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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 41/14 - 85/2014
ZQ14.013912
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 10 juin 2014
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
P.________, à Lausanne, recourante,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 56 al. 1 LPGA
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Vu l’acte adressé le 2 avril 2014 par P.________ à la Cour de
céans, par lequel elle conclut à l’annulation de la décision jointe à son
écriture, alléguant notamment que le Service de l’emploi a suspendu ses
indemnités de chômage pour une durée de quatre jours, niant avoir reçu
ses excuses quant à la remise des preuves de recherches d’emploi après
le cinquième jour du mois alors qu’elle est en arrêt maladie depuis le 25
février dernier,
vu les pièces produites par l’assurée, à savoir la décision
rendue le 20 mars 2014 par l’Office régional de placement de Lausanne
(ci-après : l’ORP) prononçant une suspension de quatre jours
indemnisables du droit de l’assurée aux indemnités de chômage dès le 1
er
mars 2014 pour non remise des recherches d’emploi dans le délai légal
ainsi qu’une décision du 19 mars 2014 concernant l’assignation à un cours
et annulant une précédente décision au motif que l’assurée n’avait pas pu
prendre part à la mesure pour raisons médicales,
vu la réponse du 30 avril 2014 du Service de l’emploi, Instance
juridique chômage, selon laquelle dans la mesure où la correspondance du
2 avril 2014 de la recourante concerne une décision de l’ORP et que
l’instance juridique chômage ne s’est pas encore prononcée sur le dossier,
il avait enregistré cette correspondance en tant qu’opposition à la décision
du 20 mars 2014 et la traiterait dans les meilleurs délais ;
attendu que la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]) ;
attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre
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lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet
d’un recours au Tribunal cantonal,
qu’en l’espèce, il résulte du dossier qu’une décision a été
rendue le 20 mars 2014 par l’ORP prononçant une suspension de quatre
jours indemnisables du droit de l’assurée aux indemnités de chômage dès
le 1
er
mars 2014,
que le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a
considéré l’acte adressé le 30 avril 2014 à la Cour de céans comme une
opposition sur laquelle une décision sera rendue par celui-ci,
qu’il apparaît ainsi que le recours a été formé alors qu’aucune
décision sur opposition n’a été rendue,
qu’il est ainsi manifestement irrecevable,
qu’il doit être rayé du rôle ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure
étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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5 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-P.________
-Service de l’emploi, instance juridique chômage
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :