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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 50/15 - 66/2015
ZQ15.010456
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 mai 2015
Composition : M. M E R Z , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
E.________, à La Conversion, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA
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E n f a i t :
A.E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), est au bénéfice
d’un délai-cadre d’indemnisation auprès de la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) allant du 11 mars 2014 au 31
mai 2017.
L’assuré a commencé à travailler pour la Commune T.________
le 25 août 2014, en tant qu’employé d’entretien et de service dans une
cantine scolaire. Son horaire de travail se répartissait sur les lundis,
mardis, jeudis et vendredis à raison de 3 h 30 par jour, pour un salaire de
26 fr. brut par heures plus 11 % pour les vacances et les jours fériés.
La Caisse a rendu une décision le 6 novembre 2014, observant
qu’un gain assuré de 1'572 fr. avait été fixé en faveur de l’assuré dans le
délai-cadre d’indemnisation précité. Suite au constat que l’assuré avait été
engagé par la Commune T.________ pour un horaire convenu de 14 h par
semaine à raison de 26 fr. de l’heure, avec 11 % de plus pour la part
vacances et fériés, elle a considéré qu’il convenait de prendre en compte,
à partir du 1
er
septembre 2014, un gain intermédiaire de 1'681. 75 francs.
L’assuré s’est opposé à la décision précitée le 19 novembre
2014, expliquant avoir demandé à la Caisse cantonale de chômage de
Pully si, lors des vacances scolaires obligatoires et par conséquent non
payées par son employeur, la Caisse de chômage entrait en matière pour
le versement des prestations financières dues dans ce cas de figure.
Arrivant au terme des trois mois d’essais, l’assuré avait contacté les
responsables de la Commune T.________ afin d’obtenir un nouveau contrat
de travail revu dans son libellé et ses dispositions. Il fournirait de plus
amples détails dès que possible.
Par complément du 17 décembre 2014, l’assuré a transmis à
la Caisse une lettre de la Commune T.________ du 15 du même mois
spécifiant les détails de son engagement en complément au contrat de
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travail actuel, ainsi que le planning des vacances scolaires pour les années
à venir. La lettre précisait que la rémunération à l’heure de l’assuré n’était
due que durant les périodes scolaires soit durant 38 à 39 semaines par
année. Par conséquent, durant les vacances scolaires, l’assuré n’était pas
rétribué à l’exception de ses vacances personnelles de 4 semaines qui
faisaient l’objet d’une majoration du salaire horaire de 11 % incluant
également les jours fériés.
B.Le 24 février 2015, la Caisse a rendu une décision rejetant
l’opposition et confirmant la décision contestée. Elle a constaté qu’il
ressortait du formulaire « attestation de gain intermédiaire » relatif au
mois d’octobre 2014 que l’assuré n’avait travaillé que 35 heures sur le
mois entier. Au sujet de la différence entre son revenu effectivement
touché et le gain intermédiaire fictif retenu, l’assuré expliquait dans son
courrier du 19 novembre 2014 que la différence au niveau des heures de
travail était due aux vacances scolaires obligatoires non payées par son
employeur tombant au mois d’octobre. Or, selon le contrat de travail,
l’assuré aurait dû travailler, aux mois de septembre et octobre 2014, 18
jours à raison de 3h30 par jour, soit 63 h sur le mois entier pour un salaire
de 26 fr., ce qui représentait un salaire total de 1'638 fr., auquel il fallait
ajouter 2.67 % correspondant à l’indemnité pour les jours fériés pour
arriver à un total de 1'681.75 francs. Dans ces conditions, la Caisse avait
pris en compte à raison un gain intermédiaire fictif dans la mesure où un
horaire de 3 h 30 sur 4 jours par semaine avait été convenu par contrat du
25 juin 2014.
C.E.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée
le 16 mars 2015. Il a indiqué maintenir son opposition à l’égard de la
Caisse. Il a pour l’essentiel rappelé les termes de son engagement et le
fait qu’il n’était ni payé ni indemnisé durant les vacances scolaires, vu
qu’il ne travaillait pas pour la Commune T.________.
Par écriture du 24 mars 2015, le recourant a produit copies
des décomptes de salaire de son employeur, ainsi que ceux de l’intimée
dès le mois de septembre 2014. Il a ajouté ne pas comprendre pourquoi
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l’intimée n’avait jamais versé une quelconque somme depuis septembre
2014 alors qu’il semblait que certains mois n’atteignaient pas une
rémunération correspondant au gain intermédiaire brut figurant sur les
décomptes de la Caisse.
D.Par réponse du 13 mai 2015, l’intimée a produit une décision
sur opposition rectificative rendue le même jour, modifiant la décision sur
opposition attaquée en ce sens que l’opposition formée par le recourant
était admise et qu’aucun gain intermédiaire fictif n’était retenu dès le 1
er
septembre 2014. Elle y a considéré que, l’horaire de travail convenu entre
l’employeur et le recourant n’étant pas fixe, dans la mesure où il variait en
fonction des périodes de vacances scolaires, il ne pouvait pas être pris en
compte de gain intermédiaire fictif durant les vacances scolaires imposées
et non rémunérées, contrairement aux vacances personnelles du
recourant, pour lesquelles il obtenait une majoration de son salaire de
8.33 %. Dans ce contexte, l’intimée a considéré que le recours était
devenu sans objet.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI ; art. 119
et 128 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect
du délai et des autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), le recours est recevable.
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2.A teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer
une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a
été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours.
Lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux
conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la
radiation de la cause du rôle.
3.En l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en
procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur
opposition du 24 février 2015, aucun gain intermédiaire fictif n’étant pris
en compte dès le 1
er
septembre 2014.
Il y a dès lors lieu de prendre acte de ce que la décision sur
opposition rectificative du 13 mai 2015 fait ainsi droit aux conclusions du
recourant et de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c
LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales,
statuant en tant que juge unique.
4.La procédure étant en principe gratuite, il n’est pas perçu de
frais judiciaires. Le recourant n’étant pas représenté par un mandataire
professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 61 let. a et
g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
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Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
E.________,
-Caisse cantonale de chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :