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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 34/11 - 96/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 juin 2011
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Rebetez
Cause pendante entre :
V.________, à Gland, représentée par [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI; art. 45 al. 2 let. a OACI
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E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1981,
a travaillé comme comptable au service de l'entreprise [...]. En date du 21
juin 2010, elle a résilié son contrat de travail avec effet au 30 septembre
- Elle sollicite l'octroi d’indemnités de chômage dès le 1
er
octobre
Sur un document intitulé “Preuves de recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi” non datée et non signée,
l'assurée a indiqué avoir effectué quatre démarches en août 2010 par
visites personnelles et sept, par écrit, en septembre 2010, recherches
restées "en attente".
Par lettre du 14 octobre 2010, I’Office régional de placement
de Nyon (ci-après : l'ORP), a informé V.________ que les démarches qu'elle
avait effectuées en vue de retrouver un emploi avant son inscription au
chômage étaient insuffisantes. L'assurée a été rendue attentive au fait
qu'un tel comportement pouvait constituer une faute au regard de
l'assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit aux
indemnités, un délai de dix jours lui étant octroyé pour exposer son point
de vue par écrit.
L'assurée a fait usage de cette possibilité en écrivant un
courrier, non daté, à la teneur suivante :
"Je recherche activement depuis avril 2010, mais j'ai décidé de donner ma
démission pour le 30/06/2010 pour le 30/09/2010. Je fais mes recherches
par boîte de placement et Jobup. Mais autant vous dire que les mois de
juillet-août sont morts. Pratiquement pas d'offre. Mais chaque matin, je vais
sur Internet pour envoyer mes offres.
En septembre, vu que mon employeur m'a libéré avant, j'ai décidé de
voyager tout le mois.
Après 4 ans d'études, + 100 % au travail, j'ai eu le besoin de souffler.
Depuis mon retour, je recherche activement.".
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3 -
B.Par décision du 9 novembre 2010, I’ORP a infligé à l’assurée
une suspension d’une durée de 9 jours dans l’exercice de son droit aux
indemnités, depuis le 1
er
octobre 2010, au motif qu’elle n’avait pas
suffisamment recherché de travail avant son inscription au chômage.
V.________ a fait opposition. Par décision du 15 février 2011, le
Service de l’emploi a rejeté l'opposition formée par l'assurée contre la
décision du 9 novembre 2010, qu'il a confirmée.
C.V.________ a recouru contre cette décision en concluant à
l’annulation de la suspension.
Par réponse du 15 avril 2011, l'intimé a conclu au rejet du
recours.
Par réplique du 15 mai 2011, la recourante soutient qu'elle
s'est retrouvée dans une situation spéciale et imprévisible dans la mesure
où elle n'avait aucune intention d'avoir recours aux prestations de
l'assurance-chômage. Elle observe encore que le fait de s'inscrire auprès
d'agences de placement devrait être assimilé à des recherches d'emploi.
L'intimé a confirmé ses arguments et ses conclusions par
duplique du 8 juin 2011.
E n d r o i t :
1.Conformément à l’art. 56 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS
830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
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d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par
les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57
LPGA) compétent selon l’art. 58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
Selon l'art. 93 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui
s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation
portant sur le droit à l'indemnité de chômage pendant 9 jours, la valeur
litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est
de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable
quant à la forme (art. 60 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.Dans un premier moyen, la recourante soulève des questions
d’ordre formel concernant la décision rendue par l’ORP le 9 novembre
- Ceux-ci n'ayant pas été soulevés lors de la procédure d’opposition,
ils sont irrecevables, le pouvoir de cognition de la cour de céans
s’étendant aux questions examinées dans la décision sur opposition
rendue le 15 février 2011.
3.La recourante soutient en substance n’avoir jamais envisagé
de recourir à l’assurance-chômage, de nombreuses propositions d’agences
de placement laissant augurer un avenir professionnel sans problème car
son profil de comptable les intéressaient, mais que dès qu’elle annonçait
sa grossesse, cet intérêt s'estompait. Elle estime en outre que l’intimé n’a
pas pris en compte l’aspect exceptionnel et imprévisible de son cas et
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conteste le fait que les recherches d’emploi via une agence de placements
ne soient pas prises en considération.
a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait
pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art.
17 al. 1 LACI, selon lequel l’assuré qui fait valoir des prestations
d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétente,
entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter
le chômage ou l’abréger. En s’inscrivant pour toucher des indemnités,
l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il
entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 de l’ordonnance du 31
août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité [ci-après : OACI; RS 837.02]). Il ressort de cette disposition
que l’obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le
début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer
déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 n°
4 p. 58 c 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les références citées, DTA
1993/1994 n° 9 p. 87 c. 5b et la référence citée; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., n. 837 et 838 p. 2429 ss.; Boris Rubin,
Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
ème
éd. Zurich 2006 p. 388 ss). Il s’agit là d’une règle
élémentaire de comportement de sorte qu’un assuré doit être sanctionné
même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son
inaction (ATF 124 V 225 c. 5b; TFA C 144/05 du 1
er
décembre 2005 c.
5.2.1; TFA C 199/05 du 29 septembre 2005 c. 2.2).
L’art. 26 OACI précise que l’assuré doit cibler ses recherches
d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires
(al. 1) et fournir la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du
travail (al. 2); l’office compétent contrôle chaque mois les recherches
d’emploi de l’assuré (al. 3). L’obligation de chercher du travail ne cesse
que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine
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(TFA 8C_800/2008 du 8 avril 2009 c. 2.1). Selon le Tribunal fédéral,
l’inscription auprès d’agences d’emplois temporaires n’est pas assimilée à
une recherche d’emploi (TFA 8C_80012008 du 8 avril 2009, précité, c. 5).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l’assuré dans la
recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le
nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225
c. 4a; CASSO ACH 57/09-2/2010 du 8 janvier 2010 c. 3b). Sur le plan
quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches
d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 c. 6; TF
C_258/06 du 6 février 2007). On ne peut cependant pas s’en tenir de
manière schématique à une limite purement quantitative et il faut
examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des
circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin
2010 c. 3.2 et les références citées). La continuité des démarches joue
aussi un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré
répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TF C 319/02
du 4 juin 2003).
La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une
limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour
des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une
manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 c. 6.2.2; ATF 126 V 520 c. 4; ATF 126 V
130 c. 1 et la référence citée).
b) En l’espèce, la recourante n’a pas établi avoir effectué de
recherches d’emploi au mois de juillet 2010. Elle en mentionne quatre en
août 2010 en effectuant des visites personnelles et sept en septembre
2010, dont la majorité auprès d’agences de placements. Sur la liste qu’elle
a remise ne figurent ni l’adresse de l’entreprise, ni, s’agissant des
entreprises où elle mentionne des visites personnelles, la personne
contactée et le numéro de téléphone. Sous la rubrique “résultat de l’offre
de services”, il est uniquement écrit "non engagement" ou "attente". Cette
liste n’est enfin ni datée, ni signée.
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En définitive, même à retenir les onze recherches (quatre en
août et sept en septembre 2010), ce nombre apparaît insuffisant au vu de
la jurisprudence précitée (cf. supra c. 3a). En outre, les démarches
entreprises ne revêtent pas la qualité requise, l'inscription auprès
d'agences d'emplois temporaires n'étant pas assimilée à des recherches
de travail (TFA 8C_80012008 du 8 avril 2009, précité, c. 5 et la référence
citée), l'assurée devant entreprendre des démarches concrètes en vue de
trouver un emploi.
Les arguments invoqués par la recourante pour justifier sa
carence ne sont pas pertinents. Qu'elle ait su qu’elle était enceinte à mi-
septembre 2010 n’explique en rien les raisons pour lesquelles elle a
effectué aussi peu de recherches d’emploi dès juillet 2010. Enfin, même si
elle estimait qu’il lui serait facile de retrouver un emploi vu sa profession,
cela ne la dispensait pas de respecter les prescriptions légales et de
mettre tout en oeuvre pour retrouver rapidement un emploi. Or, tel n’a
pas été le cas.
Dans ces conditions, la recourante n'a pas fait tous les efforts
que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage au
sens de l'art. 17 al. 1 1
ère
phrase LACI si bien que son comportement doit
être sanctionné
4.La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne
peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 c.
6; 123 V 150 c. 3b). Aux termes de l’art.
45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à
l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a).
En l’occurrence, l'ORP puis le Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, ont tenu la faute pour légère et suspendu le droit de
l'assurée à l’indemnité pour une durée de neuf jours. En procédant ainsi,
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tant l'ORP que l'autorité intimée ont pris en considération les
circonstances particulières du cas d'espèce et ont respecté le barème
prescrit par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) pour sanctionner les
recherches d’emploi insuffisantes pendant le délai de congé (Circ. IC,
2007, D72). Partant, en retenant la durée la moins longue de la
"fourchette" prescrite par le SECO (entre 9 et 12 jours), l’autorité intimée
n'a commis ni abus ni excès de son pouvoir d'appréciation. Au demeurant,
la sanction est bien inférieure au maximum prévu par le droit fédéral en
cas de faute légère.
5.En définitive, le recours, entièrement mal fondé, est rejeté et
la décision attaquée est confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais
judiciaires, la procédure étant gratuite, ni d'allouer des dépens (art. 61 let.
a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejetée.
II. La décision sur opposition rendue le 15 février 2011 par le
Service de l'emploi est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. [...] (pour V.________),
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :