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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 66/12 - 14/2014
ZQ12.015755
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.I.________, à Vevey, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 31 al. 3 let. c LACI
Par décision du 14 septembre 2011, la Caisse cantonale de
chômage Agence de [...] (ci-après: la caisse Agence de [...]), en vertu des
articles 10 al. 2bis, 11 al. 1 et 31 al. 3 let. c LACI (loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25
juin 1982, RS 837.0) a refusé le droit aux indemnités de chômage à
l'assuré. Sa motivation était la suivante:
"Durant les deux ans qui précèdent votre inscription, soit du 11
juillet 2009 au 10 juillet 2011, vous justifiez d’une activité en qualité
d’administrateur auprès de L.________ SA, à [...].
Votre contrat de travail auprès de cette société a été résilié le 30
octobre 2010 avec effet au 30 novembre 2010, pour des raisons
économiques.
[...]
Après avoir pris des renseignements auprès du registre du
commerce, il s’avère que vous êtes inscrit auprès de la société
susmentionnée en qualité d’administrateur avec signature
individuelle, jusqu’au 1
er
juillet 2011, date de la radiation de votre
signature.
En l’espèce, nous estimons que vous avez un pouvoir décisionnel
dans l’entreprise susmentionnée, puisque vous êtes toujours en
possession de 24 actions au sein de la société.
Dès lors, vous n’êtes pas en droit de bénéficier des prestations de
l’assurance- chômage pour la période revendiquée, soit du 11 juillet
2011 au 10 juillet 2013."
A la suite de l'opposition de l'assuré du 23 septembre 2011
contre la décision précitée, par décision sur opposition rendue le 27 mars
2012, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après: la
B.Par acte du 24 avril 2012, A.I.________ a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. Il soutient
en substance avoir quitté le restaurant R.________ en 2010 et ne plus y
avoir d'influence sur la marche des affaires depuis lors. A le suivre, le fait
que le siège de la société L.________ SA se confonde avec le lieu de son
domicile n'est pas relevant étant posé qu'il y existe un immeuble de vingt-
cinq appartements situé au-dessus du restaurant R.________ (à l'avenue de
[...] à [...]). Il conteste tout risque d'abus envers l'assurance-chômage, en
précisant à cet égard ne plus travailler actuellement pour L.________ SA. Le
recourant expose ensuite qu'il importe peu qu'il soit titulaire de
l'autorisation d'exercer pour le restaurant R.________ car dans la grande
majorité des cas, le détenteur de la licence n'est pas le responsable de
l'établissement (mais uniquement le responsable administratif envers
l'autorité). Dans son cas, il a «laissé la licence» au restaurant R.________
pour rendre service à son père. En annexe, le recourant produit copie d'un
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extrait de son compte bancaire personnel du 1
er
juin 2011 au 30
novembre 2011 et indique avoir retrouvé un emploi à la fin octobre 2011
auprès de l'hôtel [...].
Dans sa réponse du 5 juin 2012, la Caisse cantonale de
chômage, Division juridique conclut au rejet du recours et au maintien de
la décision attaquée. Elle rappelle que le recourant est inscrit au Registre
des licences en qualité de détenteur de l'autorisation d'exercer le café-
restaurant R.________ à [...]. Dite autorisation étant valable jusqu'au 31
décembre 2012, il n'est dès lors pas contestable que l'assuré a conservé
un lien avec la société L.________ SA. De par la structure familiale de
l'entreprise, bien que licencié formellement de L.________ SA, le recourant
a conservé des liens étroits avec celle-ci, de sorte qu'il existe un risque
réel qu'il continue d'y développer une activité tout en percevant des
indemnités du chômage.
Par réplique du 14 juin 2012, le recourant maintient
l'intégralité de ses conclusions. S'agissant de sa licence d'exercer
l'établissement R.________, il relève qu'en application de l'art. 33 du
règlement d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les
débits de boissons (RLADB, RSV 935.31.1), il lui est tout à fait possible de
se faire remplacer par un proche parent (en l'occurrence par son père)
pour la gestion de l'exploitation en restant toujours le titulaire de la
licence.
Au terme de sa duplique du 27 juin 2012, en l'absence de
nouveaux éléments, la caisse intimée confirme sa position tendant au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
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du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, compte tenu des féries pascales 2012 (cf.
art. 38 al. 4 let. a LPGA), le recours a été formé en temps utile, de sorte
qu'il est recevable.
b) Est litigieux le non versement de prestations de chômage
(IC) pour la période du 11 juillet 2011 jusqu'à la fin octobre 2011, le
recourant ayant indiqué avoir retrouvé du travail au [...] depuis lors. La
valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la
compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV
[loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV
173.01]).
2.a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage (IC), notamment, s'il est sans emploi ou partiellement sans
emploi (let. a) et s'il a subi une perte de travail à prendre en considération
(let. b).
L'art. 31 al. 3 LACI applicable en matière d'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail, a la teneur suivante:
N'ont pas droit à l'indemnité:
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a. les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être
déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment
contrôlable;
b. le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci;
c. les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou
peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de
membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur
d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des
conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.
Selon la jurisprudence relative à l’art. 31 al. 3 let. c LACI, il
n’est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations
aux employés au seul motif qu’ils peuvent engager l’entreprise par leur
signature et sont inscrits au Registre du Commerce. Il n’y a pas lieu de se
fonder de façon stricte sur la position formelle de l’organe à considérer; il
faut bien plutôt établir l’étendue du pouvoir de décision en fonction des
circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l’organe
dirigeant qui est déterminante, car c’est la seule façon de garantir que
l’art 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son
objectif (CASSO ACH 98/11 – 41/2013 du 12 mars 2013, consid. 5b). En
particulier, lorsqu’il s’agit de déterminer quelle est la possibilité effective
d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il
convient de prendre en compte les rapports internes existant dans
l’entreprise (TFA C 45/2004 du 27 janvier 2005, consid. 3.1 et les
références). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal
fédéral concerne les membres du conseil d’administration d’une SA et les
gérants d’une Sàrl (art. 811 à 815 et 827 CO [loi fédérale complétant le
Code civil suisse du 30 mars 1911, RS 220]) car ils disposent ex lege (art.
716 et 716b CO) d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c
LACI. Ainsi la caisse leur niera le droit à l’indemnité sans autre forme de
vérification (Circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC] 2007 B17).
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La situation est en revanche différente lorsque le salarié, se
trouvant dans une position assimilable à celle d’un employeur, quitte
définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, dans ce
cas, il ne risque plus, en effet, d’influencer une décision visant à son
propre réengagement, puisque la société, fermée, n’a plus d’existence
sociale et ne peut en conséquence plus rien décider. Il en va de même
lorsque l’entreprise continue d’exister mais que le salarié, par suite de la
résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société,
dans un cas comme dans l’autre l’intéressé peut en principe prétendre à
des indemnités de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb: TFA
8C_481/2010 du 15 février 2011, consid. 4.2 et 8C_140/2010 du 12
octobre 2010, consid. 4.2).
La jurisprudence considère qu’un travailleur qui jouit d’une
situation comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de
chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il
continue à fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de
manière déterminante, dans le cas contraire, en effet, on détournerait par
le biais des dispositions sur l’indemnité de chômage la réglementation en
matière d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, en
particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Dans ce sens, il existe un étroit
parallélisme entre le droit à l’indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail et le droit à l’indemnité de chômage (CASSO ACH 78/12-129/2012
du 26 novembre 2012, consid. 2b et la jurisprudence citée).
Pour déterminer quelle est la possibilité effective d’un
dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient
de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise; on
établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances
concrètes. Lorsqu’il s’agit d’un membre du conseil d’administration d’une
société anonyme ou d’un associé d’une société à responsabilité limitée,
l’inscription au Registre du Commerce constitue en règle générale le
critère de délimitation décisif (cf. TF 8C_134/2007 du 25 février 2008,
consid. 1 et les références citées). En outre, pour déterminer jusqu’à
quand un membre du conseil d’administration ou un associé a
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effectivement pu influencer la gestion de l’entreprise, on se fonde sur la
date à laquelle sa démission est devenue effective; on ne tient compte ni
de la date à laquelle son inscription a été radiée du Registre du
Commerce, ni de la date de la publication dans la Feuille Officielle Suisse
du Commerce ([FOSC]; CASSO ACH 78/12-129/2012 op. cit., consid. 2c et
la jurisprudence citée et CASSO ACH 133/10 – 42/2011 du 3 mai 2011,
consid. 3d et la jurisprudence citée).
b) Le fait de subordonner, pour un travailleur jouissant d'une
position analogue à celle d'un employeur, le versement des indemnités de
chômage à la rupture de tout lien avec la société qui l'employait, peut
certes paraître rigoureux selon les circonstances du cas d'espèce. Il ne
faut néanmoins pas perdre de vue les motifs qui ont présidé à cette
exigence. Il s'est agi avant tout de permettre le contrôle de la perte de
travail du demandeur d'emploi, qui est une des conditions mises au droit à
l'indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, si un tel contrôle
est facilement exécutable s'agissant d'un employé qui perd son travail ne
serait-ce que partiellement, il n'en va pas de même des personnes
occupant une fonction dirigeante qui, bien que formellement licenciés,
poursuivent une activité pour le compte de la société dans laquelle ils
travaillaient. De par leur position particulière, ces personnes peuvent en
effet exercer une influence sur la perte de travail qu'elles subissent, ce qui
rend justement leur chômage difficilement contrôlable. C'est la raison pour
laquelle le Tribunal fédéral des assurances a posé des critères stricts
permettant de lever d'emblée toute ambiguïté relativement à l'existence
et à l'importance de la perte de travail d'assurés dont la situation
professionnelle est comparable à celle d'un employeur. Au demeurant, ce
n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent
sanctionner ici, mais le risque d'abus que représente le versement
d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle
d'un employeur (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_776/2011 du 14
novembre 2012, consid. 3.3.2; TFA C 92/2002 du 14 avril 2003, consid. 4;
RUBIN, Assurance-chômage, 2
e
éd. 2006, n° 3.3.3.3.1 p. 122).
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c) Enfin, dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un
point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude
d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération.
En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le
juge ou l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de
l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
3.En l'occurrence, le recourant n'est plus administrateur de la
société L.________ SA depuis le 1
er
juillet 2011. La question de la possibilité
effective de l'assuré d’influencer le processus de décision de l’entreprise
précitée ne se pose dès lors plus sous cet angle. Il importe en
conséquence d'examiner si le fait que l'assuré ait son domicile au siège de
L.________ SA, qu'il soit toujours actionnaire de ladite société avec un lien
de parenté avec l'administrateur unique de L.________ SA, et qu'il soit
titulaire de l'autorisation d'exercer au restaurant R., justifie –
comme l'a retenu l'intimée – de considérer qu'il existe un risque d'abus
par le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation
comparable à celle d'un employeur.
a) Le fait que le siège social de l'entreprise L. SA se
confonde avec le domicile du recourant ne suffit pas en soi pour
considérer qu'il existe un lien entre A.I.________ et l'employeur, justifiant le
refus de lui ouvrir un droit aux indemnités de chômage.
b) Depuis sa radiation au Registre du Commerce, le recourant
ne fait plus partie du conseil d'administration de la société dont le seul
membre actuel est D.I.________ (son père). Le capital social de L.________
SA d'un total de cent actions, est réparti à raison de vingt-quatre actions
chez le recourant, vingt-quatre actions chez B.I.________, vingt-quatre
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actions chez C.I., vingt-quatre actions chez N. et quatre
actions chez D.I.. On constate avec l'intimée que l'ensemble des
actionnaires, à l'exception de N., portent tous le même nom de
famille.
Si en sa qualité d'actionnaire (24 % des actions), le recourant
est encore détenteur d'une participation financière de L.________ SA et est
en droit de participer à l'assemblée générale, son influence ne peut y être
prépondérante dès lors qu'il ne détient que vingt-quatre des cent actions
nominatives du capital-actions (cf. RUBIN, Assurance-chômage, 2
e
éd.
2006, n° 3.3.3.4.2 p. 127 et les références citées). Par ailleurs, la simple
possession d'actions de collaborateur, par exemple, ne suffit pas à justifier
l'exclusion du droit aux prestations (Circulaire relative à l'indemnité de
chômage [IC] 2007 B20). De plus dans un arrêt du 27 janvier 2005 (TFA C
45/2004), le Tribunal fédéral a considéré qu'un assuré qui ne détenait que
huit des cinquante actions d'une société anonyme et dont la majorité se
trouvait en mains de son père, n'avait pas d'influence prépondérante,
même s'il était lié par des liens de parenté aux autres actionnaires de la
société et ne pouvait être assimilé à un employeur (TFA C 45/2004 op. cit.,
consid. 3.2). Dans un autre arrêt (TF 8C_1044/2008 du 13 février 2009), la
Haute cour a adopté la solution inverse à celle précitée s'agissant du cas
d'un assuré actionnaire majoritaire d'une société dans laquelle il avait
auparavant occupé une position dirigeante (directeur-administrateur).
Dans ces circonstances, on doit retenir que la détention par le
recourant d'une participation financière non majoritaire dans L.________ SA
n'est en soi pas suffisante pour considérer que l'assuré peut être assimilé
à un employeur.
c) Le recourant reste à tout le moins jusqu'au 31 décembre
2012, selon extrait du Registre des licences de la police cantonale du
commerce, détenteur de l'autorisation d'exercer le café-restaurant
R.________ qui lui a été délivrée à compter du 1
er
janvier 2008. Or, selon
l'art. 4 al. 2 LADB (loi cantonale sur les auberges et les débits de boissons
du 26 mars 2002, RSV 935.31), "l'autorisation d'exercer est délivrée à la
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personne physique responsable de l'établissement". En outre en vertu de
l'art. 37 LADB, "les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter
répondent de la direction en fait de l'établissement". Certes, le titulaire de
cette autorisation est en droit de se faire remplacer (cf. art. 33 RLADB
[règlement d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les
débits de boissons du 9 décembre 2009, RSV 935.31.1]). Cependant dans
le cas particulier et quoiqu'il en dise, le recourant ne démontre pas au
degré de la vraisemblance prépondérante applicable (cf. consid. 2c supra),
y avoir procédé dans les formes requises par la loi (soit moyennant
l'autorisation du département compétent). L'intéressé explique en effet
dans un premier temps, qu'il est courant en pratique que le détenteur de
la licence ne soit pas le responsable de fait de l'établissement concerné
mais uniquement un responsable administratif vis-à-vis de l'autorité. Il
expose également avoir "laissé sa licence" ceci afin de rendre service à
son père. Partant, quoiqu'en pense le recourant, il ressort de l'ensemble
des circonstances (actionnariat et licence notamment) qu'au moment où
l'assuré a sollicité l'indemnité de chômage, il existait un risque d'abus
avéré car, bien qu'il ne soit plus administrateur de L.________ SA, le
recourant conserve un important pouvoir d'influencer les décisions de
ladite société. Etant rappelé que ce n'est pas l'abus avéré comme tel que
la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le risque d'abus
que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une
situation comparable à celle d'un employeur (cf. consid. 2b supra), la
décision de l'intimée de refuser le droit aux indemnités de chômage au
recourant dès le 11 juillet 2011 était bien fondée.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
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le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par A.I.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 mars 2012 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.I.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :