403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 117/14 - 127/2015
ZQ14.037057
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 29 al. 2 Cst. ; 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. b et 45 OACI.
-
2 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1979, a
été employé dès le 11 avril 2012 par S.________ société coopérative (ci-
après : S.________ société coopérative), d’abord en qualité de préparateur
de commandes au centre de distribution [...], puis au rayon fruits et
légumes de la succursale de [...].
Par courriel du 11 février 2014, respectivement par lettre du
12 février 2014 réceptionnée le lendemain, l’assuré a résilié, avec effet
immédiat, le contrat de travail le liant à la société S.________ société
coopérative. Le 14 février 2014, celle-ci a informé l’intéressé qu’elle le
libérait de son obligation de travailler à compter du 13 février 2014,
nonobstant le délai de congé de deux mois.
Le 17 février 2014, l’assuré s’est inscrit auprès de l’Office
régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), sollicitant l’octroi
d’indemnités de chômage dès cette date.
Au chiffre 20 « Motif de la résiliation ? » du formulaire de
demande d’indemnité complété le 21 février 2014, l’assuré a indiqué
qu’après plusieurs requêtes de mutation restées sans réponse de son
employeur, il s’était senti « obligé de demander la résiliation immédiate du
contrat pour motifs de santé ». S.________ société coopérative a pour sa
part mentionné, sous la rubrique 13 « Motif de la résiliation » de
l’attestation de l’employeur du 5 mars 2014, « Motifs privés/Raisons famili.
Pour informations suppl. pouvez contacter directement L.________ [...] ».
Le 28 février 2014, la Caisse cantonale de chômage (ci-après :
la Caisse ou l’intimée), Agence de [...], a réceptionné des documents
médicaux concernant l’assuré, relatifs à des examens effectués en
décembre 2013 par le Dr R.________, spécialiste en médecine physique et
réadaptation à [...] (Italie), à savoir notamment :
-
3 -
-le certificat médical dressé le 10 décembre 2013 par le
Dr R.________ prescrivant, pour les atteintes au dos de l’assuré qui y
étaient énumérées, un traitement médicamenteux, ainsi que du repos, et
prévoyant un contrôle vingt jours plus tard ;
-le certificat médical du praticien précité du 28 décembre
2013 exposant le diagnostic posé et les médicaments pris par le patient,
et prescrivant du repos, un contrôle devant avoir lieu dans trente jours ;
-le certificat établi par ce même médecin le 23 janvier 2014
indiquant les problèmes de dos de l’assuré, ainsi que le traitement suivi, et
ordonnant du repos jusqu’au prochain contrôle vingt jours plus tard.
Par courrier reçu le 11 mars 2014 par la Caisse, l’assuré a
précisé qu’il souffrait de problèmes de dos l’empêchant d’assumer son
travail chez S.________ société coopérative, qui consistait à charger
« plusieurs tonnes de marchandise chaque jour ».
Avec cette écriture, l’assuré a notamment produit le certificat
médical rédigé le 3 mars 2014 par le Dr X., spécialiste en
médecine interne générale, attestant qu’il avait été en arrêt de travail
complet du 10 décembre 2013 au 12 février 2014, ainsi que le certificat de
ce praticien du 7 mars 2014, dont la teneur est la suivante :
« Le médecin sous signé confirme que pour des raisons de santé, ce
patient doit chercher une autre activité professionnelle qui ne
comporte pas l’obligation au port de lourdes charges. »
Par décision du 12 mars 2014, la Caisse a suspendu l’assuré
dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 36 jours
indemnisables, à compter du 17 février 2014. Elle a retenu que le certificat
médical dressé le 7 mars 2014 par le Dr X. n’établissait pas
clairement que la poursuite de l’activité était incompatible avec l’état de
santé de l’assuré et que ce document ne mentionnait pas que la rupture
des rapports de travail était prescrite par le médecin. L’intéressé disposait
-
4 -
ainsi d’une possibilité de travailler et, en démissionnant avec effet
immédiat, il avait délibérément pris le risque de tomber au chômage et
ainsi commis une faute grave au regard de l’assurance-chômage.
Le 1
er
avril 2014, le Dr X.________ a certifié que l’assuré était
apte au travail à 100 %, dès le 13 février 2014.
Par lettre du 3 avril 2014, l’assuré a formé opposition à
l’encontre de la décision du 12 mars 2014. A l’appui de cette écriture, il a
produit un certificat médical établi le 24 mars 2014 par le Dr R.,
dont le contenu est le suivant :
« Après analysée le résultat du scanner effectué sur N. du
mois de décembre 2013, qui a donnée comme résultat trois début
d’hernie, je décide que Monsieur N.________ ne pouvait pas continuer
à travailler avec une charge supérieur à 10 kg. Etant donné que le
travail que il faisait chez S.________ société coopérative à le rayon
fruits et légumes et aussi le travail au centre de distribution à [...],
lui obligé à charger des pois au minimum de 12 kg ou maximum
supérieur à 20 kg. Je trouve que même si n’êtes pas la
responsabilité que seulement de ce dernier travail, mais
Monsieur N.________ n’est pas compatible à travailler avec un charge
pareil. Comme par accord téléphonique, en spécifique aussi que
c’est Monsieur N.________ même qui a fait la traduction de la
présente de l’original. »
Sur demande de la Division juridique de la Caisse du 23 juillet
2014, le Dr X.________ a fourni, le 14 août 2014, les renseignements
complémentaires suivants :
« [...]
Je ne connais ce patient que depuis le 21 janvier 2014. Il était
revenu d’Italie avec un certificat d’incapacité à 100 % rédigé par un
confrère pour des douleurs dorsales.
J’ai rédigé le 07.03. un certificat, en votre possession, qui stipule que
M. N.________ ne devrait plus être astreint à porter de lourdes
charges (10 kg maximum).
M. N.________ souffre d’un syndrome lombo-vertébral sur
discopathies lombaires étagées comme l’atteste mon confrère
italien sur la base d’un CT-scanner que je n’ai pas jugé utile de
refaire.
Ainsi, M. N.________ est apte à 100 % dès le 13 février 2014 à la
condition de ne pas devoir porter de lourdes charges. Les charges
déplacées par machine électrique ne me semblent pas poser
problème.
-
5 -
J’ai conseillé à ce patient de trouver, au sein de son entreprise, un
emploi adapté [...]. »
Par décision sur opposition du 25 août 2014, la Caisse a rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 12 mars 2014. Elle a
notamment considéré qu’en donnant son congé immédiat, sans s’être au
préalable assuré d’obtenir un autre emploi, l’intéressé s’était trouvé sans
travail par sa propre faute, à moins que la poursuite des rapports de
travail n’ait plus été exigible. Or, il ne ressortait d’aucune des attestations
médicales figurant au dossier que l’assuré ait dû quitter son emploi pour
des raisons de santé, encore moins sans respecter le délai de congé,
soulignant qu’il lui avait uniquement été conseillé de changer d’emploi. Au
considérant 9, 2
e
paragraphe, de cette décision, la Caisse a en outre
exposé ce qui suit :
« S’agissant de la recherche d’un poste adapté à son état de santé,
l’assuré n’établit pas la preuve qu’il a fait les démarches complètes
en ce sens, comme par exemple copie des courriers ou courriels
adressés à son employeur. De plus, suite aux renseignements pris
auprès de l’employeur, c’est à sa demande que l’assuré a été muté
du site [...] au rayon fruits et légumes de la S.________ société
coopérative de [...] le 1
er
novembre 2013. Toujours selon les
informations de l’employeur, le travail au sein du site [...] est un
travail difficile physiquement demandant le port de lourdes charges,
contrairement aux tâches effectuées dans un rayon de fruits et
légumes d’un magasin car l’essentiel des charges lourdes à
transporter (décharge du camion) se fait à l’aide d’un palan
électrique, étant précisé que ce poste est occupé aussi bien par des
femmes que par des hommes. L’assuré a bel et bien demandé une
nouvelle mutation, mais sur le site [...] ou au service de livraison à
domicile. Ces demandes de postes, qui ne semblent pas être en
adéquation avec les limitations posées par son état de santé, n’ont
pas fait l’objet d’un entretien avec les RH étant donné qu’il n’y avait
pas de places vacantes dans les entités concernées. Sur la base de
ces éléments, la présente autorité d’opposition est d’avis que
l’assuré n’aurait pas eu ce comportement sans l’existence de
l’assurance-chômage et qu’il a par la résiliation immédiate de son
contrat de travail causé un dommage à ladite assurance. Enfin, il est
clairement établi que la continuation des rapports de travail était
acceptable pour l’assuré. Il en résulte que l’emploi était convenable
au sens de l’art. 16 al. 2 LACI et que – partant – une faute peut-être
reprochée à l’assuré [...]. »
B.Par acte du 15 septembre 2014, N.________ a recouru auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette
décision sur opposition, en concluant à l’annulation de la suspension
-
6 -
prononcée à son encontre. Il expose notamment qu’il a fait sa demande de
mutation en 2013 en raison de l’augmentation du tonnage à charger
hebdomadairement à [...]. A la suite de son transfert à [...], il a observé
que les efforts à fournir étaient encore trop importants pour lui, le rayon
fruits et légumes étant plus fatiguant que les autres secteurs. Il a alors
demandé au gérant son déplacement à un rayon « moins dur », mais il n’y
avait pas de place. Le recourant conteste en outre certains des
renseignements obtenus par la Caisse auprès de son ancien employeur,
indiquant en particulier qu’à l’exception des chefs, les employés
soulevaient les charges à la main et que des directives avaient été
données pour ne pas faire porter celles-ci à la seule femme qui avait
travaillé à ce poste en tant que stagiaire durant son activité. Le recourant
ajoute que durant ses vacances de Noël, il a souffert d’une profonde
dépression, qu’il estime être la cause de son manque d’adaptation à [...].
Ensuite du refus de ses demandes de mutation, il a parlé de son état
d’esprit et de sa santé avec son chef, exposant ses douleurs et les
résultats des examens effectués. Il a sollicité un changement de secteur,
afin de ne pas aggraver son état. Sans réponse de son employeur, il s’est
senti obligé, début février, de résilier son contrat avec effet immédiat.
Enfin, le recourant fait valoir que son travail n’était pas convenable au
sens de l’art. 16 al. 2 let. c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ;
RS 837.0), compte tenu de son état de santé.
Dans sa réponse du 17 octobre 2014, l’intimée a conclu au
rejet du recours, lot de pièces à l’appui. Elle exprime ses doutes quant au
fait que les problèmes de dos attestés médicalement soient la cause du
départ du recourant, celui-ci reliant son problème d’adaptation à sa
profonde dépression. De plus, elle souligne que les médecins n’ont pas fait
état d’une résiliation immédiate des rapports de travail, ni d’un délai dans
lequel il faudrait prévoir une reconversion professionnelle. Il n’appartient
selon elle pas à l’assurance-chômage de supporter les conséquences
d’une démission ne reposant pas sur un certificat médical conforme aux
exigences de la jurisprudence et ne respectant pas le délai de congé.
-
7 -
Par courriers des 17 décembre 2014 et 21 janvier 2015, la
Cour de céans a requis de l’intimée la production de la pièce comportant
les renseignements de l’employeur exposés au considérant 9 de la
décision entreprise.
Le 3 février 2015, l’intimée a indiqué que les informations en
question lui avaient été données téléphoniquement le 22 juillet 2014 par
L.________ des ressources humaines de S.________ société coopérative. Cet
entretien avait été motivé par la remarque figurant au point 13 de
l’attestation de l’employeur du 5 mars 2014, produite en annexe.
A l’appui de sa réplique du 16 mars 2015, le recourant a
déposé une attestation de S.________ société coopérative du 12 mars 2015,
formulée en ces termes :
« Par la présente, nous attestons que, Monsieur N.________, né le [...]
1979, nous a donné son congé en date du 12 février 2014, avec
effet immédiat. Nous l’avons sort[i] de notre effectif au 13 février
2014, date de la réception de son courrier. A cette date, il était en
arrêt maladie depuis le 10 décembre 2013 pour des problèmes de
dos. Il était affecté au rayon des fruits et légumes [...]. »
Dans sa duplique du 20 avril 2015, l’intimée a confirmé ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI
(cf. art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
-
8 -
d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les 30 jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit à l’indemnité de chômage, la présente cause relève
de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En premier lieu, il convient d’examiner si l’intimée a violé le
droit d’être entendu du recourant en prenant, par téléphone du 22 juillet
2014 à l’ancien employeur de l’assuré, des renseignements, que celui-ci
conteste d’ailleurs en partie.
b) Le droit d'être entendu, découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une
limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour
des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une
manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; TF 8C_316/2007 du
16 avril 2008 consid. 2.1.2). Il y a faute dès que la survenance du
chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un
comportement que l’assuré aurait pu éviter au vu des circonstances et des
relations personnelles en cause (cf. TFA C 207/05 du 31 octobre 2006
consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage
n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule
déterminante la violation par l’assuré de ses devoirs à l’égard de
l’assurance-chômage, particulièrement des devoirs posés par l’art. 17 LACI
(TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
b) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute. Selon l’art. 44 al. 1 let. b OACI, l’assuré qui a résilié
lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré
d’obtenir un autre emploi, est réputé sans travail par sa propre faute, sauf
s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi. Une
résiliation du contrat de travail par l’assuré ne peut être sanctionnée que
si l’on pouvait attendre de lui qu’il gardât son emploi. Le caractère
convenable de l’ancien emploi doit être apprécié sur la base de critères
stricts (Bulletin du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO] LACI relatif à
l’indemnité de chômage (IC) ch. D26, disponible sur le site internet
www.espace-emploi.ch, rubrique « Publications »).
Conformément à l'art. 16 al. 2 let. c LACI, n'est en particulier
pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être
accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle
ou à l'état de santé de l'assuré.
-
11 -
L'exigibilité de la continuation des rapports de travail est
examinée plus sévèrement que le caractère convenable d'un emploi au
sens de l'art. 16 LACI. En effet, selon la jurisprudence, il y a lieu
d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier
l'abandon d'un emploi. Des désaccords sur le montant du salaire ou un
rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent
pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au
contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à
ce qu'il ait trouvé un autre emploi. En revanche, on ne saurait en règle
générale exiger de l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les
manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent
un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de
l'art. 337 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 ;
TF 8C_285/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1, 8C_225/2009 du 30 juillet
2009 consid. 5.1 et les références citées).
Si l'assuré se prévaut de ce que l'emploi ne lui convenait pas
en raison de son état de santé, il lui appartient d'établir clairement, en
particulier au moyen d'un certificat médical – lequel doit apporter un
minimum de précisions sur les activités qui seraient contre-indiquées et ne
doit pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de
l'empêchement –, que la continuation des rapports de travail était de
nature à mettre sa santé en danger (cf. Rubin, Assurance-chômage, Droit
fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2
ème
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 416, et les références citées ; cf. DTA 1964
n° 46, p. 130, et 1970 n° 15, p. 47). Pour examiner la question de savoir si
l'assuré peut résilier un travail en raison de son état de santé, il y a lieu de
s'en tenir au principe inquisitorial régissant la procédure administrative,
principe comprenant en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans
la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuve (cf. TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2). Il incombe ainsi
à l'assuré qui s'en prévaut d'établir, au moyen d'un certificat médical, que
le travail n'est pas compatible avec son état de santé. Ce critère
-
12 -
s'apprécie en effet non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un
assuré, mais sur la base de certificats médicaux (cf. Gerhards, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Berne/Stuttgart 1988, vol. I, nn. 30
et 31 ad art. 16 LACI, p. 235).
5.a) En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 12 février 2014, le
recourant a résilié avec effet immédiat le contrat de travail le liant à la
société S.________ société coopérative et qu’il a été libéré de son obligation
de travailler à compter du lendemain. Il a donné son congé sans s’être
préalablement assuré d’obtenir un autre emploi et il faut ainsi considérer
qu’il s’est retrouvé sans travail par sa propre faute au sens de l’art. 30
al. 1 let. a LACI.
b) Il convient toutefois encore de déterminer s’il pouvait ou
non être exigé de l’assuré qu’il conserve son emploi (cf. art. 44 al. 1 let. b
OACI). A cet égard, le recourant soutient que son emploi au rayon fruits et
légumes de la succursale de [...], éprouvant physiquement en raison des
charges à porter, n’était pas convenable compte tenu de ses problèmes de
dos. Il explique qu’en l’absence de réponse de son employeur à ses
demandes de transfert, il s’est senti « obligé » de résilier son contrat de
travail, avec effet immédiat, son état de santé ne lui permettant pas de
poursuivre cette activité. Or, il ne démontre pas, comme la doctrine et la
jurisprudence susmentionnées l’exigent pourtant, que la continuation des
rapports de travail aurait mis sa santé en péril. En effet, le Dr R.,
qui a examiné l’intéressé notamment en décembre 2013, ne mentionne
dans aucun des certificats médicaux établis les 10 et 28 décembre 2013 et
23 janvier 2014 que les atteintes à la santé présentées par son patient
nécessitaient l’interruption immédiate et définitive de son activité
professionnelle auprès de S. société coopérative. Si tel avait été le
cas, il n’aurait pas manqué de l’indiquer, mais il a au contraire uniquement
prescrit des incapacités de travail temporaires. Ce n’est qu’après la
démission du recourant que le Dr R.________ a déclaré, le 24 mars 2014,
que l’assuré n’était pas en mesure de continuer son activité au rayon
fruits et légumes ou au centre de distribution, qui comportait le port de
charges d’un poids supérieur à celui que son état de santé lui permettait.
-
13 -
Quant au Dr X., il n’a pas attesté d’incapacité de travail, se
limitant à confirmer le 3 mars 2014 que le recourant avait été en arrêt de
travail complet du 10 décembre 2013 au 12 février 2014, ce qui
correspond aux certificats du Dr R.. Les 7 mars et 14 août 2014, le
Dr X.________ a certes fait état des limitations de son patient dans le port –
manuel – de charges. Il n’a cependant pas indiqué que les atteintes à la
santé du recourant justifiaient une résiliation immédiate des rapports de
travail. Il a seulement précisé que l’intéressé devait « chercher une autre
activité professionnelle » sans port de charges lourdes et qu’il lui avait
conseillé de trouver, au sein de l’entreprise qui l’employait, un travail
adapté. Ainsi, il n’y a au dossier aucun élément permettant de considérer
que l’on ne pouvait pas exiger du recourant qu’il conserve son emploi
auprès de S.________ société coopérative le temps de s’assurer d’avoir
trouvé un autre travail. L’intéressé n’avait aucun motif de résilier son
contrat avec effet immédiat et de renoncer ne serait-ce qu’à deux mois de
salaire, soit la durée du délai de congé.
c) Par conséquent, en résiliant les rapports de travail le
12 février 2014 sans être certain d’avoir un autre emploi et sans motif
justifiant un congé avec effet immédiat, l’assuré s’est retrouvé au
chômage par sa propre faute. La décision suspendant, sur la base de
l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit du recourant à l’indemnité de chômage
est dès lors bien fondée dans son principe.
6.Il reste à examiner la quotité de la sanction prononcée à
l’égard du recourant.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute de l’assuré et ne peut excéder en principe 60 jours par motif de
suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large
pouvoir d’appréciation (cf. ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b).
Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans
l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère
(let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et de
31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l’art. 45 al. 4 let. a OACI,
-
14 -
il y a notamment faute grave lorsque l’assuré abandonne, sans motif
valable, un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel
emploi.
Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler
l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir
d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours
de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir
d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux
cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer
leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer
sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation
comme la mieux appropriée (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 110 ad art. 30 LACI, p. 328 ;
ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1).
b) En l’espèce, pour les motifs exposés au considérant 5 ci-
dessus, c’est à juste titre que l’intimée a retenu l’existence d’une faute
grave, conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 4 let. a OACI lors de la
perte fautive d’un emploi. De plus, la durée de la suspension, soit 36 jours
indemnisables, est conforme à la loi, dès lors qu’elle se situe dans la partie
inférieure de la fourchette figurant à l’art. 45 al. 3 let. c OACI en cas de
faute grave. Ainsi, l’intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation
en confirmant la suspension du recourant dans son droit à l’indemnité de
chômage durant 36 jours.
La décision entreprise ne prête en conséquence pas non plus
le flanc à la critique s’agissant de la quotité.
7.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le
-
15 -
recourant – qui a au demeurant agi sans l’aide d’un mandataire
professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 août 2014 par la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-N.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :