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Certes, le fait d'avoir estimé pouvoir retrouver un emploi –
lequel ne devait débuter que le 15 septembre suivant – ne dispensait a
priori pas le recourant de poursuivre ses recherches, afin de tenter de
réduire d'autant le dommage, fut-ce sur les quelques semaines qui
restaient avant qu'il soit désinscrit du chômage (cf. Seco, Circulaire
relative à l'indemnité de chômage, janvier 2007, ch. B 318). Néanmoins,
en pareil cas, il paraît hautement vraisemblable que les chances de
trouver un employeur pour une si brève période résiduelle, ceci dans un
domaine d'activité admis comme limité, soient pour ainsi dire nulles, à
moins que l'ORP ait eu un poste à proposer, fut-ce en intérimaire, ce qui
n'est pas même allégué.
Par ailleurs, il est constant que l'assuré dispose de
compétences particulières, limitant le nombre d'emplois envisageables et
l'autorisant – du moins dans un premier temps – à rechercher un poste de
cadre. L'ORP ne lui avait à cet égard pas encore imposé de chercher un
emploi hors du champ des compétences de sa profession d'ingénieur. Cela
étant, depuis le début de son chômage en janvier 2012, l'assuré n'a certes
pas fait de nombreuses offres, mais aucun reproche ne lui a été adressé
quant à leur qualité, à juste titre d'ailleurs dès lors qu'il a obtenu plusieurs
entretiens d'embauche de qualité (les 24 janvier, 21 mars, 30 mai, 12 juin
et 17 juillet), le dernier ayant donné lieu à la conclusion d'un contrat de
durée indéterminée, mettant ainsi un terme au chômage. En outre, il y a
lieu de relever que l'assuré a obtenu un travail en gain intermédiaire pour
le centre de formation ESG sur deux mois, en mai et juin 2012, réduisant
ainsi le dommage. Enfin, un droit à des vacances lui a été reconnu pour la
dernière semaine de juillet, ce qui emportait une dispense de rechercher
du travail pendant cette période (cf. Seco, op. cit., B 320).
Au vu de ce qui précède et, en appréciant l'ensemble des
circonstances particulières de la cause, il convient d'admettre que, sur le
plan quantitatif, les trois offres d'emploi formulées en juillet constituaient
un minimum; un nombre minimum de quatre pourrait en effet être exigé,
s'il ne fallait pas prendre en compte la période de vacances amputant d'un
quart la période de contrôle. Cela étant, l'assuré peut être suivi lorsqu'il
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affirme ne pas avoir relâché ses efforts pour retrouver du travail en se
consacrant avec un maximum de soin, comme il l'explique, à des
recherches ciblées et efficaces, puis à la préparation consciencieuse de
son entretien d'embauche du 17 juillet, qui conduisit à la conclusion ferme
d'un contrat de durée indéterminée. Il pouvait ainsi considérer, en partant
en vacances, que les recherches qu'il avait effectuées en juillet avaient
été suffisantes – la conclusion d'un contrat de travail lui donnant raison –
et qu'il avait ainsi rempli ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage.
En définitive, il confinerait à l'arbitraire de considérer que la seule quantité
des offres d'emploi effectuées en juillet justifierait de sanctionner le
comportement zélé de l'assuré durant les trois premières semaines dudit
mois, comportement tel que l'on pouvait raisonnablement attendre qu'il
l'adopte, et tel que couronné de succès.
3.Partant, la mesure de suspension litigieuse telle que
prononcée à l'encontre du recourant pour le seul mois de juillet s'avère
infondée dans son principe. Le recours doit dès lors être admis et la
décision attaquée annulée en conséquence.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, l'assuré n'étant
pas assisté d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA ; 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 31 octobre 2012 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée,
de même que la sanction qu'elle recouvre.