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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 168/12 - 31/2014
ZQ12.046038
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
G., à [...], recourant,
et
P., à Lausanne, intimé.
Art. 17, 30 al. 3 LACI, 45 al. 3 OACI, 94 al. 1 let. a LPA-VD
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E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1973, a
travaillé auprès de K.________ SA du 1
er
décembre 1996 au 30 juin 2012,
date à laquelle l’employeur a mis fin à ses rapports de travail et ce, par
lettre du 29 février 2012.
L’assuré s’est annoncé le 13 juin 2012 comme demandeur
d’emploi à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP). Il a remis
à l’ORP ses preuves de recherches d’emploi les 22 juin et 11 juillet 2012
faisant état de deux recherches d’emploi pour le mois de mai 2012 et de
cinq recherches pour le mois de juin 2012.
Par décision du 12 juillet 2012, l’ORP suspendu l’assuré dans
son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de six jours à compter
du 1
er
juillet 2012, en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi
pour la période précédant son inscription au chômage.
L’assuré s’est opposé à cette décision par courrier du 25 juillet
2012, estimant cette suspension sévère. Par courrier du 24 août 2012,
l’assuré a fourni des explications complémentaires. Il a précisé qu’il avait
reçu son congé pour la fin du mois de juin 2012 avec la proposition d’un
nouveau contrat de travail mais dont les conditions étaient
insatisfaisantes, car elles impliquaient une perte de son statut de cadre et
une baisse de salaire. De plus, il recommençait à avoir des « soucis de
santé liés au stress ». L’assuré a dès lors refusé de signer ce nouveau
contrat, après avoir tenté en vain de négocier les conditions de son
réengagement.
Par décision sur opposition du 8 octobre 2012, le Service de
l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a
confirmé la décision de l’ORP. Le SDE a retenu que les recherches
d’emploi de l’assuré avaient été insuffisantes, car inexistantes au mois
d’avril et limitées à deux au mois de mai 2012. Le SDE a également
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confirmé la quotité de la suspension (six jours), qualifiant la faute de
l’assuré de légère, compte tenu de l’ensemble des circonstances.
B.Par courrier du 7 novembre 2012, G.________ a indiqué au SDE
qu’il recourait contre la décision sur opposition, au motif qu’il continuait de
penser que la sanction était lourde. Le 9 novembre 2012, le SDE a
transmis cet acte à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
comme objet de sa compétence. Par courrier du 25 novembre 2012,
l’assuré a complété son acte du 7 novembre 2012. Il y a expliqué qu’il
avait tardé à faire des recherches d’emploi durant son délai de congé, car
il était en négociation avec son employeur pour la conclusion d’un
nouveau contrat de travail à l’issue de ce délai, mais que la position de
l’employeur était incertaine quant aux nouvelles conditions de travail et
de salaire, de sorte que n’ayant pas eu de réponse favorable quant à ces
conditions, il avait finalement décidé de quitter la société en date du 30
juin 2012. Il a expliqué que dès qu’il avait pris sa décision de quitter
K.________ SA, il avait commencé à fournir la preuve de ses recherches
d’emploi. G.________ a joint à son envoi un courrier du 29 juin 2012 qu’il
avait adressé à l’ORP dans lequel il expliquait que ses supérieurs lui
avaient promis qu’il feraient tout pour que son salaire reste inchangé,
mais que finalement aucun contrat n’avait pu être signé dans ce sens.
Dans sa réponse du 11 janvier 2013, l’intimé a conclu au rejet
du recours.
Dans sa réplique du 4 février 2013, le recourant a maintenu
que, selon lui, la sanction était infondée.
Le 4 mars 2013, l’intimé a indiqué qu’il renonçait à formuler
des observations.
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l’assurance-chômage, à moins que la LACI ne déroge
expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI; art. 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recourant a envoyé en temps utile son acte
du 7 novembre 2012 au SDE qui l'a transmis à la Cour de céans comme
objet de sa compétence. Il est donc recevable ratione temporis (cf. art. 39
al. 2 et 60 al. 2 LPGA). Pour le surplus, le recours est recevable en la forme
(cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
La contestation portant sur la suspension du droit à l’indemnité
de chômage du recourant pendant six jours, la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique est compétent pour
statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la suspension du recourant dans son droit à
l’indemnité de chômage pour une durée de six jours, au motif de
recherches d’emploi insuffisantes pendant la période précédant son
inscription au chômage.
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3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l’ORP pour
chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une
telle mesure vise à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage
d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter
ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire
répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à
l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4 ; ATF 126 V 130 consid. 1 et les
références).
Le motif de suspension de l’art. 30 al. 1 let. c LACI est aussi
réalisé lorsque l'assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber
au chômage (art. 45 al. 1 let. a OACI). L'assuré doit donc s'efforcer, déjà
pendant le délai de congé, de trouver un nouvel emploi (TF 8C_ 589/2009
du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ;
DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; BORIS
RUBIN, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
e
éd. , Zurich, Bâle, Genève, 2006, p. 388). Cette obligation
est une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit
être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les
conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008
du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; TFA C 144/05 du 1
er
décembre 2005
consid. 5.2.1). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en
pourparlers avec un employeur potentiel. On ajoutera que l'on est en droit
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d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à
mesure que l'échéance du chômage se rapproche. En particulier,
l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service
auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du
25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF C 258/06 du 6 février 2007
consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique
à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des
démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des
recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des
recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et
les références). Selon RUBIN, au moins quatre preuves par période de
contrôle sont requises et un maximum de douze, mais il revient au
conseiller en personnel de fixer à l'assuré des objectifs raisonnables
(RUBIN, op. cit., p. 392). La continuité des démarches joue aussi un certain
rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses
démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin
2003, consid. 4.2).
b) En l’espèce, l’intimé a examiné les efforts déployés par le
recourant pour trouver un emploi sur la période de trois mois qui a
précédé son inscription au chômage, soit les mois d’avril, mai et juin 2012.
Il convient de préciser à cet égard qu’il est établi que le recourant a reçu
son congé le 29 février 2012 pour le 30 juin 2012. A l’examen des deux
formulaires remis par l’assuré à l’ORP relatif aux « preuves des recherches
personnelles en vue de trouver un emploi », on constate que le recourant
a effectué deux recherches les 1
er
et 15 mai 2012, puis cinq du 15 au 30
juin 2012.
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Compte tenu de la jurisprudence précitée, sept offres d’emploi
sur une période de trois mois avant le début du chômage est
manifestement insuffisant. On peut en effet attendre des assurés une
intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du
chômage se rapproche. En l’occurrence, il faut constater que le recourant
n’a intensifié ses recherches d’emploi qu’après son inscription à
l’assurance-chômage, le 13 juin 2012, ce qui est tardif et insuffisant, ce
d’autant plus qu’au mois de mai, le recourant n’avait effectué que deux
recherches d’emploi.
Par ailleurs, le fait que le recourant se soit trouvé dans une
situation incertaine durant son délai de congé, puisqu’il était en pouparlers
avec son employeur en vue de négocier les conditions d’un nouveau
contrat de travail, ne saurait justifier l’insuffisance de ses recherches
durant cette période. En effet, l’obligation de chercher un emploi subsiste
dans une telle situation (cf. supra consid. 3a). Le fait que les supérieurs du
recourant lui aient promis de le soutenir auprès de l’employeur pour qu’il
obtienne un contrat de travail avec des conditions plus favorables ne
justifie pas non plus l’insuffisance de ses recherches d’emploi avant son
inscription au chômage. En effet, la conclusion d’un tel contrat était loin
d’être certaine, comme l’explique lui-même le recourant. Tant que le
recourant n’était pas au bénéfice d’un contrat de travail, il lui incombait au
contraire de poursuivre ses recherches d’emploi.
Dans ces conditions, force est d’admettre que le recourant n’a
pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage, comme l’exige l’art. 17 al. 1 LACI. Dans ces
conditions, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage est
justifiée conformément aux principes exposés ci-avant (consid. 3a).
c) aa) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de
suspension, 60 jours. Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale
pour la suspension (art. 30 al. 3
bis
LACI). Faisant usage de cette délégation
de compétence, le Conseil fédéral a édicté le barème prévu à l’art. 45 al. 3
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OACI, lequel prévoit une suspension de 1 à 15 jours en cas de faute
légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60
jours en cas de faute grave.
bb) En l’espèce, la quotité de la sanction – fixée à six jours de
suspension - n’apparaît pas critiquable, dès lors qu’elle s’inscrit dans le
cadre prévu en cas de faute légère. Par ailleurs, on doit admettre qu’elle
respecte le principe de proportionnalité, l’intimé ayant tenu compte des
sept recherches d’emploi effectuées avant l’inscription au chômage, et
qu’il n’existe pas de circonstances propres à justifier une réduction de la
durée de la sanction.
4.En définitive, le recours, mal fondé doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Il n’est pas
perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA),
ni alloué de dépens vu l’issue du litige (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision sur opposition rendue le 8 octobre 2012 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-G.________, à [...],
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, à [...],
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :