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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 57/15 - 156/2015
ZQ15.011033
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
Z.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 25 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 OPGA ; 95 al. 1 LACI
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ignorer avoir commis un manquement envers l’assurance-chômage en ne
se rendant pas à l’entretien de conseil et de contrôle du 15 juillet 2013 et
qu’il devait s’attendre à se voir infliger une sanction dans la mesure où il
s’agissait de son troisième manquement pour le même motif en moins
d’une année.
B.Par acte daté du 14 mars 2015, reçu le 20 mars 2015,
Z.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal contre la décision sur opposition précitée, concluant
implicitement à sa réforme en ce sens qu’il ne doit pas restituer le
montant de 435 fr. 55. Le recourant a exposé en substance qu’il contestait
avoir manqué trois rendez-vous avec son conseiller ORP, tout en
admettant ne pas s’être présenté à celui du 15 octobre 2012 en raison
d’une « panne d’oreiller », que le rendez-vous du 25 juin 2013 avait été
supprimé en raison de la maladie de son conseiller et que le rendez-vous
du 25 juillet 2013 était inutile et aurait dû être annulé dès lors qu’il allait
débuter un apprentissage en date du 2 août 2013. Il a également
demandé des dommages-intérêts fixés à dire de justice, s’estimant avoir
été « gravement insulté » par les termes « comportement dolosif » utilisés
par l’intimé.
Dans sa réponse du 13 mai 2015, l’intimé a conclu au rejet du
recours. Se référant aux considérants de la décision entreprise, il a exposé
que le recourant n’avait pas perçu les prestations indues de bonne foi dès
lors qu’il devait s’attendre à être sanctionné en raison de son absence à
l’entretien du 25 juillet 2013, ce d’autant plus qu’il avait déjà été
sanctionné pour des manquements identiques.
Par réplique du 9 juin 2015, le recourant a rappelé qu’il
considérait l’entretien du 25 juillet 2013 comme inutile et que son
conseiller ORP savait qu’il allait débuter un apprentissage le 2 août
suivant. Il a également requis l’audition de son conseiller ORP, de la
secrétaire qui a annulé le rendez-vous du 25 juin 2013, ainsi que des
autres assurés « dans la même situation ».
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Dans un courrier du 30 juin 2015, l’intimé a informé la juge
instructrice qu’il renonçait à répondre à la réplique du recourant.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du montant dont la
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remise est demandée, la présente cause relève de la compétence d’un
membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurence, le litige porte uniquement sur l’examen des
conditions d’une remise de l'obligation de restituer des prestations de
l’assurance chômage indûment perçues, singulièrement sur la bonne foi
du recourant. Il n’y a en revanche pas lieu de revenir sur le principe même
de la restitution, ce point ayant été définitivement tranché par la Caisse
aux termes de sa décision du 22 mai 2014, entrée en force faute de
recours.
La conclusion du recourant tendant à l’octroi de dommages-
intérêts à titre de réparation pour avoir été « gravement insulté » par les
termes « comportement dolosif » utilisés par l’intimé est en revanche
irrecevable dès lors que cette prétention ne fait pas l’objet de la décision
entreprise, l’autorité de céans n’étant au demeurant pas compétente pour
statuer sur une telle revendication.
3.a) Applicable par renvoi de l'art. 95 al. 1 LACI, l'art. 25 al. 1
LPGA dispose que les prestations indûment touchées doivent être
restituées et que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était
de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (cf.
également art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]).
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Ces deux conditions de la remise de l'obligation de restituer
sont cumulatives (ATF 126 V 48 consid. 3c ; Rubin, Commentaire de la loi
sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 35 ad art. 95 LACI).
b) Selon la jurisprudence, l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il
n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il
était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne
se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse,
mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant
que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui
conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation
du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un
comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré
peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne
constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de
renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c et 110 V 176 consid. 3c). Il y a
négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut
raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans
une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176
consid. 3d). Ne peut invoquer sa bonne foi celui qui aurait pu ou dû savoir,
en faisant preuve de l’attention que les circonstances permettaient
d’exiger de lui, que les prestations étaient versées à tort (TF 8C_118/2010
du 31 août 2010 consid. 4.1 ; Rubin, op. cit., n. 41 ad art. 95 LACI).
S’agissant du fait qu’un assuré ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi au
moment de la perception de l’indemnité lorsqu’il devait s’attendre à une
suspension de son droit aux indemnités de chômage en raison d’un
comportement qu’il savait fautif, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)
a précisé que tel était particulièrement le cas lorsqu’une sanction, pour
des raisons inhérentes à l’instruction, ne peut intervenir que dans une
période de contrôle ultérieure (par exemple pour des recherches de travail
insuffisantes ou une absence à un entretien de conseil) (Bulletin LACI
RCRE [Restitution, compensation, remise et encaissement], janvier 2014,
C2).
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Dans le cas où une sanction doit être exécutée par le moyen
d’une décision de restitution, la bonne foi est exclue lorsqu’au moment de
la perception de l’indemnité de chômage, l’assuré sanctionné devait
s’attendre à une suspension de son droit à l’indemnité de chômage en
raison d’un comportement dont il pouvait raisonnablement se rendre
compte qu’il était fautif. La bonne foi peut en revanche être reconnue
lorsque le bénéficiaire des prestations indues pouvait avoir des raisons
valables de penser qu’il n’avait rien à se reprocher (Rubin, op. cit., n. 46
ad art. 95 LACI et les références citées).
La condition de la bonne foi doit être réalisée durant la période
où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est
exigée (TF 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1).
c) L'assuré est tenu, lorsque l’autorité compétente le lui
enjoint, de participer aux entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b LACI) et
celui qui ne se rend pas à l’un de ces entretiens ou à une séance
d’information obligatoire doit en principe être sanctionné (Rubin, op. cit.,
n. 50 ad art. 30 LACI).
4.a) Du point de vue de l’intimé, la bonne foi du recourant doit
être niée – et le demande de remise rejetée en conséquence – dans la
mesure où l’intéressé, qui avait déjà été sanctionné à deux reprises pour
des manquements identiques, devait s’attendre à être sanctionné en
raison de son absence à l’entretien du 25 juillet 2013.
Le recourant, pour sa part, conteste avoir commis d’autres
manquements identiques et considère en substance ne pas avoir commis
de faute en ne se présentant pas au rendez-vous du 25 juillet 2013 qu’il
considérait comme inutile dans la mesure où il allait débuter un
apprentissage le 2 août suivant.
b) En l’espèce, il est constant que le recourant ne s’est pas
présenté, sans excuse valable, à l’entretien de contrôle et de conseil
auquel il avait été convoqué pour le 25 juillet 2013, raison pour laquelle il
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a été sanctionné d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage
par décision du 29 août 2013 de l’ORP, confirmée par décision sur
opposition de l’intimé du 2 décembre 2013 entrée en force. La faute de
l’intéressé a alors été qualifiée de moyenne compte tenu des
circonstances, en particulier de ses antécédents. Il s’ensuit que les faits
qui ont conduit à son obligation de restituer, soit son absence injustifiée à
un entretien avec son conseiller ORP, sont imputables à un comportement
fautif du recourant, à tout le moins à une négligence grave dans la mesure
où il y a lieu d’admettre que se présenter à un entretien de conseil et de
contrôle imposé par l’ORP peut raisonnablement être exigé d’une
personne capable de discernement dans une situation identique et dans
les mêmes circonstances qui a déjà été sanctionné pour ce motif. Dans
ces conditions, la bonne foi du recourant peut d’emblée être exclue.
L’intéressé tente d’atténuer son manquement en faisant valoir
que l’entretien du 25 juillet 2013 était inutile, à l’instar des autres selon
lui, ce d’autant plus qu’il allait débuter un apprentissage le 2 août suivant.
Cet argument ne convainc pas. Sollicitant toujours l’octroi de prestations
en juillet 2013, le recourant se devait alors de remplir ses obligations
d’assuré vis-à-vis de l’assurance-chômage et il ne lui appartenait en tout
cas pas d’apprécier si l’entretien du 25 juillet 2013 était utile ou non au
regard de son prochain apprentissage.
En outre, on constate qu’antérieurement à la sanction relative
à son absence à l’entretien du 25 juillet 2013, le recourant avait déjà été
sanctionné à deux reprises d’une suspension de son droit à l’indemnité de
chômage par décision du 26 novembre 2012 pour ne pas s’être présenté à
une séance d’information, puis par décision du 15 juillet 2013 pour ne pas
s’être présenté à un entretien de conseil et de contrôle. Ces décisions
n’ont pas été contestées par l’intéressé et sont entrées en force. Ainsi, en
faisant preuve de l’attention que ces circonstances permettaient d’exiger
de lui, il y a lieu d’admettre que le recourant, d’une part, pouvait
raisonnablement se rendre compte qu’une absence injustifiée à un
entretien avec son conseiller ORP constituait un comportement fautif et,
d’autre part, devait s’attendre à une suspension de son droit à l’indemnité
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de chômage en raison d’un tel comportement. Dans ces conditions, le
recourant ne saurait invoquer sa bonne foi.
Au vu de ce qui vient d’être exposé, le recourant n’a pas perçu
les prestations indues de bonne foi au sens de la jurisprudence citée ci-
dessus (cf. supra consid. 3b). La première des deux conditions cumulative
n’étant pas remplie, c’est donc à bon droit que l’intimé a rejeté sa
demande de remise de l’obligation de restituer.
5.a) Selon la jurisprudence, le juge peut renoncer à administrer
des preuves supplémentaires si – après une saine appréciation des
éléments en sa possession – il acquiert la conviction qu'il y a lieu de
considérer que certains faits matériels atteignent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres moyens de preuve ne
changeraient rien au résultat (appréciation anticipée des preuves). Un tel
procédé ne viole en rien le droit d'être entendu (ATF 124 V 90 consid. 4b,
122 V 157 consid. 1d, 119 V 335 consid. 3c et 104 V 209 consid. a).
b) En l'espèce, le dossier est complet, permettant à l’autorité
de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Les mesures
d'instruction complémentaires requises par le recourant (audition de son
conseiller ORP, de la secrétaire qui a annulé le rendez-vous du 25 juin
2013 et des autres assurés « dans la même situation), apparaissent ainsi
superflues et dénuées de pertinence. Elles peuvent dès lors être rejetées.
6.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 2 février 2015 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Z.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie.
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :