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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 151/12 - 91/2013
ZQ12.041096
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mmes Röthenbacher et Rossier, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.J.________, à Belmont-sur-Yverdon, recourante, représentée par Me Alain
Dubuis, avocat à Lausanne,
et
CAISSE DE CHÔMAGE UNIA, à Lausanne, intimée.
Art. 31 al. 3 let. c LACI
-
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E n f a i t :
A.La société à responsabilité limitée « Y.________ Sàrl » a été
inscrite au Registre du commerce le 22 janvier 1999. Sise à [...], elle a
pour but la commercialisation de piscines et de l'équipement y relatif ainsi
que diverses activités dans le domaine immobilier. B.J.________ en a été
l'associé-gérant, d'abord avec signature collective, puis, dès le 18 mars
2011, avec signature individuelle, désormais en tant qu'unique associé-
gérant.
Par contrat de travail conclu le 13 juillet 2007, A.J.________ (ci-
après: l'assurée ou la recourante), née en 1969, ressortissante bulgare au
bénéfice d'un permis C et épouse de B.J., a été engagée pour une
durée indéterminée au service de « Y. Sàrl ». Chargée de diverses
tâches administratives et commerciales, elle a travaillé pour cette société
du 1
er
septembre 2007 au 30 avril 2012, date pour laquelle elle a été
licenciée en raison de motifs économiques. Le dernier jour de travail
effectué était le 30 avril 2012, le salaire ayant été payé jusqu'à cette date.
Ce même jour, le président du Tribunal d'arrondissement de
[...] a prononcé l'ajournement de la faillite de la société « Y.________ Sàrl »
jusqu'au 31 octobre 2012 et désigné un curateur chargé notamment de
« ratifier les actes importants de l'associé gérant », puis il a accordé un
sursis concordataire provisoire de deux mois, soit jusqu'au 31 décembre
2012 (décision du 31 octobre 2012), prolongé jusqu'au 30 juin 2013
(décision du 17 décembre 2012). A la suite de la décision du 31 octobre
2012, le curateur a assumé la fonction de commissaire au sursis.
B.Le 8 mars 2012, A.J.________ s'est inscrite à l'Office régional de
placement (ci-après: l'ORP) d'Yverdon-les-Bains. Le 30 avril 2012, elle a
sollicité l'octroi d'indemnités de chômage avec effet au 1
er
mai suivant.
Par décision du 1
er
juin 2012, la Caisse de chômage Unia (ci-
après: la Caisse ou l'intimée) a dénié à l'assurée le droit à des indemnités
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de chômage, au motif qu'elle avait conservé une position analogue à celle
de l'employeur au sein de la société « Y.________ Sàrl ».
Le 11 juin 2012, l'assurée s'est opposée à cette décision. Elle a
indiqué ne jamais avoir occupé de position décisionnelle assimilable ou
comparable à celle d'un employeur, précisant ne pas avoir eu les
compétences techniques pour diriger l'entreprise. Elle a en outre relevé
que tous les employés avaient été licenciés pour le 30 avril 2012 et que
l'intégralité des activités avait été cédée à un « concurrent tiers » à cette
date. Elle a dès lors prié la Caisse de réétudier la situation à la lumière de
ces éléments.
Par décision du 12 septembre 2012, la Caisse a rejeté
l'opposition et confirmé sa précédente décision.
C.Par acte du 11 octobre 2012, A.J.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que «
le droit à l'indemnité de chômage [lui soit octroyé] en prenant en
considération les salaires qu'elle a perçus lors de son activité auprès de la
société Y.________ Sàrl du 1
er
septembre 2007 au 30 avril 2012 ». Elle
explique que cette entreprise a connu d'importantes difficultés financières,
la contraignant à cesser toute activité et à licencier l'ensemble du
personnel. La faillite a été ajournée afin de permettre à la société de
réaliser son actif immobilier en vue de trouver un arrangement avec ses
créanciers. Licenciée pour le 30 avril 2012, la recourante affirme avoir
rompu dès cette date tout lien avec son ancien employeur, si bien que la
jurisprudence fédérale excluant de l'indemnité de chômage le conjoint
d'un travailleur jouissant d'une position comparable à celle d'un
employeur ne saurait s'appliquer dans sa situation.
Dans sa réponse du 26 octobre 2012, l'intimée conclut au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient que la
recourante ne peut prétendre l'octroi d'indemnités de chômage, dès lors
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que son mari occupe une position analogue à celle d'un employeur au sein
de l'entreprise où elle a travaillé.
Dans sa réplique du 21 novembre 2012, la recourante relève
que le licenciement collectif auquel a procédé la société « Y.________ Sàrl »
a eu pour effet de la mettre sur un pied d'égalité avec les autres
employés, la position occupée par son époux dans l'entreprise n'y
changeant rien. En effet, la désignation d'un commissaire au sursis a ôté
tout pouvoir décisionnel au conjoint de la recourante. Celle-ci maintient
par conséquent ses conclusions.
Dupliquant le 6 décembre 2012, l'intimée rappelle qu'un sursis
concordataire laisse au débiteur une possibilité de réactiver son
entreprise. Dès lors, le droit de la recourante à une indemnité de chômage
doit être nié afin d'éviter tout risque d'abus dans cette éventualité. Elle
confirme pour le surplus les conclusions prises dans sa réponse au
recours.
Se prononçant sur la duplique dans une écriture du 16 janvier
2013, la recourante indique en premier lieu qu'un abus de droit se
constate sur la base de circonstances concrètes et non pas au terme d'une
appréciation in abstracto. En outre, elle explique que la société «
Y.________ Sàrl » souhaite bénéficier d'un concordat par abandon d'actifs,
afin de permettre aux créanciers d'obtenir un dividende supérieur à celui
qu'ils obtiendraient en cas de faillite. L'issue des deux procédures est
toutefois la même: la disparition de la société. Celle-ci est d'ailleurs
inéluctable, dès lors qu'elle n'a plus d'employés et n'exerce plus aucune
activité faute de contrat en cours. Dans ces conditions, la possibilité d'une
renaissance de l'exploitation est très hypothétique, si bien que c'est à tort
que l'intimée se prévaut d'un éventuel abus de droit pour refuser l'octroi
des prestations sollicitées. La recourante maintient par conséquent ses
conclusions.
Dans d'ultimes déterminations du 29 janvier 2013, l'intimée
observe que les allégations de la recourante ne sauraient être prises en
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considération dans le cadre de la présente procédure en tant qu'elles
portent sur des faits postérieurs à la date de la décision attaquée. Tel est
en particulier le cas du sursis concordataire accordé par décision du 31
octobre 2012 et prolongé le 17 décembre suivant. De plus, point n'est
besoin d'un abus avéré pour refuser l'octroi d'indemnités de chômage à un
assuré – ou à son conjoint – occupant une position assimilable à celle d'un
employeur; un risque suffit. Partant, elle confirme son refus de prester.
Le 30 janvier 2013, ces déterminations ont été transmises au
mandataire de la recourante en l'informant que, sauf réquisition de sa part
d'ici au 20 février 2013, une décision sera rendue quand l'état du rôle le
permettra.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas
d'insolvabilité, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI).
La recourante étant soumise au contrôle des autorités de
chômage du canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer sur le recours
dirigé contre la décision de la Caisse (art. 100 al. 3 LACI, 128 et 119 al. 1
let. a OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02]; art.
2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
b) La valeur litigieuse étant susceptible de dépasser 30'000
fr., compte tenu du montant et du nombre maximum d'indemnités
journalières auxquelles la recourante pourrait, le cas échéant, avoir droit
(cf. art. 27 LACI), la présente cause doit être tranchée par la cour
composée de trois magistrats et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD a contrario).
2.a) Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités
journalières de chômage à compter du 1
er
mai 2012, plus précisément sur
le point de savoir s'il faut nier ce droit en raison des liens entre l'assurée
et son dernier employeur.
b) La décision sur opposition du 12 septembre 2012, qui a
remplacé la décision initiale du 1
er
juin 2012 et mis fin à la procédure
administrative, constitue l'objet de la contestation soumis à l'autorité
cantonale de recours. Elle définit également la limite temporelle jusqu'à
laquelle s'étend en principe l'examen juridictionnel en cas de recours. En
effet, selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au
moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 131 V
242 consid. 2.1 p. 243; 121 V 362 consid. 1b p. 366). Les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 p. 27; 130 V 445
consid. 1.2.1 p. 447), étant précisé que le juge n'a pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à
la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p.
4).
3.a) En vertu de l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions prévues à
l'alinéa premier de cette disposition.
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b) De jurisprudence constante, un travailleur qui jouit d'une
situation professionnelle comparable à celle d'un employeur – ou son
conjoint – n’a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que
licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions
de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le
cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur
l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas
de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI
(voir ATF 123 V 234; TF 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2 et
les références citées).
Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que
prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en
qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou
encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; cela vaut
aussi pour les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans
l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité
en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de
chômage. Celui-ci repose sur le fait qu'un travailleur licencié disposant
d'un pouvoir d'influer sur les décisions de la société peut, à tout moment,
décider de son propre réengagement de sorte que la perte de travail est
comparable à une réduction de l'horaire de travail avec cessation
momentanée d'activité (TF 8C_478/2008 du 2 février 2009). La situation
est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position
assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en
raison de la fermeture de celle-ci; il en va de même lorsque l'entreprise
continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son
contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas
comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités
de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 238; TF 8C_776/2011 du 14
novembre 2012 consid. 3.2 déjà cité et les références).
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Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux,
considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une
fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail
qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en
poursuivre le but social. Ainsi, pour la Haute Cour, ce n'est pas seulement
l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais
déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des
personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles
subissent (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 238; TF 8C_1004/2010 du 29
juin 2011 consid. 5.2).
c) Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité
effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de
l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes
existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en
fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 n° 41 p. 227 s.
consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV n° 101 p. 311 consid. 5c). La seule
exception à ce principe concerne les membres des conseils
d'administration car ils disposent ex lege (pour la société anonyme, art.
716 à 716b CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil
suisse; RS 220]) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c
LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 226 consid. 1b et les références). Pour les
membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors
être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les
responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid.
3 p. 273; DTA 2004 n° 21 p. 196 consid. 3.2, C 113/03). Il en va de même,
dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement
des associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent
collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration
d'une société anonyme (voir art. 810 CO; voir TF 8C_776/2011 du 14
novembre 2012 déjà cité consid. 3.2 et les références).
Lorsqu'il s'agit d'un membre du conseil d'administration ou
d'un associé d'une société à responsabilité limitée, l'inscription au registre
du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif
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(ATF 122 V 273 consid. 3; DTA 2005 n° 23 p. 270 consid. 3 [C 102/04];
DTA 2004 n° 21 p. 198 consid. 3.2 [C 113/03]). La radiation de l'inscription
permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société (TFA C
175/04 du 29 novembre 2005). Autrement, en effet, la possibilité demeure
que celui-ci réactive l'entreprise et se fasse réengager (TF C 17/06 du 1
er
mars 2007 consid. 3). Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer
qu'un associé a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de
la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation (cf.
arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 355/00 du 28 mars 2001, in
DTA 2001 p. 164 et C 37/02 du 22 novembre 2002; TF 8C_481/2010 du 15
février 2011 consid. 4.2). Par ailleurs, dans le contexte d'une société
commerciale, le prononcé de la dissolution de la société et son entrée en
liquidation ne suffisent en principe pas à considérer que l'assuré qui
exerce encore la fonction de liquidateur a définitivement quitté son
ancienne entreprise, en raison de la fermeture de celle-ci (arrêts C 267/04
du 3 avril 2006, in DTA 2007 p. 115 et C 373/00 du 19 mars 2002, in DTA
2002 p. 183; cf. également arrêt C 180/06 du 16 avril 2007, in SVR 2007
AlV n° 21 p. 69). Demeurent réservés les cas dans lesquels une procédure
de faillite a été suspendue faute d'actif, une reprise d'une activité de la
société et le réengagement de l'intéressé pouvant alors être exclus (arrêt
C 267/04 cité, consid. 4.3; TF 8C_415/2008 du 23 janvier 2009 consid. 3.2;
TF 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 4.2).
d) La jurisprudence du Tribunal fédéral étend l'exclusion du
droit à l'indemnité au conjoint de la personne qui est dans une situation
d'employeur (cf. arrêt C 193/04 du 7 décembre 2004, in DTA 2005 p. 130;
voir aussi Regina Jäggi, Eingeschränkter Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch
analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p. 9 sv.). En
effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail
qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable (voir
Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2
e
éd. 2007, p. 2315 n. 461). En outre,
aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de
réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas détourner la
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réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage (TF
8C_155/2011 du 25 janvier 2012 consid. 3.3, 8C_1004/2010 du 29 juin
2011 consid 4.3).
4.En l'espèce, la recourante est l'épouse de l'unique associé-
gérant d'une société à responsabilité limitée, laquelle existait toujours à la
date déterminante de la décision sur opposition de l'intimée. A l'évidence,
les liens avec les organes de la société « Y.________ Sàrl » subsistent
toujours objectivement. De plus, tant qu'il a la possibilité de remettre en
activité l'entreprise, l'associé d'une société à responsabilité limitée ne
perd pas sa qualité de personne qui fixe ou peut influencer
considérablement les décisions que prend l'employeur (cf. art. 725a al. 2
CO, applicable par renvoi de l'art. 827 CO). L'époux de la recourante a
conservé cette qualité tout au long de la période litigieuse, ce qui justifie
de ne pas assimiler la recourante à une personne qui aurait définitivement
quitté l'entreprise qui l'employait. Par ailleurs, la recourante se prévaut de
l'octroi d'un sursis concordataire, avec désignation d'un commissaire au
sursis, pour contester l'existence de tout pouvoir décisionnel à son
conjoint. Outre que la cour de céans ne saurait prendre en considération
des faits postérieurs à la date de la décision querellée – le 12 septembre
2012 – (cf. consid. 2b supra), il y a lieu de relever que la jurisprudence se
montre stricte et exclut de considérer qu'un assuré a définitivement quitté
son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle
n'est pas entrée en liquidation voire, selon les circonstances, tant que
dure la procédure de liquidation (cf. TF 8C_478/2008 du 2 février 2009
consid. 4 et les références citées). En l'occurrence, aucune pièce au
dossier n'établit que la société « Y.________ Sàrl » a été dissoute ou est
entrée en liquidation. En particulier, celle-ci n'est pas inscrite « en
liquidation » au Registre du commerce. La recourante se trouve donc
toujours, par l'intermédiaire de son mari, en position d'influencer de
manière déterminante les décisions de son dernier employeur. Cela étant,
on doit admettre que le but de la société est suffisamment large –
commercialisation de piscines et de l'équipement y relatif ainsi que
diverses activités dans le domaine immobilier – pour permettre le
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réengagement de la recourante de manière directe ou indirecte, fût-ce par
un éventuel repreneur. Peu importe dès lors que l'ensemble des employés
ait été licencié (cf. TF 8C_155/2011 du 25 janvier 2012). En soutenant que
la situation financière de l'entreprise n'autorise pas un réengagement, la
recourante méconnaît le fait qu'un éventuel réengagement ne dépend pas
des ressources pécuniaires, mais bien de l'influence qu'elle est susceptible
d'exercer sur la perte de travail qu'elle subit. Dans un tel contexte, la
perte de travail n'était pas aisément vérifiable par la caisse intimée, de
sorte que la situation de la recourante entre incontestablement dans un
des cas de figure visés par l'art. 31 al. 3 let. c LACI et la jurisprudence du
Tribunal fédéral, qui est certes sévère, mais dont le Tribunal de céans ne
peut s'écarter.
5.Au vu de ce qui précède, fondée sur la jurisprudence
restrictive du Tribunal fédéral résumée ci-avant et applicable en l'espèce,
c'est à juste titre que la Caisse intimée a dénié à la recourante le droit à
l'indemnité journalière de chômage à compter du 1
er
mai 2012. Il s'ensuit
que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
6.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que la
recourante n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 septembre 2012 par la
Caisse de chômage Unia est confirmée.
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12 -
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour A.J.________),
-Caisse de chômage Unia,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :