403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 64/14 - 172/2014
ZQ14.021923
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.C., à Sévery, recourante, représentée par B., Service
juridique, à Genève,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, intimé, à
Lausanne.
Art. 17 al. 1 et 3 let. b 30 al. 1 let d et al. 3
-
2 -
E n f a i t :
A.A.C.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) a été
licenciée de son poste de travail avec effet au 31 mai 2013. Elle s'est
inscrite au chômage le 26 avril 2013. Un délai-cadre d'indemnisation de
deux ans lui a été ouvert par la Caisse de chômage B.________ à compter
du 3 juin 2013. Elle est assistée par l'Office régional de placement de
Morges (ci-après : ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi.
a)Le 30 septembre 2013, l'ORP a mis l'assurée en demeure de
lui fournir des explications écrites sur les raisons pour lesquelles elle ne
s'était pas présentée à l'entretien de conseil et de contrôle du 9
septembre précédent. Il lui rappelait que cette absence pouvait constituer
une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage et conduire à une suspension
du droit aux indemnités de chômage.
Dans le procès-verbal d'entretien du 1
er
octobre 2013, la
conseillère ORP de l'assurée, D.________, relevait qu'au vu de l'incapacité
de celle-là de gérer la partie administrative, elle lui avait demandé de
prendre contact avec le collaborateur du CSR qui s'était occupé de sa
gestion administrative et avait complété son dossier de demande
d'indemnités de chômage. La conseillère ORP précisait qu'elle avait
demandé à l'assurée un certificat médical attestant sa capacité de travail
à 60 % mais que celle-ci avait beaucoup de peine à se souvenir "de tout
cela" et de récupérer les documents. Elle indiquait encore que, comme
l'assurée était payée par le CSR, elle allait prendre contact avec son
assistant social pour qu'il puisse la soutenir dans ses démarches. Elle
estimait la situation difficile, vu que l'assurée ne comprenait pas tout et
oubliait facilement.
Le 10 octobre 2013, l'assurée a répondu au courrier de l'ORP
du 30 septembre 2013 en expliquant que, comme elle l'avait indiqué lors
de l'entretien téléphonique du 10 septembre 2013, elle n'avait pu se
-
3 -
présenter au rendez-vous du 9 septembre 2013 parce qu'elle était malade.
Elle annonçait la production d'un certificat médical. Le 21 octobre 2013,
l'ORP a requis de l'assurée la production du certificat médical annoncé en
l'avertissant qu'à défaut, il se prononcerait sur la base des pièces en sa
possession avec les conséquences juridiques qui en découlaient. Le 5
novembre 2013, l'ORP a suspendu le droit de l'assurée à l'indemnité de
chômage pendant 5 jours à compter du 10 septembre 2013. Par lettre du
21 novembre 2013, l'assurée a contesté la décision de suspension de son
droit à l'indemnité de chômage du 5 novembre précédent, en faisant valoir
qu'elle n'avait en aucun cas voulu faillir à l'entretien du 9 septembre 2013
mais que c'était en raison de son état de santé qu'elle n'avait pu s'y
présenter. Elle a produit le certificat médical établi le même jour par son
médecin, le Dr A., psychiatre, certifiant que sa patiente avait
connu une péjoration de son état dépressif le 9 septembre 2013, avec une
augmentation de fatigue et une perte d'envies, laquelle avait induit une
consultation le 10 septembre 2013 et précisant que, suite à son état
clinique, l'assurée avait été dans l'incapacité d'assister à son rendez-vous
à l'ORP le 9 septembre 2013. Par décision sur opposition du 12 mars 2014,
le SDE a admis l'opposition et annulé la décision de l'ORP du 5 novembre
2013, en considérant notamment ce qui suit :
"Il ressort de son dossier que l'assurée présente une incapacité de
travail à 40 % de longue date et que, par décision du 23 janvier
2014, l'office vaudois de l'assurance-invalidité fédérale lui a reconnu
un degré d'invalidité de 40 % à partir du 1
er
juillet 2012. Par ailleurs,
plusieurs certificats médicaux établis par le Dr A. figurent au
dossier de la cause et il apparaît donc que ce dernier est au fait de
la situation médicale de l'opposante. De plus, ce médecin a attesté
que l'assurée a subi une péjoration de son état dépressif en date du
9 septembre 2013, que son état de santé ne lui avait donc pas
permis de se rendre à l'ORP ce jour-là et qu'elle l'avait consulté le
lendemain. Ainsi, il convient de retenir de ce qui précède que
l'opposante était dans l'incapacité de se rendre à l'entretien de
conseil et de contrôle du 9 septembre 2013 pour des raisons
médicales dûment attestées par son médecin traitant. Partant, elle
disposait d'un motif d'excuse valable pour ne pas se rendre audit
entretien et, à cet égard, il ne se justifie pas de maintenir une
sanction à son encontre pour cette absence."
b)Le 2 octobre 2013, le SDE a informé l'assurée qu'il était appelé
à statuer sur son aptitude au placement, dès lors qu'il apparaissait que
son état de santé semblait restreindre ses possibilités pour la reprise
-
4 -
d'une activité professionnelle. Il a invité l'assurée à lui transmettre un
certificat médical indiquant son taux de capacité de travail à compter du
1
er
juin 2013 ainsi que les éventuelles restrictions médicales à la reprise
d'une activité professionnelle. Il a requis, dans l'hypothèse où l'assurée
présenterait une incapacité de travail totale ou partielle, que le médecin
traitant appelé à établir dit certificat médical précise si cette incapacité de
travail était passagère ou définitive. Le 22 octobre 2010, le SDE a adressé
à l'assurée un rappel concernant sa demande du 2 octobre précédent et
l'a invitée à se déterminer et à produire toutes pièces utiles pour l'examen
de son aptitude au placement dans un délai de dix jours, l'informant qu'à
défaut il se prononcerait sur la base des pièces en sa possession. Par
courriel du 28 octobre 2013, la conseillère ORP de l'assurée a informé
celle-ci qu'elle ne pouvait répondre à sa demande de cours tant que les
autres conditions pour la suite du traitement de son dossier n'étaient pas
remplies. Elle a précisé à cet égard que le dossier de l'assurée était bloqué
puisque celle-ci n'avait pas répondu à la demande de renseignements du
SDE concernant l'examen de son aptitude au placement. Elle a par ailleurs
relevé que l'assurée avait reçu un projet d'acceptation de rente à 40 % de
l'assurance invalidité et l'a priée de lui faire savoir si le certificat médical
attestant une reprise d'activité professionnelle à 100 % dès le 1
er
octobre
2013 était toujours d'actualité. Par courriel du 28 octobre 2013, l'assurée a
transmis au SDE le certificat médical établi le 15 octobre précédent par le
Dr A.________ certifiant qu'elle présentait une incapacité de travail
définitive (de longue durée) de 40 % dès le 1
er
juin 2013. Par décision du
1
er
novembre 2013, le SDE a informé l'assurée qu'elle remplissait les
conditions de l'art. 15 LACI et qu'elle était apte au placement. Il a précisé
que les recherches d'emploi de l'assurée devaient correspondre à sa
capacité résiduelle de travail de 60 %.
c)Par courrier du 14 novembre 2013, l'ORP a assigné l'assurée à
un entretien préalable pour un cours d'accompagnement à la réinsertion
professionnelle, en l'invitant à prendre contact avec l'organisateur, la
Fondation O.________ (ci-après : O.________) dans un délai de 24 heures afin
de fixer un entretien préalable.
-
5 -
Il ressort du procès-verbal de l'entretien de conseil et de
contrôle du 14 novembre 2013 avec sa conseillère ORP que l'assurée a
accepté de suivre le cours d'accompagnement à la réinsertion
professionnelle de l'O.. Il était précisé que l'objectif du prochain
entretien serait le suivi O.. Le frère de l'assurée, B.C., qui
l'accompagnait ce jour-là, a indiqué vouloir aider sa sœur dans ses
recherches d'emploi, au vu des problèmes de mémoire de celle-ci, liés à
son état de santé. Il a précisé que la capacité de compréhension de sa
sœur variait selon les jours.
Le 21 novembre 2013, l'assurée a adressé à l'O., avec
copie à sa conseillère ORP, un courriel dans lequel elle s'inquiétait de
n'avoir toujours pas reçu de courrier l'informant de la date de l'entretien
préalable. Le même jour, elle a été informée, par courriel, que la date
dudit entretien aurait lieu le 16 décembre 2013.
Le 16 décembre 2013, l'ORP a écrit à l'assurée notamment ce
qui suit :
"Nous vous avions fixé un entretien pour le 12.12.2013 à 15h15.
Vous ne vous êtes pas présentée à la date convenue.
Les éléments mentionnés ci-dessus pourraient constituer une faute
vis-à-vis de l'assurance-chômage et conduire à une suspension dans
votre droit aux indemnités de chômage.
Afin que notre office puisse se déterminer en toute connaissance de
cause et respecter votre droit d'être entendu, nous vous invitons à
nous exposer votre point de vue par écrit dans un délai de 10 jours
dès réception de la présente.
Dans l'hypothèse où vous auriez, avant la réception de la présente,
contacté notre office pour vous expliquer oralement au sujet du grief
reproché ci-dessus, nous vous prions malgré tout de réitérer vos
explications par écrit. Faute de réponse de votre part, nous nous
prononcerons uniquement sur la base des pièces en notre
possession et une sanction sera prononcée. De plus, tous les
moyens de preuve éventuels, sur lesquels vous vous basez, doivent
être joints à votre réponse."
Par décision du 14 janvier 2014, l'ORP a suspendu l'assurée
dans son droit à l'indemnité de chômage pendant 9 jours à compter du 13
décembre 2013. Il a notamment considéré ce qui suit :
-
6 -
"Il ressort que l'entretien susmentionné [réd. : 12 décembre 2013]
n'a pas pu avoir lieu en raison de votre absence. Afin de respecter le
droit d'être entendu, nous vous avons demandé de bien vouloir vous
justifier, par écrit, sur les motifs énoncés dans la rubrique "en fait".
Vous n'avez pas répondu dans le délai imparti.
Le but d'un entretien est d'accompagner les assurés dans leurs
différentes démarches en qualité de demandeur d'emploi, de trouver
des solutions et de fixer des objectifs précis en vue de leur
réinsertion professionnelle. Ainsi, il appartient à chaque assuré qui
fait valoir des prestations de l'assurance-chômage de s'organiser
afin de ne pas manquer un rendez-vous à l'ORP. En ne vous rendant
pas à cet entretien, vous avez empêché l'évaluation de votre
situation. Au vu de ce qui précède et selon la législation en vigueur,
une suspension dans l'exercice de votre droit à l'indemnité de
chômage doit être prononcée.
Ladite suspension est fixée en tenant compte de la faute commise et
d'éventuels antécédents à 9 jours indemnisables dès le 13.12.2013."
Par courriel du 15 janvier 2014, l'assurée s'est adressée à sa
conseillère ORP en ces termes :
"Concernant le rendez-vous du 12 décembre 2013, je
souhaite savoir si vous avez fait le nécessaire auprès de
toutes les instances concernées pour rectifier votre erreur ?
Ayant reçu à la date du 16 décembre 2013 un courrier du Service de
l'emploi de Morges me demandant de me justifier par écrit, sous
peine d'une sanction de 10 jours de pénalités, auquel je n'ai pas
répondu, sachant que je n'ai pas à me justifier, n'ayant fait aucune
erreur.
Selon votre demande, vous avez reçu (cf. pièces jointes)
1 courriel de ma part, vous informant de mon rendez-vous avec
l'O.________ au 16 décembre afin de déplacer notre rendez-vous du
12 décembre pour un feedback de l'entretien avec l'O..
1 courriel de l'O., vous annonçant mon rendez-vous du 16
décembre.
1 courriel de l'O., copie du courrier m'annonçant mon
rendez-vous du 16 décembre.
Dans l'attente de votre preste réponse à ma question, (...)."
Le 16 janvier 2014, D. a répondu à l'assurée qu'elles
n'avaient à aucun moment discuté d'un report de rendez-vous et que, dès
lors que l'assurée n'avait pas pris position à la suite de la demande de
justification de l'ORP du 16 décembre 2013, la sanction avait été
prononcée. Elle attirait l'attention de l'assurée sur les voies de recours
indiquées en fin de courrier (décision de sanction).
Il ressort du procès-verbal de l'entretien du 21 janvier 2014 de
l'assurée avec sa conseillère ORP notamment ce qui suit :
-
7 -
" F.________ cheffe d'office a participé à l'entretien afin de clarifier la
situation avec l'assurée notamment sur les procédures suite à
absences aux rdvs fixés par l'orp et répondre à d'éventuelles
remarques ou demandes de la part de l'assurée.
Elle revient sur l'absence au rdv du 12.12.14 [réd. : recte : 2013] :
l'assurée dit avoir envoyé un mail disant que ce rdv devait être
reporté car son rdv chez O.________ a été fixé le 16.12.
Je n'ai pas reçu ce mail et donc aucun report de rdv accepté.
L'assurée a donc choisi de ne pas venir à l'entretien.
Elle a reçu une demande de justification à laquelle elle a jugé inutile
de devoir y répondre (comme précisé dans son mail) malgré les
explications déjà données sur la procédure lors de notre entretien du
14 nov en présence de Mme F..
(...)
Je rappelle aussi à l'assurée que seule la cp peut demander un
report de rdv et que l'assurée ne peut demander une annulation de
rdv que si la justification est pertinente : maladie, présentation à un
poste de travail etc.
(...)"
Par acte du 14 février 2014 de son mandataire, Service
juridique de B., l'assurée a formé opposition à la décision du 14
janvier 2014 en requérant un délai de 2 semaines pour motiver
l'opposition.
Le 11 mars 2014, l'assurée a complété son opposition en
faisant valoir qu'un accord oral avait été conclu avec sa conseillère ORP à
l'issue de l'entretien du 14 novembre 2013, selon lequel le prochain
rendez-vous – destiné à faire le point sur la mesure O.________ – aurait lieu
après l'entretien préalable avec la conseillère O.. Or, elle soutient
qu'elle a envoyé un courriel à sa conseillère ORP le 21 novembre 2013
pour demander un report de l'entretien du 12 décembre 2013 et qu'à la
place d'une réponse elle a reçu la demande de justification du 16
décembre 2013. Elle justifie son silence en se référant au courriel envoyé
le 15 janvier 2014. Estimant que, pour les motifs invoqués, elle s'est
conformée avec diligence à ses devoirs vis-à-vis de l'assurance chômage,
elle requiert l'annulation de la décision suspendant son droit à l'indemnité
de chômage durant 9 jours. En annexe, elle a notamment produit un
certificat médical établi le 11 mars 2014 par le Dr A. qui certifie
notamment que l'assurée présente un état dépressif sévère, suit une
psychothérapie individuelle à son cabinet une fois par semaine, que son
état a nécessité l'introduction d'un traitement antidépresseur à des doses
-
8 -
importantes, que malgré une lente amélioration des symptômes, elle reste
fragile avec notamment des difficultés à se confronter à des situations
stressantes et présentant des exigences importantes et rencontre
également des problèmes d'organisation et de gestion des obligations
administratives. L'opposante a aussi produit une copie du courriel envoyé
à sa conseillère ORP le 21 novembre 2013, qui a la teneur suivante :
"Madame D.,
Ci-dessous, la réponse de l'O. concernant mon entretien
préalable.
Comme celui-ci est agendé au 16 décembre et selon votre demande,
nous devons fixer un autre rendez-vous que celui prévu initialement
le 12 décembre 2013.
Dans l'attente de votre réponse, (...)."
Par décision sur opposition du 24 avril 2014, le SDE a
partiellement admis l'opposition et réduit la suspension du droit de
l'assurée à l'indemnité de chômage à 5 jours. Il a considéré en substance
que les explications fournies par l'assurée dans son opposition ne
permettaient pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision
prononcée par l'ORP dans la mesure où elle n'avait pas obtenu le
consentement de sa conseillère ORP à sa demande de report de rendez-
vous envoyée par courriel du 21 novembre 2013 et que, dans ces
conditions, elle ne pouvait pas partir du principe que sa demande avait été
acceptée, ce d'autant plus que sa demande ne se fondait sur aucun juste
motif puisqu'il n'avait pas été prévu que l'entretien avec sa conseillère
ORP devait nécessairement se dérouler après l'entretien préalable avec
l'O.. Il a relevé par ailleurs que le certificat médical du Dr
A. ne faisait état d'aucune incapacité, de sorte qu'on ne pouvait en
déduire que l'état de santé de l'assurée ne lui avait pas permis de
participer à l'entretien du 12 décembre 2013, ce que celle-ci n'alléguait
d'ailleurs pas. Confirmant la suspension du droit aux indemnités de
chômage, le SDE en a toutefois réduit l'importance, la ramenant à 5 jours,
en raison de l'annulation de la précédente décision de suspension à
l'endroit de l'assurée.
B.Par acte du 28 mai 2014, A.C.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 24 avril précédent en concluant à son
-
9 -
annulation et "à la restitution [...] des cinq jours d'indemnité-chômage".
Elle reprend en substance les arguments développés dans son opposition
et se prévaut en outre d'une violation du principe de la bonne foi, en
faisant valoir ce qui suit :
"Les entretiens ORP déjà vécus (cf. dossier chômage complet dont la
production est requise) et la présence sporadique d'intervenants
tiers lors de certains d'entre eux, comme M. B.C.________ ou Mme
F., auraient dû enjoindre la conseillère ORP à pour le moins
une brève réponse, même négative, à la demande de report du 21
novembre 2013. Sans réponse aucune de sa part avant le 12
décembre 2013, la recourante pouvait valablement, c'est-à-dire
selon les règles élémentaires de la bonne foi, partir du principe que
la demande de report était acceptée. La déclaration postérieure de
Mme D., selon laquelle elle n'aurait pas reçu la demande de
report du 21 novembre 2013, ne trouve pas d'explication technique,
de sorte qu'elle ne saurait être retenue."
A titre de mesures d'instruction, la recourante requiert
l'audition de son frère, B.C., et de sa conseillère ORP, D.,
en qualité de témoins.
Dans sa réponse du 30 juin 2014, le SDE a conclu au rejet du
recours. Il soutient qu'il n'avait en aucun cas été prévu lors de l'entretien
du 14 novembre 2013 que le prochain rendez-vous serait reporté s'il
survenait avant la tenue de l'entrevue qui devait avoir lieu auprès de la
fondation O.________, en faisant valoir que cela ne ressort aucunement du
procès-verbal d'entretien établi le 14 novembre 2013. Il ajoute voir mal
pour quelle raison la conseillère ORP aurait renoncé à un entretien de
conseil et de contrôle pour ce motif. Il relève que c'est en vain que la
recourante allègue avoir reçu cette directive de la part de sa conseillère
ORP et que, dès lors qu'elle n'avait pas reçu de confirmation du report de
son entretien de conseil et de contrôle du 12 décembre 2013, elle ne
pouvait pas raisonnablement partir du principe que celui-ci était renvoyé à
une date ultérieure.
Dans ses déterminations du 31 juillet 2014, la recourante a
confirmé ses conclusions et ses motifs.
-
10 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le
tribunal compétent, et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf.
art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La recourante demande la réduction de la suspension de son
droit au chômage pendant cinq jours indemnisables. La valeur litigieuse
étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]
applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979, RSV 173.01]).
2.Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé, par sa décision sur opposition du 24 avril 2014, à suspendre le droit
de la recourante à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours,
motif pris que celle-ci ne s'est pas présentée à un entretien de conseil et
de contrôle auquel elle avait été convoquée par l’ORP.
-
11 -
3.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre
autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux
termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance
doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout
ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l’abréger (al. 1, première phrase). L’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité
compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil et aux
réunions d’information (al. 3 let. b).
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu, notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente. Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité
est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage
d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter
ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire
répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à
l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2; 126 V 520 consid. 4; TF 8C_316/2007 arrêt du 16 avril 2008 consid.
2.1.2).
b) La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de
l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence
peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI et Boris
RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI).
De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré – et une
suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de
conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente, de même que
lorsqu’il ne se rend pas à une séance d’information obligatoire, pour
autant que l’on puisse déduire de son comportement de l'indifférence ou
un manque d'intérêt (cf. résumé de la jurisprudence à ce sujet : TFA C
209/99 arrêt du 2 septembre 1999 consid. 3a, in : DTA 2000 p. 101, n° 21;
-
12 -
TF 8C_447/2008 arrêt du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p.
271; Boris RUBIN, op. cit., n° 50 ss ad art. 30 al. 1 let. d LACI).
Ainsi, l'assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un
entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans
l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations
de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C
209/99 précité consid. 3a et C 123/04 arrêt du 18 juillet 2005 consid. 4).
Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable
ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli (TF 8C_697/2012 in : DTA 2014 p. 185, n° 10; TF
8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; 8C_469/2010 du 9 février 2011
consid. 2.2; 8C_447/2008 précité consid. 5.1; C 265/06 du 14 novembre
2007 consid. 4.2).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353
consid. 5b; 125 V 193 consid. 2).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V
157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend
en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
-
13 -
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF
131 I 153 consid. 3, 125 I 127
consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la
Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101] ;SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90
consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d et la référence citée).
4.a) Il est constant que la recourante ne s’est pas présentée à
l’ORP le 12 décembre 2013 pour l'entretien de conseil et de contrôle
auquel elle avait été convoquée. A sa décharge, elle fait valoir qu'à l'issue
de l'entretien du 14 novembre 2013, un accord oral avait été conclu avec
sa conseillère ORP selon lequel, le prochain rendez-vous – destiné à faire
le point sur la mesure O.________ – aurait lieu après l'entretien préalable
avec la conseillère O.________, raison pour laquelle, lorsqu'elle a appris que
la date de ce rendez-vous avait été fixée au 16 décembre 2013, elle a
écrit un courriel (le 21 novembre 2013) à sa conseillère ORP pour lui
demander le report de l'entretien de conseil et de contrôle du 12
décembre 2013. Se prévalant du principe de la bonne foi, elle soutient
que la présence sporadique d'intervenants tiers lors de certains entretiens
ORP aurait dû enjoindre sa conseillère à lui adresser à tout le moins une
brève réponse et que, sans réponse de sa part avant le 12 décembre
2013, elle pouvait valablement partir du principe que sa demande de
report avait été acceptée. L'explication postérieure de sa conseillère ORP
selon laquelle elle n'avait pas reçu le courriel du 21 novembre 2013 ne
-
14 -
trouvant pas d'explication technique, elle soutient que dite explication ne
saurait être retenue.
L'existence d'une convention orale passée lors de l'entretien
du 14 novembre 2013 prévoyant que le prochain rendez-vous aurait lieu
après la rencontre initiale avec la conseillère O.________ est hautement
vraisemblable, compte tenu du fait que le procès-verbal d'entretien du 14
novembre 2013 évoque le cours O.________ et mentionne, in fine, que
l'objectif du prochain entretien consiste en le suivi de la rencontre
O.. Le procès-verbal de l'entretien du 21 janvier 2014 fait état de
la non réception du courriel du 21 novembre 2013 mais ne conteste pas
que l'entretien suivant celui du 14 novembre 2013 était censé être
postérieur au rendez-vous préalable avec la conseillère O.. Cela
étant, il peut être renoncé à l'audition du frère de la recourante.
En ce qui concerne toutefois la question de la preuve de la
réception du courriel du 21 novembre 2013 par la conseillère ORP, on ne
saurait suivre le raisonnement de la recourante : le principe inquisitoire
dispense certes les parties de l'obligation de prouver mais ne les libère
pas du fardeau de la preuve. Si la recourante a produit une copie
informatique du courriel litigieux, dont il ressort qu'il aurait été envoyé le
21 novembre 2013 à 16 heures 47 avec sa conseillère ORP en destinataire
principale, il n'en demeure pas moins que la copie du message d'envoi ne
suffit pas à elle seule pour attester sa réception par D.________, et encore
moins sa lecture. Or, il appartenait à la recourante de s'assurer de l'une,
respectivement de l'autre, en utilisant les options de distribution "accusé
de réception" ou "accusé de lecture" de son système de messagerie. Elle
n'établit pas, ni même n'allègue l'usage de telles options de distribution.
C'est en vain que la recourante se prévaut du principe de la
bonne foi, dès lors que dans son courriel, elle écrit sans ambiguïté aucune
être dans l'attente d'une réponse. N'en ayant pas reçu, elle devait s'en
inquiéter et s'enquérir auprès de sa conseillère ORP des motifs pour
lesquels elle ne lui répondait pas, respectivement s'assurer qu'elle avait
bien reçu sa demande de report d'entretien et qu'elle était d'accord avec
-
15 -
celle-ci. Or, elle ne l'a pas fait. A cet élément s'ajoute, comme le relève
l'intimé, l'éventualité que sa conseillère ORP aurait pu avoir, depuis
l'entretien du 14 novembre 2013, d'autres motifs ou de nouveaux motifs
au maintien du rendez-vous de conseil et de contrôle à la date du 12
décembre 2013. Dans ce contexte, c'est également en vain que la
recourante en appelle au certificat médical établi le 11 mars 2014 par son
psychiatre le Dr A.________, puisque ce dernier n'atteste nullement
l'incapacité de la recourante à se rendre à l'entretien du 12 décembre
2013 pour des raisons médicales.
Au vu de ce qui précède, c'est avec raison que l'intimé a
considéré que l'absence de la recourante à l'entretien du 12 décembre
2013 constituait un manquement à ses obligations de demandeuse
d'emploi. Reste à déterminer si la jurisprudence concernant un premier
manquement qui, le cas échéant, serait susceptible - si les conditions sont
remplies – d'annuler la sanction trouve application dans le cas d'espèce.
b) Pour rappel, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf.
consid. 3a ci-dessus), il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc
possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle
assigné par l'autorité compétente, pour autant que l’on puisse déduire de
son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt; l'assuré qui a
oublié une première fois de se rendre à un entretien et qui s'en excuse
spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à
l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de
bénéficiaire de prestations très au sérieux, ce qui signifie qu'il doit avoir
rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-
chômage durant les douze mois précédant cet oubli.
En l'occurrence, s'il est vrai que l'assurée avait été suspendue
une première fois dans son droit aux indemnités de chômage par décision
de l'ORP du 5 novembre 2013, force est de constater que le SDE a
finalement admis son opposition (décision sur opposition du 12 mars