403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 139/14 - 175/2016
ZQ14.043021
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 16 al. 2, 17 al. 1 et 30 al. 1 let. a et c LACI ; 44 al. 1 let. b et
45 al. 3 OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en [...], a
œuvré de 1992 à 2014 comme pasteur fondateur et gestionnaire d'églises,
singulièrement de l'institution I.________ (I.).
Par contrat de travail signé en 2005, il a été engagé en qualité
de Pasteur Senior au sein de l'Eglise I.. Il avait lui-même été le
fondateur de l'institution I., en 1996, avant de poursuivre son
œuvre fondatrice en Suisse romande.
Dans la tourmente d'une procédure de séparation, estimant
avoir perdu tout crédit dès lors qu'un statut de personne divorcée n'était
pas compatible avec la fonction de pasteur, il a donné son congé à
I. le 26 mai 2014 pour le 31 août suivant. Des explications qu'il
donnera ultérieurement, il ressort qu'un emploi ferme aurait ensuite été
convenu oralement à compter du mois de septembre 2014 avec
G.________, pasteur principal à Zurich, sur acceptation bienveillante de
celui-ci, qui lui aurait ainsi permis de prendre de la distance au regard de
sa problématique de couple.
L'intéressé s'est néanmoins inscrit à l'Office régional de
placement (ORP) de [...] le 31 juillet 2014, revendiquant les prestations de
l'assurance-chômage. De ses explications, notamment ténorisées à
l'occasion de son premier entretien avec sa conseillère ORP le 11 août
suivant, il ressort qu'il avait renoncé à l'offre ferme d'engagement à Zurich
car, en dépression et par souci de cohérence avec ses valeurs morales, il
ne se sentait plus apte à exercer son ancienne activité, mais souhaitait
opérer un changement d'orientation, articulant comme activités celles de
gestionnaire de projets, de coach ou d'enseignant.
A la demande de l'ORP, il a produit un formulaire de
recherches d'emploi avant chômage, signé le 1
er
septembre 2014 et
recensant sept démarches, la première effectuée le 13 juin, puis les six
-
3 -
autres entre le 10 et le 27 août. L'offre du 13 juin concernait l'emploi
qualifié de pasteur à Zurich : à lire le formulaire, à cette date, il aurait
offert ses services « à plein temps » au pasteur G.________ à l'occasion
d'une « visite personnelle », offre demeurée « en suspens » avec la
mention « situation personnelle » et qui se serait soldée par un résultat
négatif le 27 août, le formulaire explicitant la cause de cet échec par la
mention « budget ».
Il a par ailleurs expliqué à teneur d'une lettre reçue à l'ORP le
1
er
septembre 2014, la difficulté de rendre compte sur une liste de tous les
efforts qu'il avait effectués, ceux-ci ayant quotidiennement consisté à
interpeller des connaissances, soit plus de trente personnes entre juin et
août ; il faisait mention d'une douzaine de personnes, lesquelles n'avaient
pas été officiellement contactées afin, selon lui, de ne pas compromettre
un processus nécessaire consistant à préalablement « tâter le terrain ».
Par décision du 16 septembre 2014, l'ORP a sanctionné
l'assuré d'une mesure de suspension dans son droit à l'indemnité pendant
six jours à compter du 1
er
septembre 2014 au motif de recherches
d'emploi insuffisantes avant l'éventuel droit à l'indemnité de chômage.
Par acte du 1
er
octobre 2014, l'assuré a formé opposition
contre ce prononcé et conclu à son annulation. En substance, il a fait valoir
que l'absence de recherches d'emploi en juillet avait tenu au fait de
l'assurance d'un nouvel emploi à Zurich, auquel il avait ensuite renoncé à
la mi-août, au profit d'une réorientation professionnelle, car ne se sentant
ni prêt ni capable d'exercer à nouveau la fonction de pasteur compte tenu
de son statut de personne divorcée. Il a rappelé avoir pris, en juin 2014,
avant que le poste lui soit proposé à Zurich, plus de quarante rendez-vous
en Europe afin de trouver des options professionnelles, ayant ainsi
activement œuvré pour éviter le chômage. Enfin, il observait que, compte
tenu de sa précédente activité et de la durée de celle-ci, il était difficile de
cibler correctement ses recherches d'emploi, ce dont sa conseillère en
placement aurait convenu.
-
4 -
Par décision du 2 octobre 2014, la Caisse cantonale de
chômage a prononcé la suspension du droit de l'assuré durant trente-et-un
jours dès le 1
er
septembre 2014 pour chômage fautif, soit pour avoir, le 26
mai 2014, résilié son contrat de travail auprès de I.________ avec effet au
31 août 2014, abandonnant ainsi un travail convenable sans avoir été
préalablement assuré d'obtenir un autre emploi.
Par décision du 27 octobre 2014, le Service de l'emploi,
Instance Juridique Chômage (ci-après: le SDE ou l'intimé) a confirmé la
sanction prononcée par l'ORP, dans son principe et sa quotité. Les
recherches d'emploi ont été qualifiées de suffisantes pour le mois d'août
2014, mais d'insuffisantes pour les mois de juin et juillet. Les postulations
devant être effectuées selon les méthodes ordinaires, les prises de contact
alléguées ne pouvaient être retenues, et l'on pouvait attendre d'une
personne ayant accepté la proposition d'un travail pratiqué de longue date
de se rendre rapidement compte qu'elle n'entendait en définitive plus le
pratiquer.
B.A.________ a déféré cette décision devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par acte déposé le 13 novembre
2014 et conclu à son annulation. En résumé, il soutient que, assuré d'un
nouvel emploi à Zurich, il n'avait pas à rechercher un autre emploi de
manière soutenue, chaque jour.
Dans sa réponse du 5 décembre 2014, le Service de l'emploi,
Instance Juridique Chômage a conclu au rejet du recours et au maintien de
la décision sur opposition querellée. L'intimé répète que l'on était en droit
d'attendre du recourant qu'il se rende compte rapidement qu'il ne serait
pas en mesure d'assumer le nouveau poste à Zurich obtenu en juin 2014
et qu'il poursuive de ce fait, durant l'ensemble de la période de son délai
de congé, ses démarches en vue de retrouver un emploi avant son
chômage.
Par réplique du 10 février 2015, le recourant a persisté dans
ses conclusions. Il précise qu'une fois l'offre d'emploi ferme de G.________
-
5 -
refusée, depuis la mi-août 2014 environ, il a commencé « à tout faire, pour
ne pas tomber dans le chômage » en contactant et visitant nombre de ses
connaissances. Il répète que la démission de son poste de pasteur auprès
d'I.________ se justifiait au regard de sa situation personnelle (échec de son
mariage) et qu'il avait eu l'assurance d'un nouvel emploi, n'ayant en
conséquence aucun motif de rechercher un autre travail. Après y avoir
renoncé, il a immédiatement tout entrepris pour retrouver un emploi,
effectuant des recherches soutenues.
Le 6 mars 2015, l'intimé a confirmé ses conclusions tendant au
rejet du recours ainsi qu'au maintien de la décision attaquée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
-
6 -
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
Correspondant à six jours de suspension, la valeur litigieuse est inférieure
à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence d’un
membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.Le litige a trait à la suspension du recourant dans son droit à
l'indemnité journalière durant six jours, sanction prononcée au motif qu'il
n’aurait pas suffisamment fourni d’efforts en matière de recherches
d’emploi avant son inscription au chômage le 1
er
septembre 2014.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve
des efforts qu'il a fournis.
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une
telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage
d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter
ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire
répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à
l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88
consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des
prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent
b) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi
prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en
particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible
et relativement proche (Rubin, op. cit, n. 9 ad art. 17 p.198 et les
références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte
qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné
précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid.
5b ; cf. TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). L’obligation
de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de rapport de travail de
durée indéterminée ; elle vaut également durant les derniers mois (en
principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la
période qui précède l’inscription au chômage – même en cas de congé
sabbatique ou de séjour à l’étranger -, ainsi que durant les services
militaire et civil (Rubin, op. cit., n. 12 ad art. 17 p. 199 et les références).
On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification
croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se
rapproche ; l'obligation de chercher du travail ne cesse en effet que
lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF
8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 précité consid. 2.1
et les références citées).
c) Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a; TF C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). Sur
le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches
d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ;
TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et C 258/06 du 6 février 2007
consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique
à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des
-
8 -
démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des
recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des
recherches nombreuses (Rubin, op. cit., n. 24 ad art. 17 p. 202 ; TF
8C_589/2009 précité consid. 3.2 et les références). L’assuré doit cibler ses
recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation
ordinaires (art. 26 al. 1 OACI), étant précisé qu’on évitera cependant tout
schématisme dans l’examen des efforts requis de la part du chômeur. Les
méthodes de postulation doivent être adaptées aux spécificités des
activités recherchées. Il est par ailleurs souvent plus efficace de postuler
une place vacante que de faire des demandes de travail spontanées
(Rubin, op. cit., n. 26 ad art. 17 p. 203).
L'assuré doit pouvoir prouver ses recherches d'emploi (art. 17
al. 1 LACI, 3
ème
phrase et 26 al. 2 OACI), en remettant à l'ORP des copies
des lettres de postulation et des éventuelles réponses, ainsi que les
timbres des entreprises sollicitées (Rubin, op. cit., n. 28 ad art. 17 p. 204
et les références).
d) Selon l’art. 44 al. 1 let. b OACI – en corrélation avec l’art. 30
al. 1 let. a LACI qui sanctionne en particulier l’assuré qui est sans travail
par sa propre faute par la suspension de son droit à l’indemnité de
chômage (ATF 125 V 197 consid. 6a, 124 V 225 consid. 2b et 122 V 34
consid. 4c/aa) -, l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans
avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, est réputé sans
travail par sa propre faute, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il
conservât son ancien emploi. Pour qu’un assuré puisse être sanctionné en
vertu de cette disposition, trois conditions doivent être réunies (Rubin, op.
cit., n. 34 ss. ad art. 30 p. 309), à savoir : il faut premièrement que
l’assuré ait donné lui-même son congé; il importe ensuite qu’au moment
de résilier son contrat de travail, l’assuré n’ait pas eu d’assurance
préalable d’un nouvel emploi ; enfin, il faut qu’aucune circonstance ne se
soit opposée à la poursuite des rapports de travail.
Le caractère convenable de l’ancien emploi doit être apprécié
sur la base de critères stricts (Bulletin LACI relatif à l’indemnité de
-
9 -
chômage (IC) [Bulletin LACI-IC], n° D26). Aux termes de l’art. 16 al. 2 let. a
LACI, n’est en particulier pas réputé convenable et, par conséquent, est
exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui n’est pas conforme
aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux
conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail.
L’exigibilité de la continuation des rapports de travail est examinée plus
sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16
LACI (Rubin, op. cit., n. 37 ad art. 30 p. 310). En effet, selon la
jurisprudence, il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances
pouvant justifier l’abandon d’un emploi (DTA 1989 n°7 p. 88 consid. 1a et
les références ; voir également ATF 124 V 234 ; TF 8C_225/2009 du 30
juillet 2009 consid. 5.1). Des désaccords sur le montant du salaire ou un
rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisant
pas à justifier l’abandon d’un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au
contraire, attendre de l’assuré qu’il fasse l’effort de garder sa place
jusqu’à ce qu’il ait trouvé un autre emploi (TF 8C_285/2013 du 11 février
2014 consid. 4.1 ; 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et la
jurisprudence citée). En revanche, on ne saurait en règle générale exiger
de l’employé qu’il conserve son emploi, lorsque les manquements d’un
employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité
justifiant une résiliation immédiate au sens de l’art. 337 CO ([loi fédérale
complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220] ; Bulletin LACI-
IC, n° D27). Généralement, des conditions de travail difficiles (chantiers,
centres d’appels, etc.), des relations tendues avec les collègues et les
supérieurs, une mauvaise atmosphère de travail ou des problèmes de
santé non attestés médicalement ne suffisent pas à faire admettre que la
continuation des rapports de travail n’était pas exigible. Un conflit
professionnel, une mauvaise ambiance de travail, une invitation pressante
à se conformer aux obligations contractuelles ou aux devoirs de fonction,
ou encore une hiérarchie pas toujours à la hauteur des tâches, doivent
être tolérés par les employés (Rubin, loc. cit., n. 37 ad art. 30 pp. 310-
311).
3.En l'espèce, il est constant que, le 26 mai 2014, l'assuré a
donné son congé à son employeur I.________ au motif que son emploi de
-
10 -
pasteur n'était selon lui plus compatible avec son statut de personne
divorcée ou en instance de divorce. Il s'agit là d'un motif de convenance
personnelle, qui ne saurait à l'évidence pas conduire à qualifier l'emploi en
question d'objectivement non convenable au sens de l'art. 16 al. 2 LACI. Il
convient donc de retenir que l'assuré a renoncé à un emploi réputé
convenable, se retrouvant ainsi au chômage par sa propre faute au sens
de l'art. 30 al. 1 let. a LACI.
A ce constat, le recourant oppose qu'il aurait obtenu
l'assurance d'un nouvel emploi en qualité de pasteur à Zurich, ce qui
aurait pour conséquence que son chômage n'avait pas été fautif,
respectivement qu'il s'était dès lors trouvé dispensé de plus amples
recherches d'emploi.
A cet égard, on observe toutefois que les démarches
effectuées dans ce sens sont postérieures à la date de sa démission. En
effet, des déclarations de l'intéressé comme du formulaire de recherches
d'emploi signé le 1
er
septembre 2014, il ressort que ce n'est que le 13 juin,
respectivement à mi-juin que le pasteur G.________ a été contacté en vue
d'un emploi en qualité de pasteur à Zurich. Partant, c'est bien sans avoir
été préalablement assuré d'obtenir un nouveau travail que l'assuré a
renoncé à l'emploi réputé convenable qu'il occupait à [...], de simples
contacts ou pourparlers ne suffisant pas à cet égard.
En outre, soutenant avoir obtenu du pasteur G.________
l'assurance d'un emploi à Zurich dès septembre 2014, le recourant ne
produit aucun contrat ni aucune pièce écrite étayant ses dires. Quant au
fait que l'assurance aurait été donnée oralement, cette affirmation se
trouve contredite par les mentions figurant sur le formulaire de recherches
d'emploi du 1
er
septembre 2014 qui stipule que, le 13 juin 2014, la
démarche se trouvait en suspens, en raison de sa situation personnelle,
puis qu'elle avait échoué, le 27 août suivant, mais pour cause de budget.
A cela s'ajoute que les motifs qui ont conduit le recourant à sa démission
du 26 mai, soit une incompatibilité d'ordre moral ou déontologique entre
la fonction de pasteur et le statut d'un homme divorcé, demeuraient
-
11 -
applicables à l'emploi proposé à Zurich, qui relevait de la même fonction,
de surcroît à exercer au sein de la même institution I.. Certes,
fondateur de I. et acteur de premier plan de l'institution I.________
en général, le recourant n'aurait selon toute vraisemblance pas eu de
difficulté à réintégrer une fonction de pasteur à Zurich. Toutefois, on
observe que les raisons qui ont conduit l'assuré à renoncer à partir pour
Zurich au profit d'une réorientation professionnelle radicale sont
identiques à celles qui l'ont conduit à démissionner de ses fonctions à [...].
Partant, on retiendra que suite à cette démission, un départ pour Zurich
constituait certes une possibilité, mais seulement dans le cadre de
pourparlers qui n'ont en réalité pas procédé de la conclusion d'un contrat
préalable d'engagement ferme, dont aucune pièce au dossier ne rend au
demeurant l'existence suffisamment vraisemblable.
En définitive, il y a lieu de retenir que le recourant, après
l'abandon d'un emploi convenable en mai 2014, n'entendait en réalité plus
œuvrer au sein de l'institution I.________ en qualité de pasteur, mais
réorienter sa carrière. Faute pour l'assuré et son potentiel employeur
zurichois d'avoir, de façon expresse ou par actes concluants, manifesté
réciproquement et de manière concordante leur volonté de conclure un
contrat de travail au mois de juin suivant, l'intéressé ne se trouvait pas
dispensé de poursuivre ses recherches d'emploi, au besoin hors de sa
profession, respectivement de devoir rapporter une preuve de ses
postulations en s'adressant plus tard à l'assurance-chômage. Ainsi,
soutenant à tort qu'il se trouvait dispensé d'entreprendre des démarches
en vue de retrouver un emploi en juin et juillet 2014, et ne rapportant de
surcroît pas la preuve de telles démarches, le recourant, nonobstant le
zèle dont il a pu faire preuve afin de retrouver du travail, a prêté le flanc à
la sanction telle que confirmée par l'autorité intimée, en application
correcte du droit fédéral.
Ainsi fondée dans son principe, la mesure de suspension
litigieuse l'est également dans sa quotité, l'autorité intimée n'ayant pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant une sanction dont la
-
12 -
durée est pratiquement celle du minimum prévu en cas de faute de
gravité légère (cf. art. 45 al. 3 OACI).
4.En conclusion, fondée, la décision attaquée doit être confirmée
et le recours rejeté en conséquence.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens, au recourant
débouté et au demeurant non assisté par un mandataire professionnel
pour la défense de ses intérêts en la cause (cf. art. 61 let. g LPGA a
contrario; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 octobre 2014 par
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-
13 -
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :