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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 135/12 - 26/2013
ZQ12.037078
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 février 2013
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Vuagniaux
Cause pendante entre :
T.________, à Ecublens, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 LACI; 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.T., née en 1965, a sollicité l'allocation des indemnités
de l'assurance-chômage en s'inscrivant auprès de l'Office régional de
placement de Renens (ci-après : ORP) le 10 novembre 2011. Un délai-
cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date par la caisse de
chômage Jeuncomm, à Crissier.
B.Par décision du 14 mai 2012, la caisse de chômage Jeuncomm
a demandé à l'assurée restitution de la somme de 2'979 fr. 05, dès lors
que celle-ci n'avait pas annoncé un gain intermédiaire effectué pour le
compte de la société [...] pour les mois de février et mars 2012.
C.Par décision du 25 mai 2012, l'ORP a suspendu T. dans
son droit aux indemnités de chômage pendant cinq jours à compter du 1
er
mai 2012, pour ne pas avoir déposé ses recherches d'emploi du mois
d'avril 2012 dans le délai légal de l'art. 26 al. 2 OACI (ordonnance du 31
août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.02).
L'assurée s'est opposée à cette décision le 5 juin 2012 en
faisant valoir qu'elle avait trouvé les portes de l'ORP fermées lorsqu'elle
avait voulu venir déposer son formulaire de recherches d'emploi le
vendredi 4 mai 2012, ce qui l'avait contrainte à revenir le lundi 7 mai 2012
à 7 h 40. Elle a ajouté que la suspension infligée la mettait dans une
situation catastrophique et que, contrairement à la plupart des chômeurs,
elle mettait beaucoup de soin à remettre des recherches d'emploi ciblées
et personnalisées.
Par décision sur opposition du 16 août 2012, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : IJC), a confirmé la décision
de l'ORP du 25 mai 2012 au motif que l'assurée avait échoué, au degré de
vraisemblance prépondérante, à apporter la preuve de la remise de ses
recherches d'emploi du mois d'avril 2012 dans le délai légal.
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D.Par acte du 29 mai 2012, T.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 16 août 2012 en concluant implicitement à son
annulation.
Le 12 octobre 2012, l'IJC a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
La recourante demande l'annulation de la suspension dans son
droit au chômage pendant cinq jours indemnisables. La valeur litigieuse
étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]
applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre
1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.a) Le litige porte sur la suspension du droit de la recourante à
l'indemnité de chômage pendant cinq jours en raison de la non-remise de
ses recherches d'emploi afférentes au mois d'avril 2012.
b) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.0), l’assuré qui fait valoir des prestations
d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter
le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du
travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment.
Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
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4 -
Selon l'art. 26 al. 2 OACI, l'assuré doit remettre la preuve de
ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le
cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A
l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches
d'emploi ne sont plus prises en considération.
Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa
date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence
juridique (ATF 122 I 97 c. 3b; ATF 114 III 51 c. 3c et 4; ATF 103 V 63 c. 2a).
A l'inverse, c’est l’assuré qui doit supporter les conséquences de l’absence
de preuve en ce qui concerne la remise à l’ORP dans un délai péremptoire
de cartes de contrôle ou d’autres pièces nécessaires pour faire valoir le
droit aux indemnités de chômage, notamment la liste de recherches
d'emploi (TFA C_294/99 du 14 décembre 1999 c. 2a, in DTA 2000 n° 25 p.
118; TF 8C_427/2010 du 25 août 2010 c. 5.1; TF 8C_46/2012 du 8 mai
2012 c. 4.2).
c) Dans le cas particulier, il est constant que le formulaire de
recherches d'emploi du mois d'avril 2012 ne figure pas au dossier de la
recourante. Que celle-ci soutienne avoir déposé le justificatif de ses
recherches d'emploi dans le bac prévu à cet effet le lundi 7 mai 2012 à
7 h 40 dans les locaux de l'ORP, soit le dernier jour du délai, ne suffit pas :
selon la jurisprudence fédérale constante en la matière, dès lors qu'elle ne
peut apporter la preuve de la remise de ses recherches d'emploi, c'est elle
qui doit en supporter les conséquences. Par ailleurs, la recourante
n'explique pas pourquoi elle n'a pas pu apporter le formulaire litigieux
avant le 4 mai 2012 et elle ne se prévaut pas non plus d'une circonstance
non fautive qui l'aurait empêchée de faire valoir ses droits en temps utile.
Enfin, c'est en vain que la recourante prétend que ce n'est pas la première
fois que l'ORP perd des documents et que cet office est connu pour son
manque de rigueur. Dans la mesure où elle se borne à formuler de telles
allégations sans en apporter la preuve, celles-ci ne lui sont d'aucun
secours. Pour avoir ainsi fautivement manqué à ses obligations envers
l'assurance-chômage, c'est à juste titre que la recourante doit être
suspendue dans son droit à l'indemnité.
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5 -
3.Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension
dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute
légère (a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et 31 à 60
jours en cas de faute grave (c). Selon le Bulletin LACI 030-D72/D72 édicté
par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), l'assuré qui ne produit pas
de recherches d'emploi pendant la période de contrôle doit être
sanctionné, la première fois, de cinq à neuf jours (faute légère).
En l'espèce, la suspension de cinq jours échappe à toute
critique, ce d'autant plus que la recourante avait déjà failli à ses
obligations envers l'assurance-chômage peu de temps auparavant, à
savoir qu'elle n'a pas déclaré un gain intermédiaire en février et mars
4.Vu ce qui précède, il convient de rejeter le recours et de
confirmer la décision entreprise.
5.La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais (art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-T.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :