402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 71/11 - 13/2012
ZQ11.021572
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesThalmann et Brélaz Braillard
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
F.________, à Saint-George, recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 14 al. 2 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après: l'assurée), née en 1957, juriste de
formation, s'est mariée avec Y.________ en 1985.
Le 8 mai 2009, suite à des dissensions au sein du couple, des
mesures protectrices de l'union conjugale ont été requises par l'assurée.
Par jugement du 24 septembre 2009 du Tribunal de première instance de
Genève, les époux Y.________ ont été autorisés à vivre séparés, le domicile
conjugal a été attribué à Y.________ et ce dernier a été astreint à verser à
F.________ une contribution mensuelle de 2'500 fr. tant qu'elle demeurerait
à ce domicile et de 5'000 fr. dès qu'elle l'aurait quitté. Les parties ont
recouru contre ce jugement. Par convention sur les effets accessoires du
divorce du 10 mars 2010, indiquant que les parties vivaient séparées,
Y.________ s'est engagé à verser en faveur de F.________ une contribution
d'entretien mensuelle de 3'500 fr. pendant la procédure de divorce et
jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce.
Par jugement du Tribunal de première instance de Genève du
25 juin 2010, le divorce des époux Y.________ a été prononcé et la
convention sur les effets accessoires ratifiée. Y.________ s'est engagé à
verser à son ex-épouse un capital de 530'000 fr., soit 395'000 fr. à titre
d'indemnité post-divorce et 135'000 fr. à titre de rachat d'une part de
copropriété, sous imputation de 30'000 fr. déjà versés. Concernant le
partage du 2
ème
pilier, ordre a été donné à la caisse de prévoyance
d'Y.________ de prélever un montant de 553'436 fr. 45 et de le verser sur
un compte de libre passage en faveur de F.________.
Le 19 août 2010, l'assurée s'est inscrite auprès de l'Office
régional de placement de MorgesNyon (ci-après: l'ORP) et a demandé des
indemnités journalières dès cette date, se référant à son divorce prononcé
le 25 juin 2010.
-
3 -
Par décision du 4 octobre 2010, la Caisse cantonale de
chômage, agence de Nyon, a refusé de donner suite à cette demande
d'indemnisation. Elle a retenu que l'assurée n'avait justifié d'aucune
période de cotisations du 19 août 2008 au 18 août 2010 et qu'à la suite de
son divorce, prononcé le 25 juin 2010, une indemnité de 395'000 fr. lui
avait été versée, de sorte que la séparation n'engendrait pas des
difficultés économiques nécessitant l'exercice d'une activité lucrative, et
ne justifiait donc pas de libérer l'intéressée de la condition relative à la
période de cotisation.
L'assurée a formé opposition le 2 novembre 2010, faisant
valoir que suite à son divorce elle se retrouvait dans une situation
financière délicate et devait retrouver du travail, après une cessation de
toute activité lucrative depuis plusieurs années. Elle a expliqué que le
montant de 446'000 fr. reçu par son ex-conjoint ne lui permettait pas,
seul, de faire face à ses engagements financiers jusqu'à l'âge de la
retraite.
Dans un courrier du 4 mai 2011 adressé à la Caisse cantonale
de chômage, l'assurée a indiqué qu'elle avait quitté le domicile conjugal
en mai 2009 environ, pour vivre dans un premier temps chez une amie
jusqu'à fin mai 2010. Elle a déposé un contrat de bail pour un appartement
de 5 pièces à Saint-George pour un loyer mensuel de 1'775 fr., loué depuis
le 1
er
juin 2010.
Par décision sur opposition du 19 mai 2011, la Caisse
cantonale de chômage, division juridique, a maintenu sa position. Se
référant à la convention de divorce, elle a retenu que l'assurée vivait
séparée depuis le 10 mars 2010 et qu'elle recevait à la suite de son
divorce une contribution d'entretien mensuelle de 3'500 fr., une indemnité
post-divorce de 395'000 fr. et la moitié du capital de prévoyance de son
ex-mari pour un montant total de 551'000 fr., conduisant à des revenus
mensuels de presque 6'500 fr. jusqu'à l'âge de la retraite. La condition de
nécessité économique n'était ainsi pas réalisée et l'assurée n'avait pas
droit à des indemnités de l'assurance-chômage.
-
4 -
B.Par acte du 9 juin 2011, F.________ a recouru au Tribunal
cantonal et a conclu à l'annulation de cette décision sur opposition. Elle
soutient que son indemnité post-divorce ne lui permet pas de subvenir à
ses besoins jusqu'à l'âge de la retraite, expliquant qu'il lui reste un capital
d'environ 350'000 fr., soit l'équivalent de 2'500 fr. par mois environ, et
qu'elle ne reçoit plus de contribution d'entretien de son ex-mari depuis
l'entrée en force du jugement de divorce. Dès lors, elle estime remplir la
condition de nécessité économique ainsi que les autres conditions d'octroi
des indemnités du chômage, singulièrement celle d'une période de
cotisation réputée suffisante.
Dans sa réponse du 14 juillet 2011, la Caisse cantonale de
chômage s'en est remis au jugement du Tribunal cantonal quant à la
condition de nécessité économique, estimant qu'il convenait de savoir si
l'assurée vivait seule ou non pour calculer son minimum vital et si elle
avait réduit son train de vie.
Dans ses déterminations du 3 août 2011, la recourante a fait
part de ses difficultés financières et expliqué qu'elle avait eu beaucoup de
peine à trouver un appartement, après avoir vécu plusieurs mois dans un
petit studio prêté par une amie jusqu'au 1
er
juin 2010.
C.Le 14 septembre 2011, la Caisse cantonale de chômage a
rendu une décision sur opposition rectificative. Se référant aux directives
du secrétariat d'état à l'économie (ci-après: Seco), elle a considéré que
l'absence de revenus ne constituait pas en soi un indice de nécessité
économique, seul l'examen de la situation financière réelle étant
déterminant. Avec un montant de 395'000 fr. d'indemnité post-divorce en
déduction de 2'987 fr. 80 (dont 1'500 fr. de loyer, 287 fr. 80 de caisse-
maladie obligatoire et 1'200 fr. de minimum vital de base pour une
personne seule), elle a retenu un solde positif de 392'012 fr. 20. Le divorce
n'engendrait dès lors pas de difficultés économiques rendant nécessaire la
prise d'une activité lucrative.
-
5 -
Une audience d'instruction a été tenue le 11 octobre 2011, au
cours de laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications et
ont confirmé leurs conclusions. Leurs arguments seront repris ci-dessous,
dans la mesure utile.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), le
recours est recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]). La valeur litigieuse correspondant à 12 mois d'indemnités
forfaitaires pour une personne disposant d'un diplôme universitaire (art.
41 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), elle excède
30'000 fr., de sorte que la cause relève de la compétence ordinaire d'une
Cour à trois juges (art. 94 al. 1 LPA-VD en relation avec l'art. 83c LOJV [loi
cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]).
-
6 -
2.L'objet du litige tient au déni du droit à l'indemnité de
chômage, au motif que l'assurée ne remplit pas la condition d'une période
de cotisation suffisante, ni ne peut être libérée de cette condition.
a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à une
indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de
cotisation ou en est libéré. Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les
limites du délai-cadre applicable à la période de cotisation (c'est-à-dire
deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le
droit à l'indemnité sont réunies [art. 9 al. 3 LACI]), a exercé durant douze
mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions
relatives à la période de cotisation. Il est constant, en l'espèce, que la
recourante, durant ce délai-cadre, n'a pas réalisé de gain suffisant qui
puisse être pris en considération au titre de période de cotisation au sens
de l'art. 13 al. 1 LACI.
b) Il convient dès lors d'examiner si la recourante peut se
prévaloir d'un motif de libération prévu à l'art. 14 al. 2 LACI. En effet, selon
cette disposition, sont libérées des conditions relatives à la période de
cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de
divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons
semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont
contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre; cette
disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte
pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en
Suisse au moment où il s’est produit.
Selon la jurisprudence, un motif de libération peut aussi être
invoqué en cas de séparation de fait (TF 8C_610/2009 du 28 juillet 2010
consid. 4; TFA C 240/02 du 7 mai 2004 consid. 4 et les références citées).
Il doit en outre exister un lien de causalité entre le motif de libération (par
exemple la séparation des conjoints) et la nécessité de prendre ou
d'augmenter une activité lucrative (ATF 131 V 279 consid. 2.4; TF
8C_610/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4), et également entre ce motif de
libération et l'absence de durée minimale de cotisation (TF 8C_610/2009
-
7 -
du 28 juillet 2010 consid. 6; SVR 2000 ALV no 15 p. 42 consid. 6d). L'art.
14 al. 2 LACI ne vise ainsi que les situations où l'intéressé a été empêché
d'accomplir une période minimale de cotisation parce qu'il s'est consacré
exclusivement à la tenue du ménage et au confort domestique de sa
famille. Ce qui est déterminant, c'est la soudaineté de la nécessité de
reprendre une activité lucrative et le fait que l'entrée dans la vie active ou
la réintégration de celle-ci n'avait pas été prévue (Boris Rubin, Assurance-
chômage, 2
ème
éd., p. 193).
La preuve stricte de la causalité entre un état de besoin et la
nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative, dans une
acception scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de
causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et
compréhensible que l'événement en question est à l'origine de la décision
du conjoint d'exercer une activité salariée ou de l'étendre (ATF 125 V 125
consid. 2a; 121 V 344 consid. 5c/bb; DTA 2002 p. 176 consid. 2; TFA C
240/02 du 7 mai 2004 consid. 4; Rubin, op. cit., p. 193). Dans ces
conditions, il convient d'examiner s'il existe un équilibre entre les revenus
(y compris les revenus de la fortune) et les dépenses courantes fixes. On
tiendra également compte de manière appropriée de la fortune disponible.
S'il apparaît que la personne n'est pas à même de faire face à ses
obligations à court et moyen terme, on doit constater que la décision de
reprendre ou d'étendre une activité se fonde sur une des raisons
mentionnées à l'art. 14 al. 2 LACI et admettre, en conséquence, l'existence
d'un motif de libération (TFA C 240/02 du 7 mai 2004 consid. 4.4; ARV/DTA
2005, n. 2, p. 49ss; voir aussi TF C 164/06 du 30 janvier 2007 consid.
5.3.2).
c) Selon les directives du Seco en matière de libération des
conditions relatives à la période de cotisation (B192), il y a nécessité
économique selon l'art. 14 al. 2 LACI lorsque le revenu actuel de l'assuré
(y compris revenus des capitaux et prise en compte convenable de la
fortune liée) lui permet de couvrir les dépenses d'entretien indispensables.
Les dépenses dites de confort n'entrent pas dans les dépenses
-
8 -
indispensables. L'assuré doit également, selon les circonstances,
restreindre son train de vie.
3.a) En l'espèce, l'assurée a requis des mesures protectrices de
l'union conjugale en date du 8 mai 2009 et, par jugement du 24
septembre 2009 du Tribunal de première instance de Genève, les époux
Y.________ ont été autorisés à vivre séparés et le domicile conjugal a été
attribué à Y.. Dans un courrier du 4 mai 2011, l'assurée a indiqué à
la Caisse cantonale de chômage qu'elle avait quitté le domicile conjugal
en mai 2009 environ, pour vivre dans un premier temps chez une amie
jusqu'à fin mai 2010. On peut donc se poser la question de savoir pourquoi
l'assurée n'a pas revendiqué des prestations de chômage plus tôt, soit dès
sa séparation de corps, alors que ce n'est que le 19 août 2010 qu'elle a
réclamé des indemnités journalières, en se référant à son divorce
prononcé le 25 juin 2010. Dès lors, la condition du caractère soudain de la
nécessité économique semblait faire défaut au moment où la recourante a
réclamé des prestations de l'assurance-chômage.
b) Cette question peut cependant demeurer indécise, étant
donné qu'il n'y a pas eu de perte de soutien du mari dans le cadre de la
séparation d'abord, respectivement de l'ex-époux à compter du divorce.
En effet, Y. s'est engagé à verser à F.________ une contribution
d'entretien mensuelle de 3'500 fr. pendant la procédure de divorce
(convention sur les effets accessoires du divorce du 10 mars 2010) puis un
capital de 530'000 fr., soit 395'000 fr. à titre d'indemnité post-divorce et
135'000 fr. à titre de rachat d'une part de copropriété, sous imputation de
30'000 fr. déjà versés en faveur de l'intéressée (jugement du 25 juin
2010). Le versement de ce capital a été intégré immédiatement dans la
fortune disponible de l'intéressée, permettant à celle-ci d'en disposer
librement.
Au vu de la jurisprudence comme des directives du Seco
(conformes à celle-ci), il convient d'examiner s'il existe un équilibre entre
les revenus (en tenant compte de manière appropriée de la fortune
disponible) et les dépenses courantes fixes. A la suite de son divorce, la
-
9 -
recourante disposait librement d'un capital de 395'000 fr. d'indemnité
post-divorce et d'un montant net de 105'000 fr. à titre de rachat d'une
part de copropriété, en plus d'avoirs de prévoyance professionnelle à
hauteur de 553'436 fr. 45 (jugement de divorce du 25 juin 2010). La
recourante disposait ainsi de ressources financières suffisantes compte
tenu de son minimum vital et de ses frais fixes (notamment le loyer de
1'775 fr.) pour faire face à ses obligations, ceci à court ou moyen terme,
soit sans qu'il n'y ait à se projeter jusqu'à l'âge de la retraite en
mensualisant le capital ou la fortune disponible. On rappellera que les
dépenses dites de confort n'entrent pas dans les dépenses indispensables
et qu'il appartient le cas échéant à un assuré réclamant des indemnités du
chômage de restreindre son train de vie. Dès lors, il faut retenir avec
l'intimée que la séparation, respectivement le divorce de l'assurée, n'ont
pas engendré de difficultés économiques de nature à rendre nécessaire la
prise d'une activité lucrative, à tout le moins à court ou moyen terme, au
sens de l'art. 14 al. 2 LACI.
4.Partant, la décision attaquée n'apparaît pas contraire au droit
fédéral, de sorte qu'elle doit être confirmée et le recours rejeté. La
procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 61
let. a LPGA). Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 mai 2011 par la Caisse
cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
-
10 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-F.________
-Caisse cantonale de chômage
-Secrétariat d'état à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :