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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 109/13 - 37/2014
ZQ13.031105
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.__________, à Neuchâtel, recourante, représentée par Me Stephen
Gintzburger, avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 al. 1 let. c et 30 al. 1 let. d–f LACI ; 25 OACI
-
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Formation des Professions de Santé des Hôpitaux de [...] (F). Selon ce
même document, il était notamment fait état d’une session de six jours de
cours dispensée à trois groupes de participants distincts dont le groupe 1 –
auquel la recourante appartenait – pour lequel l’enseignement en question
devait avoir lieu les 30 janvier et 31 janvier 2013, le 1
er
février 2013 ainsi
que les 13, 14 et 15 mars 2013.
A l’occasion d’un échange de courriels des 13 et 14 février
2013, le chef d’agence de la caisse cantonale neuchâteloise de chômage,
a demandé à l’agence de [...] des précisions en lien avec l’indemnisation
versée à l’assurée pour le mois de janvier 2013 alors que celle-ci avait
notamment indiqué être absente pour cause de formation du 29 janvier
2013 au 2 février 2013.
Par courriers des 15 février 2013 et 5 mars 2013 intitulés
« Obligation de renseigner », la Caisse cantonale de chômage, Agence de
[...], a demandé à l’assurée de lui fournir par écrit et dans un délai de dix
jours, ses explications au sujet des réponses que celle-ci avait apposées
sur le formulaire IPA relatif au mois de janvier 2013 en lien avec les
questions relatives à la prise de vacances ou à une absence de
l’intéressée pour d’autres raisons (deux fois la réponse « NON »), alors
même que les 30 janvier et 31 janvier 2013 l’assurée avait participé à un
cours sans l’accord de son conseiller ORP. L’autorité administrative se
disait ainsi dans l’obligation de constater que l’assurée avait fait contrôler
abusivement son chômage du 30 au 31 janvier 2013. Cette dernière était
par conséquent avertie qu’elle s’exposait à une suspension dans l’exercice
de son droit à l’assurance-chômage ainsi qu’à l’obligation de devoir
rembourser les prestations indûment perçues durant ladite période.
Dans un courrier non daté adressé à l’agence de [...], l’assurée
lui a répondu ce qui suit :
“[...]
1/Effectivement vous avez tout à fait raison.
Sur le document indication de la personne assurée, j’ai noté
absence : non vacances : non, concernant les absences j’aurais dû
noter oui, j’étais ce jour-là stressée et pressée, j’ai rempli trop vite
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cette feuille du fait de tracasseries administratives dont vous savez
(feuille de gain intermédiaire) de soucis et de problèmes de
déménagement, et cette formation.
[...]
Durant l’année 2012, j’ai sollicité ma conseillère ORP pour
réactualiser mon diplôme de 1982, et suivre des cours infirmiers
cela me fût refusé toutes les fois. Pourtant recommandé par
Monsieur V.________, infirmier chef au CHUV à Lausanne.
C’était aussi le dernier rendez-vous auprès de ma conseillère en
janvier. J’ai cru bon de ne pas lui parler de ce cours.
Mon annonce de déménagement administratif du canton de Vaud fût
annoncée le 15 janvier 2013.
Par contre ma nouvelle conseillère de Neuchâtel fût mise au courant
dès mon premier rendez-vous sur Neuchâtel de cette formation et la
feuille indication de la personne assurée fût remplie correctement en
février. J’étais dans de bonnes conditions pour le faire. [...]”
Par décision du 25 mars 2013, la Caisse cantonale de
chômage, Agence de [...], a demandé à l’assurée la restitution d’un
montant de 533 fr. 10 qui lui a été versé à tort, au sens des art. 94 et 95
LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en
cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0) et 25 LPGA (loi fédérale sur
la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS
830.1) en soulignant ce qui suit :
“Selon votre courrier du 20 mars 2013 adressé à la caisse cantonale
neuchâteloise de chômage, vous avez mentionné être partie le 29
janvier 2013 à Toulouse pour suivre une formation et vous êtes
rentrée en Suisse le 2 février 2013.
Pourtant sur le formulaire « Indications de [la] Personne Assurée »
du mois de janvier 2013, vous n’avez pas annoncé cette absence.
C’est pourquoi, nous avons payé la totalité des indemnités pour la
période du 1
er
janvier 2013 au 31 janvier 2013.
De plus, la formation effectuée n’a pas été validée par votre
conseiller ORP.
Vous avez obtenu indûment des indemnités du 29 janvier 2013 au
31 janvier 2013.
Par conséquent, une correction du paiement du mois de janvier
2013 a été effectuée et il en ressort un montant de CHF 533.10 en
notre faveur.”
L’assurée s’est opposée à cette décision par écrit le 22 avril
2013 en ces termes :
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“[...]
En effet, j’ai suivi des cours durant deux jours (30 et 31 janvier
2013), néanmoins j’étais disponible pour prendre un emploi dans les
24 heures et abandonner les cours le cas échéant. De plus, j’étais
atteignable par téléphone, en cas de nécessité.
Au sens de l’article de loi ces cours permettent d’améliorer ma
situation en tant qu’assurée dans le cadre de ma recherche de
travail. Ces cours étant dans le prolongement professionnel de ma
carrière.
C’est pourquoi il ne me semble pas avoir donné des indications
fausses à la caisse de chômage, et avoir tenté de toucher indûment
des indemnités, comme vous le prétendez.
J’estime dans le contexte de mon dossier et en rapport à celui-ci, ne
pas avoir commis de faute.
De plus j’invoque ma bonne foi dans ce dossier.”
L’assurée demandait donc l’annulation de la décision de
suspension de son droit à l’indemnité du chômage.
Le 3 juin 2013, la conseillère ORP de l’assurée a confirmé ne
pas avoir été mise au courant des cours suivis en France par celle-ci.
Par décision sur opposition du 7 juin 2013, la Caisse cantonale
de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée) a rejeté
l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 25 mars 2013.
B.Par acte du 10 juillet 2013, A.__________, représentée par Me
Stephen Gintzburger, a recouru devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Elle conclut
avec dépens, principalement à l’annulation de la décision de restitution et,
subsidiairement, au renvoi du dossier de la cause à la caisse pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. La recourante invoque une
violation des art. 8 al. 1
er
et 12 LACI. Elle fait valoir que sa résidence
effective est en Suisse et que ce n’est pas un cours de formation
professionnelle dans un pays limitrophe de deux jours qui va changer son
domicile. De plus, elle fait valoir qu’elle est restée en permanence apte au
placement, y compris durant les deux jours de cours.
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6 -
Par décision du 16 juillet 2013 du Juge instructeur de la Cour
de céans, la recourante s’est vue accorder le bénéficie de l’assistance
judiciaire avec effet au 10 juillet 2013, Me Stephen Gintzburger étant
désigné en tant qu’avocat d’office.
Dans sa réponse du 10 septembre 2013, la caisse rappelle que
la présence effective du chômeur sur le territoire suisse constitue une
condition du droit à l’indemnité (art. 8 al. 1 let. c LACI). La présence
effective sur le territoire de l’Etat dans lequel les recherches d’emploi sont
effectuées constitue une garantie incontournable pour vérifier l’aptitude
au placement de la personne intéressée. Elle se réfère au chiffre B 138 du
Bulletin LACI-IC qui prévoit ceci :
“Un séjour non autorisé à l’étranger implique la négation du droit
aux indemnités pour la durée de celui-ci, même si l’assuré reste
facilement atteignable et peut rentrer rapidement en Suisse pour
donner suite à une assignation.”
En l’occurrence, l’assurée n’ayant pas informé son conseiller
ORP et ce de manière volontaire, ce séjour à l’étranger n’était pas autorisé
et donc le droit aux indemnités de chômage doit être nié pour cette
raison.
Un second échange d’écritures entre les parties n’a pas
apporté d’éléments supplémentaires.
Par déterminations du 18 février 2014, la recourante soutient
que la jurisprudence qui autorise un assuré à suivre un cours non autorisé
du moment qu’il est apte au placement l’emporte sur la directive du SECO
(Secrétariat d’Etat à l’économie).
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
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du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
en principe celui du canton de domicile de l’assuré au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA, in casu art. 128 al. 2 OACI [Ordonnance sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31
août 1983, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur
litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; 125 V 413
consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Il s’agit d’examiner si la décision de restitution d’un
montant de 533 fr. 10 est justifiée juridiquement.
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3.a) L’art. 8 LACI fixe les sept conditions auxquelles un assuré a
droit aux indemnités chômage : a) s’il est sans emploi ou partiellement
sans emploi (art 10) ; b) s’il a subi une perte de travail à prendre en
considération (art. 11) ; c) s’il est domicilié en Suisse (art. 12) ; d –e) s’il a
achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’age donnant
droit à une rente AVS et ne touche pas de rente vieillesse de l’AVS, s’il
remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré
(art. 13 et 14) ; f) s’il est apte au placement (art. 15) et g) s’il satisfait aux
exigences du contrôle (art. 17).
Pour avoir droit à l’IC (indemnité de chômage), l’assuré doit
être domicilié en Suisse. Il doit remplir cette condition non seulement à
l’ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche
l’indemnité (Bulletin LACI-IC / chiffre B 135). Dans le cas concret, l’assurée
est partie à l’étranger le 29 janvier 2013 jusqu’au 1
er
février 2013. Le droit
à l’indemnité suppose dès lors la résidence effective en Suisse, ainsi que
l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps, et d’en
faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (Rubin,
Droit fédéral – Survol des mesures cantonales – Procédure, n° 3.7.2, p.
172). En l’espèce, la recourante a sa résidence effective, depuis de
longues années en Suisse. Ce n’est pas un cours de formation
professionnelle dans un pays limitrophe, de deux jours, qui va changer son
lieu de résidence habituelle. Le centre de la vie personnelle et
professionnelle de la recourante se trouve en Suisse. C’est dès lors à tort
que la caisse se réfère à l’art. 8 al. 1 let. c LACI pour exiger une restitution.
b) La caisse fonde également sa décision sur le chiffre B 138
du Bulletin LACI qui prévoit qu’un séjour non autorisé à l’étranger implique
la négation du droit aux indemnités pour la durée de celui-ci, même si
l’assuré reste facilement atteignable et peut rentrer rapidement en Suisse
pour donner suite à une assignation.
L’art. 25 OACI énonce, d’une part, les conditions auxquelles un
assuré peut être temporairement dispensé de l’obligation d’être apte au
placement (let. a et e) et, d’autre part, les motifs qui lui permettent
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d’obtenir un déplacement des entretiens à l’ORP (let. b, c et d). En cas de
violation de ses obligations, l’assuré s’expose à une suspension de son
droit à l’indemnité de chômage conformément à l’art. 30 al. 1 let. d LACI.
S’il a de surcroît violé l’obligation de fournir des renseignements
véridiques, il est susceptible d’être sanctionné en vertu de l’art. 30 al. 1
let. e ou f LACI. Par contre, si l’autorité n’approuve pas le cours en
question, l’assuré sera tenu de faire contrôler son chômage et devra rester
apte au placement pendant la durée du cours, ce qui sera difficile étant
donné que celui-ci a lieu à l’étranger. On pourra exceptionnellement
admettre que l’assuré reste apte au placement s’il prouve qu’il peut
interrompre son cours immédiatement et qu’il peut rejoindre la Suisse
dans un bref délai (un jour par exemple), afin de se présenter à un
éventuel entretien d’embauche (cf. TFA C 132/2004 du 11 octobre 2004 et
C 122/2004 du 17 novembre 2004). Ce dernier arrêt concernait le cas d’un
assuré qui était parti suivre un cours aux Etats-Unis du 17 juillet au 15
août 2013. Le TF a considéré que la distance ne suffisait pas pour retenir
que l’assuré ne pouvait pas interrompre son cours pour reprendre une
activité professionnelle en Suisse, et partant qu’il était apte au placement.
c) Concernant la condition d’aptitude au placement, il faut dès
lors observer que, suivant la jurisprudence, qui l’emporte sur les directives
du SECO (cf. ATF 138 V 50 consid. 4.1, 133 II 305 consid. 8.1 et les
références citées), si l’assuré suit pendant le chômage un cours à
l’étranger qui n’a pas été approuvé par l’assurance-chômage, son aptitude
au placement pourra néanmoins être reconnue s’il est établi qu’il est
disposé et en mesure d’interrompre le cours en tout temps pour prendre
un emploi. Cela signifie également que, aux mêmes conditions, l’aptitude
au placement sera admise.
Il ressort du courrier du 17 septembre 2013 du Directeur du
pôle des ressources humaines du Centre Hospitalier Universitaire (CHU)
des Hôpitaux de Toulouse que si l’assurée avait dû s’absenter le 30 et/ou
le 31 janvier 2013, le CHU de Toulouse lui aurait permis de participer aux
modules manquants ultérieurement, sans frais supplémentaires à sa
charge.
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Les conditions émises par la jurisprudence sont ainsi réunies
en l’occurrence. La recourante pouvait interrompre, sans inconvénient
financier ou de perte de formation, le cours, de deux jours sur la période
considérée, et rentrer en Suisse en moins d’une demi-journée et prendre
un emploi que l’administration lui aurait trouvé. En plus, il s’agit d’un
cours qui était utile à la recourante pour retrouver un emploi comme
l’atteste la formation du CHU de Toulouse. La recourante est restée en
permanence apte au placement, y compris durant les deux jours de cours.