403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 60/11 - 78/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
H.________, à Valeyres-sous-Montagny, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE, à Lausanne, intimé.
Art. 27 al. 4 et 5, art. 79 al. 1, art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.a) Par courrier du 7 mai 2011, adressé à la Cour des
assurances sociales du Tribunal Cantonal, H.________ a déclaré faire
recours « contre la décision confirmé[e] par la division juridique des ORP
service de l’emploi Lausanne ». A l’appui de son recours, il indiquait
trouver « cette décision de rejet injuste et non ajustée aux faits commis».
Il disait qu’il apporterait des éléments nouveaux concernant son dossier. Il
réclamait quelques semaines de délai afin de pouvoir trouver un conseil
qui l’aide à défendre son dossier.
La décision sur opposition du service de l’emploi du 19 avril
2011, qui confirmait la décision juridique des ORP du 17 novembre 2010
constatant l’inaptitude au placement de l’assuré depuis le 23 janvier 2009,
était jointe à ce courrier.
b) Par envoi recommandé du 18 mai 2011, le greffe de la Cour
des assurances sociales a adressé à H.________ un courrier libellé en ces
termes :
"Nous attirons votre attention sur la teneur de l'article 61 lettre b
LPGA, qui énonce que l'acte de recours doit contenir un exposé
succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions;
si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai
convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant
qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté.
Selon l'article 79 al. 1
er
LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et
indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée
est jointe au recours. L'art. 27 al. 5 prévoit que l'autorité impartit un
bref délai pour corriger les écrits incomplets. Les écrits qui ne sont
pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas
corrigés, sont réputés retirés.
Votre courrier du 7 mai 2011 ne satisfaisant pas à ces exigences - et
le délai ne pouvant pas être prolongé - un délai au 7 juin 2011 vous
est imparti pour compléter votre recours en indiquant ce que vous
-
3 -
demandez au Tribunal, en quoi vous critiquez la décision attaquée et
en précisant les motifs pour lesquels vous entendez attaquer cette
décision.
En cas d'inobservation du délai, votre recours sera déclaré
irrecevable."
B.Le 4 juin 2011, le recourant s’est déterminé comme suit :
"En réponse à votre lettre du 23 mai 2011, voici les raisons de mon
recours.
Je n’ai effectué que 21 semaines de prestations de services en 2009
et 5 semaines en 2010 pour l’entreprise [...] [à] Villeneuve.
Ces prestations on été vérifié[e]s par I’ORP auprès de l’entreprise
[...]. L’ORP me réclame 21 mois de remboursement et la somme de
60.328.20f en réalité il ne s’agit que de 4 mois et 2 semaines de
prestations 2009-2010. Ci-joint un document du total.
De plus j’ai été victime d’une fausse fiduciaire mais je pense que
vous avez connaissance de mon dossier.
Je n’ai toujours pas trouvé d’Avocat pour me défendre leurs
prestations sont [au-delà] de mes possibilités financières ne
percevant que 1800.00f mensuel de l’aide sociale d’Yverdon.
Pour le cas o[ù] je compara[î]trais devant votre tribunal j’ai d’autres
arguments [à] fournir que seul un conseil peut utilis[er]."
A ce courrier était joint la première page d’une décision de la
Caisse cantonale de chômage du 22 novembre 2010, munie d’annotations
manuscrites, dont la teneur est la suivante:
-
4 -
Le recourant produisait également en annexe un rappel du 30
mai 2011 de la CCH (Caisse cantonale de chômage), l’invitant à lui
restituer le montant de 60'368 fr. 20 versé à tort, sa décision de restitution
du 22 novembre 2010 étant entrée en force, faute d’avoir été attaquée
valablement, ainsi qu’un courrier du 22 juillet 2010, sur papier en tête de
son entreprise, par lequel il informait, probablement la CCH, du fait qu’il
avait repris son statut d’indépendant.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de l'art. 61 let. b de la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), l'acte de
recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués,
-
5 -
ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le
tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les
lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté.
En droit cantonal de procédure administrative, l'exigence de
motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36), laquelle disposition est applicable par analogie au recours au
Tribunal cantonal en vertu de l'art. 99 LPA-VD. L'art. 98 LPA-VD précise les
motifs que le recourant peut invoquer à l'appui de son recours: il s'agit de
la violation du droit, y compris l'excès l'abus du pouvoir d'appréciation (let.
a), et de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let.
b). En ce qui concerne les conclusions, le recours peut tendre à la réforme
de la décision attaquée - c'est-à-dire à sa modification par l'autorité de
recours - ou à son annulation, la cause étant dans ce dernier cas renvoyée
à l'autorité intimée pour nouvelle décision (cf. art. 90 LPA-VD, applicable
par analogie au recours au Tribunal cantonal en vertu de l'art. 99 LPA-VD).
Selon l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité impartit un bref délai
pour corriger les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme
posées par la loi; les écrits dont les vices ne sont pas corrigés dans le délai
ainsi fixé sont réputés retirés.
b) Dans le cas d’espèce, le recourant a été rendu attentif à la
nécessité d’exposer les motifs de son recours et d’indiquer ses
conclusions, sous peine d’irrecevabilité.
S’il a répondu dans le délai imparti, ses explications n’ont
guère été plus convaincantes que dans son premier écrit. Il s’est en effet
contenté d’expliquer qu’il n’avait effectué que 21 semaines de prestations
de service en 2009 et 5 semaines en 2010 pour l’entreprise [...], indiquant
que l’ORP lui réclamait 21 mois de remboursement et la somme de
60'328.20 francs. A l’appui de ses explications, il produisait la première
page d’une décision de la CCH annotée de manière manuscrite, ajoutant
-
6 -
encore à la confusion et ne permettant pas au Tribunal de déterminer
clairement ce qu’il contestait, demandait ou entendait obtenir.
Ainsi, le courrier du recourant du 4 juin 2011 n’est pas plus
intelligible que celui du 7 mai. Il n’explique en effet pas ce qu’il demande
au Tribunal et en quoi la décision sur opposition du 19 avril 2011, annexée
à son recours du 7 mai serait inexacte. En produisant de surcroît la
première page d’une décision de la CCH, vraisemblablement entrée en
force, annotée de sa main, il contribue encore à semer la confusion. Or, il
n’appartient certainement pas au Tribunal de deviner, à l’aide d’indices,
ce que le recourant conteste et pour quelles raisons il le fait.
Dans ces conditions force est de constater que ni l’acte du 7
mai, ni son complément du 4 juin 2011 ne remplissent les exigences de
forme posées aux art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le
recours doit être déclaré irrecevable.
2.Conformément à l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en
vertu de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures
ou à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable.
Le prononcé d'irrecevabilité est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique en vertu de l’art. 94 al. 1 let.
c LPA-VD.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière: