403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 154/12 - 115/2013
ZQ12.041951
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
P.________, à Lausanne, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 59, 60 al. 1 LACI; 94 al. 1 let. a LPA-VD
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C.Par écriture non datée et reçue par l’ORP le 3 juillet 2012,
l’assurée a sollicité la prise en charge, respectivement "une subvention",
par l’assurance-chômage de deux cours qu’elle comptait suivre. Il
s’agissait, d’une part, d’un cours intitulé "Eurythmie Conference" à
Dornach (SO) prévu du 7 au 11 juillet 2012 et, d’autre part, d’un cours que
la recourante a décrit comme "Organisation de l’enseignement en
eurythmie, de la 1
ère
à la 5
ème
classe" prévu du 12 au 14 juillet 2012 à
l’Institut I.________ à Aesch (BL). Le coût d’inscription à ce dernier cours
s'élevait à 240 fr. pour les membres de l'Association suisse d'eurythmie à
laquelle appartient l’assurée. Selon l'intéressée, ces deux cours étaient
complémentaires à sa formation de base en eurythmie. Il allait de soi
qu’ils étaient indispensables pour sa vie professionnelle. Ils
augmenteraient son expérience et ses capacités dans ce domaine. Elle a
joint à sa demande des prospectus contenant des informations pour ces
cours.
Par décision du 16 juillet 2012, l’ORP a refusé la demande de
participation au cours "Organisation de l’enseignement en eurythmie" au
motif qu’il s’agissait d’un complément à sa formation de base qui n’était
pas du ressort de l’assurance-chômage.
Par une seconde décision du même jour et avec des motifs
identiques, l’ORP a aussi refusé la demande concernant le cours intitulé
"Eurythmie Conference", pour lequel l'assurée avait aussi sollicité une
prise en charge par l'assurance-chômage.
D.Par courrier du 24 juillet 2012, l’assurée s’est opposée à la
décision concernant le cours "Organisation de l’enseignement en
eurythmie". Elle a, entre autres, déclaré ce qui suit :
"J’ai terminé ma formation en Eurythmie (4 ans, à plein temps) il y a
une année seulement. J’ai reçu un contrat limité à une année scolaire, à l’Ecole
E.________ de Genève, pour enseigner l’Eurythmie aux enfants d’une 5
ème
classe.
Dans toutes les écoles E.________ mondialement on enseigne l’Eurythmie !
Aux termes de ce contrat, l’employeur ne voulait pas prolonger le contrat avec le
raisonnement qu’on m’aimait beaucoup, mais qu’il me manque un peu le côté
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pédagogique de l’Eurythmie. Ce qui est vrai car j’ai seulement fait la formation
de base en Eurythmie (4 ans à plein temps). Nous avons eu un minimum
d’enseignement en Eurythmie pédagogique pendant cette formation. On peut
rajouter à cela une formation de 2 ans à plein temps, spécifiquement en
Eurythmie pédagogique (On peut également rajouter les spécialisations en
Eurythmie thérapeutique ou en Eurythmie de scène). J’ai une permission pour
enseigner de l’Eurythmie aux enfants, mais il est nécessaire d’approfondir mes
compétences. Si j’avais pu continuer à l’école de Genève, le cours mentionné en
haut aurait été payé par l’employeur, c’était convenu, il était pendant les
vacances scolaires.
Dans ce cours, où j’ai fait la demande de participation, nous avons justement
travaillé les années scolaires de la 1
ère
à la 5
ème
classe. J’ai reçu beaucoup
d’inspiration très utile, les partitions de musique et des histoires pour chaque
année scolaire. Après ce cours je ferais beaucoup autrement que l’année passée
pendant mon travail. [...]
Je n’aurais pas pu avoir de meilleur cours en cette situation. J’ai eu un professeur
qui est "la référence" dans ce domaine. Dans un lieu de référence."
Le 26 juillet 2012, l’assurée a également formé une opposition
contre la décision relative au cours "Eurythmie Conference".
E.Par décision sur opposition du 27 septembre 2012, le Service
de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le Service de l'emploi ou
l’intimé) a confirmé la décision de l’ORP concernant le refus de la prise en
charge du cours intitulé "Organisation de l’enseignement en eurythmie". Il
a, d’une part, retenu que l’art. 59 al. 2 OACI (recte : LACI) disposait que les
mesures relatives au marché du travail visaient à favoriser l’intégration
des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au
marché du travail. Dans la mesure où il s’était écoulé à peine trois jours
entre la revendication d’indemnités par l’assurée et sa demande de cours,
on ne pouvait en aucun cas déjà parler de placement difficile. Par ailleurs,
l’assurée disposait, en plus de la formation en eurythmie, également d’un
diplôme de "Textildesigner", d’une formation d’aide-infirmière et elle avait
suivi un cours pour être animatrice et aide-ergothérapeute. Elle avait
travaillé dans ces domaines. Ainsi, compte tenu de son expérience
professionnelle et de ses formations, il n’y avait pas lieu de considérer que
son placement était difficile en raison d’une formation obsolète ou
d’autres raisons inhérentes au marché de l’emploi. A cela s'ajoutait encore
le fait que la demande de l’assurée concernait un complément à une
formation de base qui n’était pas pris en charge par l’assurance-chômage.
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Par une seconde décision du même jour, le Service de l’emploi
a aussi rejeté l’opposition liée au refus de la prise en charge du cours
"Eurythmie Conference".
F.Par un seul acte du 8 octobre 2012, l’assurée a formé une
"opposition" auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal contre les deux décisions du Service de l'emploi du 27 septembre
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment) contre une décision sur opposition du Service de l’emploi
basée sur la LACI, de sorte qu’il est recevable. Le fait que la recourante ait
intitulé par erreur son acte de recours "opposition" ne lui est d’aucun
préjudice.
Selon la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative; RSV 173.36) qui s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales,
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en
tant que tribunal cantonal des assurances (cf. art. 2 al. 1 let. c et 93 let. a
LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales, statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à
une prise en charge par l’assurance-chômage du cours "Organisation de
l’enseignement en eurythmie dans les 1
ère
à 5
ème
classes " comme elle le
demande.
Selon l'art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations
financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur
des assurés et des personnes menacées de chômage. Aux termes de l'art.
59 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
juillet 2003, les
mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre
leur réinsertion rapide et durable (a); de promouvoir les qualifications
professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail
(b); de diminuer le risque de chômage de longue durée (c); de permettre
aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (d).
Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les
mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de
reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des
entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI).
b) Comme il ressort des dispositions précitées et comme l’a
relevé à maintes reprises la jurisprudence fédérale, le droit aux
prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou
l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail: des
mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en oeuvre
que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En
effet, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement
ne relève pas de l'assurance-chômage. Le perfectionnement professionnel
que l’assuré aurait de toute manière effectué s’il n’était pas au chômage,
ne peut être suivi aux frais de l’assurance-chômage, celle-ci n’ayant pas
pour tâche de promouvoir la formation continue. L’assurance-chômage a
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uniquement pour tâche de combattre dans des cas particuliers le chômage
effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de
perfectionnement. Sont typiquement du ressort de l’assurance-chômage
les mesures permettant à l’assuré de s’adapter aux progrès industriels et
techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de
son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles
existantes. La limite entre formation de base et perfectionnement
professionnel général, d'une part, et entre le reclassement ou le
perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage, d’autre
part, est fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères
propres à l’une ou à l’autre des catégories précitées. Ce qui est donc
déterminant, c’est la nature des aspects qui prédominent dans un cas
concret compte tenu de toutes les circonstances (cf. ATF 111 V 271
consid. 2b et c ; 111 V 398 consid. 2b et c; TFA C 48/2005 du 4 mai 2005
consid. 1.2, in : DTA 2005 p. 282; TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid.
3.2 et 8C_301/2008 du 26 novembre 2008 consid. 3 ; Boris Rubin,
Assurance-chômage, 2
ème
éd. 2006, p. 599 ss).
A cet effet, il faut tenir compte des critères suivants: un cours
demandé par l’assuré ne doit être pris en charge par l’assurance-chômage
que si la formation envisagée est indispensable à l’assuré pour remédier à
son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c; TF 8C_48/2008 cité consid. 3.2 in
fine). La perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffit pas.
Sinon, cela reviendrait à accorder à la plupart des assurés au bénéfice
d’une formation de base et qui se retrouvent au chômage la prise en
charge d’une formation complémentaire par l’assurance-chômage, ce qui
n’est pas la vocation des mesures relatives au marché du travail. Il faut
que, selon toute probabilité, l’aptitude au placement soit effectivement
améliorée de manière importante dans le cas concret par un
perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Une
amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux
conditions de l’art. 59 LACI (cf. TF 8C_48/2008 précité, consid. 4.2;
8C_594/2008 du 1
er
avril 2009 consid. 5.2). L’assuré n’a droit qu’aux
mesures nécessaires, aptes à atteindre le but de la reconversion, du
perfectionnement ou de l’intégration professionnels, mais non pas à celles
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qui paraissent les meilleures selon les circonstances du cas concret (cf. TF
8C_ 600/2008 du 6 février 2009 consid. 5.1 et les réf. cit.).
Selon la jurisprudence, il incombe en principe à la personne,
qui entend en déduire un droit, d’apporter les preuves commandées par la
nature du litige (cf. ATF 125 V 193 consid. 2; TF 8C_48/2008 cité consid.
4.2). Cela signifie que l’assuré, qui entend suivre une formation aux frais
de l’assurance-chômage, doit démontrer et apporter les preuves que, dans
sa situation actuelle, il ne trouvera probablement pas ou très difficilement
un nouvel emploi, mais qu’avec la formation demandée l’aptitude au
placement sera, selon toute probabilité, effectivement améliorée de
manière importante.
c) Dans cette mesure, le Tribunal fédéral a admis la prise en
charge d’un cours pour une assurée possédant un CFC de commerce qui
avait travaillé durant 25 ans uniquement dans le milieu médical (aide-
infirmière et réceptionniste-téléphoniste dans un hôpital) et qui, après plus
d’une année de postulations infructueuses dans son ancien secteur
d’activité, avait trouvé une étude d’avocats disposée à l’engager du fait
qu’elle s’était inscrite à un cours de secrétariat juridique. La Haute Cour a,
dans ce cas, considéré que la formation de secrétaire juridique avait
vraisemblablement facilité son engagement auprès de l’étude d’avocats
(cf. TF 8C_301/2008 du 26 novembre 2008 consid. 5.3). Par contre, dans
une autre affaire, dans laquelle une assurée avec un CFC d’employée de
commerce en gestion et possédant de bonnes connaissances en langues
avait perdu son emploi suite à une réorganisation interne, le Tribunal
fédéral a refusé la prise en charge des coûts liés à un cours du soir
accéléré de secrétariat juridique pour un montant de 1'600 fr., au motif
qu’il n’y avait pas de raison d’admettre que l’aptitude au placement allait,
selon toute probabilité, être effectivement améliorée de manière
importante par cette formation. Le Service de l’emploi avait en outre
retenu que le cours n’était pas à même de suppléer le manque
d’expérience professionnelle dans le milieu juridique, ce qui constituait
son principal handicap vis-à-vis d’employeurs potentiels de la branche (cf.
TF 8C_594/2008 précité, consid. 4.2 et 5.2). Avec une argumentation
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similaire, selon laquelle un avantage théorique ne suffit pas, le Tribunal
fédéral a aussi refusé la prise en charge d’une formation de chauffeur de
taxi à un chômeur qui avait travaillé pendant des années en qualité de
chauffeur de limousines et de minibus. Il a retenu à cet égard que la durée
du chômage ne laissait pas présumer à elle seule une difficulté de
placement de l’intéressé dans les activités de chauffeurs de limousine ou
de minibus (cf. TF 8C_48/2008, déjà cité).
4.a) En l’espèce, la recourante a pu suivre, grâce à une bourse
accordée par le canton de Vaud, une formation d’enseignante en
eurythmie, de 2007 à juin 2011. Selon le certificat de fin d’études de
l’école d’eurythmie de Lausanne du 15 juin 2011, il est accordé à la
recourante "le droit d’enseigner l’eurythmie". Selon un autre document de
cet école du même jour, il est certifié que la recourante "a suivi durant sa
formation 100 cours d’introduction à l’eurythmie pédagogique, selon le
plan scolaire H.-Ecole E., ce qui lui donne le droit
d’enseigner l’eurythmie pédagogique à des enfants dans l’âge préscolaire,
ainsi qu’à des enfants et adolescents dans l’âge scolaire (de 6 à 18 ans)".
L’eurythmie est une branche enseignée en Suisse surtout dans les Ecole
E., respectivement H., et rarement dans les écoles que la
grande majorité des élèves fréquentent.
Suite à un bref chômage de quelques semaines après cette
formation, l'assurée a commencé un emploi en qualité de professeur
d’eurythmie à l’Ecole E.________ à Genève avec des enfants de 9 à 12 ans,
sa charge principale étant l’enseignement de cette branche dans une
classe de 5
ème
année. Son contrat n’a pas été prolongé au-delà de la fin de
l’année scolaire le 6 juillet 2012. Il ressort du certificat de travail du 5
juillet 2012 et des explications de la recourante, que les autorités de
chômage n’ont pas contestées, qu’il manquait à l'assurée de l’expérience
pédagogique. Cela lui avait causé des difficultés lors de son travail et a
finalement conduit à la non-prolongation de son contrat auprès de l'Ecole
E.________.
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b) La recourante a intitulé "Organisation de l’enseignement en
eurythmie" le cours qu’elle a suivi du 12 au 14 juillet 2012 à Aesch. Le
dépliant présenté par la recourante, qui est formulé en allemand, expose
qu’il s’agit d’un "Pädagogischer Sommerkurs" qui concerne l’"Eurythmisch
Wesen- und Seelenhaftes, sprachlich-musikalischer Unterrichtsaufbau in
der Unter- und Mittelstufe". Il s’agit donc d’un cours pédagogique, de 20
leçons de 45 minutes, destiné aux enseignants d’eurythmie dans des
classes d’élèves du cycle primaire et secondaire.
La formation et les activités de la recourante des dernières
années vont dans la direction de l’enseignement. Par le cours de
pédagogie suivi à Aesch, la recourante espérait retrouver du travail
rapidement dans le milieu de l’enseignement aux enfants avant,
respectivement pour, la rentrée scolaire de la fin de l’été 2012, voire
même reprendre l’enseignement chez son précédent employeur, l’Ecole
E.________ à Genève. Ce dernier avait constaté chez la recourante
quelques lacunes dans le domaine pédagogique. Suite au cours litigieux,
la recourante a d’ailleurs pu reconnaître et combler celles-ci, ce que
l’intimé n’a pas non plus contesté.
c) Certes, l’intimé retient que l’assurée venait de s’inscrire au
chômage, raison pour laquelle il ne pouvait être question d’un placement
difficile au sens de l’art. 59 al. 2 LACI. Cette objection de l’intimé ne tient
toutefois d’aucune manière compte du fait que l’assurée avait présenté
des difficultés suite aux lacunes évoquées par son précédent employeur.
Ces difficultés ressortent d’ailleurs aussi du certificat de travail établi le 5
juillet 2012 par l'Ecole E.________. De plus, le conseiller ORP avait, dans
une note du 2 juillet 2012, lui-même retenu comme "freins" pour un
placement le fait que la recourante ne disposait que de peu d’expérience
dans son domaine d’enseignante. En outre, toujours selon le conseiller
ORP, son cursus présentait de nombreux changements qui étaient
difficiles à justifier. Dès lors, le placement de l'intéressée s’avérait
d’entrée plutôt difficile au sens de la disposition susmentionnée. Par
ailleurs, l’intimé n’a pas contesté le fait que la recourante ne
correspondait plus, en tant que "Textildesignerin", à ce qu’attendaient les
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employeurs aujourd’hui dans ce domaine, vu la date de sa formation et le
fait qu’elle ne maîtrisait pas ce métier pour la création à l’ordinateur. Au
demeurant, il s’avère que la recourante n’a que très peu exercé ce métier
et, lorsqu’elle l’a fait, cela était plutôt dans un domaine artistique en tant
qu’indépendante. Concernant enfin les emplois d’aide-infirmière ou
d’accompagnatrice, il apparaît que la recourante ne dispose pas d’une
formation complète d’infirmière ou d’aide-soignante et qu’il s’agissait
toujours d’emplois qu'elle a occupés pour arrondir ses fins de mois à côté
de ses occupations et formations dans le monde de l’art ou du design. Ceci
explique d'ailleurs aussi pourquoi le canton de Vaud a finalement attribué
une bourse d’étude à la recourante afin qu’elle puisse suivre sa formation
d’enseignante en eurythmie.
Au vu de toutes les circonstances du cas concret, il y a lieu de
retenir que le cours de pédagogie dispensé à Aesch répond, aussi en
tenant compte de l’aspect chronologique exposé ci-dessus,
exceptionnellement aux conditions de prise en charge par l’assurance-
chômage selon les art. 59 ss LACI. Sans la formation supplémentaire
pédagogique, il apparaissait que le recourante ne pourrait retrouver ou
maintenir un emploi stable. Il ne s’agissait pas non plus juste d’un
avantage théorique.
d) La prise en charge aurait probablement dû être jugée
différemment, si la recourante avait demandé, suite à son année
d’enseignement auprès de l’Ecole E.________, une formation
complémentaire pour un autre domaine que l’enseignement aux enfants.
D’ailleurs, le Tribunal de céans a refusé à la recourante, par arrêt de ce
jour traité sous chiffre ACH 155/12 – 116/2016, la prise en charge d’un
autre cours qui ne correspondait pas spécifiquement au domaine de la
pédagogie enfantine. Pour la distinction des deux cas, il est notamment
renvoyé à la motivation contenue dans l'arrêt concerné.
e) L’argument de l’intimé que la formation litigieuse en
pédagogie serait uniquement un complément à une formation de base,
raison pour laquelle l’assurance-chômage n’aurait pas à la prendre en
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charge, ne peut être retenu. La formation de base en eurythmie, qui s’est
achevée en juin 2011, était en soi complète. La formation litigieuse en
pédagogie ne faisait pas partie de la formation de base, même s’il s’est
avéré que cette dernière ne suffisait pas à la recourante pour
l’enseignement aux enfants. Par la formation litigieuse, et donc par le
perfectionnement accompli dans un but professionnel précis, l’aptitude au
placement semblait, selon toute probabilité, effectivement améliorée de
manière importante dans le cas concret de la recourante. Que cette
dernière n’ait par la suite finalement pas obtenu pour l’année scolaire
entière de 2012/2013 un nouveau contrat de travail dans une Ecole
E.________ ne pouvait pas être prédit en juillet 2012.
5.Le recours contre la décision de refus de prise en charge du
cours pédagogique du 12 au 14 juillet 2012 à Aesch est dès lors bien
fondé et doit être admis. La décision sur opposition du 27 septembre 2012
du Service de l'emploi concernant la décision de l’ORP n° 325268134 doit
ainsi être annulée, l’affaire étant renvoyée à l’ORP afin que celui-ci fixe le
montant à rembourser à la recourante pour ce cours.
6.La procédure devant le tribunal cantonal des assurances étant
en principe gratuite, il n’est pas prélevé de frais judiciaires. La recourante
n’étant pas représentée par un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens (cf. art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 27 septembre 2012 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, et concernant
la décision n° 325268134 de l'Office régional de placement de
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15 -
Lausanne (formation à Aesch), est annulée et la cause
renvoyée à cet office pour qu'il fixe le montant à rembourser à
la recourante, conformément aux considérants de la présente
décision.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme P.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :