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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 106/11 - 84/2012
ZQ11.033887
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 juin 2012
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:M.Neu et Mme Pasche
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
H.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 al. 1 let. e, 13 et 14 LACI
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E n f a i t :
A.H.________ a travaillé auprès de la Société Coopérative
V.________ depuis le 1
er
septembre 2005. Il a vu son contrat de travail
résilié par son employeur le 16 mars 2009, avec effet au 31 mai 2009. Le
29 mars 2009,H.________ a été victime d'un accident non-
professionnel, de sorte que le délai de congé a été reporté au 30
novembre 2009.
L'assuré a touché des indemnités journalières de la part de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA) dès
le 2 avril 2009. Dans une correspondance du 14 septembre 2010, la CNA a
informé H.________ qu'elle stoppait le versement des indemnités
journalières à compter du 1
er
octobre 2010 dès lors que, selon
l'appréciation médicale effectuée le 6 septembre 2010, son aptitude au
travail était à nouveau de 100 %, sous réserve qu'il évite le port de
charges de plus de 10 kg, la station debout prolongée ou les longs trajets.
Dans ce même courrier, la CNA invitait l'assuré à s'annoncer sans tarder à
l'assurance-chômage, afin que celle-ci puisse déterminer s'il avait droit à
des prestations.
B.H.________ a sollicité l'octroi d'indemnités de l'assurance-
chômage dès le 1
er
octobre 2010 et un délai-cadre d'indemnisation lui a
été ouvert dès cette date.
Par courrier du 16 février 2011, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après: la Caisse) a informé l'ensemble de ses assurés de
l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales sur l'assurance-
chômage dès le 1
er
avril 2011, ces changements ayant pour effet, en qui
concerne H.________, de réduire à 260 au maximum les indemnités
journalières auquel il avait droit, les indemnités perçues jusqu'au 31 mars
2011 étant portées en déduction du droit d'indemnisation total
susmentionné. Ce courrier précisait également que la mesure permettant
d'octroyer 120 indemnités journalières supplémentaires à tous les assurés
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du canton de Vaud âgés de plus de 30 ans prendrait aussi fin le 31 mars
Faisant suite à ce courrier informatif, l'assuré a, le 28 juin
2011, requis de l'autorité le prononcé d'une décision motivée, susceptible
de recours.
Par décision du 1
er
juillet 2011, la Caisse a décidé que le droit
maximum de H.________ s'élevait à 260 indemnités journalières dès le 1
er
octobre 2010, un délai-cadre d'indemnisation lui ayant été ouvert dès
cette date, sur la base d'une période soumise à cotisation de 14 mois.
Le 20 juillet 2011, l'assuré a formé opposition à l'encontre de
cette décision, concluant à son annulation et au maintien du versement
des 520 indemnités allouées initialement.
Par décision sur opposition du 29 août 2011, la Caisse, Division
juridique, a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision du 1
er
juillet 2011.
C.Le 9 septembre 2011, H.________ a recouru auprès de la Cour
des assurances sociales contre la décision sur opposition précitée et
conclu à son annulation en ce sens qu'un droit à 400, voire à 520
indemnités journalières, lui soit reconnu. Le recourant fait valoir qu'il a
travaillé plus de 4 ans à la Société Coopérative V.________, soit bien plus
que la période de cotisation requise. Il met aussi en exergue sa situation
d'accidenté durant la période de cotisation ce qui, à ses yeux, lui ouvre le
droit à un régime particulier.
Dans sa réponse du 10 octobre 2011, la Caisse a conclu au
maintien de la décision sur opposition du 29 août 2011. Elle conteste le
fait que l'octroi de 520 indemnités découle d'une période de cotisation de
18 mois et explique qu'il s'agissait de 120 indemnités supplémentaires
liées à l'application de l'art. 27 al. 5 LACI, abrogé au 1
er
avril 2011.
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Le recourant a confirmé son point de vue dans ses
déterminations du 21 novembre 2011. Dans un courrier du 22 décembre
2011, la Caisse a précisé n'avoir aucune observation complémentaire à
formuler.
Le 10 janvier 2012, la juge instructeur a transmis au recourant
copie des déterminations de la Caisse du 22 décembre 2011, tout en
l'informant que, sans réquisition de sa part d'ici au 10 février 2012, un
jugement serait rendu dans les meilleurs délais. Ce courrier n'a donné lieu
à aucune réaction de la part de H.________.
Le 13 avril 2012, le recourant a fait parvenir à la Cour de céans
une copie d'une communication qui lui avait été adressée le 23 mars 2012
par le Service de l'emploi, l'informant de la mise en place dès le 1
er
avril
2012, sur le plan cantonal, d'une assurance perte de gain maladie pour les
bénéficiaires d'indemnités de chômage.
D.Dans le cadre de son recours, l'assuré a également formulé
des mesures provisionnelles en ce sens que des indemnités de chômage
lui soient octroyées au-delà de fin septembre 2011, à tout le moins jusqu'à
droit connu sur le recours.
Par ordonnance du 31 octobre 2011, la juge instructeur a
rejeté cette requête.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
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(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA).
Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 60
al. 1 LPGA). Il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour composée
de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un
juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD); en effet, la valeur litigieuse est
susceptible de dépasser 30'000 fr. au vu du gain assuré (art. 23 LACI) et
du nombre maximum d'indemnités journalières auxquelles le recourant
pourrait le cas échéant avoir droit (art. 27 LACI).
2.Le litige porte sur la période de cotisation à prendre en
considération dans le cas particulier (art. 8 al. 1 let. e LACI). Le recourant
estime que c'est à tort que l'assurance-chômage dit n'avoir tenu compte
que d'une période de 14 mois de cotisation, dès lors qu'il a travaillé à la
Société Coopérative V.________ durant plus de quatre ans. Il relève aussi
que c'est un droit à 520 indemnités journalières qui lui avait été reconnu
lors de son inscription au chômage, ce qui montre bien qu'il a été tenu
compte d'une activité de 18 mois au moins. Se référant enfin à l'art. 11
OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02), le recourant rappelle qu'il a
été accidenté en mars 2009 et que, de fait, cette période doit également
compter comme période de cotisation.
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a) Aux termes de l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites
du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze
mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions
relatives à la période de cotisation. Selon l'art. 13 al. 2 let. c LACI, compte
également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré
est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il
est malade (art. 3 LPGA) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant,
ne paie pas de cotisations. Cette disposition trouve application lorsque la
personne concernée a été partie à un contrat de travail et que le droit au
salaire a pris fin au sens de l'art. 324a CO ou que des indemnités
compensant la perte de gain sont versées en vertu de l'art. 324a al. 4 et
324b CO, de telles indemnités n'étant pas soumises à cotisations AVS
selon l'art. 6 al. 2 let. b RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants [RS 831.01]; Boris Rubin, Assurance-
chômage, 2e éd. 2006, p. 185). Il est ainsi possible de cumuler des
périodes de cotisation et des périodes assimilées à une période de
cotisation (Rubin, op. cit. ch. 3.8.5).
b) En l'occurrence, le recourant a revendiqué l'octroi
d'indemnités de chômage à compter du 1
er
octobre 2010, de sorte que le
délai cadre de cotisation s'étend du 1
er
octobre 2008 au 30 septembre
2010, ce que le recourant ne conteste pas. Jusqu'au 30 novembre 2009,
H.________ était sous contrat avec Société Coopérative V., date à
laquelle les rapports de travail ont pris fin. Cela représente, comme l'a
retenu la Caisse intimée, une activité de 14 mois. A cet égard, la période
courant du 1
er
septembre 2005, date du début du contrat chez Société
Coopérative V., au 30 septembre 2008 ne saurait être prise en
compte dès lors qu'elle ne fait pas partie du délai-cadre de cotisation. Pour
le reste, c'est à juste titre qu'il a été tenu compte, en application de l'art.
13 al. 2 LACI, tant de l'activité effectivement réalisée par l'intéressé que
de la période durant laquelle il bénéficiait d'un délai de protection selon
l'art. 336c CO, puisque, à ce moment-là, il était pleinement partie à un
rapport de travail. Ce n'était en revanche plus le cas dès le 1
er
décembre
2010, date à laquelle son contrat chez Société Coopérative V.________ a
pris fin. On peut certes se demander si, à cette période, le recourant
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pouvait être mis au bénéfice de l'art. 14 LACI, qui prévoit que sont libérées
des conditions relatives à la période de cotisation certaines personnes,
dans certaines situations, notamment en cas d'accident. L'art. 14 al. 1
LACI ne trouve toutefois application que pour les personnes qui, dans les
limites du délai-cadre, n'ont pas été parties à un rapport de travail
pendant plus de douze mois au total et, partant, n'ont pas pu remplir les
conditions relatives à la période de cotisation. Tel n'est précisément pas le
cas en l'espèce de sorte que cette disposition ne trouve pas application.
On relèvera par surabondance qu'il n'est au demeurant pas possible de
cumuler période de cotisation et période de libération des conditions
relatives à la période de cotisation (Rubin, op. cit., remarques liminaires p.
184, ch. 3.8.5)
C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré que
l'assuré avait justifié d'une période de cotisation de 14 mois dans le délai-
cadre qui lui avait été ouvert. A l'époque où le recourant a sollicité l'octroi
d'indemnités de chômage, en octobre 2010, une telle durée d'activité
ouvrait le droit à 400 indemnités journalières (art. 27 al. 2 let. a LACI, dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2011). A celles-ci étaient ajoutées
120 indemnités supplémentaires, en application de l'art. 27 al. 5 LACI, de
l'art. 41c OACI et de son annexe, en raison du fort taux de chômage
touchant le canton de Vaud. Le recourant se méprend donc lorsqu'il part
de l'idée qu'il bénéficiait de 520 indemnités journalières en raison d'une
durée d'activité supérieure à 18 mois (art. 27 al. 2 let. b LACI), car c'est
bien en raison des indemnités supplémentaires liées à l'application de
l'art. 27 al. 5 LACI que leur nombre était plus important et non en raison
d'une période de cotisation retenue plus longue.
Une nouvelle réglementation régissant le chômage est entrée
en vigueur le 1
er
avril 2011 (RO 2011 p. 1167 ss). Selon l'art. 27 al. 2 let. a
LACI, dans sa teneur en vigueur à cette date, l'assuré a désormais droit à
260 indemnités journalières s'il justifie d'une période de cotisation de
douze mois au total, les dispositions prévoyant la possibilité d'octroyer des
indemnités supplémentaires dans les cantons touchés par un fort taux de
chômage étant purement et simplement supprimées. Les nouvelles durées
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minimales de cotisation ainsi que le nombre maximal d’indemnités
journalières s’appliquent à tous les assurés dès l’entrée en vigueur de la
novelle (Bulletin LACI 2011, R-18 ss; arrêt CASSO ACH 83/11-113/2011).
Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la Caisse a, dès l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi, informé l'assuré qu'il ne disposait plus que d'un
total de 260 indemnités journalières au maximum, vu la durée de
cotisation entrant en ligne de compte dans son cas et la suppression des
indemnités supplémentaires pour les régions touchées par un fort taux de
chômage.
c) Le recourant fait valoir en dernier lieu sa bonne foi dès lors
que l'assureur-accident l'a invité, lorsqu'il a mis fin à ses prestations, à
prendre contact le plus vite possible avec l'assurance-chômage, afin de
déterminer s'il avait droit à des prestations et éviter toute lacune.
Le principe de la bonne foi découle directement de la
Constitution fédérale (art. 9; RS 101) et vaut pour l'ensemble de l'activité
étatique; il protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les
assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une
décision, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration (ATF 131 II 636 consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1; 128 II
125 consid. 10b/aa et les références).
Ainsi, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a)
l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d)
qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se
prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer
sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé
depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 V 480 consid. 5,
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131 II 636 consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, 122 II 123 consid. 3b/cc et les
références).
Si l'on peut comprendre le dépit de l'assuré au regard d'une
situation personnelle difficile que constitue la fin des allocations de
chômage, l'entrée en vigueur du nouveau droit ne saurait souffrir
d'exception, au risque de violer le principe de l'égalité de traitement entre
les assurés. De plus, on ne saurait considérer que H.________ doit
bénéficier de la protection de sa bonne foi dès lors que l'assureur-accident
lui a précisé qu'il devait prendre contact avec l'assurance-chômage. La
CNA ne lui a en effet fait aucune promesse quant à l'octroi éventuel de
prestations et n'est quoi qu'il en soit pas susceptible de s'engager sur
l'octroi d'allocations de chômage en lieu et place de la caisse compétente.
3.Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 al. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le
recourant – qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire
professionnel – n'obtient pas gain de cause (art. 61 al. g LPGA; art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 août 2011 par la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
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III. La présente décision est rendue sans frais, ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. H.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :