403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 148/13 - 78/2014
ZQ13.043446
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 3 let. a, 30 al. 1 let. d LACI.
-
2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante
portugaise née en 1983, au bénéfice d’une autorisation d’établissement C
CE/AELE, est célibataire et mère d’une fillette née en 2010.
Elle a été employée auprès de la société B.SA en tant
qu’opératrice de production, respectivement opératrice qualité, jusqu’au
terme des rapports de travail intervenu le 28 février 2013.
L’assurée s’est annoncée aux organes de l’assurance-chômage
en date du 27 février 2013, se déclarant disponible pour l’exercice d’une
activité lucrative à 100%, et a sollicité l’octroi d’indemnités journalières
dès le 1
er
mars 2013.
B.L’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) a
assigné l’assurée à suivre un cours auprès de l’Association D.,
intitulé « Technique de recherche d’emploi / Base Non Qualifié » du 13 au
24 mai 2013, par communication du 16 avril 2013.
Il était précisé que le cours serait dispensé tous les après-midi
de 13h30 à 16h30, ainsi que les 16, 23 et 24 mai 2013 toute la journée,
soit de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
L’ORP a cependant été contraint annuler cette mesure en date
du
14 mai 2013 après avoir été informé par le prestataire mandaté de
l’absence de l’assurée au cours corrélatif le 13 mai 2013.
Par pli du 16 mai 2013, l’ORP a requis des explications auprès
de l’assurée quant aux motifs justifiant sa défection. Dans le délai imparti,
celle-ci a exposé ce qui suit, par courrier non daté, réceptionné à l’ORP le
29 mai 2013 :
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3 -
« Je suis vraiment navrée de n’avoir pas pu participer à ce cours, je
[me] faisais d’ailleurs une joie d’y aller.
Malheureusement, depuis le 14 mai 2013 ma fille est tombée
malade (angine avec double infection) et a dû être hospitalisée
durant la semaine. [...] »
Était joint à ce courrier un certificat établi le 14 mai 2013 par
la
Dresse F., médecin auprès de l’Hôpital J., indiquant que
l’état de santé de l’enfant précitée justifiait la présence de son père
pendant quatre jours, à compter du 14 mai 2013.
Aux termes d’une décision du 30 mai 2013, considérant que
l’assurée avait refusé sans motif de suivre une mesure du marché du
travail, l’ORP a prononcé une suspension de dix jours dans l’exercice de
son droit à l’indemnité à compter du 14 mai 2013.
C.L’assurée a contesté cette décision par écriture d’opposition
du
2 juillet 2013, mettant en exergue les faits suivants à l’origine de son
défaut au cours planifié :
« [...] En date du 12 mai 2013, ma fille de 3 ans a fait une très forte
fièvre durant toute la journée et toute la nuit. Le 13 mai, jour du
cours, je suis allée aux urgences de l’Hôpital de [...]. Ma fille a subi
des contrôles toute la journée. Le 14 mai, malgré les premiers soins
donnés, j’ai dû me rendre à l’Hôpital une nouvelle fois pour de
nouveaux examens.
En date du 15 mai, ma fille a été hospitalisée jusqu’au 17 mai 2013.
Le 20.05.2013, j’ai envoyé un courrier à la caisse [de chômage] et à
l’ORP afin d’expliquer cette situation en y joignant le certificat
médical au nom de ma fille [...].
Comment, en étant mère célibataire, j’aurais pu laisser ma fille seule
à l’hôpital ?
Le jour même, j’ai informé téléphoniquement l’ORP qui m’a
conseillée d’entrer en contact avec l’Association D.________. J’ai tenté
à plusieurs reprises de les joindre, sans succès. [...] »
Par décision sur opposition du 12 septembre 2013, le Service
de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé),
saisi de la procédure contentieuse, a confirmé la décision du 30 mai 2013.
Après avoir rappelé les dispositions légales pertinentes et la jurisprudence
relative aux déclarations dites de première heure, le SDE a retenu que la
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fille de l’assurée était tombée malade à compter du 14 mai 2013 et
qu’aucun motif valable n’excusait une absence au cours dès le 13 mai
-
une attestation non datée certifiant que « le certificat
médical du 14.05.2013, respectivement signé par la
Doctoresse F.________ (assistante), contenait des erreurs
pour des motifs linguistiques » ;
-
un nouveau certificat médical daté du 8 octobre 2013,
indiquant que l’état de santé de l’enfant de l’assurée avait
requis « la présence indispensable de sa mère pendant 4
jours, à compter du 14.05.2013 » et qu’une hospitalisation
avait été nécessaire du 15 au 17 mai 2013.
L’intimé a produit sa réponse le 15 novembre 2013, concluant
au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 12
septembre 2013. Mettant en premier lieu en exergue les déclarations
contradictoires de l’assurée, il a en second lieu relevé que les nouvelles
pièces produites par cette dernière n’expliquaient pas davantage les
raisons de son absence au cours le 13 mai 2013. Dès lors, il a considéré
que la sanction, prononcée du fait de la mise en échec de l’intégralité de
la mesure du marché du travail, était pleinement justifiée.
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La recourante ne s’étant pas déterminée dans le délai imparti
par la juge instructrice pour répliquer, celle-ci a accordé un ultime délai
aux parties pour formuler toute réquisition complémentaire.
Le SDE a communiqué le 7 janvier 2014 ne pas avoir
d’élément supplémentaire à ajouter, tandis que la recourante a suggéré à
la même date que l’Hôpital J.________ soit contacté en vue de confirmer sa
consultation du 13 mai 2013.
Sur questions de la juge instructrice, en date du 4 avril 2014,
le
Dr G.________ a répondu négativement s’agissant d’une éventuelle
consultation de l’assurée au Service des urgences de l’hôpital en date du
13 mai 2013. Il a précisé que la présence de la recourante auprès de sa
fille avait été nécessaire le
14 mai 2013, à l’exclusion du 13 mai 2013.
Les parties ont eu l’opportunité de se déterminer sur cette
nouvelle pièce. Le SDE a constaté, par correspondance du 30 avril 2014,
que le médecin susmentionné corroborait les premières déclarations de
l’assurée, et a en conséquence persisté dans ses précédentes conclusions,
compte tenu de l’absence de motif valable pour expliquer l’absence de la
recourante au cours le 13 mai 2013. Cette dernière ne s’est pour sa part
pas exprimée plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les
autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances du canton
où est sise l’autorité intimée (art. 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
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OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation
judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui
s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La
contestation portant sur le droit à l'indemnité de chômage sur une durée
de dix jours, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la
cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Déposé en temps utile par l’assurée qui a qualité pour
recourir
(art. 59 LPGA), dans les formes prévues par la loi (61 let. b LPGA), le
recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.Est litigieuse la question de savoir si la sanction infligée à
l’assurée par l’ORP, confirmée par l’intimé, à savoir la suspension du droit
à l'indemnité de chômage durant dix jours pour refus de participer à une
mesure du marché du travail, est bien fondée.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis.
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Singulièrement, à teneur de l'art. 17 al. 3 LACI, l'assuré est
tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a notamment
l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux
mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude
au placement (let. a).
b) Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché
du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont
le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de
l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au
placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et
durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des
assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer
le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés
d’acquérir une expérience professionnelle (let d).
c) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment lorsqu’il ne se présente pas à une mesure du
marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore
compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la
mesure ou la réalisation de son but.
Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence
d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 207/05 du
31 octobre 2006 consid. 4.2).
La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas
subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule
déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de
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son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l'art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
d) Il y a un motif valable de ne pas se rendre à une mesure de
formation, au sens entendu par l’art. 30 al. 1 let. d LACI, lorsque la
fréquentation de cette mesure n’est pas réputée convenable, les critères
posés par l’art. 16 al. 2 LACI s’appliquant par analogie. Tel peut être le cas
par exemple lorsque les circonstances personnelles – situation personnelle
ou familiale – ou l’état de santé de l’assuré ne lui permettent
raisonnablement pas de suivre la mesure en question. La garde d’enfant
mineurs ou les soins devant leur être prodigués ne constituent en principe
pas des circonstances personnelles ou familiales susceptibles de justifier le
caractère non-convenable d’une mesure du marché du travail. Cette
conclusion ne serait éventuellement admissible que dans l’hypothèse où la
garde d’enfants par un tiers serait empêchée pour des raisons objectives,
situation qui ne devrait toutefois plus se présenter dès l’issue du congé
maternité (TFA C 64/99 du 28 mai 1999 ;
C 43/04 du 25 juin 2004 consid. 2 ; ATF 120 V 375).
3.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et
126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe par
conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa
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portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier
l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les
références citées).
c) L’on ajoutera que selon une jurisprudence constante, il
convient, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un
fait, d'accorder la préférence à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en
ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles
pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF
121 V 45 consid. 2a et références citées).
4.In casu, il n’est pas contesté que la mesure du marché du
travail assignée à l’assurée par l’ORP, soit le cours destiné à optimiser sa
technique de recherches d’emploi, était adapté à sa situation personnelle
en vue d’une réintégration rapide sur le marché de l’emploi et remplissait
en conséquence les objectifs poursuivis selon l’art. 59 al. 2 LACI.
La recourante ne conteste pas davantage avoir mis en péril
l’exécution de ladite mesure du fait de sa défection dès le premier jour du
cours corrélatif.
Reste à déterminer si les motifs dont elle se prévaut – maladie
et hospitalisation de sa fillette âgée de trois ans – sont susceptibles
d’excuser son manquement.
a) Conformément à la jurisprudence rappelée supra au
considérant 2d, la garde d’un enfant en bas âge ne constitue pas un motif
autorisant l’assuré à décliner sa participation à une mesure mise en œuvre
par l’ORP, sous réserve de l’exception consistant en l’impossibilité de
confier cette garde à des tiers, limitée à la durée du congé maternité.
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La recourante ne peut manifestement se prévaloir de cette
exception vu l’âge de son enfant. Étant par ailleurs rappelé qu’elle a
annoncé une disponibilité à l’emploi de 100% à l’occasion de son
inscription à l’ORP, il lui incombait incontestablement de prendre ses
dispositions pour que la garde de sa fillette soit assurée à ce même taux.
En outre, il sied de souligner que l’assignation au cours, expédiée par
l’ORP le 16 avril 2013, est intervenue près d’un mois avant le début de la
mesure, ce qui laissait à l’assurée un intervalle suffisant pour s’y préparer
et prendre toutes mesures utiles aux fins de la garde de son enfant. L’on
relèvera au surplus que le cours mis en œuvre par l’ORP devait être
dispensé sur dix jours ouvrables, dont sept uniquement durant la demi-
journée, à hauteur au maximum de trois heures (de 13h30 à 16h30). Ce
planning peu contraignant permettait à l’évidence à la recourante
d’organiser d’autant plus librement la garde de sa fille.
Force est donc incontestablement d’en déduire que le cours
assigné par l’ORP ne peut être considéré comme non-convenable dans le
sens entendu par l’art. 16 al. 2 LACI.
b) S’agissant singulièrement de la journée du 13 mai 2013,
l’assurée n’a pas été en mesure de démontrer à ce stade que son enfant
requérait effectivement des soins d’urgence et sa présence effective dès
cette date.
Il y a en effet lieu d’accorder davantage de crédit aux
premières déclarations de l’assurée, en application de la jurisprudence
citée plus haut sous considérant 3c, dans la mesure où elle a elle-même
évoqué l’apparition de la maladie de sa fille (angine) seulement à la date
du 14 mai 2013 aux termes de son courrier explicatif réceptionné par
l’ORP le 29 mai 2013.
A fortiori, les pièces médicales produites et les réponses
claires du
Dr G.________ pour le compte de l’Hôpital J.________, communiquées le
4 avril 2014, corroborent les premières déclarations de l’assurée
-
11 -
puisqu’elles ne font état d’aucun impératif médical en faveur de sa fillette
antérieur à la date du
14 mai 2013.
Aussi, l’on se doit de considérer – au degré de la
vraisemblance prépondérante – que la garde de cette enfant aurait pu et
dû être déléguée à un tiers pour la journée du 13 mai 2013.
En revanche, il s’agit de retenir, en faveur de la recourante, un
empêchement objectivement fondé à se présenter à la mesure en cause
pour la période limitée du 14 au 17 mai 2013 inclus, au vu des certificats
médicaux versés à son dossier, plus particulièrement de la présence de
l’assurée requise auprès de son enfant malade.
c) Vu les éléments qui précèdent, il convient de retenir, à
l’instar de l’intimé, que la recourante n’a fait valoir aucun motif valable
susceptible de justifier sa défection à la date du 13 mai 2013, tandis que
son comportement a compromis une mesure du marché du travail et
entraîné son annulation.
La recourante a ainsi commis une faute, assimilable à un refus
de se présenter à une mesure du marché du travail, ce qui constitue à
l’évidence un manquement passible de sanction sur la base de l’art. 30 al.
1 let. d LACI.
5.La suspension prononcée à l'encontre de la recourante étant
confirmée dans son principe, il convient à présent d'en examiner la quotité
tout en se prononçant sur le degré de gravité de la faute commise.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60
jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à
15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
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b) S’agissant de la qualification de la faute et de la quotité de
la sanction, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
substituer son appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer
sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation
comme la mieux appropriée
(ATF 126 V 75 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 2 ;TF 9C_377/2009 du 20
janvier 2010 consid. 4.2).
c) Dans sa directive relative à l’indemnité de chômage
(Bulletin
LACI IC, point D1), le SECO précise que la suspension du droit à
l’indemnité est une sanction qui a pour but de faire participer d’une
manière appropriée l’assuré au dommage qu’il a causé à l’assurance-
chômage par son comportement fautif, et ce en vertu du principe de la
causalité adéquate et naturelle. Elle a également pour but d’exercer une
certaine pression sur l’assuré afin qu’il remplisse ses obligations. La
suspension vise un but éducatif et doit par conséquent inciter l’assuré à
modifier son comportement pour éviter de nouvelles sanctions.
En outre, par souci d'égalité de traitement entre les assurés, le
SECO a établi un barème relatif aux sanctions applicables auxquels les
tribunaux se réfèrent également. Ils ne s’en écartent que lorsqu’il y a des
circonstances particulières. Le barème du SECO prévoit, en cas de non-
présentation à un cours d’une durée de dix jours ou d’abandon d’un tel
cours sans motif valable, une suspension équivalant au nombre effectif de
jours de cours non fréquentés (Bulletin LACI IC, point D 72,
ch. 3D 1).
d) In casu, la recourante a, du fait de sa défection au premier
jour du cours planifié dès le 13 mai 2013, mis en échec l’intégralité de la
mesure du marché du travail concernée. Ainsi que l’a d’ailleurs retenu
l’intimé, cette faute peut être qualifiée de légère compte tenu de
l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.
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13 -
Cela étant, il convient de rappeler que l’assurée disposait
d’une excuse valable justifiant son absence pour la période s’étendant du
14 au 17 mai 2013 inclus, du fait des soins et de la prise en charge
hospitalière requis par sa fille, dûment attestés par le Dr G.________, ce
dont l’intimé n’a toutefois pas tenu compte.
En termes de jours de cours effectivement non fréquentés au
sens entendu par le barème du SECO susmentionné, doivent en
conséquence être comptabilisés uniquement les après-midi des 13, 20, 21
et 22 mai 2013, ainsi que les journées complètes des 23 et 24 mai 2013,
soit au total quatre jours entiers non fréquentés sans juste motif.
Il s’ensuit que la quotité de la sanction infligée à la recourante
a lieu d’être réduite à quatre jours de suspension dans l’exercice de son
droit à l’indemnité de chômage afin de se conformer au barème du SECO
et de respecter le principe de la proportionnalité dans un tel contexte.
6.Il ressort en définitive des considérants qui précèdent que le
recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée
dans le sens évoqué ci-dessus.
Il n'y a au surplus pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la
recourante n'étant pas représentée par un mandataire professionnel (art.
55 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
-
14 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition, rendue le 12 septembre 2013 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est réformée
en ce sens que la sanction prononcée à l’encontre de la
recourante est ramenée à quatre jours de suspension dans
l’exercice de son droit à l’indemnité.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-C.________, à [...],
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :