaque mois les
recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).
Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164 (8C_601/2012 du
26 février 2013), le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du
nouvel article 26 al. 2 OACI qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce
comme dans son ancienne version, dont le texte avait été mis en parallèle
avec celui de l'art. 43 al. 3 LPGA (voir ATF 133 V 89 consid. 6.2). Dans ce
contexte, il a souligné que cette disposition de l'ordonnance constitue une
concrétisation des art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI, en vertu desquels un
assuré doit apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du
travail pour chaque période de contrôle sous peine d'être sanctionné. Il a
également considéré que la suspension du droit à l'indemnité est
exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'assurance-
chômage, en particulier l'art. 30 LACI ainsi que les dispositions d'exécution
adoptées par le Conseil fédéral, et non pas à la LPGA. Le Tribunal fédéral
en a déduit que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf
excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée
si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, peu
importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une
procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
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qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il
considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du
cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que,
d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude
d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération
(ATF 135 V 39 consid. 6.1; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2; 121
V 45 consid. 2a).
4.Le recourant soutient avoir déposé le formulaire de preuves de
ses recherches d’emploi dans la boîte aux lettres de l’ORP en date du 26
décembre 2014. L’ORP a en revanche indiqué n’avoir pas reçu celui-ci
dans le délai légal. Il ressort du dossier de l’ORP que ledit formulaire a été
estampillé avec le timbre daté du 23 janvier 2015 par l’ORP, soit en même
temps que l’opposition de l’intéressé.
a) Le Tribunal fédéral a confirmé (TF 8C_427/2010 du 25 août
2010 consid. 5.1) qu’en matière d’indemnités de chômage, l’assuré
supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la
remise des cartes de contrôle (DTA 1998 n° 48 p. 281; TFA C 360/97 du 14
décembre 1998 consid. 2b), ce qui vaut aussi pour d’autres pièces
nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste de
recherches d’emploi (cf. TFA 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a in :
DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TFA C 181/05 du 25 octobre 2005 consid.
3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de
recherches d’emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne
suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise
à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire.
Des allégations ne sont en principe pas assimilées à une telle preuve (TF C
3/2007 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). En outre, le dépôt, en procédure, de
la copie d’une pièce ne dit rien sur la remise de l’original à l’autorité (Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 32 ad art. 17 LACI, p. 206).
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On précisera par ailleurs que le principe inquisitoire, applicable
en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de
prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence
de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière
d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de
l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires
pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches
d'emploi (cf. TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et les arrêts
cités).
b) En l’espèce, le recourant n’a apporté aucun élément
matériel susceptible de rendre vraisemblable ses seules déclarations. La
production de la copie du formulaire de recherches d’emploi du mois de
décembre 2014 à l’appui de son recours (et de son opposition) ne lui est
d’aucun secours, puisqu’elle ne démontre en rien la remise en temps
voulu de l’original. Il n’a ainsi pas été en mesure de prouver qu'il avait
bien déposé ladite feuille relative à ses recherches d'emploi pour le mois
de décembre 2014 dans le délai prescrit par l'art. 26 al. 2 OACI. Par
ailleurs, le fait qu’il ait toujours été ponctuel par le passé ne permet pas
d’en déduire une absence d’omission dans le cas présent. Dans ces
circonstances, l’intimé était fondé à considérer que le formulaire de
recherches d’emploi ne lui était pas parvenu, ou pas dans le délai légal, et
à prononcer une sanction.
5.Il convient à présent d’examiner la durée de la mesure de
suspension prononcée contre le recourant.
a) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de
chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais
également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, Vol. XIV, 2
ème
éd., n° 855 p. 2435). Aux termes
de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à
l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de
seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de
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trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant
qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a
adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel
barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution
lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus
égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les
autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte
tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas
concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles
qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs
généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C_
601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et
les références).
Le barème du SECO prévoit en cas d'absence de recherche
d'emploi durant la période de contrôle ou de recherches d'emploi remises
tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et
de 10 à 19 jours, en cas de récidive (Bulletin LACI IC 2015, Travail et
chômage, D72).
b) Dans le cas présent, le recourant ne fait valoir aucune
circonstance particulière permettant de s’écarter du barème du SECO et
de réduire la quotité de la sanction prononcée. A cet égard, si l’on peut
constater qu’il a effectivement remis ses recherches d’emploi dans le délai
prévu depuis son inscription au chômage, ce motif ne constitue cependant
pas un critère d'évaluation pertinent pour fixer la durée de la suspension
du droit à l'indemnité (pour des cas comparables cf. TF 8C_194/2013 du 26
septembre 2013 et 8C_601/2012 du 26 février 2013). Par ailleurs, on
observe que ce n'est que le 23 janvier 2015 que le recourant a remis le
formulaire de recherches d'emploi du mois de décembre 2014 à l'appui de
son opposition, soit avec un retard qui ne saurait être qualifié de léger
(ATF 139 V 164 consid. 4.1 et 4.3). On doit ainsi retenir qu’il l’a fait
seulement au moment de son opposition et non de manière spontanée.
Dans ces conditions, la Cour de céans considère que la suspension de cinq
jours qui a été infligée au recourant respecte le principe de
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proportionnalité (ATF 139 V 164 précité consid. 4.3), est conforme à
l'art. 45 al. 3 OACI et correspond à la durée minimale prévue par le
barème susmentionné, de sorte qu'elle doit être confirmée.
6.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition attaquée confirmée.
Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, le recourant succombant
et n’étant pas représenté (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 mars 2015 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-F.________,
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :