403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 100/14 - 158/2014
ZQ14.033055
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 16, 17, 30 al. 1 let. d LACI ; art. 45 al. 3 et 4 OACI.
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E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante
suisse né en 1962, est titulaire d’un brevet fédéral de comptable et a
exercé cette activité auprès de diverses entreprises à partir de 1987.
Engagée en qualité de comptable à 50% dès le 1
er
juin 2013
auprès de la société J.Sàrl, par contrat de travail du 15 avril 2013,
elle a été licenciée durant la période d’essai par courrier du 22 juillet 2013
avec effet au 29 juillet 2013.
L’assurée s’est en conséquence annoncée aux organes de
l’assurance-chômage le 25 juillet 2013, se déclarant disponible à l’emploi
à hauteur de 80% dès le 30 juillet 2013. Elle a sollicité l’octroi
d’indemnités journalières dès cette date, à partir de laquelle un délai-
cadre indemnisé a été ouvert en sa faveur par la caisse de chômage.
B.L’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de B.
a remis à l’assurée des propositions d’emploi correspondant à ses
compétences dès l’entretien de conseil du 2 octobre 2013, auxquelles elle
a régulièrement donné suite.
Par correspondance du 24 janvier 2014, l’ORP de B.________ a
enjoint l’assurée à soumettre sa candidature en vue un poste de
comptable à 60% ou 70% à [...]. Elle était invitée à déposer son dossier
complet auprès de l’ORP de F.________ et s’est exécutée par courriel du 28
janvier 2014 dans le délai imparti.
Le même jour, elle a été contactée téléphoniquement par
H.________, associé gérant de l’employeur potentiel concerné, à savoir la
société N.________Sàrl, dans l’optique d’agender un entretien d’embauche.
L’assurée en a toutefois sollicité le report dans le but d’obtenir des
informations préalables sur ladite société auprès de l’ORP.
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3 -
Durant la matinée du 29 janvier 2014, l’assurée a tenté sans
succès de joindre sa conseillère en personnel auprès de l’ORP de
B.________ et lui a laissé un message relativement à la proposition d’emploi
qu’elle a qualifiée de « pas sérieuse ». Elle s’est par ailleurs entretenue
avec le collaborateur en charge du suivi de cette proposition auprès de
l’ORP de F., ce dernier ayant subséquemment informé la
conseillère en personnel de l’assurée des « propos inacceptables » tenus
par cette dernière.
Partant, l’ORP de B. a examiné l’opportunité d’une
sanction à l’encontre de l’assurée, lui signalant, aux termes d’un pli du 31
janvier 2014, ses intentions d’assimiler son attitude à un refus d’emploi et
de sanctionner ce comportement en conséquence, sans manquer de lui
permettre de faire valoir ses observations écrites dans un délai de dix
jours.
L’assurée s’est déterminée le 6 février 2014, contestant les
faits qui lui étaient reprochés. Rappelant les divers entretiens
téléphoniques passés tant avec l’ORP de F.________ qu’avec le
représentant de N.________Sàrl, elle a souligné avoir exigé les coordonnées
précises de celle-ci, ainsi que les informations à sons sens indispensables
en vue de préparer consciencieusement l’entretien d’embauche. Elle a
déploré de ne pas avoir avoir reçu les renseignements utiles et fait part du
résultat de ses recherches personnelles eu égard à N.Sàrl,
produisant les pièces corrélatives et doutant du sérieux de ladite société.
Elle a notamment observé que la société en cause n’était pas dotée d’un
site internet et que de nombreuses annonces avaient été publiées par
N.Sàrl en vue du recrutement de courtiers en assurance,
conseillers à la clientèle et managers sous mention d’adresses
approximatives ou de succursales inexistantes. Elle a relevé une annonce
de qualité « plus que médiocre avec plein de fautes d’orthographe », à son
avis indigne d’une « société sérieuse ». Elle a dès lors exposé avoir
repoussé l’entretien prévu avec H. dans l’attente de
renseignements complets de sa conseillère en personnel ou de l’ORP de
F.. Elle a observé avoir eu un entretien houleux avec le
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collaborateur de l’ORP de F.________ le 29 janvier 2014, à l’issue duquel
elle avait été traitée de « raciste ». Elle a enfin relevé qu’au cours d’une
conversation téléphonique du même jour avec sa conseillère en personnel,
celle-ci l’avait informée d’une possible sanction à son encontre, tout en lui
signalant qu’il était superflu de reprendre contact avec le représentant de
N.Sàrl.
Renseignements pris par l’ORP de B. – consignés dans
une note juridique ultérieure du 24 mars 2014 –, il a été retenu que le
poste proposé par N.Sàrl était un poste de comptable à 60% ou
70% pour un salaire mensuel de 5'700 fr., versé treize fois, représentant
un gain supérieur aux indemnités de chômage brutes servies à l’assurée.
Par décision du 19 mars 2014, l’ORP de B. a infligé à
l’assurée une sanction de 31 jours de suspension dans l’exercice de son
droit à l’indemnité à compter du 25 janvier 2014, motif pris du refus d’un
emploi jugé convenable en qualité de comptable auprès de N.________Sàrl.
C.L’assurée s’est opposée à cette décision par acte du 7 avril
2014, concluant à son annulation et réitérant pour l’essentiel les
arguments précédemment soulevés, ainsi que les faits exposés le 6 février
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Par décision sur opposition du 19 juin 2014, le SDE a rejeté
l’opposition de l’assurée et confirmé la sanction prononcée à son encontre
le 19 mars 2014. Le SDE a retenu pour établies la défection de l’assurée à
un entretien d’embauche proposé par N.________Sàrl et l’interruption des
négociations en vue d’un potentiel contrat de travail, ce qui devait être
assimilé à un refus d’emploi. Il a en outre qualifié de convenable le poste
en question en dépit des doutes manifestés par l’assurée sur le sérieux de
N.________Sàrl et estimé que les informations supplémentaires exigées
préalablement à un entretien d’embauche n’étaient pas indispensables.
Au demeurant, un tel entretien aurait pu permettre à l’assurée de se
prononcer en connaissance de cause sur l’intérêt du poste au concours. Le
SDE a également observé que la teneur de l’entretien passé par l’assurée
avec sa conseillère en personnel en date du 29 janvier 2014 n’était pas
claire, tandis que l’assurée avait de toute manière manifesté son refus
d’honorer un rendez-vous auprès de N.________Sàrl. Enfin, il a relevé que la
quotité de la sanction était proportionnée à la faute commise par
l’assurée.
D.Celle-ci a déféré la décision sur opposition du 19 juin 2014 à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par acte daté du 14
août 2014, réceptionné le 18 août 2014. Tout en maintenant la teneur de
ses précédentes explications, elle a conclu à l’annulation de ladite décision
sur opposition et contesté avoir mis en péril une potentielle embauche.
Elle a rappelé avoir uniquement souhaité des renseignements
complémentaires sur la société N.________Sàrl au vu des données
douteuses découvertes sur internet, ce en vue de se préparer le mieux
possible à un entretien. Soulignant avoir respecté ses obligations vis-à-vis
de l’assurance-chômage, elle a au surplus fait grief à l’ORP de lui avoir
communiqué des informations lacunaires et contradictoires, tandis que sa
requête de renseignements s’avérait à son avis légitime pour se prononcer
sur la caractère convenable du poste de comptable mis au concours par
N.________Sàrl. Elle a joint à son écriture les extraits du registre du
commerce relatifs à la société précitée, un tirage des annoncées publiées
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6 -
par cette dernière sur internet, ainsi que ses échanges de correspondance
avec l’ORP et le SDE.
L’intimé a préavisé le rejet du recours le 16 septembre 2014,
se référant aux considérants de la décision sur opposition incriminée. Il a
ajouté que l’assurée ne s’était pas contentée d’exiger des informations sur
N.________Sàrl, mais avait conditionné sa participation à l’entretien
d’embauche à la démonstration du sérieux de cette société. En outre, le
manque d’intérêt de la recourante, laquelle n’avait pas repris contact
ultérieurement avec le représentant de l’entreprise, était assimilable à un
refus d’emploi.
Par pli du 17 septembre 2014, la recourante a sollicité une
audience auprès de la Cour de céans afin d’exposer les circonstances du
cas d’espèce. Elle a réitéré cette requête le 4 octobre 2014, contestant les
observations contenues dans l’écriture du SDE du 16 septembre 2014,
tandis qu’elle a persisté dans ses précédents développements et
conclusions.
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E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les
autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57
LPGA), compétent – en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les art. 100 al. 3
LACI et
128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation
judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui
s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La
contestation portant sur le droit à l'indemnité de chômage sur une durée
de 31 jours, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la
cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des
féries judiciaires estivales (cf. art 38 al. 4 LPGA sur renvoi de l’art. 60 al. 2
LPGA), par l’assurée qui a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). L’écriture
du 14 août 2014 respectant les formes prévues par la loi (cf. 61 let. b
LPGA), le recours doit être déclaré recevable, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
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2.Est litigieux le bien-fondé de la sanction infligée à l’assurée par
l’ORP de B.________, confirmée par l’intimé, à savoir la suspension de son
droit à l'indemnité de chômage durant 31 jours pour refus d'un travail
convenable.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis.
Singulièrement, à teneur de l'art. 17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI,
l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé.
b) La notion de travail convenable est définie a contrario à
l'art. 16 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de l'art. 16
al. 2 LACI tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et
locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions
collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas
raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a
précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation
personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c) ou procure à l'assuré
une rémunération inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche
des indemnités compensatoires conformément à l'art. 34 LACI (let. i, 1
ère
phrase).
c) L'obligation d'accepter un emploi convenable constitue une
obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art.
17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI ; cf. Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève / Zurich / Bâle 2014, note ad art. 17 al. 1
LACI, p. 197 ss). Son inobservation est considérée comme une faute grave,
à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant
apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30
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al. 1 let. d LACI en relation avec l'art. 45 al. 3 OACI ; TF [Tribunal fédéral]
8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2 et les références).
Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre
un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément
un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque
l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un
d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail
(ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58 ; TFA [Tribunal fédéral des
assurances] C 436/00 du
8 juin 2001 consid. 1 ; ATF 130 V 125 consid. 1, publié in : SVR 2004 ALV
n° 11
p. 31 ; TF 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3 ; TF 8C_950/2008 du
11 mai 2009 consid. 2 ; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Il en
va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en
pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui
ait été proposé par l'office du travail compétent (arrêts du Tribunal
administratif du canton de Vaud [TA] PS.2007/0096 du 7 janvier 2008
consid. 2 et PS.2005/0266 du 21 septembre 2006 consid. 2 et 3 et les
références citées).
D’une manière générale, le comportement d’un demandeur
d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au
long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels.
Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l’employeur à la
présélection du candidat, la prise de contact se concrétisant par l’envoi du
dossier de postulation ou, lorsque l’emploi est assigné par le service public
de l‘emploi, par téléphone en vue de fixer un rendez-vous. Les éléments
constitutifs d’un refus de travail sont réunis lorsqu’un assuré ne se donne
pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou ne le fait pas
dans le délai utile. Il en va de même d’une attitude hésitante, pouvant en
principe être qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à douter de la
réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé. Un désintérêt
manifeste pour un poste l’est a fortiori (TFA C 81/02 du 24 mars 2003
consid. 3.2 ; cf. Boris RUBIN, op. cit., notes ad art. 30 LACI, p. 315 ss).
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d) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence
d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). La
suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la
survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation
par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de
chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TFA C
152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
3.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et
126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe par
conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier
l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
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litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les
références citées).
c) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127
consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la
Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90
consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).
4.a) En l’espèce, l’assurée justifie ses hésitations à fixer et
honorer un entretien d’embauche, en arguant de la nécessité d’obtenir
des renseignements complémentaires, destinés à dissiper ses doutes sur
le sérieux de la société N.Sàrl.
Il n’est en revanche pas sérieusement contesté que la
proposition d’emploi, assignée le 24 janvier 2014 à l’assurée par l’ORP de
B., sous l’égide de celui de F.________, correspondait à ses
aptitudes et à sa situation personnelle.
Les caractéristiques du poste mis au concours, telles que
consignées dans la note juridique du 24 mars 2014, consistaient en effet
en une activité de comptable expérimenté à temps partiel (60% ou 70%),
excercée à [...], pour un salaire mensuel de 5'700 fr., en sus de cinq
semaines de vacances, ce qui correspond en tous points aux qualifications
et aux aspirations de la recourante en termes de flexibilité et de lieu de
travail.
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Son éventuel engagement par N.Sàrl lui aurait par
ailleurs permis de mettre fin à sa période de chômage sans délai, le salaire
envisagé par le potentiel employeur excédant le gain assuré et excluant le
versement d’indemnités compensatoires.
En outre, quant aux doutes émis spécifiquement eu égard à la
société concernée, l’on observe que celle-ci est inscrite au registre du
commerce depuis le 25 novembre 2008 avec pour but « le courtage et la
gestion en assurances, la gérance d’immeubles, toutes prestations de
services financiers et de commercialisation liées à la tranmission de
sociétés et d’immeubles. » A l’époque de la proposition d’emploi,
H. en était par ailleurs toujours l’associé gérant doté de la
signature individuelle, soit un interlocuteur dûment autorisé à engager la
société.
Le fait que l’adresse de la société ait été sise à l’adresse d’une
fiduciaire ne permet pas de tirer des conclusions au détriment de
l’entreprise, qui plus est du fait que celle-ci est domiciliée depuis le 21
février 2014 à la [...] à [...]. Si cet élément est certes postérieur aux faits à
l’origine du litige, il n’en demeure pas moins que cela démontre la
décision de la société de déployer ses services dans de nouveaux locaux,
à vocation administrative, justifiant ainsi l’engagement de collaborateurs.
Dans un tel contexte, les annonces que la recourante qualifient
de « douteuses » ou de « peu sérieures » ont trait pour l’essentiel à des
activités de courtiers ou de conseillers, correspondant au demeurant
strictement au but de l’entreprise, tandis que le poste de comptable
proposé à l’assurée n’a pas été mis au concours par ce biais. En outre, il
n’est pas démontré que l’annoncée truffée de fautes d’orthographe, mise
en exergue par la recourante, ait été le fait de H.________, lequel n’est
aucunement cité dans le document corrélatif produit par l’assurée auprès
de la Cour de céans.
Dès lors, les doutes suscités auprès de l’assurée par les
éléments ci-dessus ne sauraient justifier de qualifier l’emploi proposé de
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non convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI. Singulièrement, les
arguments invoqués par la recourante ne permettent nullement de
déduire que le poste en question n’aurait pas respecté les usages
professionnels et locaux.
Partant, force est de déduire que l’assurée se devait de donner
suite aux injonctions de l’ORP de B., respectivement de F.,
pour entamer les négociations avec la société N.Sàrl.
b) Reste à déterminer si le comportement de la recourante est
effectivement constitutif d’un refus d’emploi, soit à l’origine de l’échec des
pourparlers en vue de la conclusion éventuelle d’un contrat de travail.
Il convient en premier lieu de prendre en considération le
dépôt effectif de la postulation de l’assurée par courriel du 28 janvier 2014
à l’ORP de F., dans le délai imparti à cette fin
L’on retiendra en second lieu, à l’instar de l’intimé et selon les
propres déclarations de la recourante, qu’elle a de son propre chef décidé
de reporter l’entretien d’embauche planifié initialement avec le
représentant de la société N.Sàrl pour prendre des
renseignements auprès des organes de l’assurance-chômage, sans
prendre la peine de fixer immédiatement une nouvelle date de rendez-
vous.
Troisièmement, il s’agit d’observer qu’il est pour le moins peu
vraisemblable que la conseillère en personnel de l’assurée l’ait dissuadée
de reprendre contact avec la société précitée, indépendamment de
l’émission d’une décision de sanction. Le rôle des conseillers en personnel
des ORP consiste en effet pour l’essentiel à accompagner les demandeurs
d’emploi vers la réintégration sur le marché du travail. Cette question peut
toutefois rester ouverte dans la mesure où l’entretien passé avec la
conseillère en personnel de l’ORP de B. est sans incidence sur
l’issue du litige. Il s’avère postérieur au comportement critiquable de la
recourante, soit à sa défection à un potentiel entretien d’embauche par la
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sollicitation de son report et au manque d’intérêt évident à se présenter
auprès de N.Sàrl, manifesté clairement auprès de l’ORP de
F..
Il y a par ailleurs lieu d’écarter sommairement les arguments
avancés par la recourante quant au caractère lacunaire de l’assignation du
24 janvier 2014 et aux procédures de recrutement diligentées par l’ORP.
Ainsi que l’a relevé l’intimé, il n’appartenait pas à la recourante à ce stade
de douter de l’adéquation du poste mis au concours avec ses capacités et
ses aspirations, alors qu’un entretien d’embauche aurait précisément
permis de clarifier la situation et les exigences respectives des parties.
L’on retiendra en définitive que l’assurée a effectivement, de
par sa réticence à se rendre à un entretien d’embauche et son manque
d’intérêt à la reprise de contact avec l’employeur concerné, mis en péril
une possibilité concrète de conclure un contrat de travail à brève
échéance.
Vu ce qui précède, il se justifie d’admettre – à l’instar de
l’intimé – que la recourante a commis une faute assimilable à un refus
d’emploi,
Un tel manquement justifie à l’évidence une suspension du
droit à l’indemnité fondée sur l’art. 30 al. 1 let. d LACI.
5.La suspension prononcée à l'encontre de la recourante étant
confirmée dans son principe, il convient à présent d'en examiner la quotité
tout en se prononçant sur le degré de gravité de la faute commise.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60
jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à
15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a
notamment faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé
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convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou lorsqu'il refuse
un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 OACI).
b) Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir
d'un motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas de refus
d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut
entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité
moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de
la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ;
TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Dans cette mesure, le
pouvoir d'appréciation de l'administration, respectivement du juge, n'est
pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute
grave
(TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 6 ; TF 8C_775/2012 du
29 novembre 2012 consid. 3). Il n'en demeure pas moins que, dans les cas
de refus d'emploi au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'admission de
fautes moyennes ou légères doit rester l'exception. Par ailleurs, le juge
des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme
la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6, 123 V 150 consid. 2 ;
TF 9C_377/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.2).
c) Dans sa directive relative à l’indemnité de chômage
(Bulletin
LACI IC, janvier 2013, chiffre D1), le Secrétariat d'État à l'économie (ci-
après : SECO) précise que la suspension du droit à l’indemnité est une
sanction qui a pour but de faire participer d’une manière appropriée
l’assuré au dommage qu’il a causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif, et ce en vertu du principe de la causalité adéquate
et naturelle. Elle a également pour but d’exercer une certaine pression sur
l’assuré afin qu’il remplisse ses obligations. La suspension vise un but
éducatif et doit par conséquent inciter l’assuré à modifier son
comportement pour éviter de nouvelles sanctions.
-
16 -
En outre, par souci d'égalité de traitement entre les assurés, le
SECO a établi un barème relatif aux sanctions applicables auxquels les
tribunaux se réfèrent également. Ils ne s’en écartent que lorsqu’il y a des
circonstances particulières. Le barème du SECO prévoit, en cas d'un
premier refus d'un emploi convenable à durée indéterminée assigné à
l'assuré, une suspension de 31 à 45 jours (Bulletin LACI IC, janvier 2013,
chiffre D 72, 2B 1).
d) In casu, la recourante a mis en péril – du seul fait de son
comportement – une opportunité de mettre fin à sa période de chômage.
Ainsi qu’il a été exposé au considérant 4 ci-avant, ce comportement est
assimilable à un refus d’emploi au sens entendu par l’art. 30 al. 1 let. d
LACI. Une telle violation des obligations à l’égard de l’assurance-chômage
étant considérée comme grave de jurisprudence constante, l’ORP,
respectivement l’intimé, étaient légitimés à prononcer une sanction à
l’encontre de l’assurée sur la base de l’art. 45 al. 3 let. c OACI, soit d’une
durée fixée entre 31 et 60 jours de suspension dans l’exercice du droit à
l’indemnité.
Dans la mesure où la recourante n’a sérieusement fait valoir
aucune circonstance particulière, tant subjective qu’objective, qui
permettrait d’excuser son manquement et de qualifier sa faute de
moyenne ou légère, l’on ne voit en conséquence aucun motif susceptible
de fonder une sanction inférieure au minimum de 31 jours prévu pour une
faute grave.
Il convient en définitive de retenir que la faute grave commise
par la recourante au sens de l'art. 45 al. 3 OACI justifie incontestablement
la sanction de
31 jours de suspension qui lui a été infligée par l’ORP et confirmée par
l’intimé.
6.Il ressort de l’exposé qui précède que le recours,
manifestement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation
de la décision sur opposition attaquée.
-
17 -
L’on ajoutera que l’audience sollicitée par la recourante auprès
de la Cour de céans ne serait pas susceptible de modifier ce résultat, ce
qui rend cette mesure parfaitement superflue, conformément à la
jurisprudence citée supra sous considérant 3c.
Il n'y a enfin pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la
recourante n'obtenant pas gain de cause et n’étant de toute manière pas
représentée (art. 55 LPA-VD et
61 let. g LPGA).
-
18 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition, rendue le 19 juin 2014 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Z.________, à [...],
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :