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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 78/13 - 1/2014
ZQ13.021713
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
L., à Lausanne, recourant,
et
M., à Lausanne, intimée.
Art. 65 LACI; art. 27 LPGA
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pour la période du 16 au 30 avril 2012, une allocation de 60%
correspondant à 1'500 fr. était allouée, le salaire restant à
payer par l’employeur étant de 1'000 fr.,
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pour la période du 1
er
au 31 mai 2012, une allocation de 60%
correspondant à 3'000 fr. était allouée, le salaire restant à
payer par l’employeur étant de 2'000 fr.,
-
4 -
-
pour la période du 1
er
au 30 juin 2012, une allocation de 50%
correspondant à 2'500 fr. était allouée, le salaire restant à
payer par l’employeur étant de 2'500 fr.,
-
pour la période du 1
er
au 31 juillet 2012, une allocation de
40% correspondant à 2'000 fr. était allouée, le salaire restant à
payer par l’employeur étant de 3'000 fr.,
-
pour la période du 1
er
au 15 août 2012, une allocation de
40% correspondant à 1'000 fr. était allouée, le solde restant à
payer par l’employeur étant de 1'500 fr.
Sur l’ensemble de la durée d’exécution de la mesure,
l’allocation d’initiation au travail représentait un montant de 10'000 fr.,
soit le 50% du salaire versé à l’assuré, l’employeur prenant le solde à sa
charge.
Lors d’un entretien de conseil et de contrôle à l’ORP, le 27 avril
2012, l’assuré a confirmé le bon déroulement de la mesure. Le conseiller
l’a informé du fait qu’il classait le dossier. Le même jour, l’ORP a adressé à
l’assuré une confirmation de l’annulation de son inscription comme
demandeur d’emploi.
b) Le 11 juin 2012, l'assuré a résilié les rapports de travail le
liant à H.________ SA. Il a notamment exposé dans sa lettre de démission:
"En effet, étant donné que je n’arrive pas à atteindre le chiffre
d’affaire qui me permettrait d’obtenir un salaire plus élevé, je
me retrouve dans une situation où mes rémunérations sont
inférieures à celles que je peux toucher [de] l’assurance-
chômage".
L’assuré a néanmoins continué à travailler pour H.________ SA
jusqu’à la fin du mois de juillet 2012. Il a demandé la reprise du versement
des indemnités journalières de chômage dès le 1
er
août 2012.
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5 -
c) Entre-temps, le 26 juin 2012, l'assuré a écrit à la caisse de
chômage M.________ pour demander que le revenu perçu pour son activité
pour H.________ SA soit considéré comme un gain intermédiaire et que des
indemnités compensatoires lui soient allouées pour compenser sa
diminution de revenu depuis qu’il travaillait pour cette entreprise. Il a
précisé que son ancien conseiller à l’ORP lui avait proposé, par
assignation, de contacter l’entreprise H.________ SA. Il s’était rendu à un
entretien d’embauche lors duquel le directeur commercial de H.________
SA lui avait proposé de l’engager. L’assuré avait ensuite demandé à son
conseiller de l’ORP "que cela soit fait sous forme d’un gain intermédiaire",
mais le conseiller lui avait répondu que ce n’était pas possible et que seule
une allocation d’initiation au travail entrait en considération.
Le 11 juillet 2012, l’assuré a derechef demandé à la caisse de
chômage M.________ d’envisager l’octroi d’indemnités compensatoires, en
précisant que l’ORP lui avait imposé un "contrat AIT" pour "pouvoir aller
faire un test chez l’entreprise H.________ SA". Il précisait avoir accepté
d’aller travailler, sachant qu’il gagnerait moins qu’en restant au chômage,
mais avoir voulu "tenter le challenge étant donné qu’il y avait la possibilité
de gagner un meilleur salaire en faisant un gros chiffre d’affaire".
Le 30 juillet 2012, l’assuré a également écrit à l’ORP de
Lausanne pour demander si le salaire réalisé chez H.________ SA ne
pouvait pas être considéré comme un gain intermédiaire. Il a réitéré cette
demande lors d’un entretien de conseil et de contrôle, le 30 août 2012.
Après une discussion, il a été convenu que la question ferait l’objet d’un
examen et que l’assuré serait recontacté ultérieurement. Le 6 septembre
2012, lors d’un nouvel entretien, la conseillère ORP de l’assuré lui a
expliqué que le revenu réalisé chez H.________ SA ne pouvait pas être
considéré comme un gain intermédiaire, dès lors que cette activité avait
ouvert droit à des allocations d’initiation au travail. Pendant l’entretien, la
conseillère ORP a téléphoné à la caisse de chômage M.________, qui a
confirmé avoir également expliqué à l’assuré qu’il ne pouvait pas
percevoir d’indemnité compensatoire pour la période en question. La
question a encore été abordée lors d’un entretien de conseil et de contrôle
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du 5 octobre 2012, lors duquel l’assuré a déclaré avoir compris et accepté
le refus d’indemnités compensatoires pour la période pendant laquelle il
travaillait pour H.________ SA.
Par décision du 7 septembre 2012, l’ORP a mis formellement
fin à l’allocation d’initiation au travail, avec effet au 31 juillet 2012.
d) Les 22 et 23 novembre 2012, l’assuré a écrit deux courriels
au Service de l’emploi de l’Etat de Vaud, pour demander la
reconnaissance du revenu acquis auprès de H.________ SA comme gain
intermédiaire ouvrant droit à des indemnités compensatoires. Le Service
de l’emploi a transmis ces courriels à la caisse de chômage M.________
comme objet de sa compétence.
Le 29 novembre 2012, l’assuré a derechef écrit au Service de
l’emploi pour demander qu’une indemnité compensatoire lui soit allouée
pendant sa période d’activité pour H.________ SA. Le 13 décembre 2012, le
Service de l’emploi a informé l’assuré qu’il n’entrait pas en matière sur sa
demande, seule la caisse de chômage étant compétente pour statuer. Il
précisait toutefois que les allocations d’initiation au travail avaient été
allouées à la demande de l'assuré, par décision du 17 avril 2012, devenue
définitive et exécutoire. L'assuré avait été préalablement informé du fait
que l’assurance-chômage ne compléterait pas autrement son revenu
pendant la période d’initiation au travail.
Dans une nouvelle lettre du 26 décembre 2012 au Service de
l’emploi, l’assuré a exposé ne pas comprendre pourquoi son conseiller à
l’ORP ne lui avait pas proposé de travailler en gain intermédiaire pour
H.________ SA et de percevoir des indemnités compensatoires de
l’assurance-chômage, plutôt que de demander des allocations d’initiation
au travail. Le Service de l’emploi a transmis cette lettre à la caisse de
chômage M..
Par décision du 24 janvier 2013, la caisse de chômage
M. a nié le droit de l’assuré à des indemnités compensatoires
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pendant la période d’initiation au travail du 16 avril au 31 juillet 2012. En
substance, la caisse a considéré que l'assuré était à l’époque sous contrat
de travail à plein temps, avec H.________ SA et qu’il n’était plus enregistré
comme demandeur d’emploi à l’ORP.
L'assuré a contesté cette décision le 12 février 2013,
essentiellement pour les motifs déjà évoqués dans ses courriels des 22 et
23 novembre 2012 et sa lettre du 26 décembre 2012 au Service de
l’emploi.
Par décision sur opposition du 24 avril 2013, la caisse de
chômage M.________ a rejeté l’opposition de l’assuré et maintenu son refus
de prester. Elle a notamment considéré que l’assuré percevait une
allocation d’initiation au travail pendant la période litigieuse, qu’il était
désinscrit du registre des demandeurs d’emploi et qu’il avait lui-même
reconnu avoir commencé à travailler pour H.________ SA en toute
connaissance de cause concernant la diminution de ses revenus qui en
résulterait, souhaitant "tenter le challenge".
B.Le 22 mai 2013, L.________ a interjeté un recours de droit
administratif contre la décision sur opposition du 24 avril 2013. En
substance, il demande que son revenu auprès de H.________ SA soit
qualifié de gain intermédiaire et que la caisse soit tenue de lui allouer des
indemnités compensatoires. Il soutient que son conseiller à l’ORP n’aurait
pas dû, à l’époque, lui suggérer de déposer une demande d’allocation
d’initiation au travail pour lui permettre de travailler chez H.________ SA,
mais qu'il aurait dû lui recommander de travailler pour cette entreprise en
gain intermédiaire et de demander des indemnités compensatoires auprès
de sa caisse de chômage.
L’intimée a conclu au rejet du recours, le 3 juillet 2013.
Le tribunal a requis de l’ORP de Lausanne la production de son
dossier complet. Le 30 septembre 2013, il a informé les parties du fait
qu’elles pouvaient le consulter au greffe du tribunal.
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8 -
Le 5 décembre 2013, le tribunal a informé les parties que sauf
nouvelle réquisition, un jugement serait rendu.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés
conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 60 LPGA) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités
compensatoires de l’assurance-chômage pour la période pendant laquelle
il travaillait au service de H.________ SA. La valeur litigieuse étant
inférieure à 30'000 fr., la procédure est de la compétence d’un juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
3.a) Selon l'art. 24 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), est
réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée
ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un
gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Est
réputée perte de gain la différence entre le gain assuré ("versicherter
-
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Verdienst"); ("guadagno assicurato") et le gain intermédiaire, ce dernier
devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels
et locaux (art. 24 al. 3 LACI). Lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à
son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires
pendant le délai-cadre d'indemnisation (art. 41a al. 1 OACI [ordonnance du
31 août 1983 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.02]). Le montant de l’indemnité correspond, selon
les circonstances, au 70% ou au 80% de la perte de gain, c’est-à-dire de la
différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire (art. 22 al. 1 et 24
al. 3 LACI).
b) L'assuré qui réalise un gain intermédiaire et perçoit des
indemnités
compensatoires n’est pas libéré des obligations de contrôle prévues par
les art. 18 ss OACI, en relation avec l’art. 17 al. 2 LACI. Cela implique
notamment de s’annoncer comme demandeur d’emploi et de se présenter
régulièrement à des entretiens de conseil et de contrôle auprès d’un office
régional de placement (art. 20 à 23 OACI, en particulier art. 22 al. 3 OACI),
ainsi que de remettre régulièrement à cet office la preuve de ses
recherches d’emploi (art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI).
c) En l’espèce, le recourant n’est plus inscrit au registre des
demandeurs d’emploi depuis le 27 avril 2012 et ne se soumet plus, depuis
lors, aux obligations de conseil et de contrôle. Il n’a par ailleurs remis
aucune preuve de ses recherches d’emploi pour le mois d’avril 2012. Il ne
s’est réinscrit comme demandeur d’emploi qu’à partir du 1
er
août 2012.
Partant, il ne peut en principe prétendre aucune indemnité compensatoire
pour la période pendant laquelle il a travaillé pour H.________ SA.
4.Le recourant soutient que son conseiller à l’ORP l’a mal
renseigné à l’époque et qu’il aurait dû lui conseiller de demander une
indemnité compensatoire, en considérant que le salaire versé par
H.________ SA était un gain intermédiaire, plutôt qu’une allocation
d’initiation au travail, financièrement moins avantageuse.
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a) Aux termes de l'art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les
organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les
limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes
intéressées sur leurs droits et obligations. L'art. 27 al. 2 LPGA prévoit par
ailleurs le droit pour chacun d'être conseillé, en principe gratuitement, sur
ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard
desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs
obligations. Enfin, selon l'art. 27 al. 3 LPGA, si un assureur constate qu'un
assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances
sociales, il les en informe sans retard.
L'art. 27 LPGA est étroitement lié au principe constitutionnel
d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir
conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution
fédérale du 18 avril 1999; RS 101]). Un renseignement erroné ou
l'omission de renseigner l'assuré en violation de l'art. 27 LPGA peuvent,
dans certaines circonstances, justifier l'octroi d'un avantage contraire à la
loi, en vertu du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9
Cst.). Tel pourra être le cas, par exemple, si un assureur a connaissance
du fait que l'assuré s'apprête à adopter un comportement qui pourrait
remettre en cause le droit aux prestations et s'abstient de l'en informer en
temps utile (cf. ATF 133 V 249 consid. 7.2 p. 256; 131 V 472). Cela étant,
lorsqu'un assureur rend une décision relative à la situation juridique d'un
assuré et que cette décision entre en force, l'assuré ne saurait la remettre
en cause ultérieurement, indépendamment des conditions d'une révision
procédurale ou d'une reconsidération (art. 53 LPGA), au motif qu'elle était
erronée et qu'elle constituait, par conséquent, une violation de l'obligation
de renseigner. A défaut, l'autorité de chose décidée attachée à une
décision entrée en force serait vidée de son sens.
b) Selon l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est
difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise,
reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations
d'initiation au travail lorsque le salaire réduit durant la mise au courant
correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette
-
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période, l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles
dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité
de travail durablement restreinte (let. c).
Les allocations d'initiation au travail couvrent la différence
entre le salaire effectif et le salaire normal que l'assuré peut prétendre au
terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais
tout au plus 60% du salaire normal (art. 66 al. 1 LACI). Bien que les
assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d'initiation au
travail, celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les
verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI).
c) aa) En l’espèce, l’entreprise H.________ SA a pris contact
avec le conseiller du recourant à l’ORP pour confirmer son intérêt à
l’engager, étant toutefois précisé qu’il devrait suivre une période de
formation, de sorte qu’une aide était souhaitée, sous la forme d’allocation
d'initiation au travail. C’est donc à juste titre que le conseiller ORP a
orienté le recourant vers une allocation d’initiation au travail plutôt que
vers une activité en gain intermédiaire. Il s’agissait bien d’aider le
recourant à réintégrer le monde du travail au moyen d’une initiation en
entreprise, en cours d’emploi, le contrat de travail étant conclu pour une
durée indéterminée. Sur ce point, on ne saurait soutenir que le conseiller
du recourant à l’ORP l’aurait mal renseigné en lui proposant une allocation
d’initiation au travail plutôt que de travailler pour H.________ SA en gain
intermédiaire.
La question se pose, certes, de savoir si l’allocation d’initiation
au travail aurait pu être cumulée avec des indemnités compensatoires. Il
convient toutefois d’y répondre par la négative. Le montant de l’allocation
d’initiation au travail couvre 60% du salaire de l’assuré au maximum. En
ajoutant à cette allocation des indemnités compensatoires, l’assurance-
chômage couvrirait en réalité plus de 60% du salaire, ce qui reviendrait à
contourner le maximum fixé par l’art. 66 al. 1 LACI. Par ailleurs, l’allocation
d’initiation au travail vise à insérer durablement les assurés dans le
marché du travail. Il ne s’agit pas de procurer à l’assuré un gain
-
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intermédiaire dans l’attente qu’il trouve une autre activité mieux
rémunérée, mais de lui permettre de nouer des rapports de travail
durables, mettant fin à son chômage (Boris Rubin, Assurance-chômage,
2
ème
édition, 2006, p. 633; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in Ulrich Meyer [éditeur], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 2
ème
édition, 2007, no 742, p. 2402). Le but de l’allocation d’une indemnité
d’initiation au travail n’est donc pas compatible avec la notion même de
gain intermédiaire, celui-ci revêtant par définition un caractère provisoire.
Sur ce point également, on ne peut reprocher à l’ORP d’avoir mal
renseigné l’assuré.
bb) Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) semble admettre
malgré tout le cumul des allocations d’initiation au travail et d’indemnités
compensatoires (Circulaire relative aux mesures du marché du travail, J
24). Un tel cumul paraît contraire aux notions de gain intermédiaire et
d’allocation d’initiation au travail, pour les motifs exposés ci-avant. Mais
quoi qu’il en soit, le Seco n’envisage un tel cumul qu’à titre exceptionnel,
à la condition notamment que l’assuré soit âgé de plus de 50 ans
(Circulaire relative aux mesures du marché du travail, J 24). Or, le
recourant est âgé de moins de 50 ans. Surtout, le Seco précise que l’ORP
doit, avant de prendre une décision d’octroi d’allocations d’initiation au
travail censées se cumuler avec des indemnités compensatoires, en
discuter avec l’assuré et prendre contact avec la caisse de chômage. En
d’autres termes, il appartient à l’ORP de clarifier les choses avant le début
de la mesure et il n’y a pas de cumul de prestations possible si une telle
mise au point préalable n’a pas été effectuée.
En l’espèce, le conseiller de l’assuré à l’ORP lui a clairement
fait comprendre que les allocations d’initiation au travail seraient la seule
prestation de l’assurance-chômage pendant la période d’initiation au
travail pour H.________ SA et qu’il n’y aurait pas d’autre compensation de
sa perte de gain. Le recourant en a pris acte et a accepté la mesure
d’initiation au travail, sachant pertinemment, au vu des renseignements