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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 22/12 - 87/2012
ZQ12.006256
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI
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E n f a i t :
A.N.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née en [...],
consultante en informatique, s’est inscrite en qualité de demandeuse
d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...] le 16
septembre 2011.
A l’occasion de l’entretien du 26 septembre 2011 avec sa
conseillère ORP, l’assurée a expliqué qu’elle travaillait à 20 % comme
formatrice en informatique.
Par décision du 28 septembre 2011, l’ORP a suspendu le droit
à l'indemnité de chômage de l’assurée pour une durée de huit jours à
compter du 16 septembre 2011, au motif qu’elle n’avait effectué aucune
recherche d’emploi pour la période précédent son éventuel droit à
l’indemnité de chômage.
Le 5 octobre 2011, l’assurée s’est opposée à cette décision, en
expliquant qu’il lui était impossible de se consacrer à des recherches
d’emploi durant le mois d’août 2011, dans la mesure où elle était aux
Pays-Bas au chevet de sa mère, malade et hospitalisée depuis le 21 juin
2011, laquelle est décédée le [...] septembre 2011. Elle avait ensuite dû
régler les affaires de sa mère défunte durant la première partie du mois de
septembre 2011.
Par décision sur opposition du 18 janvier 2012, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé), a
rejeté l’opposition, en retenant notamment que même si l’assurée avait pu
bénéficier d’un allègement de contrôle, elle n’aurait été dispensée de
rechercher activement un emploi que durant trois jours, conformément à
l’art. 25 let. e OACI, et aurait dès lors été tenue les autres jours de faire
des offres d’emploi. C’était par conséquent à juste titre qu’elle avait été
sanctionnée par son ORP pour absence de recherche d’emploi avant un
éventuel droit aux indemnités de chômage, dès lors qu’elle n’avait
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accompli aucune postulation avant son inscription au chômage. S’agissant
de la quotité de la suspension, l’autorité administrative a estimé que l’ORP
n’avait pas excédé son pouvoir d’appréciation.
B.Par acte du 17 février 2012, N.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant à son annulation. Aux arguments déjà invoqués dans son
opposition, elle ajoute qu’elle a effectué des recherches d’emploi par
téléphone, ainsi que par écrit. Elle joint à son écriture une offre spontanée
du 24 mai 2011 à l'Institut Q., une offre du 10 juin 2011 à
l'organisation V., une offre du 11 juin 2011 à l'école Y.________ de
[...], un échange de courriels du 4 juillet 2011 selon lequel elle donnerait
des cours à l’Ecole I.________ Sàrl tous les matins pendant quinze jours à
compter du 4 juillet, un échange de courriels du 29 août 2011 dans lequel
elle demande à son interlocuteur qui contacter auprès de l’Institut
A.________ ainsi que ses idées d’entreprises avec lesquelles prendre
contact, un courriel à l’attention du même interlocuteur, daté du 19
septembre 2011, dans lequel elle lui demande si un poste auprès de
l’Institut A.________ serait susceptible de lui convenir, la réponse de ce
dernier du 21 septembre 2011 lui conseillant de postuler, ainsi que le
contrat de travail signé le 11 septembre 2009 entre elle et l’Ecole
I.________ Sàrl, prévoyant une durée de travail de 6 heures par semaine.
Dans sa réponse du 26 mars 2012, le SDE a conclu au rejet du
recours.
Par réplique du 1
er
mai 2012, la recourante rappelle que sa
mère est décédée le 5 septembre 2011, que durant les mois précédant
son inscription au chômage, celle-ci était très malade, ce qui a justifié
qu’elle se rende auprès d’elle aux Pays-Bas le plus souvent possible, que
durant cette période, elle a contacté plusieurs entreprises par téléphone,
expliquant avoir également fait des offres depuis les Pays-Bas, sur
l’ordinateur de sa mère qui a été éliminé par la suite. Elle produit en
annexe à son écriture un courriel de l'entreprise B.________ SA du 1
er
mai
2012, selon lequel elle a contacté à plusieurs reprises cette société en
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juillet-août 2011, puis en novembre 2011, et récemment en février 2012,
précisant que ladite société avait envisagé de l’engager comme
formatrice.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification
de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l’occurrence, est litigieuse la question de savoir si la
recourante a justifié de recherches personnelles d’emploi, et dans
l'affirmative en quantité suffisante, pour la période précédant son
inscription auprès de l’assurance-chômage.
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Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1
LACI, selon lequel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit,
avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l’abréger. En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir
à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du
travail (art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI, RS 837.02]). Il
ressort de cette disposition que l’obligation de rechercher un emploi prend
naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un
assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel
emploi (DTA 2005 n° 4 p. 58 consid 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et
les références, DTA 1993/1994 n° 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Boris
Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
ème
éd., Zurich 2006 p. 368 ss). Il s’agit là d’une règle
élémentaire de comportement de sorte qu’un assuré doit être sanctionné
même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son
inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TFA C 199/05 du 29 septembre 2005
consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en
pourparlers avec un employeur potentiel (cf. TF 8C_271/2008 du 25
septembre 2008 consid. 2.1 et la jurisprudence citée).
L’art. 26 OACI précise que l’assuré doit cibler ses recherches
d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires
(al. 1) et remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque
période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour
ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence
d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en
considération (al. 2); l’office compétent contrôle chaque mois les
recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). L’obligation de chercher du travail
ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est
certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1). Selon le Tribunal
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fédéral, l’inscription auprès d’agences d’emplois temporaires n’est pas
assimilée à une recherche d’emploi (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009,
consid. 5).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a; CASSO ACH 57/09-2/2010 du 8 janvier 2010,
consid. 3b). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à
douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124
V 225 consid. 6; TF C_258/06 du 6 février 2007). On ne peut cependant
pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative
et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des
circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin
2010 consid. 3.2 et les réf.). La continuité des démarches joue aussi un
certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré
répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 319/02
du 4 juin 2003).
La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une
limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour
des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une
manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; ATF 126 V 520 consid. 4;
ATF 126 V 130 consid. 1 et référence).
L’art. 25 let. e OACI dispose pour le surplus que l’office
compétent décide à la demande de l’assuré de le dispenser, pendant trois
jours au plus, de l’obligation d’être apte au placement lorsqu’il est
directement touché par un événement familial particulier, notamment en
cas de mariage, de naissance ou de décès, ou pour soigner un enfant
malade ou un proche parent. Si la date de cet événement coïncide avec la
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date convenue pour l’entretien de conseil et de contrôle, une nouvelle
date est fixée.
3.a) En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante a travaillé
comme employée de maison dès le 1
er
septembre 2009, les rapports de
travail ayant pris fin le 30 septembre 2010. Il apparaît en outre qu’elle
œuvre à raison de six heures par semaine comme formatrice auprès de
l’Ecole I.________ Sàrl, ainsi qu’auprès de la société F.. Quand bien
même la recourante déclare qu’elle n’avait pas l’intention de faire appel
au chômage, en pensant pouvoir faire confiance aux propositions des
entreprises (cf. réplique du 1
er
mai 2012), il n’en demeure pas moins
qu’elle ne bénéficiait d’aucune garantie quant à un engagement futur, si
bien qu’elle devait tout entreprendre pour retrouver un nouvel emploi lui
permettant d'atteindre un taux d'activité à 100 %.
La recourante allègue qu’elle a effectué des recherches
d’emploi avant son inscription au chômage. Il ressort en effet des pièces
produites qu’elle a adressé une offre spontanée en mai 2011 et deux en
juin 2011. Il apparaît également qu’elle aurait contacté à tout le moins une
entreprise à plusieurs reprises par téléphone (cf. e-mail de l'entreprise
B. SA). Le fait qu’elle ait échangé des courriels avec une
connaissance sur le point de savoir si elle devait, ou non, postuler auprès
de l’Institut A., ne peut par ailleurs pas être considéré comme une
offre d’emploi.
Dès lors que la recourante recherche un emploi en qualité de
formatrice en informatique, ou d’enseignante en anglais, voire encore
comme masseuse-réflexologue (cf. procès-verbal d’entretien du 26
septembre 2011), il apparaît qu’il existe un certain nombre de postes sur
le marché du travail. Dans ces conditions, il convient de retenir que le
nombre d’offres qu’elle a effectuées avant son inscription au chômage est
insuffisant. Même si la recourante avait amené la preuve de ses
recherches auprès des entreprises O., U.________ ou E.________, le
même constat se serait imposé.
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Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est ainsi à juste
titre que l’intimé a sanctionné la recourante pour recherches d’emploi
insuffisante.
b) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne
peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c).
En l’occurrence, l’intimé a retenu une faute légère et a
suspendu le droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une
durée de huit jours.
Or il convient de prendre en considération l’ensemble des
circonstances pour évaluer la gravité de la faute reprochée à la
recourante, et donc pour fixer la quotité de la sanction. Il apparaît en
l’occurrence que la recourante a bien effectué des recherches d’emploi,
même si leur nombre reste insuffisant, durant la période précédant son
inscription auprès de l’assurance-chômage et qu'elle n'est dès lors pas
restée inactive durant la période en cause. En outre, s’il est exact qu’à
teneur de l’art. 25 let. e OACI, seul un allègement de trois jours aurait pu
lui être consenti, il convient également de prendre en considération le
problème d'ordre familial rencontré par la recourante à l'été 2011, soit le
fait qu’elle a veillé sa mère mourante aux Pays-Bas, élément qui peut être
assimilé à un cas de force majeure (TF 8C_271/2008 du 25 septembre
2008 consid. 3.3; TFA C 200/03 du 15 décembre 2003 consid. 5). Il ressort
pour le surplus du dossier que la recourante paraît prendre au sérieux ses
obligations vis-à-vis de l’ORP. Dans cette mesure, la faute qui lui est
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reprochée ne justifie pas une suspension du droit à l’indemnité d’une
durée supérieure à quatre jours.
4.Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être réformée en
ce sens que la recourante est suspendue pour une durée de quatre jours
dans l'exercice de son droit aux prestations de l'assurance-chômage, ce
qui entraîne l'admission partielle du recours.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante
n'ayant pas eu recours aux services d'un mandataire professionnel (art. 55
al. 1 a contrario
LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que N.________
est suspendue pour une durée de quatre jours dans l'exercice
de son droit aux prestations de l'assurance-chômage.
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III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-N.________ (recourante), à [...],
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'Economie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :