403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 129/13 –
171/2014
ZQ13.038750
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant, représenté par Me Coralie Devaud, avocate à
Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 53 al. 3 et 61 let g LPGA ; art. 7 TFJAS
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 5 juillet 2011 de la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée), agence [...], refusant de
donner suite à la demande d’indemnités de chômage présentée par
C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant),
vu la décision sur opposition de la Division juridique de la
caisse du 20 février 2012 rejetant l’opposition de l’assuré, alors assisté de
l’avocat Mathias Burnand, et confirmant la décision du 5 juillet 2011,
vu le recours formé par acte de son nouveau conseil,
Me Coralie Devaud, le 22 mars 2012, par lequel l’assuré a principalement
conclu à la réforme de la décision du 20 février 2012 en ce sens qu’il a
droit à de pleines indemnités de chômage à compter du 1
er
juillet 2011, et
subsidiairement à l’annulation de cette décision, la cause étant renvoyée à
l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
vu la réponse de la caisse du 18 mai 2012, concluant au rejet
du recours,
vu le mémoire complémentaire du recourant du 18 juillet
2012, qui confirme ses conclusions,
vu les déterminations de l’intimée du 20 août 2012,
vu l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du 8 novembre 2012 (cause ACH 40/12 – 167/2012) rejetant le
recours et confirmant la décision de la caisse du 20 février 2012,
vu le recours interjeté par C.________ contre cet arrêt auprès du
Tribunal fédéral,
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3 -
vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2013 (arrêt
8C_1016/2012) admettant partiellement le recours et annulant l’arrêt de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, la cause lui étant
renvoyée pour instruction complémentaire,
vu la reprise de l’instruction de la cause à la suite de l’arrêt de
renvoi,
vu l’audience d’instruction du 17 décembre 2013, à l’occasion
de laquelle des témoins ont été entendus,
vu l’écriture de la caisse datée 31 janvier 2013 [recte : 2014],
qui se déclare disposée à revenir sur sa décision du 20 février 2012, sous
réserve que les autres conditions dont dépend le droit de l’assuré à
l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation soient réalisées,
vu la décision rectificative de la caisse, agence [...], du 7 avril
2014, aux termes de laquelle cette dernière a annulé sa décision du
5 juillet 2011 et confirmé à l’assuré qu’il avait droit à un délai-cadre
d’indemnisation dès le 1
er
juillet 2011,
vu le courrier de l’avocate du recourant du 11 avril 2014,
expliquant attendre des nouvelles de la caisse s’agissant de la question de
la prise en charge des frais de procédure et d’avocat,
vu les prolongations de délai accordées afin que la caisse se
détermine sur le sort de dépens,
vu le courrier de l’avocate du recourant du 6 octobre 2014
auquel elle joint sa liste des opérations, dans lequel elle explique que son
client a obtenu entièrement gain de cause et qu’après de multiples
prolongations, la caisse s’en remet finalement à justice sur le sort des
dépens,
vu les pièces du dossier ;
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4 -
attendu que, selon l’art 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,
que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de
trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1
LPGA), a été déposé en temps utile,
qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA notamment) ;
attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut
reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à
l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,
que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux
conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la
radiation de la cause du rôle,
qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en
procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur
opposition du 20 février 2012, en reconnaissant au recourant le droit à un
délai-cadre d’indemnisation dès le 1
er
juillet 2011,
que la décision rectificative fait entièrement droit aux
conclusions du recourant,
qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours
interjeté contre la décision du 20 février 2012 est devenu sans objet,
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5 -
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique
;
attendu qu'il reste encore à statuer sur la question des dépens
réclamés par le recourant,
qu'aux termes de l'art. 61 let g LPGA, le recourant qui obtient
gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la
mesure fixée par le tribunal, leur montant devant être déterminé sans
égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige,
qu'obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire
professionnel à la suite de la reconsidération de l'intimée qui a fait droit à
ses conclusions, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de
participation aux honoraires de son conseil qu'il convient d'arrêter à 3’500
fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; cf. également art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre
2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]), compte tenu de la complexité de
la cause et de sa durée ;
attendu que, la procédure étant gratuite, la présente décision
est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.
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II. La Caisse cantonale de chômage versera à C.________ une
indemnité de 3’500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de
dépens.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
La juge unique : La greffière :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Coralie Devaud, pour le recourant,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :