402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 107/11 - 104/2012
ZQ11.034100
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mmes Dormond Béguelin et Rossier, assesseurs
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante, représentée par Fortuna, Compagnie
d'assurance de protection juridique SA, à Nyon,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 13 LACI
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E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l'assurée), ressortissante brésilienne née
en 1978, titulaire d'une autorisation d'établissement, a été employée
comme serveuse à temps partiel auprès du K.-bar, à U., du
1
er
octobre 2008 au 30 avril 2009. Dès le 1
er
mai 2009 (ou le 12 mai 2009,
selon les versions), elle a exercé la même profession à plein temps au sein
du restaurant Churrascaria Q., à P., exploité par
l'entreprise O.________ Sàrl. A cette époque, l'assurée comptait parmi les
associés de cette société et détenait à ce titre une part sociale de 2'000 fr.
(sur 40'000 fr. au total); sa sœur, S., en était associée gérante
avec signature individuelle.
Le 15 novembre 2010, l'assurée s'est inscrite en tant que
demandeuse d'emploi à plein temps et a revendiqué des indemnités de
chômage dès le 1
er
décembre 2010. Du formulaire de demande
d'indemnité complété le 14 décembre 2010 par l'intéressée, il est ressorti
que celle-ci travaillait encore comme serveuse pour S. – désignée
comme étant son employeur depuis le 12 mai 2009 – mais qu'elle
n'exerçait désormais cette activité que le matin, la prénommée lui ayant
annoncé le 28 octobre 2010 la réduction de son taux d'activité à 50% dès
le 1
er
décembre 2010, pour des raisons économiques.
Aux termes d'une attestation de l'employeur remplie le 14
décembre 2010 par le K.-bar, il est notamment apparu que
l'assurée avait bénéficié d'un horaire de travail variable auprès de cet
établissement, que son salaire s'était élevé à 20 fr. de l'heure (indemnités
de vacances [8,33%] et pour jours fériés [2.27%] non comprises), et
qu'elle avait quitté cet emploi de son propre chef pour aller travailler dans
le restaurant familial.
A teneur d'une attestation de l'employeur non datée, portant
le timbre du restaurant Churrascaria Q., il est ressorti que
l'assurée s'était vu signifier le 30 octobre 2010 la réduction de son taux
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d'activité à 50% avec effet au 30 novembre 2010, pour des raisons
économiques. Il était par ailleurs relevé que l'intéressée avait réalisé un
revenu de 28'000 fr. entre le 1
er
mai 2009 et le 31 décembre 2009, et que
son dernier salaire mensuel s'était élevé à 3'500 fr.
Dans ce contexte, ont notamment été versés au dossier les
décomptes annuels de salaire afférents à l'emploi auprès du K.-
bar, ainsi que les fiches de paie mensuelles de l'assurée auprès du
restaurant Churrascaria Q.; ces dernières mentionnaient un salaire
mensuel brut de 3'500 fr. de mai 2009 à novembre 2010 et de 1'750 fr. en
décembre 2010. Parmi les autres documents produits, figuraient un
contrat de travail avec l'entreprise O.________ Sàrl daté du 16 mai 2009 et
arrêtant l'entrée en fonction de l'assurée en tant que gérante au 12 mai
2009 pour un salaire mensuel brut de 3'500 fr., un second contrat de
travail avec la même société daté du 10 janvier 2011 et fixant le salaire
mensuel brut à 1'750 fr. dès le 1
er
décembre 2010, des extraits du compte
bancaire de l'assurée au 31 décembre 2010, ainsi qu'un extrait de son
compte individuel AVS daté du 3 février 2011 et couvrant la période de
juillet 2003 à avril 2009. Enfin, dans un courrier non daté portant le sceau
du restaurant Churrascaria Q.________ et la signature de S., il était
exposé que les paiements au sein du restaurant étaient effectués au
comptant, raison pour laquelle il n'existait pas d'«atestations des
versements ni postal, ni bancaires...» [sic].
Par décision du 18 février 2011, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la Caisse) a refusé de donner suite à la demande
d'indemnité de chômage de l'assurée. L'autorité a retenu en substance
que l'intéressée détenait un pouvoir décisionnel effectif dans au sein de
l'entreprise O. Sàrl et occupait dès lors une position analogue à
celle d'un employeur, ce qui l'excluait du cercle des bénéficiaires de
l'indemnité de chômage.
Par acte du 22 février 2011, l'assurée a fait opposition à
l'encontre de la décision précitée, sous la plume de sa sœur S.________.
Elle a fait valoir qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir décisionnel dans la
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société O.________ Sàrl, étant souligné que les parts sociales qu'elle
détenait lui avaient été données gratuitement. Elle a exposé que la
réduction de son taux d'occupation avait été décidée suite aux mauvais
résultats de l'entreprise, et a précisé qu'elle travaillait actuellement deux
jours et demi par semaine.
Par un courrier ultérieur non daté, l'intéressée a produit les
comptes de la société précitée pour l'année 2009.
Désormais représentée par Fortuna, Compagnie d'Assurance
de Protection juridique SA, l'assurée a complété son opposition par écrit du
14 juillet 2011. En substance, elle a contesté occuper une position
dirigeante au sein de la société O.________ Sàrl et a indiqué – lettre à
l'appui – qu'elle avait été licencié par cet employeur le 4 juin 2011 pour la
fin du mois de juillet 2011. Elle a par ailleurs observé qu'une autre de ses
sœurs, J., détenant également deux parts sociales au sein de
l'entreprise en question, avait pu bénéficier d'indemnités de chômage
après avoir perdu son emploi auprès de la société O. Sàrl.
Par envoi du 26 juillet 2011, l'assurée a versé en cause les
statuts de la société O.________ Sàrl.
Par décision sur opposition du 15 août 2011, la Caisse a rejeté
l'opposition de l'assurée et confirmé la décision du 18 février 2011 en tant
qu'elle portait sur le déni du droit à l'indemnité de chômage, revenant
toutefois sur la motivation de cette décision. Tout d'abord, l'autorité a
considéré qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, on ne
pouvait nier le droit à l'indemnité de chômage de l'assurée du fait d'un
éventuel pouvoir décisionnel au sein de l'entreprise O.________ Sàrl. Cela
étant, il y avait dès lors lieu de voir si les autres conditions du droit à
l'indemnité étaient remplies. A ce propos, l'autorité a relevé que pour
pouvoir prétendre aux indemnités de chômage, il fallait que la personne
concernée ait exercé une activité soumise à cotisation et que le salaire
convenu ait effectivement été versé. Sur cette question, la Caisse a
notamment formulé les observations suivantes :
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5 -
"4.1 D'après la jurisprudence, la maxime inquisitoire régissant la
procédure administrative est relativisée par son corollaire, soit le
devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits [...].
Les règles sur le fardeau de la preuve s'appliquant dans toutes les
procédures, le défaut de preuve joue en défaveur de la partie qui
entendait tirer un droit du fait non prouvé : ainsi, en assurance[-
]chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de
preuve dans la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit
à l'indemnité.
4.2 En l'espèce, l'assurée fonde sa demande d'IC sur l'activité de
serveuse exercée d'un côté dans le restaurant de sa sœur, du 1
er
mai 2009 au 30 novembre 2010, de l'autre côté auprès du
K.-bar, du 1
er
octobre 2008 au 30 avril 2009.
4.2.1 Quant au dernier poste de travail occupé, l'assuré n'a pas pu
fournir d'extrait de compte bancaire attestant l'effectivité des
salaires reçus, à savoir CHF 3'500.- par mois; cela est d'ailleurs
confirmé par l'employeuse qui affirme que les salaires ont été versés
de main en main. Les fiches de salaire ainsi que le contrat de travail
établi par l'employeuse, sœur de l'assurée, ne sont pas suffisants
pour démontrer avec une vraisemblance prépondérante l'effectivité
des salaires. Par ailleurs, l'assurée n'a pas produit d'extrait de
compte individuel AVS pour l'année 2010. Dans ces circonstances, il
s'avère que l'activité exercée au sein de la Churrascaria Q.
du 1
er
mai 2009 au 30 novembre 2010 ne peut pas être prise en
compte pour l'établissement du gain assuré.
4.2.2 L'assurée a aussi travaillé auprès de K.-bar. On
pourrait ainsi prendre cette activité et les relatifs salaires pour
établir la base de son gain assuré, en parallélisme avec le cas de sa
sœur, Madame J.. En effet, on relève que cette dernière a
effectivement obtenu des IC, comme indiqu[é] par l'opposante.
Néanmoins, son gain assuré a été basé non pas sur l'activité de
serveuse exercée au sein de la Churrascaria Q.________ mais bien sur
celle exercée auprès de K.-bar, du 1
er
octobre 2007 au 31
août 2009.
4.2.2.1 Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-
cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au
moins une activité soumise à cotisation, remplit les conditions
relatives à la période de cotisation.
4.2.2.2 En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que
l'assurée, contrairement à sa sœur, n'a travaillé auprès du
K.-bar que pour sept mois. Elle n'a donc pas cotisé
suffisamment longtemps pour avoir droit à l'IC."
B.a) Agissant par l’entremise de son mandataire, B.________ a
recouru le 13 septembre 2011 auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à son
annulation et à l'octroi de prestations de l’assurance-chômage à compter
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6 -
du 1
er
décembre 2010. En substance, se référant à des extraits de son
compte individuel AVS et de son compte de prévoyance professionnelle
datés du 22 août 2011 – dont elle explique que la production n'a pu
intervenir plus tôt pour des raisons indépendantes de sa volonté –, elle fait
valoir qu'en 2010, les déductions sociales obligatoires ont été prélevées
sur son salaire par son employeur. Elle rappelle en outre que ce même
employeur a signalé à la Caisse que le paiement des salaires se faisait de
la main à la main, et estime que l'on ne saurait lui faire grief de ne pas
avoir déposé sur un compte bancaire les montants ainsi perçus. Elle ajoute
qu'au vu du mode de paiement utilisé pour le versement des salaires, il ne
lui était pas possible d'apporter d'autres moyens de preuve démontrant
l'effectivité de ce versement. Cela étant, elle se prévaut d'une période de
cotisation allant du 1
er
mai 2009 au 30 novembre 2010 et estime que
cette durée satisfait aux exigences légales relatives au délai-cadre de
cotisation; elle relève au demeurant que ce n'est qu'au stade de la
décision sur opposition du 15 août 2011 que l'intimée a décidé de refuser
la demande de prestations par faute d'une période de cotisation
suffisante. Elle observe au surplus que les autres conditions présidant à
l'octroi de prestations de l'assurance-chômage demeurent remplies à ce
jour. Enfin, elle produit notamment les documents suivants :
-
un extrait de son compte individuel AVS du 3 février 2011,
mentionnant un revenu de 26'600 fr. réalisé auprès du restaurant
Churrascaria Q.________ de mai à décembre 2009;
-
un extrait de son compte individuel AVS du 22 août 2011,
indiquant un revenu de 40'250 fr. réalisé auprès du restaurant
Churrascaria Q.________ de janvier à décembre 2010;
-
un extrait de son compte de prévoyance professionnelle
auprès de la Caisse de pension H.________ du 22 août 2011, arrêtant les
revenus déterminants à 26'600 fr. du 12 mai au 31 décembre 2009, et à
40'250 fr. du 1
er
janvier au 31 décembre 2010.
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7 -
Appelée à se prononcer sur le recours, la Caisse en a proposé
le rejet par réponse du 17 octobre 2011. Pour l'essentiel, elle observe que
l'activité de serveuse – dûment établie – exercée durant sept mois auprès
du K.-bar ne s'est pas déroulée sur un laps de temps suffisant pour
permettre l'ouverture d'un droit à l'indemnité de chômage. Elle considère
en outre que la recourante n'est pas parvenue à démontrer avoir travaillé
du 1
er
mai 2009 au 30 novembre 2010 au sein du restaurant de sa sœur,
S.; à cet égard, la Caisse relève que l'assurée n'a pas pu prouver
que le salaire réalisé dans ce contexte avait été payé de la main à la main
directement par sa sœur. Par ailleurs, l'intimée fait état de divergences
entre le montant du salaire en 2009 tel qu'indiqué dans le contrat de
travail (3'500 fr.), l'attestation de l'employeur (2'800 fr.) et l'extrait du
compte individuel AVS (2'660 fr.), circonstances qui incitent à douter de la
vraisemblance du salaire en question. Elle relève que l'on ignore la date à
laquelle l'employeur a présenté les décomptes de salaire pour
l'établissement de l'extrait de compte individuel relatif à 2009, et ajoute
au demeurant que, selon la jurisprudence, la déclaration d'impôts et le
formulaire de salaire signé par l'assuré et destiné à l'AVS ne constituent
pas des preuves suffisantes du versement du salaire.
Dans sa réplique du 12 décembre 2011, la recourante
maintient ses précédents motifs et conclusions. Elle considère en
particulier avoir établi à satisfaction de droit la preuve du versement
effectif de son salaire entre le 1
er
mai 2009 et le 30 novembre 2010.
S'agissant des différences de revenu évoquées par l'intimée, l'intéressée
observe que l'essentiel des documents versés en cause mentionne un
salaire de 3'500 fr., mais que si des différences devaient être retenues, il
conviendrait éventuellement de se baser sur le montant le moins élevé
pour calculer l’indemnité journalière. A l'appui de ses dires, elle produit
notamment les pièces suivantes :
-
un extrait de livre de compte 2009 énonçant les salaires
versés par la société O.________ Sàrl à ses employés durant cette période
(pièce 18);
-
8 -
-
un décompte annuel des cotisations 2010 (basé sur une
masse salariale de 194'664 fr. 30) de la Caisse de compensation
H., ainsi qu'un récapitulatif des salaires versés par le restaurant
Churrascaria Q. en 2010 pour l'ensemble des employés
(récapitulatif établi par la fiduciaire I.________ Gestion Conseils) (pièce 19);
-
une liste des salaires annoncés – sans précision quant à la
période de référence – à la Caisse de pension H.________ par la fiduciaire
I.________ Gestion Conseils (pièce 20);
-
la «Décision de taxation et calcul de l'impôt» de l'assurée
pour l'année 2009, datée du 27 mai 2010, mentionnant un revenu annuel
de 39'901 fr. (pièce 21);
-
la «Décision de taxation et calcul de l'impôt» de l'intéressée
pour l'année 2010, datée du 14 novembre 2011, indiquant un revenu
annuel de 40'389 fr. (pièce 22).
Par acte du 16 janvier 2012, l'intimée a renoncé à prendre
position sur la réplique de la recourante.
b) Une audience d'instruction a été tenue le 13 mars 2012, au
cours de laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications. A
cette occasion, la recourant a notamment exposé ce qui suit :
"La recourante déclare qu'elle recevait son salaire de main à la main
et qu'elle faisait ses paiements à la poste. Elle a gardé les
récépissés. [...]"
En outre, T.________ et N., entendues comme témoins,
ont déclaré ce qui suit :
T. :
"J'ai travaillé comme comptable pour [O.________ Sàrl] jusqu'au
printemps 2010. La recourante était payée de la main à la main.
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9 -
J'explique le fait que des fiches de salaire ont été établies après le
versement effectif du salaire. J'explique encore qu'il y avait du retard
et qu'on a dû mettre la situation à jour.
Toutes les factures courantes étaient payées par moi par E-banking
et les salaires étaient versés de la main à la main par la sœur de la
recourante.
Toutes les charges sociales étaient payées régulièrement. Vous me
soumettez la pièce 20 de la recourante : j'ai rempli une telle pièce
mais à la main.
Vous me soumettez la pièce 18 de la recourante : je confirme que
tous les salaires ont été comptabilisés, mais après coup, puisque,
comme je l'ai déjà dit, j'ai dû mettre de l'ordre.
Pour moi, je n'ai aucun doute sur la réalité du versement des
salaires.
Sur interpellation, je précise que les paiements courants étaient faits
depuis le compte bancaire et je suppose que les paiements de
salaire étaient faits en liquide par l'argent de la caisse. J'indique
encore avoir vu la recourante travailler. J'ajoute qu'il y avait d'autres
employés que la recourante.
L'établissement public en question était un restaurant qui servait
des spécialités brésiliennes; il marchait bien. Je n'ai jamais été
interpellée par le fait qu'il n'y aurait pas pu y avoir assez d'argent
dans la caisse pour faire le paiement des salaires en liquide."
N.________ :
"Je suis la comptable de [O.________ Sàrl] depuis le printemps 2010.
Je ne connais pas personnellement la recourante, mais je la connais
puisque je faisais la comptabilité. Madame B.________ était employée
de la société. J'établissais les fiches de salaire. Ce salaire était versé
cash. Madame S., soit la sœur de la recourante, prenait
l'argent dans la caisse du restaurant. Je n'ai jamais contrôlé le fond
de caisse, mais je passais les entrées et les écritures. Je n'avais pas
de doute sur la possibilité pour Mme S. de payer de la main
à la main. J'établissais les décomptes pour les assurances sociales et
les paiements étaient faits par E-banking, parfois par mes soins.
Madame B.________ était incluse dans les décomptes adressés aux
assurances sociales, décomptes qui étaient cas échéant corrigés
après. Vous me soumettez la pièce 19 de la recourante : j'ai établi le
décompte à l'intention de [...] et le salaire de Madame B.________
figurait dans le montant de 194'664 fr. 30. En outre, je confirme
avoir établi une pièce similaire à la pièce 18.
Interpellée par la recourante, je précise que Madame S.________
m'avait fait part de ses soucis financiers notamment vers la fin de
mon activité, soit fin 2010. La situation a été fluctuante tout au long
de cette année 2010. Sur interpellation [du conseil de la
recourante], je précise que Madame S.________ a dû diminuer le taux
d'activité de certains employés.
[...]"
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités
journalières de chômage, singulièrement sur la question de savoir si cette
dernière peut se prévaloir d'une période de cotisation suffisante pour
prétendre à de telles prestations.
En revanche, les parties s'étant accordées à admettre que
l'intéressée n'avait aucun pouvoir décisionnel au sein de l'entreprise
O.________ Sàrl (cf. décision sur opposition du 15 août 2011 ch. 3 pp. 3 ss),
il y a dès lors lieu de retenir que ce point n'est plus contesté dans le cadre
de la présente procédure.
a) Selon l'article 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à
l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de
cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Le délai-cadre de cotisation
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commence à courir deux ans avant le premier jour où les conditions du
droit à l’indemnité sont remplies (art. 9 al. 2 et 3 LACI). Dans ce délai de
deux ans, l’assuré doit avoir exercé pendant douze mois au moins une
activité lucrative soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Aux termes de
l’art. 11 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02), compte
comme mois de cotisation chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré
est tenu de cotiser (al. 1); les périodes de cotisation qui n’atteignent pas
un mois civil entier sont additionnées; trente jours sont réputés constituer
un mois de cotisation (al. 2).
b) En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas
d’accord fictif entre l’employeur et un travailleur au sujet du salaire que le
premier s’engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence
a initialement considéré que la réalisation des conditions relatives à la
période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et 13 LACI) présupposait qu’un
salaire ait été réellement versé au travailleur (DTA 2001 n° 27 p. 225).
Dans un arrêt ultérieur du 12 septembre 2005 (ATF 131 V 444), le Tribunal
fédéral des assurances a précisé cette jurisprudence en indiquant qu’en ce
qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à
l’indemnité de chômage est, en principe, que l’assuré ait exercé une
activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation et
que la jurisprudence exposée au DTA 2001 précité ne doit pas être
comprise en ce sens qu’un salaire doit en outre avoir été effectivement
versé; en revanche, la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé est un
indice important concernant la preuve de l’exercice effectif de l’activité
salariée (ATF 131 V 444 consid. 3). Lorsque l'assuré ne parvient pas à
prouver qu'il a effectivement perçu un salaire, notamment en l'absence de
virement périodique d'une rémunération sur un compte bancaire ou postal
à son nom, la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation
ne peut être niée que s'il est établi que l'intéressé a totalement renoncé à
la rémunération pour le travail effectué. Cette renonciation ne doit pas
être admise à la légère. Cela s'explique en particulier par le fait qu'il
n'existe pas de prescription de forme pour le paiement du salaire. Il est
habituellement soit acquitté en espèces, soit versé sur un compte
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12 -
bancaire ou postal, dont le titulaire n'est pas nécessairement l'employé
(cf. ATF 131 V 444 consid. 3.3; cf. également TF 8C_875/2009 du 7
décembre 2009 consid. 5, TF C 183/06 du 16 juillet 2007 consid. 3, TF
72/06 du 16 avril 2007 consid. 5.2).
L’exercice d’une activité salariée pendant douze mois au
moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la
période de cotisation, tandis que le versement d’un salaire effectif n’est
pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de
cette activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne
fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu’une activité
salariée soumise à cotisation a été exercée. Par activité soumise à
cotisation, il faut entendre toute activité de l’assuré destinée à l’obtention
d’un revenu soumis à cotisation pendant la durée d’un rapport de travail,
ce qui suppose l’exercice effectif d’une activité salariée suffisamment
contrôlable (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, Survol des
mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n°
3.8.4.2 p. 179; cf. ATF 133 V 515 consid. 2.2 ss et la jurisprudence citée).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent
un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi
tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas
échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353
consid. 5b, 125 V 193 consid. 2, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les
références citées). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales,
un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; cf. également TF
9C_365/2007 du 1
er
juillet 2008 consid. 5.3).
3.Dans la décision litigieuse du 15 août 2011, la Caisse a nié le
droit à l'indemnité de chômage de la recourante motifs pris, d'une part,
que cette dernière ne pouvait se prévaloir d'une période de cotisation de
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13 -
durée suffisante dans le cadre de son emploi auprès du K.-bar, et,
d'autre part, qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable le versement effectif
du salaire dû par l'entreprise O. Sàrl durant le délai-cadre de
cotisation déterminant. A cet égard, l'autorité a plus particulièrement
relevé que l'assurée n'avait produit aucun extrait de compte bancaire
attestant que cet employeur lui avait régulièrement versé un salaire.
De son côté, la recourante a contesté la position de l'intimée,
faisant notamment valoir que son salaire lui était versé de la main à la
main lorsqu'elle travaillait au sein du restaurant Churrascaria Q..
a) Il convient tout d'abord de relever que, les parties ne
contestant pas l'exercice d'une activité soumise à cotisation durant sept
mois auprès du K.-bar, du 1
er
octobre 2008 au 30 avril 2009, la
Cour de céans peut se limiter à retenir l'existence de cette période de
cotisation – de durée certes insuffisante à elle seule, au vu des exigences
requises par l'art. 13 al. 1 LACI (cf. consid. 2a supra) – sans approfondir
davantage cette question.
b) S'agissant de l'activité auprès du restaurant Churrascaria
Q., il faut rappeler que la preuve qu'un salaire a bel et bien été
versé n'est pas décisive pour établir l'exercice effectif d'une activité
salariée, mais n'en constitue qu'un indice. Dans ce contexte, on ne saurait
déduire de l'inexistence de relevés bancaires ou postaux qu'aucun salaire
n'a effectivement été versé durant la période de cotisation. Une telle
conclusion ne s'impose que lorsqu'il est établi que l'assuré a totalement
renoncé à sa rémunération (cf. consid. 2b supra; cf. également TFA C
267/05 du 19 décembre 2006 consid. 3.2). En l'espèce, ni les pièces du
dossier ni les circonstances du cas particulier n'incitent à penser que la
recourante aurait renoncé à son salaire durant la période en cause. Dans
ces conditions, l'intimée n'était donc pas fondée à nier le droit de l'assurée
à des indemnités de chômage au motif que la preuve du versement
effectif du salaire dû par la société O. Sàrl entre le 1
er
mai 2009 et
le 30 novembre 2010 n'avait pas été rapportée par la production
notamment d'un document bancaire ou postal.
-
14 -
Cela étant, seule est déterminante la question de savoir si, sur
la base des éléments du dossier, la recourante a ou non exercé une
activité soumise à cotisation auprès du restaurant Churrascaria Q.________
durant la période minimale de cotisation. A ce propos, l'entreprise
O.________ Sàrl a précisé que l'assurée avait été employée comme
serveuse à plein temps du 1
er
mai 2009 au 30 novembre 2010 en
contrepartie d'un salaire mensuel brut de 3'500 fr. (cf. attestation de
l'employeur non daté émanant de cette société). Pour sa part, l'intéressée
a produit son contrat de travail du 16 mai 2009, lequel fixe l’entrée en
fonction au 12 mai 2009 pour un poste de gérante, moyennant un salaire
mensuel brut de 3'500 fr. Elle a également versé en cause ses fiches de
paie pour la période de mai 2009 à novembre 2010, indiquant elles aussi
un salaire brut de 3'500 fr. Figurent en outre au dossier deux extraits du
compte individuel AVS de la recourante, mentionnant un revenu de 26'600
fr. pour la période de mai à décembre 2009 (cf. extrait du 3 février 2011)
et de 40'250 fr. janvier à décembre 2010 (cf. extrait du 22 août 2011). En
outre, un décompte de la Caisse de pension H.________ du 22 août 2011
confirme la prise en considération des montants précités pour le calcul de
l'avoir de vieillesse. Par ailleurs, à l'appui de sa réplique, l'assuré a
transmis un extrait du livre de compte de son ancien employeur relatif aux
salaires versés en 2009, document comportant différentes entrées au nom
de l'intéressée. Celle-ci a également fourni divers récapitulatifs établis par
la fiduciaire I.________ Gestion Conseils concernant les salaires versés par
la société O.________ Sàrl, ainsi qu'un décompte annuel de cotisation 2010
de la Caisse de compensation H.________ fondé sur une masse salariale de
194'664 fr. 30 comprenant la rémunération versée à la recourante (selon
les déclarations du témoin N.________ à l'audience du 13 mars 2012, cf. let.
B supra). Or, la qualité de travailleur doit en principe être définie en
matière d'assurance-chômage selon le statut de cotisant à l'AVS (cf. art. 2
al. 1 let a LACI; cf. TF C 72/06 du 16 avril 2007 consid. 6.1 et les
références citées) – étant précisé par ailleurs qu'en l'espèce, aucun
élément du dossier ne justifie que l'on s'écarte de ce principe. A cela
s'ajoute que l'assurée a également produit ses décisions de taxation
fiscale pour 2009 et 2010, qui attestent un revenu déterminant de 39'901
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15 -
fr. pour 2009 et de 40'389 fr. pour 2010; sur ce point, à l'inverse de ce qui
prévaut pour une simple déclaration d'impôt (cf. TFA C 199/04 du 15 avril
2005 consid. 2.2), on ne saurait, en l'absence de preuve du contraire,
mettre en doute les indications figurant sur une décision de taxation
fiscale, dès lors que c'est sur cette base qu'est fondé le calcul des impôts
pour la personne concernée. Certes, l'intéressée n'a pas pu produire de
relevé bancaire ou postal attestant le versement effectif de son salaire.
Cette carence est toutefois uniquement due au fait qu'elle avait toujours
été payée en espèces par son employeur (cf. mémoire de recours du 13
septembre 2011 p. 4), ce que ce dernier a du reste confirmé (cf. écrit non
daté adressé à l'intimée, portant le sceau du restaurant Churrascaria
Q.________ et la signature de S.). Ce mode de paiement a du reste
été corroboré par la recourante et les deux anciennes comptables de la
société O. Sàrl lors de l'audience d'instruction du 13 mars 2012 (cf.
let. B supra), audience au cours de laquelle les deux témoins entendus ont
confirmé que l'assurée avait travaillé au sein de cette entreprise et que –
comme pour les autres salariés de la société – les salaires dus avaient été
payés au comptant et versés de la main à la main. Il n'y a aucune raison
de mettre en doute les dépositions de ces témoins qui n'ont pas de lien
particulier avec la recourante.
A l'aune de ce faisceau d'indices, la Cour de céans retient qu'il
est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'assurée a
exercé une activité soumise à cotisation auprès de l'entreprise O.________
Sàrl de mai 2009 à novembre 2010, soit pendant une durée d'au moins
douze mois au sens de l'art. 13 al. 1 LACI. Elle remplit donc les conditions
relatives au délai-cadre de cotisation (cela d'autant plus si l'on considère
en sus les sept mois durant lesquels l'intéressée a travaillé au K.-
bar). Ce constat demeure inchangé nonobstant le fait que l'attestation de
l'employeur remplie par la société O. Sàrl situe le début des
rapports de travail au 1
er
mai 2009, alors même que la majorité des
documents au dossier (dont le contrat de travail du 16 mai 2009) indique
la date du 12 mai 2009; de même, il est sans influence sur l'issue de la
cause que le contrat du 16 mai 2009 se réfère à un poste de gérante, alors
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16 -
même qu'il appert des indications fournies par l'employeur et l'employée
que cette dernière a en définitive travaillé comme serveuse.
Au surplus, s'agissant des divergences évoquées par l'intimée
quant au montant du salaire en 2009 (cf. réponse du 17 octobre 2011),
force est de constater que pour cette période, tant le contrat de travail
que l'attestation de l'employeur établis par la société O.________ Sàrl
mentionnent de manière concordante un revenu mensuel brut de 3'500
fr.; de plus, aucun des extraits AVS au dossier n'indique un revenu de
2'660 fr. en 2009, contrairement à ce qu'avance la Caisse. Quoi qu'il en
soit, de tels éléments ne sont pas de nature à modifier l'appréciation de la
Cour de céans, dès lors qu'ils concernent en définitive le montant du gain
assuré, problématique qui ne fait pas l'objet du présent litige (cf. TF C
183/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.4 et TFA C 284/05 du 25 avril 2006, in
DTA 2007 p. 46, selon lequel le défaut de preuve quant au salaire exact
doit être pris en considération dans le calcul du gain assuré déterminant).
4.a) Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant
retourné à l'intimée pour qu'elle examine si l'assurée remplit les autres
conditions du droit à l'indemnité.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. La recourante, qui obtient gain de
cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à l'octroi de
dépens (art. 61 let. g LPGA), arrêtés à 1'500 fr. à charge de l'intimé.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 13 septembre 2011 par B.________ est
admis.
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17 -
II. La décision sur opposition rendue le 15 août 2011 par la Caisse
cantonale de chômage est annulée, la cause étant renvoyée à
cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse cantonale de chômage versera à la recourante un
montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de
dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Fortuna, Compagnie d'assurance de protection juridique SA (pour la
recourante),
-Caisse cantonale de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :