403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 81/11 - 138/2011
ZQ11.024425
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
S.________, à Lausanne, recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 25 al. 1 LPGA; art. 95 al. 1bis LACI
-
4 -
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions
formelles de recevabilité, le recours est recevable.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]). La contestation portant sur la restitution d'un montant inférieur à
30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la
Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Ni les conclusions ni l’argumentation de la recourante ne sont
très claires. On comprend cependant qu’elle reproche à la caisse d’avoir,
selon ses termes, « confisqué d’office » des prestations de l’assurance-
invalidité, pour la période de janvier à mars 2011. Elle déclare néanmoins
admettre que « l’on ne peut pas recevoir les deux rentes en même
temps ». On ne sait donc pas si la recourante s’en prend au principe
même de la compensation, ou si elle en conteste certaines modalités. Quoi
qu’il en soit, comme cela sera exposé ci-après, la décision attaquée – qui
correspond matériellement à celle rendue par l’OAI à propos du montant à
restituer – n’est pas contraire au droit fédéral.
a) La décision attaquée est fondée sur l’art. 95 LACI, norme
qui selon son titre traite de la restitution de prestations de l’assurance-
chômage, et dont les deux premiers alinéas ont la teneur suivante :
-
5 -
"
1
La demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA à
l’exception des cas relevant des art. 55 et 59c
bis
, al. 4.
1bis
L’assuré qui a touché des indemnités de chômage et
perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des
indemnités journalières au titre de l’assurance-invalidité, de la
prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952
sur les allocations pour perte de gain, de l’assurance militaire,
de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie
ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser
les indemnités journalières versées par l’assurance-chômage
au cours de cette période. En dérogation à l’art. 25, al. 1,
LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des
prestations versées pour la même période par ces
institutions".
L’alinéa 1bis est en vigueur depuis le 1
er
juillet 2003. Il fixe le
principe de la restitution ou du remboursement lorsque l’assuré a touché
des indemnités de chômage avant une décision des organes de
l’assurance-invalidité – parce qu’il n’est pas manifestement inapte au
placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité (art. 15 al. 3 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]) –, et quand l’assurance-
invalidité lui alloue ensuite et rétroactivement une rente pour la même
période. Selon la jurisprudence, dans le régime de l’art. 95 al. 1bis LACI, le
remboursement des prestations doit être déterminé en fonction du degré
d’invalidité fixé par l’AI (ATF 136 V 195 consid. 7.2 et 7.3). Cette nouvelle
disposition légale définit ainsi clairement le principe de la restitution dans
une situation telle que celle de la recourante.
L’octroi d’une rente AI entière pour la période considérée, en
raison d’un degré d’invalidité de 100%, impose donc la restitution
« totale » des prestations de l’assurance-chômage, compte tenu de
l’inaptitude totale au placement ou de l’incapacité totale de gain établie
dans la décision de l’OAI du 21 avril 2011 – que l’assurée n’a du reste pas
contestée.
b) Le texte de l’art. 95 al. 1bis LACI précise que la somme à
restituer se limite à la somme des prestations versées par les institutions
d’assurance mentionnées plus haut dans cette disposition, pour la même
-
6 -
période. En l’espèce, il découle donc du texte clair de l’art. 95 al. 1bis LACI
que ce sont les prestations versées par l’assurance-invalidité, pour la
période de janvier à mars 2011, qui doivent être restituées, et non pas les
prestations de l’assurance-chômage.
L’art. 95 al. 1bis LACI indique du reste qu’il y a sur ce point une
dérogation au régime général de l’art. 25 al. 1 LPGA, lequel prévoit en
principe la restitution des prestations indûment touchées qui ont été
versées par l’assurance même qui en demande la restitution. Ce
changement législatif, en vigueur depuis 2003, a été voulu pour éviter des
situations problématiques voire choquantes (selon les termes du message
du Conseil fédéral, FF 2001 p. 2182) où l’assuré devait, selon l’ancien
droit, rembourser davantage que ce que la seconde institution
d’assurance lui avait alloué rétroactivement.
En l’occurrence, la caisse intimée a calculé le montant à
restituer, soit 4’751 fr., en fonction des prestations versées par
l’assurance-invalidité (il est, en définitive, très légèrement inférieur à
celles-ci). Cela n’est pas critiquable et la réglementation de l’art. 95 LACI
n’a pas été violée.
c) Aux termes de l’art. 94 al. 1 LACI, les restitutions dues en
vertu de la loi sur l’assurance-chômage peuvent être compensées par des
rentes dues au titre de l’assurance-invalidité. La compensation effectuée
directement par la caisse de compensation AI, avec l’accord des organes
de l’assurance-chômage, à l’occasion du calcul des montants dus
rétroactivement par l’assurance-invalidité, est conforme à cette
disposition. Sur ce point également, le droit fédéral n’a pas été violé.
d) Il convient encore de relever que, tant que l’OAI n’avait pas
rendu de décision formelle sur le droit à une rente d’invalidité, et tant qu’il
n’avait pas fixé de manière juridiquement contraignante la date de la
naissance de ce droit, le régime de l’assurance-chômage restait applicable
et la recourante devait, pour prétendre à des prestations de cette dernière
assurance, remplir les conditions de la LACI. La recourante, qui relève
-
7 -
avoir continué à suivre fidèlement les directives de l’assurance-chômage
entre janvier et mars 2011, ne peut rien en déduire en ce qui concerne le
calcul des prestations.
e) Enfin, dans ses déterminations du 11 septembre 2011, la
recourante expose qu’elle aurait dû recevoir des prestations
complémentaires entre janvier et mai 2011. Cette question, relevant de
l’application de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), n’a pas été traitée par la
caisse intimée dans la présente procédure. Elle n’a du reste pas à être
résolue par les organes de l’assurance-chômage. En d’autres termes, cela
ne concerne pas l’objet du présent litige ; il ne se justifie donc pas
d’examiner ce point plus avant.
3.Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal
fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des
dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 juin 2011 par la Caisse
cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :