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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 135/11 - 98/2012
ZQ11.043153
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M.Merz et Mme Rossier, assesseur
Greffière :Mme Pradervand
Cause pendante entre :
V., à Lausanne, recourante, représentée par Me Sandrine
Chiavazza, avocate à Lausanne,
et
CAISSE K., Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. e, 9, 13, 14 al. 1 let. b LACI; 11 OACI
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E n f a i t :
A.V.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née en 1952,
infirmière-assistante, a travaillé du 25 mars 1996 au 28 février 2010 pour
le compte de N.________SA. Elle a déposé le 27 octobre 2009 une demande
de prestations AI tendant à l’octroi de mesures pour une réadaptation
professionnelle ainsi qu’à l’octroi d’une rente, faisant notamment état
d’arthrose et de douleurs.
Il ressort du dossier que l’assurée a touché, à titre d'indemnité
perte de gain, des prestations de Z.________SA (ci-après: Z.________SA) à
raison d’une incapacité totale de travail dès le 1
er
mars 2010. Par courrier
du 16 février 2011, Z.________SA a informé l’assurée que selon les
renseignements reçus de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après: l'OAI), elle bénéficiait d’une capacité de travail de 50%
dans une activité adaptée, si bien que dès le 1
er
mars 2011, les décomptes
seraient établis sur la base d’une incapacité de travail de 50%. L’assurée
était dès lors invitée à s’adresser à l’assurance-chômage pour faire valoir
ses droits.
Le 21 mai 2011, l’assurée s’est inscrite auprès de l’assurance-
chômage, en demandant l’octroi des indemnités de chômage à partir du
23 mai 2011. Elle indiquait être disposée à travailler à temps partiel,
maximum 20 heures par semaine, respectivement 50% d’une activité à
plein temps, pouvant certifier une capacité de travail de 50%. Elle
précisait recevoir une indemnité journalière de l’assurance-maladie depuis
le 21 mai 2009 et avoir demandé une rente AI le 1
er
octobre 2009. Elle
relevait enfin avoir été engagée du 25 mars 1996 au 28 février 2010 par
N.SA, qui avait résilié les rapports de travail le 18 novembre 2009.
Son dernier jour de travail effectué avait été le 18 mai 2009. Selon
certificat médical du 18 mai 2011, la Dresse F., médecin traitant
de l'assurée et spécialiste en médecine interne et rhumatologie, a noté
que sa patiente avait été inapte au travail à 100% du 21 mai 2009 au 20
mai 2011, et qu’elle l’était à 50% depuis le 20 mai 2011.
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Par décision du 24 juin 2011, la Caisse cantonale de chômage,
Agence de Lausanne, a refusé de donner suite à la demande
d’indemnisation présentée par l’assurée, en considérant que cette
dernière ne remplissait pas les conditions de l’art. 13 LACI (loi fédérale du
25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0) au sujet de la période de cotisation. Dans le
délai-cadre de cotisation, à savoir du 23 mai 2009 au 22 mai 2011,
l’assurée avait justifié d’une activité professionnelle de 9.233 mois, soit
pendant une durée inférieure à celle de douze mois au moins prescrite à
l’art. 13 al. 1 LACI. Elle ne remplissait pas non plus les conditions de
libération prévues à l’art. 14 al. 1 LACI, faute pour elle de justifier de douze
mois d’incapacité totale de travail.
Par décision de l'OAI du 26 juillet 2011, le droit à un trois-
quarts de rente d’invalidité a été reconnu à l’assurée à compter du 1
er
janvier 2011. Le droit à une rente entière lui a en outre été reconnu du 1
er
mai 2010 au 31 décembre 2010. L’OAI a retenu en substance que
l’assurée avait une capacité de travail considérablement restreinte depuis
le 21 mai 2009, mais présentait à compter du mois d’octobre 2010 une
capacité de travail raisonnablement exigible de 50% dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles.
L’assurée a formé opposition le 23 août 2011 à la décision du
24 juin 2011 de la Caisse cantonale de chômage, Agence de Lausanne,
expliquant notamment que cette dernière s’était basée uniquement sur un
projet de décision de l’AI et non sur une décision en force, qui s’opposait
au certificat médical de la Dresse F.________ selon lequel elle avait été en
incapacité de travail jusqu’au 20 mai 2011 pour cause de maladie. Elle
faisait grief à la caisse de ne pas distinguer entre la notion de capacité de
travail et celle de capacité de gain, vidant ainsi de sa substance l’art. 14
LACI. Elle a encore expliqué avoir touché des indemnités perte de gain
complètes de Z.________SA jusqu’au 1
er
mars 2011, et avoir un certificat
médical, ce qui attestait qu’elle avait été en incapacité de gain pendant
douze mois durant le délai-cadre et avait dès lors le droit de toucher des
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indemnités de chômage à compter du 23 mai 2011. Dans un autre moyen,
elle a encore relevé s’être conformée aux instructions de sa conseillère de
l'Office régional de placement (ci-après: ORP) qui lui avait préconisé
d’attendre la fin de son arrêt maladie pour pouvoir valablement s’inscrire
au chômage, si bien qu’elle était en droit de croire qu’elle remplissait les
conditions de libération de cotisation au sens de l’art. 14 LACI, arguant
encore n’avoir pris connaissance du projet de décision AI lui reconnaissant
une capacité de travail hypothétique de 50% dans une activité adaptée
que le 3 mai 2011. Elle relevait ainsi qu’elle pouvait et devait, compte
tenu des instructions de sa conseillère ORP, déduire qu’elle faisait les
choses correctement et devait dès lors être protégée dans sa bonne foi et
le droit aux indemnités de chômage lui être reconnu.
La Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après:
la Caisse ou l'intimée) a rejeté cette opposition par décision du 11 octobre
2011; elle a partant confirmé la première décision. Elle a retenu
notamment que, durant son délai-cadre de cotisation de deux ans, soit du
23 mai 2009 au 22 mai 2011, l’assurée ne justifiait que de la période de
cotisation de 9 mois et 6 jours ouvrables, si bien qu’elle ne comptabilisait
pas un minimum de douze mois de cotisation et n'avait pas droit à des
indemnités du chômage. Par ailleurs, elle ne remplissait pas les conditions
de libération de l’art. 14 LACI, faute d’avoir présenté pendant plus de
douze mois une période de maladie.
B.V.________, représentée par son conseil, a recouru le 11
octobre [recte: novembre] 2011 contre la décision sur opposition de la
Caisse, en concluant à sa réforme en ce sens qu’un droit aux prestations
de l’assurance-chômage lui est accordé dès le 23 mai 2011. En substance,
elle fait valoir que l’OAI lui reconnaît le droit à une rente entière jusqu’à fin
décembre 2010, qu’ensuite de la résiliation des rapports de travail
intervenue le 28 février 2010, elle a touché des indemnités entières de
perte de gain de la part de Z.________SA durant douze mois, que la Caisse
aurait dû se déterminer sur la capacité de gain uniquement et non pas lui
méconnaître le droit aux indemnités journalières sur la base du projet de
rente AI, qu’elle n’a pas pu s’inscrire auprès de l’ORP le 28 février 2010,
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dès lors qu’elle percevait des indemnités journalières perte de gain pour
une incapacité de travail à 100% et était au bénéfice de certificats
médicaux attestant une incapacité de travail complète jusqu’au 20 mai
2011, que l’on ne saurait lui reprocher de ne pas s’être inscrite au
chômage à la suite de la réduction par Z.________SA de ses indemnités
journalières dès lors qu’elle n’a été informée que le 3 mai 2011 de
manière officielle des considérations de l’OAI lui reconnaissant une
capacité de travail de 50% depuis le mois d’octobre 2010, et que c’est en
suivant les instructions de sa conseillère qu’elle a attendu la fin de son
incapacité pour prétendre à un droit au chômage, se prévalant de sa
bonne foi.
Dans sa réponse du 15 décembre 2011, la Caisse cantonale de
chômage, Division juridique, a confirmé sa position et proposé le rejet du
recours.
La recourante a indiqué le 24 février 2012 ne pas avoir
d’autres déterminations à formuler.
C.Le dossier de l’ORP a été produit et les parties invitées à
déposer leurs déterminations éventuelles le concernant.
Le 31 mai 2012, la recourante a relevé qu’il ressortait du
dossier ORP qu’elle avait eu un premier entretien avec son conseiller ORP
le 21 avril 2011, et qu’à cette occasion, il avait été décidé que sa date
d’engagement prendrait effet à partir du 23 mai 2011, soit le premier jour
ouvrable suivant la fin de son incapacité de travail. Elle en déduit que cela
prouve sa bonne foi. Elle rappelle encore que lors de son inscription, elle
n’était pas en possession de la décision de l’AI dès lors que le projet de
rente ne lui a été adressé que le 3 mai 2011, si bien qu’elle ne pouvait pas
avoir conscience du caractère soi-disant tardif de son inscription.
E n d r o i t :
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1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-chômage (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent
(art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le respect du délai
légal et contient une motivation suffisante, dont il découle que la
recourante demande la réforme de la décision attaquée en vue d’obtenir
des indemnités de l’assurance-chômage. Les conditions formelles de
recevabilité sont donc satisfaites (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il y a lieu d’entrer en matière.
2.a) Comme cela est exposé dans la décision attaquée, une des
exigences cumulatives à satisfaire pour l’octroi de l’indemnité de chômage
est, en vertu de l’art. 8 al. 1 let. e LACI, de remplir les conditions relatives
à la période de cotisation (art. 13 LACI) ou d’en être libéré (art. 14 LACI).
b) En vertu de l’art. 13 al. 1 LACI, il faut, dans les limites du
délai-cadre, avoir exercé durant douze mois au moins une activité soumise
à cotisation. Selon l’art. 13 al. 2 let. c LACI, compte également comme
période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un
rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade
(art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie
pas de cotisations. A teneur de l’art. 9 al. 1 LACI, des délais-cadres de
deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf
disposition contraire de la présente loi. Selon l’al. 3 de cette disposition, le
délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux
ans plus tôt. L'art. 11 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02)
dispose en outre que compte comme mois de cotisation, chaque mois
civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes
de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées.
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Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Le cumul
de périodes de cotisation et de périodes comptant comme périodes de
cotisation est possible (cf. Circulaire relative à l’indemnité de chômage [IC]
du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], janvier 2007, B 170).
Dans le cas présent, le délai-cadre de cotisation court du 23
mai 2009 au 22 mai 2011, soit pour les deux ans précédant la demande
d'indemnités de la recourante. Il n’est pas non plus contesté que la
recourante a présenté une incapacité de travail totale à compter du 21
mai 2009. Or dans la mesure où son contrat de travail a été résilié avec
effet au 28 février 2010, le calcul de la durée de l’activité soumise à
cotisation par l’intimée, à savoir 9 mois et 6 jours ouvrables, est correct
(cf. art. 13 al. 2 let. c LACI). Cette durée est inférieure à douze mois, si
bien que la recourante ne remplit pas les conditions relatives à la période
de cotisation de l’art. 13 LACI.
3.Il convient dès lors d’examiner si la recourante peut être
libérée des conditions relatives à la période de cotisation.
a) L’art. 14 al. 1 let. b LACI dispose que sont libérées des
conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les
limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total,
n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir
les conditions relatives à la période de cotisation, pour raison de maladie
(art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la
condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période
correspondante.
Conformément au texte clair de cette disposition, l'assuré doit
avoir été empêché d'exercer une telle activité soumise à cotisation pour
l'un des motifs précités. En d'autres termes, il doit y avoir une relation de
causalité entre le non-accomplissement de la période de cotisation et la
maladie, l'accident ou la maternité. Cette causalité exigée par la
disposition légale n'est donnée que si, pour l'un des motifs énumérés, il
n'était pas possible ni raisonnablement exigible pour l'assuré d'exercer
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une activité, même à temps partiel (cf. ATF 121 V 336 consid. 5b; Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 197; Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], note 10 ad art.
14).
La caisse n'approuvera la libération des conditions relatives à
la période de cotisation que si l'assuré se trouvait dans l'impossibilité, pour
l'un des motifs précités, d'exercer une activité salariée même à temps
partiel ou qu'il n'était pas raisonnable d'exiger qu'il en exerçât une. Pour
contrôler s'il existe un lien de causalité entre l'absence de période de
cotisation et l'empêchement d'exercer une activité soumise à cotisation, la
caisse doit examiner au cas par cas si l'assuré était effectivement
empêché de travailler et dans quelle mesure. Un assuré dont la capacité
de travail était par exemple réduite à 50% pour cause de maladie ne peut
pas être libéré des conditions relatives à la période de cotisation puisqu’il
pouvait mettre à profit sa capacité de travail restante pour acquérir une
période de cotisation suffisante. Le lien de causalité doit cependant être
reconnu lorsque l’assuré a exercé une activité à temps partiel à hauteur
de sa capacité de travail restante durant sa période d’empêchement. Tel
est le cas si le taux d’activité et le taux d’empêchement d’exercer une
activité soumise à cotisation constituant un motif de libération atteignent
au total 100% (IC 2007 B 184). La maladie, l'accident et la maternité ne
sont pris en considération comme motifs de libération que s'ils ont
empêché l'assuré d'être partie à un rapport de travail pendant ce laps de
temps et, partant, de remplir les conditions relatives à la période de
cotisation (IC 2007 B 188).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a subi
une incapacité de travail à partir du 21 mai 2009. Cela étant, ainsi qu’on
l’a vu (consid. 2b supra), la période durant laquelle la recourante était
encore partie à un rapport de travail, soit jusqu’au 28 février 2010, compte
comme période de cotisation. C’est donc dès le 1
er
mars 2010 que la
maladie peut compter comme période de libération des conditions
relatives à la période de cotisation. Or s’il résulte effectivement du projet
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d’acceptation de rente de l’OAI du 3 mai 2011 que la recourante présente
à compter du mois d’octobre 2010 une capacité de travail
raisonnablement exigible dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles de 50%, il n’en demeure pas moins que selon certificat
médical du 18 mai 2011, la Dresse F.________ a attesté qu’elle avait été
inapte au travail à 100% du 21 mai 2009 au 20 mai 2011. Il apparaît en
outre que Z.________SA lui a versé des indemnités journalières entières
jusqu’à la fin du mois de février 2011. En pareilles circonstances, il y a lieu
de constater que la recourante, qui percevait des indemnités journalières
perte de gain entières et se trouvait au bénéfice de certificats médicaux,
ne pouvait pas, de bonne foi, être tenue de s’inscrire auprès de
l’assurance-chômage avant que ne lui soit communiqué le projet de
décision de l’OAI du 3 mai 2011. Jusqu’à cette date, et depuis le 1
er
mars
2010, il y a ainsi lieu de constater que sa maladie l’empêchait d’être partie
à un rapport de travail. Il apparaît ainsi que durant au moins 14 mois et
3 jours (soit du 1
er
mars 2010 au 3 mai 2011), la recourante a été
empêchée d’exercer une activité soumise à cotisation pour cause de
maladie. Elle doit ainsi être libérée des conditions relatives à la période de
cotisation, conformément à l’art. 14 al. 1 let. b LACI. Le même résultat
s’imposerait si l’on devait suivre l’appréciation de Z.________SA et
considérer que la recourante était apte à travailler à 50% depuis le
1
er
mars 2011, dès lors qu’elle aurait présenté une année d’incapacité de
travail à 100% du 1
er
mars 2010 au 1
er
mars 2011.
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à la Caisse intimée
afin qu'elle examine si les autres conditions dont dépend le droit à
l'indemnité de chômage sont réalisées.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui obtient
gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à des
dépens, qu'il convient de fixer à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-
VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 11 octobre 2011 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée,
la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique, versera à
V.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de
dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sandrine Chiavazza (pour Mme V.________),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
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11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :