403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 181/13 - 177/2015
ZQ13.053263
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 novembre 2015
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 al. 1 let. e, 13 al. 1 et 14 al. 1 let. b LACI.
-
2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
suisse né en 1978, est titulaire d’un master en psychologie terminé en juin
2011 et délivré par l’Université [...] en septembre 2011.
Par deux contrats de travail de durée déterminée successifs, il
a été engagé en qualité de stagiaire rémunéré à 50% par le Centre
hospitalier C.________, à savoir :
-
du 1
er
juillet 2011 au 31 août 2011 au sein du Service
D.________ (cf. contrat du 26 juillet 2011) ;
-
du 1
er
septembre 2011 au 31 août 2012 au sein du Service
E.________ (cf. contrat du 12 septembre 2011).
Le premier contrat précité a été poursuivi jusqu’au 7 octobre
2011, date à laquelle l’assuré a présenté sa démission aux motifs de
difficultés personnelles et de son recours à un suivi psychiatrique auprès
du Dr B., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
En parallèle, il a débuté son activité dès le 1
er
septembre 2011
auprès du Service E. selon le deuxième contrat de travail
susmentionné.
Le Dr [...] a prononcé les incapacités totales de travail
suivantes en faveur de l’assuré :
-
du 6 octobre 2011 au 23 octobre 2011 selon le certificat
établi le
10 octobre 2011 ;
-
du 17 novembre 2011 au 5 décembre 2011 selon le
certificat établi le 22 novembre 2011 ;
-
de janvier à mars 2012 selon le certificat établi le 9 mars
2011 [recte : 2012] ;
-
3 -
-
du 1
er
avril 2012 au 28 juin 2012 selon les certificats établis
les
23 avril 2012, 7 et 22 mai 2012, ainsi que 7 juin 2012.
L’assuré a démissionné, respectivement déclaré « renoncer à
son poste de stagiaire » au Service E., avec effet au 28 juin 2012
par correspondance du 6 juillet 2012.
B.L’assuré s’est annoncé auprès des organes de l’assurance-
chômage en date du 6 août 2013. Il s’est déclaré disponible à l’emploi à
100% dès cette date à l’occasion de son inscription en qualité de
demandeur d’emploi par l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP)
[...] et a sollicité les indemnités journalières correspondantes par dépôt du
formulaire ad hoc auprès de l’agence [...] de la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée).
A la demande de cette dernière, il a fait parvenir un tirage de
ses contrats de travail, des certificats médicaux rédigés par le Dr
B. en 2011 et 2012, ainsi qu’une attestation de ce praticien datée
du 23 août 2013, où il était précisé que son état de santé « l’av[ait]
empêché de faire des recherches de travail du 1
er
janvier 2013 au 31
juillet 2013 ».
C.Par décision du 12 septembre 2013, la Caisse, soit pour elle
son agence [...], a nié le droit à l’indemnité de l’assuré, motif pris qu’il ne
présentait pas une période de cotisation suffisante dans le délai-cadre
déterminant, considérant qu’il n’avait exercé des activités lucratives qu’à
concurrence de 10 mois et 23 jours.
L’assuré a contesté cette décision aux termes d’un courrier du
24 septembre 2013, requérant le réexamen de son droit à l’indemnité et
produisant les certificats établis par le Dr B.________ pour la période du 1
er
juillet 2012 au
31 juillet 2013, à savoir, en sus de l’attestation du 23 août 2013 valable du
1
er
janvier 2013 au 31 juillet 2013 précédemment fournie, une seconde
-
4 -
attestation du
18 septembre 2013 de son psychiatre traitant indiquant que son état de
santé « l’av[ait] empêché de faire des recherches de travail du 1
er
juillet
2012 au
31 décembre 2012 ».
A la demande de la Caisse, il a fait parvenir le 16 octobre
2013, une attestation du 15 octobre 2013, émanant d’une psychologue,
thérapeute en Gestalt, Mme F.. Cette dernière signalait avoir
assumé le suivi de l’assuré durant l’année 2013, au cours de laquelle il
s’était trouvé dans l’incapacité de travailler. L’assuré a au surplus précisé
ne pas avoir eu besoin de documents attestant de son incapacité de
travail antérieurement, dans la mesure où il n’avait disposé d’aucune aide
financière, à l’exception de celle de ses parents, ni d’aucun contrat de
travail, durant la période concernée.
Par écriture du 2 novembre 2013, le Dr B. s’est
adressé à la Caisse pour exposer plus avant la situation de son patient.
Son courrier est libellé en ces termes :
« [...] Il n’y a pas eu de consultation du 26.06.2012 au 18.09.2013.
Lors de la séance du 18.09.2013, [l’assuré] a fait état d’une longue
période de relative désinsertion sociale où il n’a pas été en mesure
de prendre des mesures adéquates le concernant ou de s’inscrire
dans un projet concret. Cette situation était liée à des difficultés
psychologiques, à savoir une instabilité, des troubles de l’humeur et
une incapacité à tenir ses objectifs.
Il est par conséquent très important que [l’assuré], sans statut
durant cette période, puisse maintenant clarifier sa situation et se
donner un cadre personnel, à savoir un projet de vie et un projet
professionnel. L’inscription dans le cadre du chômage va dans ce
sens.
Dans ce contexte, je suis en mesure d’attester les difficultés
psychologiques rencontrées par [l’assuré] durant ladite période
d’après les éléments de l’anamnèse apportée lors de l’entretien du
18.09.2013. Ces difficultés sont vraisemblables au vu des
antécédents. Je ne suis toutefois pas en mesure d’établir un
certificat d’incapacité de travail qui ne peut être rétroactif et qui doit
s’inscrire dans une prise en charge. [...] »
La Caisse a rendu sa décision sur opposition le 11 novembre
2013, confirmant la décision du 12 septembre 2013 de son agence [...].
Elle a observé que l’assuré ne remplissait effectivement pas la condition
-
5 -
de la période minimale de cotisation dans le délai-cadre s’étendant du 6
août 2011 au
5 août 2013, puisqu’il n’avait exercé des activités lucratives que durant 10
mois et 23 jours. Quant à l’examen d’une libération éventuelle de cette
condition, l’incapacité de travail alléguée par l’assuré ne pouvait être prise
en considération que si elle était attestée par un médecin, ce qui n’était
pas le cas en l’occurrence pour la période hors contrat de travail du 28 juin
2012 au 5 août 2013.
D.L’assuré a déféré cette décision sur opposition à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 9
décembre 2013, concluant à sa réforme en ce sens qu’il devait bénéficier
de la libération de la condition afférente à la période minimale de
cotisation. Il a souligné avoir entrepris des stages au sein du Centre
hospitalier C.________ dès la fin de ses études universitaires et avoir été
pris en charge par le Dr B.________ dès le mois de septembre 2011 à raison
d’une consultation par semaine du fait de problèmes psychologiques,
mettant en exergue les certificats médicaux délivrés par ce spécialiste
entre le 6 octobre 2011 et le 28 juin 2012. Peu satisfait du traitement
dispensé par le Dr B., auquel il avait mis un terme à fin juin 2012,
il avait décidé dès janvier 2013 d’entreprendre une Gestalt thérapie
auprès de Mme F., ce qui lui avait permis de sortir de ses
difficultés personnelles. Il a exposé avoir consulté à nouveau le Dr
B.________ en août 2013, aux fins de pouvoir attester de son incapacité de
travail pendant la période d’interruption de sa prise en charge. Se référant
aux certificats rédigés par le Dr B.________ les 23 août 2013 et 18
septembre 2013, il a considéré que ce praticien avait dûment établi son
incapacité de travail en sa qualité de médecin psychiatre.
Le juge instructeur a requis la production du dossier constitué
par l’ORP [...] et a informé les parties de la réception de ces documents en
date du
23 décembre 2013.
-
6 -
L’intimée a produit sa réponse au recours, accompagnée de
son dossier, en date du 17 février 2014. Elle a conclu à la confirmation de
la décision sur opposition querellée, rappelant que le Dr B.________ n’avait
formellement délivré aucune incapacité de travail entre juillet 2012 et
juillet 2013 et n’avait pas assumé le suivi de l’assuré dans cet intervalle,
tandis que l’attestation de Mme F.________ demeurait sans pertinence vu
que celle-ci n’était pas médecin.
Par réplique du 12 mars 2014 et écriture du 28 mars 2014, le
recourant a réitéré ses conclusions initiales, renvoyant pour l’essentiel à la
teneur des certificats médicaux du Dr B.________.
Quant à la Caisse, elle a également maintenu sa position à
l’occasion de sa duplique du 20 mars 2014.
-
7 -
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI, les décisions sur
opposition rendues par les autorités compétentes dans le domaine de
l’assurance-chômage sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal
des assurances du canton où est sise l’autorité intimée (art. 57 LPGA ; art.
100 al. 3 LACI, art. 119 al. 1 let. a et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale
du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation
judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui
s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer.
La contestation porte sur une durée d’indemnisation maximale
de
90 jours, le recourant invoquant uniquement un motif de libération des
conditions relatives à la période de cotisation au stade de la présente
procédure. Or, ainsi que le prévoit l’art. 27 al. 4 LACI, les personnes
libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90
indemnités journalières au plus. Partant, la valeur litigieuse ne saurait
excéder 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
-
8 -
c) Le recours a été déposé en temps utile par l’assuré qui a
qualité pour recourir (cf. art 59 LPGA).
Le recours afférent au droit à l’indemnité de chômage revêtant
par ailleurs les formes prévues par la loi (cf. 61 let. b LPGA), il est
recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Sont litigieux le droit du recourant à l’indemnité de chômage,
singulièrement l’accomplissement d’une période de cotisation ou la
réalisation d’un motif de libération des conditions relatives à la période de
cotisation.
3.Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période
de cotisation (art. 13 LACI) ou en est libéré (art. 14 LACI).
a) Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites
du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) a exercé pendant douze
mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions
relatives à la période de cotisation.
L'art. 13 al. 1 LACI détermine ainsi la période minimale de
cotisation. Le seul fait d'avoir cotisé ne permet donc pas de bénéficier des
prestations d'assurance. Il faut qu'il existe l'exercice effectif d'une activité
soumise à cotisation de douze mois au moins.
L'art. 9 LACI prévoit que le délai-cadre applicable à la période
de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les
conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2) et que le
délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux
ans plus tôt (al. 3).
b) En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que, dans le
délai-cadre déterminant s’étendant du 6 août 2011 au 5 août 2013, le
recourant a exercé une activité lucrative inférieure à la durée minimale de
-
9 -
cotisation requise à hauteur d’au moins 12 mois, au sens entendu par
l’art. 13 LACI.
Il a en effet revêtu la qualité de stagiaire au sein du Service
D.________ du Centre hospitalier C.________ du 1
er
juillet 2011 au 7 octobre
2011, ce qui correspond, dans le délai-cadre d’indemnisation débutant le 6
août 2011, à un mois et 23 jours soumis à cotisations.
Il a ensuite été engagé auprès du Service E.________ du Centre
hospitalier C.________ à compter du 1
er
septembre 2011, tandis qu’il a
démissionné avec effet au 28 juin 2012. Cet intervalle équivaut à 10 mois
de cotisations dont il convient toutefois de déduire la période du 1
er
septembre 2011 au 7 octobre 2011, se montant à un mois et 5 jours,
comptabilisée dans le contexte du premier stage précité.
Dès lors, c’est en définitive une durée de cotisations totale de
10 mois et 18 jours dont peut se prévaloir le recourant dans le délai-cadre
déterminant, ce qui exclut la réalisation de la première condition
alternative du droit à l’indemnité prévue à l’art. 8 al. 1 let. e LACI.
4.Doit à ce stade être examiné l’objet de la présente
contestation, soit si le recourant peut se prévaloir d’un motif de libération
des conditions relatives à la période de cotisation au sens entendu par
l’art. 14 LACI.
Cette disposition fixe exhaustivement les motifs de libération
des conditions relatives à la période de cotisation, soit les exceptions au
principe de la durée minimale de cotisation, lesquels doivent être
interprétés de manière restrictive (TF [Tribunal fédéral] 8C_415/2012 du
21 février 2013 consid. 2.2 ; cf. également Boris Rubin, Commentaire de la
loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 1 ad art. 14
LACI).
-
10 -
Un cumul entre période de cotisation et période où un motif de
libération peut être invoqué est exclu (cf. Rubin, op. cit., n. 7 ad art. 14
LACI).
a) En vertu de l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions
relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du
délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total,
n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir
les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs
suivants :
-formation scolaire, reconversion ou perfectionnement
professionnel, à la condition qu’elles aient été
domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a) ;
-maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou
maternité (art. 5 LPGA) à la condition qu’elles aient été
domiciliées en Suisse pendant la période correspondante
(let. b) ;
-séjour dans un établissement suisse de détention ou
d’éducation au travail ou dans une institution suisse de
même nature (let. c).
Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de
causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et
l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 131 V 279 consid. 2.2 ;
125 V 123 consid. 2 ; cf. Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 14 LACI). La preuve
stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être
exigée ; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il
apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à
l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à
cotisation (cf. ATF 121 V 336 consid. 5c/bb ; TF 8C_312/2008 du 8 avril
2009 consid. 4.2).
Les empêchements visés à l’al. 1 de l’art. 14 LACI sont
cumulables pour autant qu’ils aient duré ensemble plus de douze mois
-
11 -
(ATF 131 V 279
consid. 2.4).
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : le SECO), autorité
de surveillance en matière d'exécution de la LACI et d'application uniforme
du droit, a édicté une circulaire relative à l'indemnité de chômage (Bulletin
LACI IC, dans sa teneur en vigueur en octobre 2012). Celle-ci mentionne
que si l'assuré est empêché de cotiser pendant une période inférieure à
douze mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le délai-cadre de
cotisation pour acquérir la période de cotisation minimale (Bulletin LACI IC,
octobre 2012, chiffre B183). La caisse n'approuvera la libération des
conditions relatives à la période de cotisation que si l'assuré se trouvait
dans l'impossibilité, pour l'un des motifs de l'art. 14 al. 1 LACI, d'exercer
une activité salariée même à temps partiel ou qu'il n'était pas raisonnable
d'exiger qu'il en exerçât une. Pour contrôler s'il existe un lien de causalité
entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement d'exercer une
activité soumise à cotisation, la caisse doit examiner au cas par cas si
l'assuré était effectivement empêché de travailler et dans quelle mesure
(Bulletin LACI IC, octobre 2012, chiffre B184).
La maladie, l'accident et la maternité ne sont pris en
considération comme motifs de libération que s'ils ont empêché l'assuré
d'être partie à un rapport de travail pendant ce laps de temps et, partant,
de remplir les conditions relatives à la période de cotisation (Bulletin LACI
IC, octobre 2012, chiffre B188).
b) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
-
12 -
Pour pouvoir déterminer l’incapacité de travail, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin
doit lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur
l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut
encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (cf. ATF 125 V 261 consid. 4)
Quant à la valeur probante d’un certificat médical, un tel
document ne doit pas avoir été établi trop longtemps après la survenance
de l’empêchement
(TF 8C_1009/2012 du 27 mars 2013 consid. 2). Il doit reposer sur une
analyse clinique et technique (ATF 124 V consid. 4b ; DTA 2005 p. 54),
précisant le taux d’incapacité et la nature des activités contre-indiquées.
c) On ajoutera que le juge fonde sa décision, sauf dispositions
contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le
juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables
(ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; TF 9C_694/2014 du 1
er
avril 2015
consid. 3.2 et références citées). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322
consid. 5a; TF 9C_694/2014 précité).
Le principe inquisitorial régit la procédure administrative.
Selon ce principe, les faits pertinents de la cause doivent être constatés
d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié
par des règles formelles. Ce principe n'est toutefois pas absolu, compte
tenu de l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut
être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
-
13 -
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195
consid. 2 ; VSI 1994 p. 220 consid. 4). Si le principe inquisitoire dispense
les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la
preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en
déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid.
3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse
partie (ATF 124 V 375 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3).
S’agissant spécifiquement de l’existence d’un motif de
libération, il appartient aux personnes qui invoquent de telles
circonstances d’en rendre l’existence hautement vraisemblable. Elles
supportent donc le fardeau de la preuve à cet égard (DTA 1995 p. 164
consid. 3b/aa ; cf. Rubin, op. cit., n. 12 ad art. 14 LACI).
d) In casu, il convient de déterminer si le recourant peut se
prévaloir d’une incapacité de travail des suites de maladie entre le 1
er
juillet 2012 et le
5 août 2013, les incapacités de travail attestées antérieurement par le
Dr B.________ s’avérant sans pertinence au regard de l’art. 14 LACI,
puisque l’assuré était partie à des rapports de travail jusqu’à sa démission
avec effet au
28 juin 2012.
Cela étant, ainsi que l’a exposé l’intimée, il n’est effectivement
pas possible de retenir l’attestation de la psychologue F.________ pour se
prononcer sur la capacité de travail de l’assuré durant la période litigieuse
dans la mesure où ce document n’émane pas d’un médecin.
Quant aux certificats établis par le Dr B.________ en date des
23 août 2013 et 18 septembre 2013, ces documents ne mentionnent pas
stricto sensu une incapacité de travail, puisqu’ils se limitent à mentionner
que l’assuré n’aurait pas été en mesure de procéder à des offres d’emploi.
Quoi qu’en dise le recourant, ces documents, établis a
posteriori, ne répondent de toute façon aux réquisits jurisprudentiels pour
-
14 -
se voir accorder quelconque valeur probante. Il est en effet relevé que –
de l’aveu même du
Dr B.________ aux termes de sa correspondance à l’intimée du 2 novembre
2013 – ce praticien n’a procédé à aucun examen clinique et technique
durant la période déterminante au regard de l’art. 14 LACI, ni à aucun
suivi de l’assuré, ce jusqu’à la reprise de ses consultations en août 2013. Il
a au demeurant concédé ne pas être en mesure d’établir un certificat
d’incapacité de travail avec effet rétroactif, qui plus est en l’absence de
toute prise en charge durant la période concernée.
Vu la jurisprudence rappelée supra sous considérant 4b et c, il
y a lieu d’écarter les certificats produits par l’assuré à l’appui de son
opposition, respectivement de son recours par devant la Cour de céans, du
fait de leur défaut de valeur probante pour établir une incapacité de travail
durant la période litigieuse.
Force est dès lors de déduire que le recourant n’a pas
démontré à satisfaction de droit, avoir été en incapacité de travail dans
l’intervalle s’étendant entre le 1
er
juillet 2012 et le 5 août 2013.
Partant, il ne peut être libéré des conditions relatives à la
période de cotisation au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI. Il ne prétend au
surplus pas que sa situation correspondrait à un des autres motifs de
libération prévus par l’art. 14 LACI.
Faute de réalisation des conditions de l’art. 13 ou de l’art. 14
LACI, la Caisse était légitimée à nier le droit du recourant à l’indemnité de
chômage.
5.Vu les considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
5.1La procédure étant en principe gratuite, le présent arrêt est
rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA).
-
15 -
5.2Il n'est pas alloué de dépens, le recourant – au demeurant non
représenté par un mandataire professionnel – n'obtenant de toute façon
pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).
-
16 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 novembre 2013 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-A.________, à [...],
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :