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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 104/14 - 104/2015
ZQ14.034095
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par Me Guy Longchamp, avocat à
St-Sulpice,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 8, 15 et 17 LACI.
-
2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l’assuré), né en 1985, au bénéfice d’une
attestation de formation élémentaire en tant que « ouvrier de bâtiment -
carrelages », a été licencié au 31 mai 2011 pour raisons économiques.
L’assuré s’est inscrit le 20 mai 2011 en tant que demandeur
d’emploi à 100% auprès de l’Office régional de placement de P.________
(ci-après : l’ORP) avec effet au 1
er
juin 2011, un délai-cadre
d’indemnisation de deux ans lui étant ouvert à partir de cette date auprès
de la Caisse de chômage Y.. Dans ce contexte, il a régulièrement
fait part de ses recherches de travail par le biais des formulaires « Preuves
des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi ».
Le 19 août 2011, à l’occasion d’un entretien avec son
conseiller ORP T., l’assuré, dont l’essentiel des offres d’emploi du
mois de juillet 2011 avaient été effectué par téléphone, s’est vu expliquer
qu’il lui faudrait désormais procéder par écrit ou par le biais de visites
personnelles chez les employeurs en faisant attester son passage, sous
peine de sanctions.
Lors d’un entretien de conseil intervenu le 31 août 2011,
l’assuré a obtenu, à sa demande, des informations sur la prévoyance
professionnelle et plus particulièrement sur le point de savoir s’il pouvait
retirer son avoir pour se mettre à son compte. Il a ensuite indiqué – selon
le procès-verbal relatif audit entretien – qu’il allait réfléchir et qu’il
tiendrait l’ORP informé.
Le 5 octobre 2011, à la suite d’un entretien de conseil,
T.________ a établi un procès-verbal dont il ressortait que les offres
d’emploi de septembre 2011 étaient quelque peu insuffisantes malgré la
mise en garde du mois d’août. En outre, l’assuré souhaitait toujours se
mettre à son compte et allait apporter une demande écrite, un délai au 31
octobre 2011 lui étant imparti.
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3 -
Au cours d’un entretien de conseil du 2 novembre 2011,
l’assuré a confirmé qu’il souhaitait toujours continuer dans l’idée de
devenir indépendant au plus tard le 1
er
mars 2012. S’étant en outre vu
proposer une mesure de soutien aux assurés qui entreprennent une
activité indépendante (SAI), il l’a déclinée en précisant qu’il n’était
absolument pas intéressé et n’avait besoin d’aucune préparation. Son
conseiller l’a ensuite mis en garde sur le fait qu’il devait effectuer et
justifier des offres d’emploi et se tenir prêt à accepter tout emploi ou
mesure proposée.
Dans le cadre d’un entretien de conseil du 3 janvier 2012,
l’attention de l’assuré a été attirée sur le fait que, s’agissant des offres
d’emploi de décembre 2011, les visites personnelles ne pouvaient être
acceptées que sur présentation du tampon de l’employeur. Lors de ce
même entretien, l’intéressé a réitéré qu’il allait démarrer son entreprise et
sortir du chômage au plus tard le 1
er
mars 2012, ce qui devrait être
confirmé lors du prochain rendez-vous agendé au 29 février 2012. Le
procès-verbal d’entretien précisait en outre que l’assuré connaissait la
mesure SAI mais ne voulait absolument pas en profiter.
Le 2 février 2012, l’assuré a été assigné par l’ORP à un
programme d’emploi temporaire (PET) auprès de la société
L./S., à P.________. Le 9 février 2012, le Service des
ressources humaines de cette entreprise a adressé un courriel au
conseiller ORP de l’intéressé, dont il ressortait notamment que ce dernier
avait déclaré ne pas vouloir participer audit programme dans la mesure où
il allait reprendre un emploi au 1
er
mars 2012.
Invité par l’ORP à s’expliquer sur le refus du PET précité,
l’assuré s’est tout d’abord entretenu par téléphone avec son conseiller
ORP le 15 février 2012, se défendant d’avoir jamais refusé de commencer
ladite mesure et précisant en outre qu’il ne serait plus au chômage à
compter du 1
er
mars 2012 et qu’il allait « mettre tout ça par écrit ». Puis,
dans une correspondance du 16 février 2012, l’assuré a exposé que
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4 -
l’activité en cause ne correspondait pas à son métier et qu’il était malade
lors de son entrevue avec ladite société, se référant en outre un « futur
emplo[i] » à partir du 1
er
mars 2012.
Au cours d’un entretien de conseil du 29 février 2012, l’assuré,
comme convenu, a confirmé à son conseiller ORP qu’il se mettait à son
compte dès le 1
er
mars 2012 et qu’il sortait définitivement du chômage.
Le 1
er
mars 2012, l'ORP a communiqué à l'assuré l'annulation
de son inscription en tant que demandeur d'emploi avec effet au jour
même, pour le motif suivant : « Prise d’un statut d’indépendant dès le
01.03.2012 ».
Le 9 mars 2012, l’assuré a fait l’objet d’une suspension de son
droit à l’indemnité de chômage durant trois jours à compter du 1
er
février
2012, pour recherches d’emploi insuffisantes au cours du mois de janvier
Le 14 mars 2012, l’intéressé a été frappé d’une suspension de
son droit à l’indemnité de chômage durant seize jours dès le 9 février
2012, pour refus d’une mesure du marché du travail (MMT).
B.D’un extrait de compte individuel AVS établi le 20 juin 2013, il
est ressorti que l’assuré était inscrit en tant que personne de condition
indépendante depuis le mois de septembre 2011, ayant annoncé à ce titre
un revenu de 21'600 pour la période de septembre à décembre 2011 et de
64'900 fr. pour la période de janvier à décembre 2012.
Par communication du 20 novembre 2013, la Caisse de
chômage Y.________ a invité la Division juridique des ORP à examiner
l’aptitude au placement de l’assuré, au motif que, selon l’extrait de son
compte individuel, ce dernier avait débuté une activité indépendante en
septembre 2011, laquelle n’avait jamais été déclarée.
-
5 -
En date du 25 novembre 2013, la Division juridique des ORP a
informé l’assuré que son aptitude au placement était soumise à examen
et, dans ce contexte, l’a invité à répondre dans les dix jours à une liste de
vingt-trois questions.
Répondant le 4 décembre 2013 par l’entremise de la société
C.________ Sàrl, l’assuré a exposé qu’il avait écrit le 2 septembre 2011 à
son conseiller ORP T.________ afin de lui confirmer qu’il avait comme projet
de créer sa propre raison individuelle, ce qu’il lui avait confirmé aux
termes d’un second écrit du 29 novembre 2011 ; sur les conseils de son
conseiller, qui lui avait affirmé qu’il pouvait étudier le bien-fondé de son
projet et prospecter des clients tout en se présentant chez des employeurs
potentiels, il avait malgré tout continué à chercher un emploi salarié.
L’assuré a ajouté que dans le cadre des démarches accomplies pour
devenir indépendant, il avait retiré une partie de son deuxième pilier,
s’était inscrit en tant qu’indépendant auprès de la caisse AVS compétente,
s’était annoncé à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents (CNA ou SUVA), avait loué un garage/box afin d’y entreposer
son matériel et son stock, avait créé un site internet et s’était procuré des
cartes de visites. Il a également précisé qu’il n’avait pas d’employés ni
d’associés et que son activité avait commencé à la fin du mois de février
2012, le chiffre d’affaire dégagé ayant atteint 95’000 fr. pour les dix
derniers mois de 2012 (soit un bénéfice de 42’000 fr.). En résumé, l’assuré
a allégué que, sur préavis favorable de son conseiller ORP, il avait
entrepris de septembre 2011 à février 2012 toutes les formalités
nécessaires à la création de sa raison individuelle et à la prospection de
clients, tout en se présentant chez des employeurs potentiels. Il a souligné
que son conseiller ORP était parfaitement au courant de sa démarche,
ayant été informé par oral et par écrit, et a affirmé qu’aucun mandat ni
gain n’avait été obtenu avant le 27 février 2012. A ce courrier étaient
jointes différentes pièces, dont les documents suivants :
-
un courrier du 2 septembre 2011 adressé par l’assuré à son
conseiller ORP T.________, indiquant notamment ce qui suit :
-
6 -
"Motivation à devenir indépendant
Monsieur,
Lors de notre dernier entretien, je vous ai fait part de mon souhait à
me mettre à mon compte et d’ouvrir ainsi ma propre société active
dans le domaine de poses de carrelages et de parquets.
[...]
Mes projets sont les suivants :
Je vais constituer une société en raison individuelle dans un premier
temps auprès du Registre du commerce du Canton de Vaud. Celle-ci
se nommera D.________.
Il est également nécessaire de requérir auprès de la SUVA une
attestation d’indépendant dans le domaine de la construction, pour
ce faire, [je] dois au préalable fournir un inventaire de l’outillage de
je dispose ainsi qu’une copie d’au moins trois devis adjugés de
clients.
L’étape suivante constituera dans la demande auprès de la Caisse
AVS d’un numéro d’indépendant.
Dans le démarrage de cette nouvelle société, je souhaite continuer à
recevoir les prestations de la Caisse [de] chômage afin de m’aider
financièrement dans les premiers mois, et ce, jusqu’à ce que j’ai[e]
une autonomie financière me permettant de subvenir à mes besoins
et à ceux de ma famille."
-
un extrait du Registre du commerce vaudois portant sur
l’entreprise individuelle « D.________ », inscrite le 27 septembre 2011 et
ayant pour but l’exploitation d'une entreprise de pose, rénovation et
entretien de carrelage et parquets ;
-
une lettre de la CNA du 30 septembre 2011, annonçant à
l’assuré qu’il réalisait les conditions nécessaires pour être considéré
comme indépendant et qu’il serait considéré par les assurances sociales
comme exerçant une activité indépendante à titre principal à partir du 1
er
-
un questionnaire d’affiliation à l’AVS pour les personnes
exerçant une activité indépendante, complété le 21 octobre 2011 par
l’assuré et signalant en particulier une activité indépendante à plein
temps ;
-
7 -
-
un décompte de prestations établi le 8 novembre 2011 par la
Fédération [...], dont il ressortait que le versement anticipé de la
prestation de libre passage de l’assuré serait effectué le 15 novembre
2011, à concurrence de 24'431 fr. 80, et que ce paiement en espèces
mettait fin à tout droit futur à des prestations de ladite fondation ;
-
un contrat de bail à loyer du 30 novembre 2011 portant sur
un garage/box mis à disposition de l’assuré à compter du 1
er
décembre
2011, moyennant un loyer de 180 fr. par mois ;
-
une correspondance du 29 novembre 2013 [sic] rédigée par
l’assuré à l’attention de son conseiller ORP T.________, reprenant à
l’identique le contenu du courrier du 2 septembre 2011 ;
-
une version papier de la page d’accueil du site internet dédié
à « D.________ », ainsi qu’une carte de visite au nom de cette entreprise.
Par décision du 30 janvier 2014, la Division juridique des ORP a
déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 27 septembre 2011.
Elle a tout d’abord rappelé que ce dernier n’avait déposé aucune demande
en vue de bénéficier d’une mesure SAI et que, selon le procès-verbal
relatif à l’entretien de conseil du 1
er
novembre 2011, il avait déclaré n’être
absolument pas intéressé par une telle mesure et n’avoir besoin d’aucune
préparation. L’administration a relevé de surcroît que si l’assuré avait
affirmé avoir débuté son activité indépendante à compter du 27 février
2012, l’examen du dossier montrait toutefois que, durant la période du 27
septembre 2011 au 26 février 2012, il avait engagé des démarches
substantielles tant au niveau financier (retrait du deuxième pilier),
juridique (signature d’un bail, assurances élaboration de statuts, etc.),
structurel, commercial (établissement de cartes de visite, création d’un
site Internet) et administratif (inscription au Registre du commerce,
affiliation à la caisse de compensation en qualité de personne de condition
indépendante, etc.) en vue de créer l’entreprise individuelle « D.________ »
à P.________. Au vu de l’ampleur des investissements consentis par
l’assuré, des obligations juridiques et du degré de son engagement
-
8 -
personnel, la Division juridique des ORP a considéré que ce dernier n’avait
pas entrepris une activité transitoire dans le but de diminuer le dommage
à l’assurance, mais s’était plutôt engagé dans une dynamique d’activité
indépendante à caractère durable. Elle a ainsi retenu que le but de
l’assuré était de déployer et de développer une activité indépendante à
caractère durable à laquelle il n’était pas disposé à renoncer et que,
partant, il n’était pas en mesure d’offrir à un potentiel employeur la
disponibilité normalement exigible, même dans le cadre restreint d’un
emploi à temps partiel. Aussi l’intéressé devait-il être déclaré inapte au
placement à compter du 27 septembre 2011, date à partir de laquelle il
n’avait par conséquent plus droit aux indemnités journalières.
L’assuré, désormais représenté par Me Guy Longchamp, a
formé opposition le 21 février 2014 à l’encontre de cette décision. Il a pour
l’essentiel fait valoir que les démarches qu’il avait entreprises jusqu’au 28
février 2012 ne pouvaient être considérées comme empêchant une
quelconque aptitude au placement et que son activité effective en tant
qu’indépendant avait débuté au 1
er
mars 2012. Il a dès lors soutenu qu’il
avait été apte au placement du 1
er
juin 2011 au 28 février 2012.
Invitée par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage
(ci-après : le SDE), à se déterminer sur l'opposition, la Division juridique
des ORP a maintenu sa position par acte du 28 février 2014.
Par décision sur opposition du 20 juin 2014, le SDE a rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé la décision d’inaptitude au placement
rendue le 30 janvier 2014. Dans sa motivation, ledit service a tout d’abord
repris l’argumentation développée par l’autorité précédente concernant le
caractère durable de l’activité indépendante en question. Pour le surplus,
le SDE a relevé notamment ce qui suit :
"[...] l’aptitude au placement peut être admise, dans le cas où
l’activité revêt un caractère durable, à la condition qu’il [réd. :
l’assuré] puisse fixer de manière précise le taux de cette activité et
les heures pendant lesquelles il est disponible (Bulletin LACI IC B238
-
B242). Toutefois, l’opposant n’apporte aucune réponse à ces
questions, de sorte qu’il sied de conclure que l’assuré n’était pas en
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9 -
mesure d’offrir à un employeur toute la disponibilité normalement
exigible, étant rappelé qu’il s’était inscrit au chômage comme
recherchant une activité à 100%.
Ainsi, il n’appartient pas à l’assurance-chômage de fournir une aide
en capital à la création d’entreprises ou de servir de transition
lorsqu’un assuré passe d’une activité salariée à une activité
indépendante, où encore de couvrir de quelconques risques
d’entreprise. A cet égard, il importe peu que l’opposant ait ou non
retiré un revenu important de cette activité. Le fait est qu’il avait la
volonté de développer celle-ci et qu’il n’était donc plus dans
l’optique de retrouver une activité salariée de longue durée.
En outre, il ne ressort pas du dossier que son conseiller était
clairement informé de l’évolution de ses démarches. En effet,
l’opposant produit, en pièces jointes à son courrier du 9 [recte : 4]
décembre 2013, deux courriers, identiques dans leur teneur, datés
du 2 septembre 2011 et 29 novembre 2013 (mais qu’il prétend avoir
envoyé en novembre 2011), faisant état de ses projets et des
démarches qui seront entreprises. Or l’autorité de céans relève, au
surplus de l’erreur de date, que lesdits courriers ne figuraient pas à
son dossier aux dates indiquées. En outre, il est indiqué dans le
courrier qui aurait été envoyé le 29 novembre 2011, qu’il inscrira sa
société au registre du commerce et qu’il demandera son numéro
d’indépendant auprès de l’AVS. Or, sa société était déjà inscrite en
date du 21 septembre 2011 et son affiliation auprès de l’AVS a été
effectuée en date du 21 octobre 2011, soit antérieurement à ce
courrier.
En outre, quand bien même le conseiller avait connaissance du
souhait de l’assuré de se mettre à son compte, il ne ressort à aucun
moment des procès-verbaux d’entretien des 31 août, 5 octobre, 2
novembre 2011 et 3 janvier 2012 que l’assuré l’ait informé des
démarches concrètes effectuées pendant cette période. Le conseiller
lui avait néanmoins proposé le soutien de l’assurance-chômage par
le biais d’une mesure SAI (soutien à l’activité indépendante), ce qu’il
avait systématiquement refusé.
Par ailleurs, même si l’opposant a fourni des preuves de recherches
d’emploi régulièrement jusqu’en février 2012, il sera relevé qu’un
certain nombre de postulations ont été effectuées chez le même
employeur au cours de cette période, dont à trois reprises chez son
dernier employeur. En outre, il n’apporte pas la preuve des visites
personnelles effectuées. Enfin, l’assuré a été sanctionné pour refus
de mesure en date du 10 février 2012.
novembre 2011 puis dans celle émise le 3 janvier 2012 pour l’entretien du
29 février 2012. Il soutient en outre n’avoir jamais été averti par l’ORP des
éventuelles conséquences qu’une telle situation pouvait induire sur son
droit aux indemnités journalières de chômage, cela alors même que sa
volonté de prendre une activité indépendante était connue de son
conseiller T.________, ce dernier l’ayant « accompagné [...] dans ses
démarches de début d’activité indépendante ». Dans ces conditions, il
estime contraire au droit de nier son aptitude au placement à compter du
27 septembre 2011, date à laquelle il n’avait pris aucun engagement
d’activité indépendante. Rappelant en outre avoir continué à postuler
auprès d’employeurs potentiels entre septembre 2011 et février 2012, le
recourant soutient dès lors que son aptitude au placement doit être
admise pour la période du 1
er
juin 2011 au 29 février 2012. A l’appui de
son recours, l’intéressé produit un onglet de pièces comportant
notamment les documents suivants :
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2012 tend à démontrer qu’il était informé des conséquences qu’aurait le
début de son activité indépendante sur son droit au chômage. Le SDE
considère enfin que, contrairement à ce prétend le recourant, l’inscription
de son entreprise au Registre du commerce constitue la finalisation des
démarches précédemment entreprises, étant souligné que l’assuré a été
considéré par les assurances sociales exerçant une activité indépendante
à titre principal depuis le 1
er
septembre 2011.
Aux termes de sa réplique du 20 novembre 2014, le recourant
insiste sur ses précédents motifs et conclusions. D’une part, il maintient
n’avoir exercé aucune activité indépendante avant le 1
er
mars 2012 et fait
valoir que, durant son chômage, sa disponibilité n’a jamais été entravée
par son projet d’activité indépendante – se prévalant à cet égard d’un
arrêt du 26 janvier 2012 (8C_330/2011) dans lequel le Tribunal fédéral a
jugé qu’un étudiant qui devait recommencer un travail personnel pouvait
être considéré comme apte au placement, dès lors qu’il était en mesure
d’effectuer cette activité les soirs et les week-ends. D’autre part, le
recourant soutient s’être vu donner des renseignements erronés de la part
de l’administration, respectivement de son conseiller ORP : en effet, il était
convaincu que ce n’était qu’une fois après avoir démarré effectivement
son entreprise qu’il sortirait du chômage. Se référant finalement à une
procédure de restitution de l’indu entamée par la Caisse de chômage
Y.________ à concurrence d’un montant de 22'366 fr. 15, le recourant
demande à se voir accorder la remise de l’obligation de restituer une telle
somme. L’intéressé produit diverses pièces en annexe, dont un rappel
adressé par la caisse susdite le 27 août 2014 en lien avec une demande
de restitution datant du 26 février 2014.
Dupliquant le 9 décembre 2014, l’intimé confirme sa position
tout en relevant que la demande de restitution ne fait pas l’objet du
présent litige.
Aux termes d’une nouvelle écriture du 9 juin 2015, le
recourant persiste pour l’essentiel à alléguer que l’ampleur des tâches
administratives effectuées durant sa période de chômage n’était pas, tant
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sous l’angle subjectif qu’objectif, de nature à exclure son aptitude au
placement.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Eu
égard aux enjeux du recours – la procédure en restitution entamée par la
Caisse de chômage Y.________, à la suite de la décision d'inaptitude au
placement querellée, portant sur un montant de 22'366 fr. 15 –, la
présente affaire relève de la compétence d’un membre de la Cour,
statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
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14 -
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, est seul litigieux le point de savoir si c’est
ou non à juste titre que l’aptitude au placement du recourant a été niée
par l’intimé avec effet au 27 septembre 2011. Tout autre conclusion
sortant du cadre ainsi défini est dès lors irrecevable, la Cour de céans
n’ayant en particulier pas à se prononcer sur la question du paiement des
indemnités de chômage (cf. mémoire de recours du 25 août 2014 p. 8) ou
de la restitution de la somme de 22'366 fr. 15 réclamée par la Caisse de
chômage Y.________ (cf. réplique du 20 novembre 2014 p. 5 s.).
3.a) Selon l’art. 8 al. 1 let. f LACI, l’assuré a droit à l’indemnité
de chômage s’il est apte au placement. Est réputé apte à être placé le
chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à
des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (cf.
art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux
éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de
fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative
salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à
sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail
convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la
volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une
disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un
emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (cf. ATF 125 V 51
consid. 6a et 123 V 214 consid. 3 p. 216 ; cf. DTA 2004 n°18 p. 186 consid.
2.2 ; cf. TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1).
b) Selon la jurisprudence fédérale, est ainsi réputé inapte au
placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même
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15 -
d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris – ou envisage
d'entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant
qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne
puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement
exigible (cf. ATF 112 V 326 consid. 1a et les références ; cf. DTA 1998 n°
32 p. 174 consid. 2 ; cf. TF 8C_169/2014 précité consid. 3.2). Si une
personne décide d’entreprendre une activité indépendante non pas pour
mettre fin à son chômage, mais simplement parce que, indépendamment
de toute considération liée à la perte d’un emploi, elle a l’intention de
changer de genre d’activité ou de rester indépendante, elle est réputée
inapte au placement (cf. ATF 111 V 38 consid. 2b ; cf. DTA 2008 p. 312
consid. 3.3 et 1993/1994 p. 110 consid. 2c ; cf. Boris Rubin, Commentaire
de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 44 ad art. 15 LACI, p.
158).
L’assuré disposé à n’entreprendre qu’une activité
indépendante est en principe inapte au placement (cf. ATF 112 V 326
consid. 3a). Il en va de même pour le chômeur qui concentre ses efforts
pour développer une activité indépendante. Cela est pareil pour
l’indépendant à temps partiel qui ne rechercherait qu’une activité
dépendante à titre complémentaire pour compenser, faute de mandats
actuels, un manque à gagner momentané ; cette personne est réputée ne
pas avoir vraiment la volonté de se retrouver avec un statut de salarié (cf.
TFA C 421/00 du 3 mai 2001 consid. 2b). Ce n’est pas le but, ni le devoir
de l’assurance-chômage de compenser dans de pareils cas les risques
d’un entrepreneur ou un manque à gagner dans une activité indépendante
(cf. ATF 126 V 212 consid. 3a ; cf. TF 8C_635/2009 du 1
er
décembre 2009
consid. 3.2 à 3.3 et 8C_49/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.3). L’aptitude au
placement n’est, par ailleurs, pas sujette à fractionnement en ce sens qu’il
existerait des situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au
placement, donc d’aptitude partielle (cf. TFA C 166/02 du 2 avril 2003
consid. 2.2 ; cf. cependant ch. B 238ss Bulletin LACI IC, pour une
répartition du temps entre une activité dépendante, d’une part, et
indépendante, d’autre part).
-
16 -
c) Pour apprécier l’aptitude au placement, il faut tenir compte
de toutes les circonstances particulières du cas à trancher (cf. TF
8C_966/2012 du 16 avril 2013 consid. 2.3). Dans la mesure où il faut
prendre en considération la volonté de l’assuré, qui en tant que fait
interne ne peut pas faire l’objet d’une administration directe de la preuve,
il y a lieu de se baser aussi sur des indices extérieurs (cf. TF 9C_934/2010
du 7 juillet 2011 consid. 3.3).
Pour juger du degré d'engagement dans l'activité
indépendante, les investissements consentis, les dispositions prises et les
obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent
des prestations sont déterminants et doivent ainsi être examinés
soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les
dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité
indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles
qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle (cf. TFA C
276/03 du 23 mars 2005 consid. 5 ; voir aussi ATF 112 V 326 consid. 3d).
Autrement dit, seules des activités indépendantes dont l’exercice n’exige
ni investissement particulier, ni structure administrative lourde et ni
engagements ou relations juridiques de longue durée peuvent être
compatibles avec la condition de l’aptitude au placement (cf. Rubin, op.
cit., n° 46 ad art. 15 LACI, p. 159). On examinera en particulier les frais de
matériel, de location de locaux, de création d'une entreprise, l'inscription
au registre du commerce, la durée des contrats conclus, l'engagement de
personnel impliquant des frais fixes, la publicité faite etc. (cf. 8C_41/2012
du 31 janvier 2013 consid. 2.3 et 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid.
3.3).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
-
17 -
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les
références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à
l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de
doute (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
4.Aux termes de la décision litigieuse, l’intimé a retenu que le
recourant devait être déclaré inapte au placement à compter du 27
septembre 2011, en raison de l’activité indépendante qu’il avait
entreprise.
Pour sa part, le recourant a fait valoir qu’ayant débuté son
activité indépendante au 1
er
mars 2012, son aptitude au placement devait
être reconnue jusqu’au 29 février 2012.
a) Il y a tout d’abord lieu de relever avec l’intimé que, quoi
qu’en dise le recourant, ce dernier a effectivement engagé des démarches
substantielles avant le 1
er
mars 2012 en vue de lancer son activité
indépendante.
L’assuré a ainsi inscrit sa raison individuelle « D.________ » au
Registre du commerce le 27 septembre 2011. Cette inscription, soumise à
un émolument de 120 fr. (cf. art. 1 al. 1 let. a de l'ordonnance sur les
émoluments en matière de registre du commerce du 3 décembre 1954
[RS 221.411.1]), montre qu’à ce stade, au plus tard, la prise d’une activité
indépendante n’était plus envisagée comme un simple projet abstrait,
mais s’inscrivait désormais dans le cadre d’une démarche concrète et
aboutie, poursuivant un but bien défini – soit l’exploitation d'une
entreprise de pose, rénovation et entretien de carrelage et parquets. Dans
le même temps, le recourant s’est annoncé auprès de la CNA, laquelle lui
a confirmé le 30 septembre 2011 qu’il était considéré comme exerçant
une activité indépendante à titre principal depuis le 1
er
septembre 2011 ;
on notera en particulier qu’à cette occasion, la CNA a retenu que « [p]our
[son] activité dans le domaine de la pose de carrelages, [l’assuré]
-
18 -
exer[çait] des travaux adjugés directement en [son] nom propre et
dispos[ait] de matériel d’équipement significatif tout en assumant un
risque d’entrepreneur » (cf. courrier du 30 septembre 2011 p. 1), ce qui
tend à démontrer un niveau d’engagement avancé. L’intéressé s’est aussi
inscrit à l’AVS en tant qu’indépendant à plein temps, selon le formulaire
idoine rempli le 21 octobre 2011. Il a en outre consenti un investissement
notable du point de vue financier, puisqu’il a obtenu le versement anticipé
de sa prestation de libre passage le 15 novembre 2011 – pour un montant
de 24'431 fr. 80 correspondant à un versement total, selon le décompte
de la Fédération [...] du 8 novembre 2011, et non à un versement partiel,
contrairement à ce qui figure dans le courrier de C.________ Sàrl du 4
décembre 2013 – au motif qu’il s’établissait à son compte au sens de l’art.
5 al. 1 let. b LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage
dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS
831.42), les deux autres hypothèses prévues par cette disposition (départ
définitif de Suisse [cf. art. 5 al. 1 let. a LFLP] et prestation de sortie
inférieure au montant annuel des cotisations [cf. art. 5 al. 1 let. c LFLP])
n’étant manifestement pas pertinentes en l’occurrence. On relèvera
également que l’assuré a pris un garage/box en location à compter du 1
er
décembre 2011, moyennant un loyer de 180 fr. par mois, pour y
entreposer son matériel. A l’inverse de ce que prétend le recourant, de
telles démarches ne sauraient être reléguées au rang de « quelques
(légères) tâches administratives en vue de débuter une activité lucrative »
(cf. écriture du 9 juin 2015 p. 1), mais doivent bien plutôt être considérées
comme des engagements sérieux témoignant d’une volonté affirmée de
s’établir durablement en tant qu’indépendant.
Attendu néanmoins que l’on ignore à quand remonte
l’ouverture du site internet dédié à l’entreprise « D.________ » et que l’on
ne sait pas non plus à quel moment ont été émises les cartes de visite
produites en procédure, on ne peut en revanche tenir compte de ces
paramètres pour se positionner quant à la prise d’activité indépendante du
recourant.
-
19 -
Il n’en reste pas moins qu’au regard des éléments qui
précèdent, force est d’admettre que, dès le mois de septembre 2011, le
recourant a entrepris des démarches significatives – sur les plans tant
administratif, juridique que financier – en vue de se mettre durablement à
son compte. Au regard de telles circonstances, on peut douter que l’assuré
eût délaissé son projet d’activité indépendante pour réintégrer même
temporairement le marché du travail en tant que salarié. Il y a dès lors lieu
de considérer qu’à tout le moins à partir du 27 septembre 2011, date de
l’inscription de l’entreprise « D.________ » au Registre du commerce, la
situation du recourant n’était plus compatible avec la prise d’une activité
dépendante.
b) Il y a par ailleurs lieu de relever que, dans le cadre de la
liste de questions établie par la Division juridique des ORP le 25 novembre
2013, l’assuré était expressément invité à indiquer quelles étaient ses
dispositions et disponibilités à l’exercice d’une activité salariée (cf.
question n° 1), le taux précis auquel il était disponible pour un emploi (cf.
question n° 5), les jours ou demi-journées de la semaine consacrés à
l’activité indépendante (cf. question n° 6), ainsi que les jours et les heures
précis durant lesquels il était disponible pour l’exercice d’une activité
salariée ou pour toute autre mesure octroyée par l’ORP (cf. question n
o
7).
Or, le recourant est resté particulièrement flou sur le sujet, n’apportant
aucune réponse claire à ces questions que ce soit dans ses déterminations
du 4 décembre 2013 sous la plume de C.________ Sàrl ou dans les écritures
ultérieurement rédigées par son avocat. Il ne pouvait en particulier se
contenter d’affirmer n’avoir débuté son activité indépendante qu’à la fin
du mois de février 2012 (cf. déterminations du 4 décembre 2013) ou dès
le 1
er
mars 2012 (cf. opposition du 21 février 2014 p. 3, mémoire de
recours du 25 août 2014 pp. 3 et 6, et réplique du 20 novembre 2014 p.
4), selon les versions, tout en admettant paradoxalement avoir accompli
en amont « plusieurs semaines de démarchage » (cf. déterminations du 4
décembre 2013 p. 2) mais en se gardant néanmoins d’indiquer dans
quelles proportions par rapport à ses disponibilités vis-à-vis de
l’assurance-chômage. Au regard des indications pour le moins évasives
fournies par l’assuré, l’administration pouvait à juste titre considérer que,
-
20 -
pour la période en cause, ce dernier, inscrit comme demandeur d’emploi à
100%, n’était pas en mesure de se consacrer pleinement à un emploi,
respectivement à la recherche d’un emploi (cf. décision sur opposition du
20 juin 2014 p. 4).
Pour preuve, le recourant n’a qu’imparfaitement satisfait à ses
obligations de demandeur d’emploi durant la période en cause. Ainsi, on
notera qu’après avoir reçu des indications précises en août 2011 quant à
la forme – écrite ou par le biais de visites personnelles dûment attestées –
que devaient revêtir ses postulations (cf. procès-verbal d’entretien du 19
août 2011), l’assuré s’est vu signifier que ses recherches d’emploi de
septembre 2011 étaient quelque peu insuffisantes (cf. procès-verbal
d’entretien du 5 octobre 2011). Par la suite, l’intéressé a reçu une nouvelle
mise en garde concernant les offres d’emploi de décembre 2011 (cf.
procès-verbal d’entretien du 3 janvier 2012). Enfin, le 9 mars 2012,
l’assuré a fait l’objet d’une suspension de son droit à l’indemnité de
chômage durant trois jours à compter du 1
er
février 2012, sanction
motivée par l’insuffisance de ses recherches d’emploi en janvier 2012 ; en
effet, celles-ci se limitaient « à trois offres écrites, trois visites
personnelles non attestées et quatre téléphones. De plus, elles ne
début[ai]ent que le 9 janvier et s’arrêt[ai]ent le 27 janvier » (cf. décision
de suspension du 9 mars 2012 p. 1). Par ailleurs, le 14 mars 2012, le
recourant s’est vu infliger une suspension de son droit à l’indemnité de
chômage durant seize jours à compter du 9 février 2012, pour avoir refusé
une MMT. Or, tout indique que ce refus a été motivé par l’activité
indépendante de l’assuré. En effet, selon la société proposant ladite
mesure, l’assuré avait décliné sa participation au motif qu’il allait
reprendre un emploi au 1
er
mars 2012 (cf. courriel du 9 février 2012) ;
quant à l’intéressé, s’il a certes prétendu que l’activité proposée ne
correspondait pas à son métier et qu’il se trouvait malade le jour de
l’entretien, il s’est également référé à un « futur emplo[i] » à partir du 1
er
mars 2012 (cf. écriture du 16 février 2012). Cela étant, le cumul de ces
divers manquements ne saurait être considéré comme anodin. Il y a bien
au contraire lieu d’y voir des indices concrets montrant qu’à cette époque
déjà, le recourant n’était plus dans l’optique de réintégrer le marché du
-
21 -
travail en tant que salarié mais qu’il focalisait ses efforts afin de
développer son entreprise individuelle.
c) Le recourant ne peut en outre être suivi lorsqu’il tente de se
disculper en mettant en cause l’attitude de l’administration,
singulièrement de son conseiller ORP.
Sous la plume de C.________ Sàrl, le recourant a ainsi soutenu
avoir écrit à son conseiller ORP les 2 septembre et 29 novembre 2011 en
confirmation d’un entretien au cours duquel il avait abordé son projet
d’activité indépendante, ce qui n’avait soulevé aucune objection de la part
dudit conseiller qui lui avait simplement recommandé de poursuivre ses
recherches d’emploi pour ne pas interrompre le versement des indemnités
de chômage (cf. écriture du 4 décembre 2013 p. 1). Cette version des faits
est toutefois sujette à caution. D’une part, les courriers susmentionnés ne
figurent pas au dossier de l’intimé mais ont uniquement été produits, a
posteriori, par l’assuré. D’autre part, il convient de faire preuve de retenue
quant au contenu même de ces deux courriers. Sur ce point, on notera
tout d’abord qu’ils sont tous deux intitulés « motivation à devenir
indépendant » et que leur teneur est strictement identique, décrivant pour
l’essentiel diverses démarches à accomplir auprès du Registre du
commerce, de la CNA et de l’AVS en vue de la mise sur pieds d’une
activité indépendante. En tant que tels, ils ne contiennent que des
déclarations d’intention, sans précision de date. En ce qui concerne plus
particulièrement le premier courrier, daté du 2 septembre 2011, on peut
même douter qu’il soit jamais parvenu à l’administration puisque lors de
l’entretien de conseil du 5 octobre 2011, l’assuré s’est vu accorder un
ultime délai au 31 octobre 2011 pour présenter une demande écrite
concernant son projet d’activité indépendante (cf. procès-verbal
d’entretien du 5 octobre 2011), preuve qu’il ne l’avait pas fait auparavant.
Quant au second courrier, daté du 29 novembre 2013 et pas du 29
novembre 2011 tel qu’indiqué dans la prise de position du 4 décembre
2013, il se rapporte dans tous les cas à une époque à laquelle les
démarches projetées (inscription au Registre du commerce, à la CNA, à
l’AVS) avaient toutes déjà été effectuées, ce dont il ne dit pourtant mot. A
-
22 -
l’examen des pièces versées céans, on constate pour le surplus qu’à
l’annonce du projet d’activité indépendante de l’assuré, le conseiller ORP
T.________ n’a fourni aucune garantie à l’intéressé mais a pris note de
cette nouvelle résolution tout en l’avertissant formellement du fait que,
nonobstant ses aspirations entrepreneuriales, il demeurait soumis à ses
obligations de demandeur d’emploi (cf. procès-verbaux des 31 août 2011
et 2 novembre 2011 en particulier). Sur cette base, il n’est dès lors pas
possible de considérer sérieusement que l’assuré se serait vu donner un
quelconque blanc-seing quant au lancement de son activité indépendante
en parallèle à son chômage.
A la lecture des procès-verbaux au dossier, on constate de
surcroît qu’au cours des divers entretiens qu’il a eus avec son conseiller
ORP, l’assuré a tout d’abord demandé des explications quant à la
possibilité de retirer son avoir de prévoyance professionnelle pour se
mettre à son compte (cf. procès-verbal d’entretien du 31 août 2011) puis a
évoqué son souhait de devenir indépendant (cf. procès-verbal d’entretien
du 5 octobre 2011), avant de signaler qu’il allait se mettre à son compte
dès le 1
er
mars 2012, refusant dans ce contexte toute mesure SAI (cf.
procès-verbaux des 2 novembre 2011, 3 janvier 2012, 15 février 2012 et
29 février 2012). L’intéressé n’a en revanche à aucun moment informé son
conseiller ORP de l’état d’avancement des démarches concrètement
réalisées en vue de s’établir comme indépendant, donnant ainsi
faussement l’apparence que celles-ci restaient à effectuer, singulièrement
seraient entreprises dès le 1
er
mars 2012 ; c’est notamment la raison pour
laquelle, le 1
er
mars 2012, le dossier de demandeur d’emploi de l’assuré a
été annulé au motif d’une « Prise d’un statut d’indépendant dès le
01.03.2012 ». En ce sens, le recourant s’est donc abstenu de fournir des
indications fondamentales à son conseiller ORP, cela alors même que les
entretiens de conseil visent précisément à permettre le contrôle de
l’aptitude au placement ainsi que l’examen de la disponibilité à être placé
(cf. art. 22 al. 2 OACI). Dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que l’assuré
aurait attiré l’attention de son conseiller ORP avant le 1
er
mars 2012 sur le
fait qu’il avait d’ores et déjà entrepris des démarches concrètes en vue de
réaliser son projet, la Cour ne peut par conséquent que réfuter les
-
23 -
allégations du recourant selon lesquelles il aurait clairement informé son
conseiller ORP de sa prise d’activité indépendante (cf. mémoire de recours
du 25 août 2014 p. 5) et que celui-ci l’aurait accompagné dès le début
dans ses démarches (cf. ibid. p. 6). A ce propos, comme l’a expliqué
l’intimé (cf. réponse du 25 septembre 2014 p. 1 s.), c’est en vain que
l’assuré invoque la référence à l’activité indépendante figurant dans les
convocations des 5 octobre 2011 et 3 janvier 2012 (cf. mémoire de
recours du 25 août 2014 p. 5), ces mentions se rapportant simplement,
d’une part, au fait qu’une décision quant à la prise d’une activité
indépendante était attendue de l’assuré suite à l’entretien de conseil du 5
octobre 2011 (cf. procès-verbal du 5 octobre 2011) et, d’autre part, au fait
que l’intéressé avait confirmé être décidé à s’engager dans cette voie lors
de l’entretien du 3 janvier 2012 (cf. procès-verbal du 3 janvier 2012).
Le recourant ne peut pas non plus être suivi en tant qu’il
reproche à l’administration, singulièrement à son conseiller ORP, un défaut
d’information (cf. mémoire de recours du 25 août 2014 p. 6 s. et réplique
du 20 novembre 2014 p. 4 s.). Sur ce point, on notera que la
reconnaissance d’un devoir de conseils (au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA)
dépend du point de savoir si l’assureur social disposait, selon la situation
concrète telle qu’elle se présentait à lui, d’indices suffisants qui lui
imposaient au regard du principe de la bonne foi de renseigner l’intéressé
(cf. TF 9C_97/2009 du 14 octobre 2009 consid. 3.3 ; cf. consid. 3c supra).
Au cas d’espèce, ainsi que l’intéressé l’admet lui-même (cf. mémoire de
recours du 25 août 2014 p. 6), son conseiller ORP avait certes
connaissance de sa volonté de devenir indépendant à partir du 1
er
mars
-
24 -
Contrairement à ce que prétend le recourant, aucun
manquement n’est donc imputable aux organes d’exécution de
l’assurance-chômage.
d) C’est par ailleurs en vain que le recourant se prévaut de
l’arrêt 8C_330/2011 du 26 janvier 2012, dans lequel le Tribunal fédéral a
jugé qu’un étudiant qui devait recommencer un travail personnel pouvait
être considéré comme apte au placement, dès lors qu’il était en mesure
d’effectuer cette activité les soirs et les week-ends. En effet, la situation
des étudiants fait l’objet de règles spécifiques, résumées dans le corps
même de l’arrêt en question (cf. 8C_330/2011 précité consid. 3, spéc.
paragraphe 2), et qui ne sont pas transposables au cas particulier des
assurés ayant choisi de se tourner vers une activité indépendante. Plus
précisément, on ne voit pas en quoi la situation d’un étudiant œuvrant sur
son travail personnel la nuit et les week-ends mais pouvant consacrer ses
journées à l’exercice d’une activité salariée pourrait être comparable à la
situation de l’assuré, ayant choisi d’exercer durablement une activité
indépendante à plein temps et ayant consenti des efforts non négligeables
pour lancer son entreprise, au point de rendre illusoire toute velléité à
reprendre à terme une activité salariée.
e) Peu importe en outre que le recourant affirme n’avoir
effectivement débuté son activité indépendante que le 1
er
mars 2012 (cf.
mémoire de recours du 25 août 2014 p. 6 et réplique du 20 novembre
2014 p. 3). Cette date n’est en effet pas déterminante à elle seule attendu
que la question de l’aptitude au placement ne se pose pas uniquement
lors de l’exercice d’une activité indépendante, mais qu’elle doit également
être examinée par rapport la disponibilité des personnes envisageant
d’exercer une telle activité, l’indisponibilité pouvant notamment résulter
de l’importance des préparatifs (cf. consid. 3c supra).
A cet égard, on notera encore que l'intention d'un assuré
d'entreprendre une activité indépendante est certes conforme à son
devoir légal de diminuer le dommage. Si, dans ce but il omet de prendre
toutes les mesures exigibles pour retrouver un emploi, cela peut avoir
-
25 -
cependant des conséquences sur son aptitude au placement et, partant,
sur son droit à l'indemnité de chômage. Le fait qu'en général l'intéressé ne
réalise pas de revenu ou seulement un revenu modique en commençant
une activité indépendante est typiquement un risque qui n'est pas assuré
(cf. TF 8C_853/2009 du 5 août 2010 consid. 3.5 et les références citées).
En effet, l'assurance-chômage n'a pas vocation à couvrir le risque
d'entreprise des personnes ayant résolument choisi de se tourner à moyen
ou long terme vers l'indépendance et d'abandonner le statut de salarié (cf.
Rubin, op. cit., n° 40 ad art. 15 LACI p. 158).
f) C’est dès lors à juste titre que l’intimé a considéré que le
recourant avait pour but de se mettre à son compte et qu’il n’était plus
disposé à reprendre une activité salariée dès la date de l’inscription de
l’entreprise individuelle « D.________ » au Registre du commerce, le 27
septembre 2011. Il y a donc lieu de constater que l’intimé n’a pas violé le
droit fédéral en considérant le recourant inapte au placement à partir de
cette même date.
5.Selon la jurisprudence, le juge peut renoncer à administrer des
preuves supplémentaires si – après une saine appréciation des éléments
en sa possession – il acquiert la conviction qu'il y a lieu de considérer que
certains faits matériels atteignent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres moyens de preuve ne changeraient rien au
résultat (appréciation anticipée des preuves). Un tel procédé ne viole en
rien le droit d'être entendu (cf. ATF 124 V 90 consid. 4b, 122 V 157 consid.
1d,119 V 335 consid. 3c et 104 V 209 consid. a).
En l'espèce, le dossier est complet, permettant à la Cour de
statuer en pleine connaissance de cause. Les mesures d'instruction
complémentaires requises par le recourant (audition du conseiller ORP
T.________ ainsi que de C.________ Sàrl) doivent dès lors être rejetées. En
outre, le recourant a eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises de
sorte que son audition en audience apparaît superflue.
-
26 -
6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable, ce qui entraîne la confirmation de la décision
sur opposition litigieuse.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens,
dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-
VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
c) Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire,
de sorte qu'une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office
pour la procédure sera supportée par le canton, provisoirement (cf. art.
122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui
a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est
en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.
18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de
remboursement (cf. art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 2 décembre
2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
Me Guy Longchamp a produit le 9 juin 2015 le détail de ses
opérations comprenant également le montant de ses débours. Cette liste
fait néanmoins référence à diverses prises de contact avec la Caisse de
chômage Y.________ ainsi qu’avec l’Office des poursuites de P.________
entre le 31 octobre et le 19 novembre 2014, opérations qui ne peuvent
être rattachées à l’objet du présent litige (cf. consid. 2b supra) et qui
dépassent ainsi le cadre des actes nécessaires à la conduite du procès (cf.
art. 2 RAJ), de sorte qu’elles ne sauraient donner lieu à indemnisation.
Partant, déduction faite de ces opérations, la rémunération de l’avocat
d’office pour l’activité déployée dans la présente cause doit être arrêtée à
2'520 fr. 80 (soit 2'358 fr. d’honoraires, correspondant à 13,10 heures de
prestations d’avocat au tarif horaire de 180 fr., plus 162 fr. 80 de
débours), montant auquel il convient d'ajouter 201 fr. 66 au titre de la TVA
à 8%.
-
27 -
L'indemnité du défenseur d'office doit ainsi être fixée à 2'722
fr. 46, montant que l’on peut arrondir à 2'722 fr. 50.
-
28 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 20 juin 2014 par le Service
de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Guy Longchamp, conseil du
recourant, est arrêtée à 2'722 fr. 50 (deux mille sept cent
vingt-deux francs et cinquante centimes), débours et TVA
compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise
à la charge de l'Etat.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Guy Longchamp (pour A.________),
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
-
29 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :