403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 69/14 - 81/2015
ZQ14.023229
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.________, à Gland, recourante, représentée par AXA-ARAG Protection
juridique SA, à Zurich,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 16, 17, 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI ; 45 al. 4 let. b OACI
Dans une lettre du 4 novembre 2013, l’assurée s’est expliquée
en ces termes envers sa conseillère ORP s’agissant des motifs liés au refus
de sa part du poste de réceptionniste – assistante administrative auprès
de la société K.________ SA à [...] :
“Suite à votre courrier du 28.10.2013, je vous donne les explications
par écrit sur le fait que j’ai refusé le poste de Réceptionniste –
Assistante administrative auprès de la société « K.________ SA » à
[...].
En effet, après un jour d’essai pour cette société (le 16.10.13) et un
entretien le même jour chez un employeur à [...] pour un centre de
Wellness (centre « J.________ » qui ouvre ses portes à [...] le 18
novembre 2013), pour lequel j’étais certaine de pouvoir travailler,
j’ai choisi de ne pas continuer l’essai défini à 3 jours et j’ai avisé les
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4 -
personnes concernées de la société « K.________ SA » par e-mail le
lendemain matin.
Cette société me proposait un 80% sur 5 jours dans la semaine qui
revenait à un 100% d’absence de mon domicile car je devais
prendre plus de 2 heures de pause en étant à [...]. J’ai ensuite
comptabilisé le tarif du transport, le tarif des repas et le tarif des
frais de garde pour ma fille et le calcul m’a paru très clair en
apparaissant que ce 80% m’apportait des frais d’un travail à 100%
mais qu’il y avait 1'000 CHF en moins au niveau du salaire.
De plus, je ne me suis pas du tout projetée dans le monde de la
gestion de fortune sur le long terme car j’ai trouvé que ce milieu
était à l’opposé de ce que je connaissais professionnellement.
Quelques jours plus tard, nous nous sommes mis d’accord sur le
salaire fixe mensuel avec l’employeur du centre « J.________ » à [...]
pour collaborer ensemble à partir du 14 novembre 2013 à un taux
d’activité à 100% et à deux minutes de chez moi en marchant. De
plus, ce travail me correspond beaucoup plus que dans une société
de gestion de fortune. Je suis donc très contente du choix que j’ai
fait pour travailler pour la société « F.________ Sàrl » et je vous joins
d’ailleurs le contrat signé le 24 octobre 2013.”
Selon le formulaire « Preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi » du mois d’octobre 2013
complété le 5 novembre 2013 et reçu le lendemain par l’ORP de [...],
l’assurée mentionnait avoir effectué deux offres de services en date du 16
octobre 2013 ; la première l’avait été auprès de K.________ SA à [...] et la
seconde chez la société F.________ Sàrl, exploitante du centre J.________ à
[...]. S’agissant de son offre en tant que réceptionniste – assistante
administrative chez K.________ SA, il était précisé un résultat négatif en
raison d’un essai non concluant pour l’assurée effectué au sein de cette
entreprise. Quant au poste d’accueil à la clientèle responsable au sein du
centre J., l’assurée indiquait un entretien concluant suivi d’un
engagement dès le 14 novembre 2013 selon un contrat signé le 24
octobre précédent.
Il ressort d’un échange de courriels des 20, 21, 22 et 25
novembre 2013 entre la répondante « entreprises » de l’ORP de [...] et la
conseillère en recrutement du Département de la solidarité et de l’emploi
(DSE) de l’Office cantonal de l’emploi du canton de [...] que le salaire
annoncé par K. SA pour le poste de réceptionniste – assistante
administrative selon assignation du 30 août 2013 à l’assurée, était de
4'700 fr. à 5'000 fr. (treizième salaire non inclus sans certitude qu’il y en
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5 -
ait un mais vacances par contre comprises), dite société étant toutefois
disposée à voir le montant à la hausse en fonction du profil de la
personne. La conseillère en recrutement précisait toutefois avoir tenté de
joindre en vain la responsable de K.________ SA afin de savoir quel salaire
avait été proposé à A..
Par décision du 27 novembre 2013, le Service de l’emploi ORP
de [...] a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage
pendant trente et un jours à compter du 31 août 2013 en application de
l’art. 30 al. 1 let. d LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0) au motif
que celle-ci avait refusé un emploi convenable à tout point de vue auprès
de la société K. SA comme réceptionniste – assistante
administrative, ce qui au vu de la faute commise et d’éventuels
antécédents constituait une faute grave en matière de chômage.
L’assurée s’est opposée à la décision précitée par écrit du 2
décembre 2013 en reprenant ses précédentes explications développées le
4 novembre 2013, ajoutant à cet égard que le salaire mensuel proposé
pour le poste en question était de 4'000 fr. brut. Se fondant sur les
dispositions des art. 16 al. 2 let. b à d LACI, l’opposante estimait en
substance que le poste d’assistante administrative – réceptionniste
assigné ne pouvait être réputé convenable dans son cas ; à la suivre, outre
le fait qu’elle ne s’était d’emblée pas du tout sentie à l’aise dans le
domaine de la gestion de fortune et que le travail en cause ne convenait
pas à sa situation personnelle de mère célibataire avec un enfant en bas
âge à charge, l’assurée observait que cet emploi compromettait le retour
dans sa réelle profession de réceptionniste en des domaines pour lesquels
elle se sentait plus à l’aise que celui de la gestion de fortune. Pour
l’ensemble de ces motifs, l’opposante ajoutait être en mesure de se
projeter sur le long terme dans son poste en tant que conseillère à la
clientèle responsable chez J.________ à [...] chose qui lui était impossible
s’agissant de la société K.________ SA. Elle demandait l’annulation de la
décision contestée d’avis que son cas ne tombait pas sous l’art. 30 al. 1
let. d LACI en précisant que s’il ne lui avait pas été possible de comparer
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6 -
les conditions par rapport à un autre emploi qui lui était proposé le même
jour que celui de son essai pour la société K.________ SA, elle aurait malgré
tout accepté ce dernier travail. Elle en inférait qu’il ne s’agissait pas en
l’espèce d’un refus « catégorique » d’un emploi mais de l’acceptation d’un
autre emploi proposé parallèlement, l’emploi au centre wellness J.________
de [...] correspondant beaucoup plus à son profil ainsi qu’à ses attentes
professionnelles et lui apportant considérablement moins de contraintes
par rapport à sa vie personnelle. En annexe, elle a joint en particulier les
pièces et documents suivants :
-
des échanges de courriels des 7, 14 et 17 octobre 2013 de l’assurée avec
les sociétés K.________ SA et F.________ Sàrl. Il ressort ce qui suit du courriel
adressé le 17 octobre 2013 à 08h.01 à B.________ de K.________ SA en lien
avec l’essai débuté le jour précédant par l’intéressée :
“B.,
Après longue réflexion hier soir, j’ai décidé de ne pas poursuivre
l’essai dès aujourd’hui car je ne pense finalement pas correspondre
au profil recherché pour cet emploi, en effet, je n’arrive pas à me
projeter sur le long terme dans le secteur de la gestion de fortune.
Je suis désolée de ne pas l’avoir dit hier mais j’étais très confuse et
hésitante déjà à midi.
Ensuite, j’ai voulu réfléchir pleinement à la question hier soir et cette
nuit ; ainsi, je préfère être honnête avec vous et avec moi en ne
souhaitant pas continuer à faire perdre du temps à qui que ce soit
pour ma formation.
Je te remercie de bien vouloir transmettre cet e-mail à Mme
V., Mme Z.________ et à M. D.________ et je m’excuse aussi
auprès d’eux de ne pas persister à poursuivre cet essai convenu de
trois jours mais je préfère réagir de suite en étant lucide sur mon
ressenti de la première journée.[...]” ;
-
une décision de la caisse du 3 décembre 2013 demandant la restitution
de la part de l’assurée d’une somme de 2'288 fr. 70 versée à tort, ceci en
vertu des art. 94, 95 LACI et 25 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1). Cette
demande en restitution était liée à la correction des décomptes relatifs
aux mois de septembre et d’octobre 2013 consécutive à la sanction de
l’assurée pour une durée de trente et un jours indemnisables dès le 31
août 2013 décidée le 27 novembre 2013 par l’ORP de [...].
-
7 -
Par décision du 7 mai 2014, le Service de l'emploi Instance
juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition de
l’assurée et confirmé la décision de l’ORP de [...] du 27 novembre 2013.
Ses constatations étaient les suivantes :
“6. Dans le cas d’espèce, l’ORP a assigné l’assurée, en date du 30
août 2013, à un emploi de réceptionniste — assistante
administrative à 80 % auprès de la société K.________ SA à [...] pour
un salaire brut situé entre CHF 4’700.-- et 5000.-- avec pour
instruction de faire parvenir le dossier de postulation à l’employeur.
L’assurée a effectué une journée d’essai au terme de laquelle elle a
renoncé au poste.
a) A sa décharge, l’assurée invoque que lors de la journée
d’essai, elle ne s’est pas sentie à l’aise dans le domaine de la
gestion de fortune, qu’en raison de l’horaire de travail qui impliquait
une pause d’une durée de 2h00 à 2h30 à midi, elle devait confier la
garde de sa fille comme si elle travaillait à 100 % sans toutefois
obtenir un revenu à 100 % et que finalement, elle avait eu un
entretien d’embauche en date du 16 octobre 2013 et qu’elle
préférait cet emploi qui se situait à côté de chez elle à celui auprès
de K.________ à [...].
Il y a lieu de préciser que dans la mesure où l’assuré bénéficie
de prestations de l’assurance-chômage, elles ne doivent pas le
conduire à restreindre les postes qu’il est disposé à accepter et à
exclure des emplois convenables au sens de l’art. 16 LACI. En effet,
le seul fait qu’un emploi assigné ne corresponde pas aux
qualifications et aux voeux professionnels d’un assuré
n’autorise pas encore celui-ci à refuser cette occasion de
travail. Il n’est en effet pas possible, en cas de chômage, de
réaliser tous ses idéaux. Rien n’empêche le chômeur de
considérer que l’emploi proposé ne constituera qu’une
transition entre son inactivité et la conclusion d’un contrat
de travail futur correspondant mieux à ses aspirations
professionnelles (Boris Rubin, op. cit. p. 407).
b) Ainsi, le fait que l’assurée ne se sente pas à l’aise dans le
domaine de la gestion de fortune après une journée d’essai n’est
pas déterminant. En effet, d’une part, l’impression obtenue après
une journée d’essai n’est pas forcément la même impression que
celle qu’elle aurait eu après plusieurs semaines de travail au sein de
la société. D’autre part, comme le précise la jurisprudence
mentionnée ci-dessus, l’assurée, du moment qu’elle fait appel à
l’assurance-chômage ne peut pas attendre de trouver le travail
idéal. Elle se doit d’accepter un emploi, quand bien même il ne se
trouve pas dans son domaine de prédilection.
c) D’ailleurs, il en va de même en ce qui concerne le second
argument que l’assurée fait valoir, à savoir que l’horaire de travail,
proposé impliquait qu’elle se trouve loin de son domicile pendant
environ 10 heures par jour et que les frais de garde pour sa fille de 3
ans étaient aussi élevés que si elle exerçait une activité à 100 %,
alors qu’elle n’aurait toutefois obtenu qu’un salaire à 80 %. En effet,
-
8 -
l’horaire proposé à l’assurée n’est certes pas conforme à son
souhait, mais il reste malgré tout en conformité avec la pratique
pour un poste de réceptionniste.
d) Et finalement, le dernier argument selon lequel l’assurée a
privilégié un poste auprès de la société «F.________ Sàrl », avec
entrée en service le 16 novembre 2014 [recte : 2013] n’est pas
déterminant. En effet, du moment que l’assurée fait appel à
l’assurance-chômage, elle doit se conformer aux obligations qui y
sont liées, et notamment accepter tout travail convenable qui lui est
proposé et ainsi diminuer le dommage causé à l’assurance-
chômage. Ainsi, en refusant le poste proposé auprès de la société
K.________, elle a manqué la possibilité de sortir de l’assurance-
chômage dès le 1
er
novembre 2013, date à laquelle ce poste était
disponible, et de diminuer le dommage causé à l’assurance-
chômage.
e) Pour le surplus, l’assurée n’invoque pas qu’il s’agissait d’un
emploi non convenable au sens de l’art. 16 LACI. Il n’y a donc pas
lieu d’examiner plus en détails cette question ceci d’autant plus
qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’emploi en
question n’aurait pas été convenable au sens des dispositions
légales en la matière.
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9 -
B.Par acte du 6 juin 2014, A., dès lors représentée par
son assurance de la protection juridique (AXA-ARAG Protection juridique
SA), a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal contre la décision sur opposition précitée en concluant avec
dépens et principalement, à son annulation motif pris qu’elle s’était
assurée de l’obtention d’un autre emploi plus en adéquation avec sa
situation personnelle sans avoir causé de dommage à l’assurance-
chômage. Subsidiairement, elle a conclu au réexamen par l’intimé du
début du délai de suspension, lequel devrait être repoussé selon les
considérants du recours. Sur le fond, la recourante observe en premier lieu
qu’il est incontesté qu’elle a refusé de prendre un emploi convenable
assigné par l’ORP mais que cela l’a été au motif qu’elle en a trouvé un
autre avec des conditions bien plus favorables, soit son poste d’accueil à
la clientèle responsable au sein du centre de fitness wellness J. à
[...] selon contrat conclu le 24 octobre 2013 et avec effet dès le 18
novembre suivant ; elle allègue ne pas pouvoir se faire reprocher le choix
d’un emploi lui permettant une sortie vraisemblablement plus durable du
chômage que ne l’est un emploi « sélectionné » par l’ORP qui ne tient
compte ni de ses impératifs familiaux ni du temps passé hors domicile ni
même des dépenses engendrées. Elle estime dès lors qu’une suspension
dans son droit au chômage ne se justifie pas. La recourante est par
ailleurs d’avis que dans l’éventualité où le tribunal devrait tout de même
constater qu’une suspension doit lui être infligée, n’ayant refusé le poste
assigné que le 16 octobre 2013, sa suspension n’est pas possible dès le 31
août 2013 de sorte que l’éventuelle suspension à infliger ne peut l’être
avant le 17 octobre 2013 ; elle soutient à cet égard ne pas avoir causé de
dommage à l’assurance-chômage dès lors que l’éventuelle suspension ne
pourrait être subie avant le 1
er
novembre 2013, mois pour lequel elle n’a
pas demandé de prestations. Des pièces jointes, il ressort notamment un
courriel adressé le 17 octobre 2013 par la recourante à la société
F.________ Sàrl ensuite de son entretien du jour précédent, à la teneur
suivante :
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“Madame, Monsieur,
Après l’entretien que j’ai eu avec vous hier après-midi, je suis
toujours très intéressé[e] par le poste tant par les horaires (pour
lesquels je peux m’arranger pour les matins et pour les soirs) que
par la fonction mais je voulais vous demander si vous pouviez me
proposer un salaire fixe assuré de 3'600.- au lieu de 3'250.- car en
faisant tous les calculs de mon budget familial, j’ai réalisé que c’était
trop peu surtout en ne sachant pas vraiment quelle somme me sera
versée par rapport au pourcentage des forfaits vendus.
En vous remerciant d’avance pour votre réponse, je vous adresse,
Madame, Monsieur, mes sincères salutations.”
Dans sa réponse du 9 juillet 2014, le SDE a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision querellée en ce qui concerne le
principe même de la suspension infligée. Il observe à cet effet que
l’horaire lié à l’emploi assigné par l’ORP ne correspondait certes pas aux
souhaits de la recourante mais était conforme à la pratique s’agissant d’un
poste de réceptionniste. Concernant les arguments invoqués
subsidiairement par la recourante, l’intimé dit s’en remettre à justice.
Au terme d’un second échange d’écritures des 19 août et 27
août 2014, les parties ont chacune indiqué maintenir leurs positions
respectives.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS
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837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’espèce sur le point de savoir si la
suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une
durée de 31 jours dès le 31 août 2013 pour refus d’un emploi convenable
assigné par l’ORP en application des art. 16 et 30 al. 1 let. d LACI est
justifiée quant à son principe, à sa durée ainsi qu’à sa date de début.
3.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
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présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration
devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39
consid. 6.1 et les références).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte
par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V
157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les
références citées).
4.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références ; DTA 2006 p. 148 [TFA C 59/2004 du 28 octobre 2005]). En
font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de
l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI (TF C 152/2001 du 21 février
2002, consid. 4). Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un
comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la
durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al.
1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage (TF C
208/2006 du 3 août 2007, consid. 3).
-
13 -
b) Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence
d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (TF C 207/2005 du 31 octobre 2006, consid. 4.2).
Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas
subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule
déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l'art. 17 LACI (TF C 152/2001 op. cit., consid. 4).
c) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1
er
juillet 2003, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu
lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle
du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment
refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché
du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou
empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la
réalisation de son but. A teneur de l'art. 17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI, l'assuré
est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. La notion
de travail convenable, ou plutôt, a contrario, la notion de travail qui n'est
pas réputé convenable, est définie à l'art. 16 LACI. N'est notamment pas
réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 2 LACI tout travail qui n'est pas
conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne
satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-
types de travail (let. a) ; ne tient pas raisonnablement compte des
aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let.
b) ; ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé
de l'assuré (let. c) ; compromet dans une notable mesure le retour de
l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe
dans un délai raisonnable (let. d). Seuls les emplois ne répondant pas aux
critères d’admissibilité mentionnés à l’al. 2 de l’art. 16 LACI peuvent être
refusés sans qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62). Une sanction
pour refus d’emploi nécessite par conséquent d’examiner préalablement
le caractère convenable de l’emploi en question (Rubin, Commentaire de
-
14 -
la loi sur l’assurance-chômage, Zurich/Bâle/Genève 2014, ad art. 30 n. 60
- 315).
- En l’espèce, il est constant que la recourante n'a pas donné
suite à l’assignation faite par l'ORP relative au poste de travail de durée
indéterminée en qualité de réceptionniste – assistante administrative à
80% avec entrée en fonction fixée au 1
er
novembre 2013 ouvert au sein
de la société K.________ SA, ces faits étant admis. Un tel comportement est
en soi constitutif d'une faute au sens de l’assurance-chômage et doit être
sanctionné en principe par une suspension de l'indemnité de chômage (cf.
art. 30 al. 1 let. d LACI), à moins que le caractère non convenable de
l'emploi en question ne soit établi (cf. art. 16 al. 2 LACI a contrario). En
l'occurrence toutefois, la recourante n'établit pas ni même n’allègue que le
poste proposé n'aurait pas été convenable mais admet au contraire qu’il
est incontesté qu’elle a refusé de prendre un emploi convenable assigné
par l’ORP. En outre, aucun élément du dossier ne permet de penser que
tel ne soit pas le cas, ce qui justifie prima facie une suspension de son
droit à l’indemnité de chômage.
5.a) L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par
l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui
demande l'indemnité de chômage. Selon la jurisprudence, le refus d’un
emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités
manquées de conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat
de l’assuré (manifestation de volonté pas claire, retard à l’entretien
d’embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.). Pour
qu’une sanction soit justifiée, il doit donc exister une relation de causalité
entre le comportement du chômeur et l'absence de conclusion d'un
contrat de travail (Rubin, op. cit., ad art. 30 n. 66 p. 317 et 318).
L’inobservation de l'obligation d'accepter un emploi convenable est
considérée en principe comme une faute grave sanctionnée d’au minimum
31 jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage (DTA 1999 p.
136 ; Rubin, op. cit., ad art. 30 n. 60 p. 315). Le Conseil fédéral a précisé
que l’abandon d’un emploi convenable (art. 44 al. 1 let. b OACI) et le refus
d’un emploi convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI) constituaient des fautes
-
15 -
graves (art. 45 al. 4 OACI). Il a ajouté que ces deux motifs de suspension
ne devaient être qualifiés de fautes graves que si l’assuré ne pouvait pas
faire valoir de motif valable. Cette précision laisse donc une certaine
marge d’appréciation à l’autorité. Dès lors même en cas d’abandon ou de
refus d’emploi, il est possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de
jours de suspension inférieur à 31 jours, en présence de circonstances
particulières, objectives ou subjectives (ATF 130 V 125 consid. 3 ; Rubin,
op. cit., ad art. 30 n. 117 p. 329 et la référence citée). La question de
savoir s’il existe des motifs valables relève du droit (TF 8C_7/2012 du 4
avril 2012, consid. 4) étant précisé que les motifs de s’écarter de la faute
grave doivent être admis restrictivement (DTA 2012 p. 300 ; Rubin, loc.
cit. et les références citées).
b) En l’espèce, la recourante allègue que s’il est incontesté
qu’elle a refusé de prendre un emploi convenable assigné par l’ORP, cela
l’a été au motif qu’elle en a trouvé un autre, plus favorable et en parallèle,
à savoir le poste d’accueil à la clientèle responsable auprès du centre
J.________ à [...]. Contrairement à ce qu’elle soutient, force est de constater
que son engagement par la société F.________ Sàrl au sein du centre
J.________ n’était pas « parallèle » à celui assigné auprès de K.________ SA
avec effet à partir du 1
er
novembre 2013 ; comme elle l’affirme elle-
même, son emploi au sein du centre J.________ a débuté vers la mi-
novembre 2013 sur la base d’un contrat de travail conclu le 24 octobre
2013 avec F.________ Sàrl. Dans ses explications du 4 novembre 2013
l’assurée exposait être déjà certaine de pouvoir travailler pour l’employeur
précité au terme de son premier entretien du 16 octobre 2013 ce qui l’a
alors conduit à choisir de ne pas continuer l’essai défini à 3 jours débuté le
même jour et à en aviser les personnes concernées de la
société K.________ SA par courriel le lendemain matin. Il ressort toutefois
d’un e-mail adressé le 17 octobre 2013 à la société F.________ Sàrl que
même si l’assurée se disait toujours très intéressée par le poste (tant par
les horaires que par la fonction) à la suite de l’entretien du jour précédent,
il subsistait entre les parties un désaccord sur le montant du salaire fixe
assuré (à savoir 3'250 fr. tel que proposé mais de 3'600 fr. tel que
demandé). C’est d’ailleurs en raison de ce désaccord sur l’un de ses points
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16 -
essentiels que le contrat de travail avec F.________ Sàrl n’a été conclu
qu’un semaine plus tard en date du 24 octobre 2013, soit au terme d’un
second entretien. Cela étant et au degré de vraisemblance prépondérante,
lorsqu’elle a signifié son refus de prendre l’emploi convenable assigné par
l’ORP par courriel du 17 octobre 2013 à K.________ SA, la recourante ne
disposait alors d’aucune assurance de la part de F.________ Sàrl d’obtenir
le poste convoité auprès du centre J.; elle se trouvait en effet
uniquement en négociations (ou pourparlers) avec F. Sàrl en vu de
son engagement futur par contrat de travail. Or, tant qu’un assuré n’est
pas certain d’obtenir un autre emploi – cette assurance suppose que
l’assuré en question soit au bénéfice d’un précontrat ou d’une promesse
d’embauche –, il a l’obligation d’accepter immédiatement l’emploi qui se
présente (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF C 416/1999 du 6 juin 2000). Même
si l’engagement par la société F.________ Sàrl s’est finalement concrétisé,
on ne voit pas de motifs autorisant la recourante à déroger dans
l’intervalle à ses obligations envers le chômage en refusant de poursuivre
l’essai défini en lien avec l’emploi convenable assigné par l’ORP.
La recourante a dès lors commis une faute en renonçant sans
motif valable à l’occasion de conclure un contrat de travail portant sur un
emploi convenable auprès de K.________ SA sans être assurée pour autant
d’avoir un emploi auprès de la société F.________ Sàrl pour le centre
J.________ à [...]. C’est donc à juste titre qu’une sanction a été prononcée
pour refus d’un emploi convenable assigné par l’ORP en application des
art. 16 et 30 al. 1 let. d LACI .
La mesure de suspension prononcée à l’encontre de la
recourante étant confirmée dans son principe, il convient à présent d’en
examiner la durée tout en se prononçant sur la gravité de la faute
commise.
6.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3,
3
ème
phrase, LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir
d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce
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17 -
pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de
l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à
l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de
seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de
trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Il y a faute
grave, notamment, lorsque sans motif valable, l’assuré refuse un emploi
réputé convenable (art. 45 al. 4 let. b OACI).
La durée de la suspension se mesure d’après le degré de
gravité de la faute commise, non en fonction du dommage causé (Bulletin
LACI-IC, D1).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi
des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font
régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de refus
d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée
indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même, une sanction
de 31 à 45 jours lors du premier refus et de 46 à 60 jours en cas de second
refus. Il renvoie pour décision à l’autorité cantonale dans le cas de
troisième refus (Bulletin LACI-IC D72 / 2.B).
Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler
l’exercice, par les organes compétents, du pouvoir d’appréciation dont ils
jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Mais en
l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif
d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne
peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle
de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature
à faire apparaître leur propre appréciation comme étant la mieux
appropriée (Rubin, op. cit., ad art. 30 n. 110 p. 328 ; ATF 137 V 71 consid.
5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011, consid. 3.1).
b) En l’occurrence, l’intimé a retenu une faute grave,
conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 4 let. b OACI en cas de refus
d’un emploi réputé convenable sans motif valable. La qualification de la
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18 -
faute, eu égard aux considérations qui précèdent (cf. consid. 5b supra), ne
prête pas le flanc à la critique.
La suspension de 31 jours correspond au minimum de la durée
légale de la suspension en cas de faute grave (cf. art. 45 al. 3 let. c OACI)
ainsi qu’au minimum prévu par le barème du SECO pour le cas de premier
refus (cf. Bulletin LACI-IC D72 / 2.B / 1). N’en déplaise à la recourante,
l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation ni contrevenu au
principe de la proportionnalité en confirmant la suspension de l’assurée
pendant 31 jours dans son droit à l’indemnité de chômage, étant précisé
que la durée de la suspension se mesure d’après le degré de gravité de la
faute commise et non en fonction du dommage causé.
Il reste dès lors uniquement à examiner si comme elle le fait
valoir subsidiairement, le début de la suspension de la recourante dans
l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage (IC) n’était possible non
pas dès le 31 août 2013 mais après le 17 octobre 2013, à savoir depuis le
1
er
novembre 2013 soit durant un mois pour lequel elle n’a pas demandé
de prestations et donc sans causer de dommage à l’assurance-chômage.
7.S’agissant pour terminer de l’argument selon lequel n’ayant
refusé le poste assigné que le 16 octobre 2013, la suspension de la
recourante dans son droit à l’indemnité de chômage ne serait possible
qu’après le 17 octobre 2013, précisément à compter du 1
er
novembre
2013, celui-ci s’avère mal fondé. L’intéressée paraît perdre de vue que le
17 octobre 2013 correspond en l’occurrence au moment du début du délai
de six mois d’exécution de la suspension (cf. art. 30 al. 3, 4
ème
phrase,
LACI en corrélation avec l’art. 45 al. 1 let. b OACI), lequel ne doit pas être
confondu avec le début possible de l’exécution de la suspension qui ne
peut correspondre conformément à la 1
ère
phrase de l’art. 30 al. 3 LACI,
qu’à une période où l’assuré réunit toutes les conditions matérielles et
formelles du droit à l’indemnité de chômage, où il n’exécute pas une autre
sanction ou un temps d’attente et où le délai de péremption de six mois
n’est pas écoulé (Rubin, op. cit., ad art. 30 n. 131 p. 332). Or en l’espèce
et comme la recourante le souligne d’ailleurs, elle n’a pas sollicité les
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19 -
prestations du chômage pour le mois de novembre 2013, élément
confirmé par la clôture de son dossier le 29 octobre 2013. Partant dans
l’hypothèse avancée du début possible de la suspension uniquement après
le 17 octobre 2013, à savoir depuis le 1
er
novembre 2013, la suspension
d’une durée de 31 jours (cf. consid. 6 a et b supra) ne pourrait pas être
appliquée puisqu’elle débuterait alors que la recourante n’est plus inscrite
au chômage et ne réunissant par conséquent plus les conditions du droit à
l’indemnité de chômage. Cela étant, les organes de l’assurance-chômage
étaient bien fondés à infliger à la recourante une suspension dès le samedi
31 août 2013, soit dès le lendemain de l’assignation par l’ORP de [...] de
l’emploi réputé convenable, finalement refusé, étant précisé que le début
du délai de suspension peut tomber sur n’importe quel jour de la semaine,
samedi, dimanche et jours fériés compris (Rubin, loc.cit.).
8.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la
recourante n’obtient finalement pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD;
art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par A.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 mai 2014 par le Service
de l'emploi Instance juridique chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
-
20 -
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-
AXA-ARAG Protection juridique SA (pour A.________),
-Service de l'emploi Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :