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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 61/13 - 5/2014
ZQ13.017912
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
V.________, à Yens, recourant, représenté par Me Dominique-Anne
Kirchhofer, avocate à Morges,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 al. 1, 27 et 31 al. 3 let. c LACI
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E n f a i t :
A.V.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) a travaillé pour la
société A._________ Sàrl (depuis le 12 novembre 2012, A._________ Sàrl en
liquidation; ci-après: l'employeur), sise à [...], du 1
er
janvier 2009 au 30
septembre 2011 en qualité d'associé-gérant président, avec droit de
signature individuelle. Le but de ladite société selon inscription au Registre
du Commerce (RC) consiste en le développement de projets
technologiques, commerciaux ou financiers, spécialement dans le
domaine de l'énergie durable et/ou renouvelable; conseils y relatifs.
L'assuré a mis fin à son contrat de travail oralement en date du 31 août
2011 avec effet au 30 septembre 2011 pour des motifs économiques.
Le 5 mars 2012, l'assuré s'est inscrit en tant que demandeur
d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ORP) de [...]. Il a
sollicité l'octroi de l'indemnité de chômage (IC) auprès de la Caisse
cantonale de chômage Agence de [...] (ci-après: la caisse) à compter de
cette même date.
Par décision du 26 mars 2012, la caisse n'a pas donné suite à
la demande d'indemnité présentée par l'assuré, motif pris que l'épouse de
celui-ci était inscrite au RC en qualité d'associée-gérante avec droit de
signature individuelle pour une part sociale de 10'000 fr. dans A._________
Sàrl, de sorte qu'en vertu des art. 10 al. 2
bis
, 11 al. 1 et 31 al. 3 let. b LACI
(loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0), l'assuré n'avait pas droit de
bénéficier des prestations de l'assurance-chômage pour la période
revendiquée, soit dès le 5 mars 2012. Ce dernier, quant à lui, était associé
de la Sàrl en question et en détenait 110 parts sociales de 1'000 fr. sur un
total de 120 parts.
B.La radiation de l'inscription au RC de l'épouse ainsi que de
l'assuré lui-même en qualité d'associés d'A._________ Sàrl est intervenue
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3 -
selon inscription du 14 septembre 2012 publiée le 19 septembre 2012
dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC).
Le 20 septembre 2012, l'assuré a adressé une nouvelle
demande d'indemnité de chômage à la caisse en revendiquant cette
prestation dès cette même date.
Afin de compléter son dossier, la caisse de chômage a
demandé à l'assuré, le 3 octobre 2012, de répondre à la demande de
renseignement suivante:
"Quel est votre lien de parenté avec le nouvel associé-gérant de
l'entreprise A._________ Sàrl (M. Z.)?"
L'assuré a répondu qu'Z. est le frère de son épouse.
Par acte du 5 octobre 2012, la caisse a décidé de ne pas
donner suite à la seconde demande d'indemnité de chômage présentée
par l'assuré pour la période revendiquée, à savoir du 20 septembre 2012
au 19 septembre 2014. En vertu des dispositions des art. 10 al. 2
bis
, 11 al.
1 et 31 al. 3 let. c LACI, l'autorité estimait que nonobstant la radiation de
l'inscription de l'assuré au RC intervenue en date du 19 septembre 2012
l'assuré conservait un pouvoir décisionnel effectif dans la société
A._________ Sàrl, en raison du fait que l'adresse de la société se confondait
avec celle du domicile de l'intéressé.
Le 11 octobre 2012, l'assuré a fait opposition à l'encontre de la
décision précitée, en concluant implicitement à son annulation. Il faisait
grief à la caisse de s'être livrée à une interprétation personnelle,
dépourvue de normes légales ou de jurisprudence apte à en justifier le
bien-fondé. L'assuré rappelait que depuis le 19 septembre 2012, n'étant
lui-même – ni aucun membre de sa famille – plus associé à A._________
Sàrl, il ne bénéficiait plus d'aucun pouvoir de décision dans cette société. Il
laissait le soin aux nouveaux associés d'A._________ Sàrl de changer son
siège social vu que n'ayant lui-même plus aucun pouvoir, il ne pouvait
prendre cette décision. L'assuré précisait pour terminer que selon ses
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renseignements, les locaux physiques d'A._________ Sàrl se situaient à la
route de [...] à [...].
Le 6 décembre 2012, le conseil de l'assuré, Me Dominique-
Anne Kirchhofer, a notamment communiqué à la Caisse cantonale de
chômage, Division juridique (ci-après: la caisse ou l'intimée) que la faillite
de la société A._________ Sàrl avait été prononcée en novembre 2012.
Par courrier du 22 janvier 2013 adressé à Z.________ c/o
A._________ Sàrl Chemin de [...] à [...], la Caisse cantonale de chômage,
Division juridique, cherchait à obtenir de la part de l'entreprise divers
renseignements sur le rôle exact de l'assuré depuis sa radiation du
Registre du Commerce. Elle écrivait notamment ce qui suit:
"[...] Nous souhaiterions savoir pour quelle raison vous n'avez pas
changé l'adresse de la société une fois votre inscription au registre
du commerce, sachant que cette adresse était au domicile de vos
anciens employés, radiés de cette société depuis le 14 septembre
Comme l'adresse de votre société était à leur domicile, nous vous
saurions gré de nous décrire quelles étaient les tâches que les époux
V.________ effectuaient pour la société depuis leur radiation au RC,
notamment en ce qui concerne le traitement du courrier de la
société envoyé à leur domicile. [...]"
L'autorité administrative priait ainsi Z.________ de lui rendre
réponse dans un délai au 2 février 2013. Ce courrier est revenu à la caisse
avec la mention "retour".
Par décision du 11 mars 2013, la caisse a rejeté l'opposition de
l'assuré et confirmé la décision litigieuse rendue le 5 octobre 2012. Ses
constatations s'articulaient comme il suit:
"1. Déposée dans le délai de trente jours fixé par l'art. 52 al. 1 de la
loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA),
l'opposition est intervenue en temps utile. En outre, elle est
recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2. Est en l'occurrence litigieux le point de savoir si M. V.________ a
droit à des indemnités de chômage dès le 20 septembre 2012.
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décide
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision litigieuse est maintenue.
III. La position assimilable à celle d'un employeur est
définitivement rompue dès le 13 novembre 2012. L'assuré
pourra bénéficier de l'ouverture d'un délai-cadre
d'indemnisation à partir de ce moment-là s'il remplit les autres
conditions impératives du droit au chômage."
C.Par acte du 26 avril 2013, V., représenté par Me
Dominique-Anne Kirchhofer, recourt devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Il
conclut avec dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens
qu'un délai-cadre d'indemnisation lui est ouvert dès et à partir du 20
septembre 2012. Il soutient en substance qu'à compter de la cession de
ses parts sociales dans A._____ Sàrl en date du 11 mai 2012, le nouvel
associé majoritaire est la société E.___________ (en disposant dès lors de 80
parts sociales d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune, ceci sur un
capital social total de 120 parts sociales d'une valeur nominale de 1'000
francs). Dans tous les cas, dès l'inscription au RC du nouvel associé-gérant
Z.________ ainsi que des nouveaux associés D.________ et la société
E.___________ le 14 septembre 2012, le recourant n'a plus aucun pouvoir
décisionnel ni la possibilité d'influencer d'une quelconque manière la
gestion de l'entreprise A._______ Sàrl. Il est d'avis que le fait que
Z.______ soit son beau-frère n'est pas suffisant pour retenir que le
recourant peut influencer la gestion de la Sàrl. Bien qu'associé-gérant,
Z.________ ne dispose que de 5 parts sociales d'une valeur nominale de
1'000 fr. chacune et n'est par conséquent pas un associé majoritaire. Le
fait que le siège social d'A._________ Sàrl soit demeuré au domicile du
recourant ne suffit pas non plus pour retenir l'existence d'un lien entre le
recourant et son ancien employeur de nature à lui refuser le droit à
l'indemnité de chômage. Le fait que l'autorité intimée ait vu son courrier
du 22 janvier 2012 (recte: 2013) lui être renvoyé avec la mention «retour»
démontre si besoin que le recourant n'entendait plus assumer la gestion
d'A._________ Sàrl.
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7 -
Dans sa réponse du 3 juin 2013, la Caisse cantonale de
chômage, Division juridique conclut au rejet du recours ainsi qu'à la
confirmation de la décision litigieuse.
Par réplique du 27 juin 2013 – communiquée pour information
à la caisse intimée le 2 juillet 2013 –, le recourant confirme les conclusions
prises à l'appui de son acte du 26 avril 2013 et déclare renoncer à
répliquer.
Lors de l’audience d’instruction du 9 décembre 2013,
Z.________ a été entendu en qualité de témoin par le Juge instructeur. A
cette occasion, il a déclaré ce qui suit:
"Sur le conseil de l’avocat qui s’est occupé de la cession des parts
sociales de la société, j’ai décidé de ne pas changer le siège de la
société à un autre domicile que celui des recourants. Concrètement,
notre société travaille avec des emails. Il est très rare de recevoir du
courrier écrit à l’exception de recommandés. Les recourants
m’informaient de la réception de recommandés que j’allais retirer à
la Poste. La société est actuellement en liquidation. C’est moi-même
qui m’occupe de la liquidation et des contacts avec l’Office des
faillites. La société A._________ Sàrl est toujours domiciliée au
domicile des recourants. Je vous informe que l’adresse rte de [...] à
[...] correspond à l’adresse de la société K.________ SA dont je suis le
co-administrateur. Un local est d’ailleurs mis à disposition
d’A._________ Sàrl à l’intérieur des locaux de la société K.________ SA.
Lorsque je passe des commandes pour la société A._________ Sàrl, je
donne d’ailleurs cette adresse. C’est moi-même qui ai discuté de
questions de reprises d’activités (études, projets) avec M. M.________
représentant de la société E.. J’ai également eu les
mêmes discussions avec l’associé D.. M. et Mme V._____
n’ont plus aucune activité pour A._________ SàrI depuis juin 2012
environ mais en tout cas depuis que j’ai été inscrit comme associé-
gérant de A._________ SàrI au Registre du Commerce."
Au terme de cette audience d'instruction, un délai au 9 janvier
2014 a été imparti par le Juge instructeur à la caisse intimée pour
réexaminer sa position au vu des déclarations du témoin précité.
Par courrier du 7 janvier 2014 – communiqué pour information
au recourant le 9 janvier 2014 –, la caisse indique qu'elle renonce à
procéder à une modification des décisions rendues le 11 mars 2013, d'avis
que les époux V.________ n'ont pas droit aux prestations du chômage
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jusqu'au prononcé de la faillite le 12 novembre 2013 (recte: 2012). Elle se
réfère à nouveau aux articles 10 al. 2bis, 11 al. 1 et 31 al. 3 LACI.
Des pièces produites en cause par le recourant, il ressort
notamment ce qui suit:
Le 11 mai 2012, par un contrat de cession, V.________ a cédé à
la société E., sise au Portugal, 80 parts sociales d'une valeur
nominale de 1'000 fr. chacune de la société A._____ Sàrl.
Le 14 mai 2012, par un contrat de cession, V.________ a cédé à
D.__, domicilié en Angleterre, 35 parts sociales d'une valeur
nominale de 1'000 fr. chacune de la société A._____ Sàrl.
Les 14 et 16 mai 2012, V.________ et Z.________ ont signé une
convention par laquelle le premier nommé s'engageait à vendre à
Z.________ 5 parts sociales d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune de
la société A. Sàrl. Le 6 juin 2012, par un contrat de cession,
V.________ a cédé à Z., domicilié à Morges, 5 parts sociales d'une
valeur nominale de 1'000 fr. chacune de la société A._____ Sàrl.
Le 8 juin 2012, l'assemblée des associés a approuvé à
l'unanimité la cession des parts sociales de V.________ de la société
A._______ Sàrl à la société E., et à D.____ et Z..
Le 23 juillet 2012, une réquisition de modification d'inscription
a été adressée par le conseil de V._____ au Registre du Commerce du
canton de Vaud, demandant la radiation de V.________ ainsi que l'épouse
de celui-ci en qualité d'associés de la société A._________ Sàrl, et
l'inscription de Z.________ comme associé-gérant, de la société
E.___________ en qualité d'associé, et de D.________ en qualité d'associé
également. L'inscription des nouveaux associés et du nouvel associé-
gérant au Registre du Commerce est intervenue le 14 septembre 2012.
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9 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, compte tenu des féries pascales 2013 (cf.
art. 38 al. 4 let. a LPGA), le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) Est litigieux le non versement de prestations de chômage
au recourant pour la période du 20 septembre 2012 au 12 novembre
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10 -
L'art. 31 al. 3 LACI applicable en matière d'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail, a la teneur suivante:
N'ont pas droit à l'indemnité:
a. les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être
déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment
contrôlable;
b. le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci;
c. les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou
peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de
membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur
d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des
conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.
Selon la jurisprudence relative à l’art. 31 al. 3 let. c LACI, il
n’est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations
aux employés au seul motif qu’ils peuvent engager l’entreprise par leur
signature et sont inscrits au Registre du Commerce. Il n’y a pas lieu de se
fonder de façon stricte sur la position formelle de l’organe à considérer; il
faut bien plutôt établir l’étendue du pouvoir de décision en fonction des
circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l’organe
dirigeant qui est déterminante, car c’est la seule façon de garantir que
l’art 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son
objectif (CASSO ACH 98/11 – 41/2013 du 12 mars 2013, consid. 5b). En
particulier, lorsqu’il s’agit de déterminer quelle est la possibilité effective
d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il
convient de prendre en compte les rapports internes existant dans
l’entreprise (TFA C 45/2004 du 27 janvier 2005, consid. 3.1 et les
références). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal
fédéral concerne les membres du conseil d’administration d’une SA et les
gérants d’une Sàrl (art. 811 à 815 et 827 CO [loi fédérale complétant le
Code civil suisse du 30 mars 1911, RS 220]) car ils disposent ex lege (art.
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716 et 716b CO) d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c
LACI.
La situation est en revanche différente lorsque le salarié, se
trouvant dans une position assimilable à celle d’un employeur, quitte
définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, dans ce
cas, il ne risque plus, en effet, d’influencer une décision visant à son
propre réengagement, puisque la société, fermée, n’a plus d’existence
sociale et ne peut en conséquence plus rien décider. Il en va de même
lorsque l’entreprise continue d’exister mais que le salarié, par suite de la
résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société,
dans un cas comme dans l’autre l’intéressé peut en principe prétendre à
des indemnités de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb: TFA
8C_481/2010 du 15 février 2011, consid. 4.2 et 8C_140/2010 du 12
octobre 2010, consid. 4.2).
Selon le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), quatre
circonstances entraînent la disparition définitive de la position comparable
à celle d’un employeur (Bulletin LACI IC B27), soit:
-
la fermeture de l’entreprise,
-
la faillite de l’entreprise,
-
la vente de l’entreprise et/ou de la participation financière avec abandon
de la position assimilable à celle d’un employeur,
-
le congé avec perte de la position comparable à celle d’un employeur.
La résiliation du contrat de travail ou la cessation temporaire
de l’exploitation ne permettent pas de conclure que l’assuré a abandonné
sa position assimilable à celle d’un employeur (Bulletin LACI IC B25 et 26).
L’inscription au RC constitue, selon la jurisprudence, le critère
le plus important et le plus simple pour juger si une position est
assimilable à celle d’un employeur (TF 8C_134/2007 du 25 février 2008,
consid. 1 et les références citées; CASSO ACH 78/12 – 129/2012 du 26
novembre 2012, consid. 2c). Normalement, les tiers n’apprennent de
manière fiable que la personne occupant une position assimilable à celle
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d’un employeur a définitivement quitté l’entreprise ou abandonné sa
position que lorsque la radiation de l’inscription au RC parait dans la
Feuille des avis officiels (FAO). Mais si les faits contredisent manifestement
l’inscription au RC, la caisse doit alors s’appuyer sur ceux-ci. Si elle peut
établir, par exemple au moyen d’une décision de l’assemblée générale ou
un acte notarié, la date du départ réel, c’est cette date qui sera
déterminante pour fixer celle du départ définitif (Bulletin LACI IC B28).
La jurisprudence considère qu’un travailleur qui jouit d’une
situation comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de
chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il
continue à fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de
manière déterminante, dans le cas contraire, en effet, on détournerait par
le biais des dispositions sur l’indemnité de chômage la réglementation en
matière d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, en
particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Dans ce sens, il existe un étroit
parallélisme entre le droit à l’indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail et le droit à l’indemnité de chômage (CASSO ACH 78/12-129/2012
op. cit., consid. 2b et la jurisprudence citée).
Pour déterminer quelle est la possibilité effective d’un
dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient
de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise; on
établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances
concrètes. Lorsqu’il s’agit d’un membre du conseil d’administration d’une
société anonyme ou d’un associé d’une société à responsabilité limitée,
l’inscription au Registre du Commerce constitue en règle générale le
critère de délimitation décisif (cf. TF 8C_134/2007 du 25 février 2008,
consid. 1 et les références citées). En outre, pour déterminer jusqu’à
quand un membre du conseil d’administration ou un associé a
effectivement pu influencer la gestion de l’entreprise, on se fonde sur la
date à laquelle sa démission est devenue effective; on ne tient compte ni
de la date à laquelle son inscription a été radiée du Registre du
Commerce, ni de la date de la publication dans la Feuille Officielle Suisse
du Commerce ([FOSC]; CASSO ACH 78/12-129/2012 op. cit., consid. 2c et
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la jurisprudence citée et CASSO ACH 133/10 – 42/2011 du 3 mai 2011,
consid. 3d et la jurisprudence citée).
b) Enfin, dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un
point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude
d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération.
En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le
juge ou l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de
l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
3.En l'espèce, le recourant revendique son droit aux indemnités
de chômage (IC) à partir du 20 septembre 2012 au lieu du 13 novembre
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valeur nominale de 1'000 fr. chacune. Dans tous les cas, V.________ n'avait
plus aucun pouvoir décisionnel, ni la possibilité d'influencer d'une
quelconque manière la gestion de l'entreprise dès l'inscription au Registre
du Commerce du nouvel associé-gérant, Z., et des nouveaux
associés, D. et la société E., le 14 septembre 2012
(selon publication du 19 septembre 2012 dans la FOSC).
Contrairement à ce qu'a retenu l'intimée dans la décision
attaquée, le fait qu'Z. soit le beau-frère de V._____ et le frère de
Mme V., n'est pas en soi seul suffisant pour considérer que le
recourant pouvait encore influencer la gestion de l'entreprise A._____
Sàrl. En effet, Z.__, bien qu'associé-gérant, ne dispose que de 5 parts
sociales de la Sàrl d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune, et n'est dès
lors pas un associé majoritaire.
Le fait que le siège social de l'entreprise A._____ Sàrl soit
demeuré au domicile du recourant ne suffit pas non plus en soi pour
considérer, ainsi que l'a retenu à tort la Caisse cantonale de chômage,
qu'il existe un lien entre V.________ et l'employeur, justifiant le refus de lui
ouvrir un droit aux indemnités de chômage. En effet on ne voit pas
comment le recourant aurait pu exercer une influence quelconque sur la
gestion d'A.___ Sàrl en ne disposant plus d'aucune part sociale et
après la radiation de son inscription au Registre du Commerce en sa
qualité d'associé de la société, parue le 19 septembre 2012 dans la FOSC.
Au surplus, le fait que l'autorité intimée ait vu son courrier
adressé le 22 janvier 2013 lui être renvoyé avec la mention « retour »,
ainsi qu'elle l'indique elle-même au pied de la page 4 de la décision
attaquée, démontre également que dans les faits le recourant n'entendait
plus assumer la gestion pour A._________ Sàrl.
La caisse intimée a tenté d'obtenir, par courrier du 22 janvier
2013, des informations de la part d'A._________ Sàrl concernant le rôle
exact du recourant auprès de la société depuis sa radiation du Registre du
Commerce en sa qualité d'associé, toutefois ce courrier est revenu avec la
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mention « retour ». Lors de l'audition d'Z.________ en audience
d'instruction du 9 décembre 2013, le Juge instructeur a eu l'occasion de
poser à ce témoin les questions que la caisse souhaitait lui adresser dans
son courrier du 22 janvier 2013. Le témoin a ainsi déclaré qu'il était très
rare qu'A._________ Sàrl reçoive du courrier écrit, à l'exception de
recommandés. Il allait les retirer à la Poste après que les époux V.________
l'informaient des avis de réception de courriers recommandés. Dans le
cadre de la faillite d'A._________ Sàrl, c'est Z.________ lui-même qui
s'occupe de la liquidation de la société et des contacts avec l'Office des
faillites. Un local est d'ailleurs mis à disposition d'A._________ Sàrl à
l'intérieur des locaux de la société K.________ SA (dont l'adresse est : Rte
de [...] à [...]; adresse mentionnée par les époux V.________ comme
l'adresse de la société A._________ Sàrl, et qui correspond à l'adresse de la
société K.________ SA, dont Z.________ est le co-administrateur). Lorsqu'il
passe des commandes, essentiellement par emails, pour le compte de la
société A._________ Sàrl, Z.________ donne d'ailleurs cette adresse comme
adresse de livraison. C'est également lui-même qui a discuté des
questions de reprises d'activités (études, projets) avec M.________
représentant de la société E.___________ et D.. Le témoin a précisé
que les époux V. n'avaient plus aucune activité pour A._________
Sàrl depuis le mois de juin 2012 environ mais en tout cas depuis qu'il a été
inscrit comme associé-gérant d'A._________ Sàrl au Registre du Commerce
(à savoir le 14 septembre 2012) et depuis la radiation de leurs inscriptions
au Registre du Commerce en qualité d'associés.
A l'aune de ce qui précède c'est à tort que la caisse intimée a
considéré qu'il y avait lieu de considérer qu'après leurs radiations du
Registre du Commerce les époux V.________ exerçaient encore un pouvoir
de gestion dans A._________ Sàrl.
Au degré de la vraisemblance prépondérante, il apparaît que
les époux V.________ n'ont manifestement plus aucune influence s'agissant
de la gestion d'A._________ Sàrl à compter de la radiation de leurs
inscriptions au Registre du Commerce le 14 septembre 2012, parue le 19
septembre 2012 dans la FOSC. Les faits, à la lumière du témoignage
-
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d'Z.________ et contrairement à ce que soutient l'intimée, ne contredisent
pas cette dernière constatation. Le fait que le siège social d'A._________
Sàrl tel qu'inscrit au Registre du Commerce se trouve toujours dans le
bâtiment où résident les époux V.________ est en lui-même insuffisant pour
retenir que ceux-ci disposent encore d'un pouvoir de gestion sur
l'entreprise ou continuent à fixer les décisions de la société. Dans ses
déterminations du 7 janvier 2014, la caisse intimée a au demeurant
maintenu sa position sans faire valoir de griefs à l'encontre des
déclarations du témoin Z.________ et sans même les discuter.
4.a) En considération de ce qui précède, le recours est admis et
la décision sur opposition rendue le 11 mars 2013 par la Caisse cantonale
de chômage, Division juridique, est réformée en ce sens que V.________
pourra bénéficier de l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation à partir
du 20 septembre 2012 au lieu du 13 novembre 2012 retenu dans la
décision litigieuse.
b) La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA).
c) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours
des services d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61
let. g LPGA), qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr. et de mettre à la charge de
l'intimée.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 11 mars 2013 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est réformée
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en ce sens que V.________ pourra bénéficier de l'ouverture d'un
délai-cadre d'indemnisation à partir du 20 septembre 2012.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique versera à
V.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à
titre de dépens
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour V.________),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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