402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 24/11 - 70/2012
ZQ11.006480
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Pasche et M. Pittet, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.________, à Châtel-Saint-Denis, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 al. 1 let. e LACI; ALCP
avril au 31 octobre 2005, du 1
er
mars 2006 au 5 mars 2008, du 26 mars au
31 mai 2008, ainsi que du 23 juillet au 31 août 2008.
Il ressort de la déclaration de résidence établie par le Service
du contrôle des habitants de [...] le 3 juin 2008 que l’assuré s’est inscrit
dans cette ville le même jour, en provenance d’Allemagne.
Par un formulaire daté du 31 mai 2008, il a revendiqué l’octroi
de l’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage du
canton de Vaud, agence de [...] (ci-après: la Caisse), à compter du 3 juin
2008.
Par décision du 7 octobre 2008, la Caisse a nié le droit aux
prestations, considérant que A.________ ne remplissait pas les conditions
relatives à la période de cotisation au sens du droit suisse et de l’Accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681).
A.________ s’est opposé à cette décision par acte du 30 octobre
2008, estimant que la Suisse était compétente pour lui octroyer
l’indemnité de chômage en tant qu’Etat de résidence, dans lequel il avait
le centre habituel de ses intérêts et de sa vie depuis plusieurs années. Il
demandait à bénéficier de l’application des dispositions relatives aux "faux
frontaliers", expliquant qu’il travaillait dans le secteur des transports
internationaux, ce qui l’obligeait à exercer son métier à l’étranger, chaque
contrat étant d’une durée courte et bien définie, et qu’il n’avait aucun lien
– hormis son employeur – avec [...], où il n’avait jamais résidé ni même
travaillé. Il soutenait qu’en tant que citoyen de l’Union européenne (ci-
-
3 -
après: UE), il pouvait s’établir en Suisse pour une longue durée, de sorte
que l’autorisation de séjour n’était pas déterminante.
Le 25 novembre 2008, la Caisse a invité l’assuré à lui indiquer
son lieu de résidence pendant sa période d’emploi à [...], soit de 2005 à
début 2008, et à lui faire parvenir une copie de son autorisation de séjour
en Suisse.
A.________ a répondu, le 26 novembre 2008, que le centre de
ses intérêts pendant cette période, se trouvait en Suisse, dans le canton
de Vaud, où il avait habité dans des pensions/hôtels dont il n’avait pas à
prouver le détail. Il indiquait en outre qu’en tant que citoyen belge, il avait
le droit d’entrer et de vivre en Suisse et qu’il n’avait pas à produire
d’autorisation de séjour.
Par courriel du 12 janvier 2009, la Caisse a écrit à A.________
que selon les informations obtenues auprès du Service de la population
(ci-après: SPOP), il n’était actuellement titulaire d’aucun permis de séjour.
Elle le priait donc de lui faire parvenir dans un délai de dix jours les
attestations de sa résidence en Suisse pendant les périodes d’emploi à
[...].
Par courrier électronique du même jour, A.________ a indiqué
que comme citoyen européen, il bénéficiait de la libre circulation en Suisse
et ne devait donc pas demander de permis de séjour, que les autorités
étaient, selon lui, tenues de lui procurer d’office. Il exposait qu’il était en
Suisse comme personne non-active (c’est-à-dire qu’il ne travaillait pas en
Suisse et qu’il cherchait du travail avec l’aide de l’Office régional de
placement de [...]) et qu’on ne pouvait pas lui demander un permis de
séjour, l’égalité de traitement lui accordant les mêmes droits que les
ressortissants suisses.
Sur demande de la Caisse, le SPOP lui a indiqué, par courrier
du 27 janvier 2009, que l’assuré n’était pas titulaire d’une autorisation de
séjour et n’était donc pas autorisé à exercer une activité salariée dans le
-
4 -
canton, tant qu’il ne produisait pas une lettre d’engagement d’un
employeur ou un contrat de travail.
Par décision sur opposition du 10 février 2009, la Caisse a
rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’agence du 7
octobre 2008, au motif que l’intéressé n’était pas en possession d’une
autorisation de séjour et n’était donc pas réputé domicilié en Suisse, de
sorte que le droit aux indemnités de chômage n’était pas ouvert. Elle
exposait que l’assuré n’était arrivé à [...] que le 3 juin 2008, soit après sa
période d’activité salariée à [...], et qu’il n’était par conséquent pas établi,
au vu des éléments du dossier, qu’il avait bel et bien résidé en Suisse
pendant cette période ou qu’il y avait eu le centre de ses intérêts. La
législation suisse en matière d’assurance-chômage n’était dès lors pas
applicable, la Suisse n’étant ni l’Etat de dernier emploi, ni celui de
résidence.
B. A.________ a recouru contre cette décision sur opposition par
acte du
28 février 2009 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. A l’appui de son recours, il a fait valoir qu’en tant que citoyen de
l’UE, il avait un droit de séjour en Suisse, de sorte que l’Etat suisse devait
lui procurer un document dès le premier jour de sa déclaration d’arrivée,
soit le 3 juin 2008, ce qui n’aurait pas été fait. Il a par conséquent
considéré qu’on ne pouvait pas lui refuser le droit à des allocations de
chômage au motif qu’il n’avait pas de tel document. Il a en outre invoqué
les dispositions sur les faux frontaliers, en alléguant qu’il résidait en Suisse
pendant ses périodes d’emploi à [...], et estimait qu’il n’avait pas à en
apporter la preuve, soutenant que selon I’ALCP, les autorités suisses
n’auraient pas le droit de lui demander des informations sur sa résidence
ou ses logements, sans porter atteinte à sa vie privée. Dans sa vision de la
liberté totale des personnes, il lui serait ainsi loisible de changer chaque
jour de logement s’il le désirait. Il a exposé qu’il habitait en réalité en
Suisse depuis 2004, mais que comme il n’avait pas été inscrit dans une
autre commune, le système du document annonçant son arrivée à [...] le 3
juin 2008 n’en avait pas tenu compte. Il a produit un document de la ville
-
5 -
de Leverkusen, en Allemagne, attestant son départ de cette ville le 1
er
juillet 2003.
Le 8 septembre 2009, la Cour des assurances sociales a rejeté
le recours de A.________ et confirmé la décision de l’autorité intimée
(CASSO ACH 17/09 – 80/2009). Cet arrêt, notifié le 23 octobre 2009, est
entré en force.
C. Par courrier du 22 février 2010 A.________ a demandé une
nouvelle fois l’octroi de l’indemnité de chômage auprès de la Caisse, cette
fois-ci à compter du 4 septembre 2008. Par lettre du 18 mars 2010, cette
dernière a renvoyé A.________ à l’arrêt de la Cour des assurances sociales
du 8 septembre 2009, entré en force de chose jugée. Elle a constaté que
la situation de A.________ était manifestement restée inchangée de sorte
qu’il n’y avait pas lieu d’y revenir. A.________ a alors demandé à la Caisse
une décision formelle avec indication des voies de droit. La Caisse n’a pas
réagi. A.________ s’est alors adressé au Tribunal de céans et a fait valoir un
déni de justice de la part de la Caisse. Le Tribunal a admis le 22 juin 2010
le recours de l'assuré pour déni de justice et a invité la Caisse à rendre
une décision sujette à recours dans les trente jours dès la notification de
l’arrêt du Tribunal. Il a précisé qu’il ne se prononçait pas matériellement
sur le litige ayant trait aux indemnités, l’objet du litige devant le Tribunal
n’étant actuellement que le refus de statuer de la part de la Caisse
(CASSO ACH 50/10 — 105/2010).
D.Le 6 juillet 2010, A.________ a présenté à la Caisse une copie
d’un permis de séjour B, que le SPOP venait selon lui de lui délivrer
rétroactivement au 3 juin 2008. Par décision du 15 juillet 2010, la Caisse a
formellement rejeté la demande d’indemnités de chômage du 22 février
2010, au motif que la Suisse n’était pas l’Etat du dernier emploi.
La Caisse a confirmé cette décision par décision sur opposition
le 8 février 2011. Elle s’est cependant basée sur l’argument que le
recourant ne remplissait pas la condition du domicile en Suisse, puisqu’il
n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour. Le document
-
11 -
Cependant cette disposition doit aussi être appliquée par analogie à ces
derniers cas. Il n’y a pas de raisons de ne pas pouvoir revenir sur une
décision de refus aux mêmes conditions que pour une augmentation,
réduction ou suppression. Cependant, une telle adaptation n’est, en
principe, envisageable au plus tôt que pour la période suivant le
changement de circonstances (cf. Kieser, ATSG-Kommentar, op. cit., n. 44
ad art. 17 LPGA). L'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD va également dans ce sens.
Selon cette disposition, l'autorité entre en matière sur une demande de
réexamen si l’état de fait à la base de la décision s’est modifié dans une
mesure notable depuis lors. Cela correspond en définitive à un principe
découlant de l’art. 4 de l’ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874,
qui a gardé sa raison d’être dans le cadre de l’art. 29 de la nouvelle
Constitution fédérale du 18 avril 1999 ([Cst, RS 101], cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1 et 124 lI 1 consid. 3a). Lorsqu’il s’agit de prestations durables,
le changement de circonstances peut concerner autant la situation de fait
que celle de droit. Le justiciable peut dès lors également invoquer un
changement des normes ou de la pratique dans l’application de celles-ci. Il
doit cependant exposer dans quelle mesure le changement de la situation
juridique a une influence sur l’appréciation de son cas (cf. ATF 136 II 177
consid. 2.2.1).
b) En l'espèce, le recourant invoque diverses normes de la
directive européenne 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de
leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des
Etats membres. Il ne s’agit cependant pas d’une nouvelle situation de
droit, vu que cette directive est déjà entrée en vigueur en 2004 et avait dû
être transposée dans le droit national des Etats membres de l’UE avant le
30 avril 2006 (cf. art. 40 de la directive). Contrairement à ce que prétend
le recourant, cette directive n’est pour le surplus — jusqu’à présent — pas
applicable à la Suisse. Elle n’a pas été reprise dans le cadre de I’ALCP (cf.
ATF 136 lI 5 consid. 4.1; TF 2C_688/2011 du 21 février 2012, consid. 2.4 et
2C_680/2010 du 18 janvier 2011, consid. 2.1). L’invocation de cette
directive ne permet donc pas un réexamen ou une révision.
-
12 -
Pour le reste, le recourant ne fait valoir aucun changement de
pratique, ni précision nouvelle dans l’application du droit de la part de l’UE
ou des autorités compétentes qui — en vertu de I’ALCP — devraient avoir
une quelconque incidence dans son cas et qui auraient eu lieu depuis la
procédure qui s’était achevée par l’arrêt du Tribunal de céans du 8
septembre 2009.
c) Le recourant prétend avoir reçu un permis de séjour dans le
canton de Vaud en été 2010 avec effet rétroactif au 3 juin 2008, valable
jusqu’au 3 juin 2013. Dans cette mesure, il ne pouvait pas encore disposer
de ce document lors de la première procédure qui s’est terminée par
l’arrêt du 8 septembre 2009. Cependant, il ressort des informations
fournies par le SPOP (cf. notamment lettres du SPOP des 24 et 27 janvier
2011 adressées à l'intimée, respectivement au Service de la population et
des migrants du canton de Fribourg) que ce titre n'a jamais été délivré au
recourant. Le document présenté paraît devoir, au stade de la
vraisemblance prépondérante, être considéré comme un faux. Le
recourant ne peut donc en déduire un droit.
d) Le recourant invoque, qu’il a, par la suite, obtenu une
autorisation de séjour dans le canton de Fribourg. Celle-ci lui a été délivrée
le 17 novembre 2010. Depuis, il indique d’ailleurs une adresse dans le
canton de Fribourg. Dès lors, le recourant fait valoir un domicile dans le
canton de Fribourg et non plus dans le canton de Vaud. Il ne prétend pas
avoir constitué depuis, en provenance du canton de Fribourg, un domicile
dans le canton de Vaud.
La question de savoir si l’autorisation du canton de Fribourg
produit toujours effet, ou si elle a été révoquée, peut rester indécise dans
le cadre de la présente procédure. Il apparaît en effet que le recourant ne
disposait pas du permis de séjour requis pour la période litigieuse, à savoir
dès l’été 2008 et dans le délai-cadre de deux ans applicable à la période
de l’indemnisation qui en résulterait (cf. art. 9 al. 1 et 2 LACl).
-
13 -
-
16 -
ii) Un travailleur salarié autre qu’un travailleur frontalier, qui est en
chômage complet et qui se met à la disposition des services de
l’emploi sur le territoire de l’Etat membre où il réside ou qui retourne
sur ce territoire, bénéficie des prestations selon les dispositions de la
législation de cet Etat, comme s’il y avait exercé son dernier emploi;
ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à
sa charge [...]."
Les travailleurs au chômage complet autres que les frontaliers
— c’est-à-dire les soi-disant "faux frontaliers" ou "frontaliers atypiques", en
allemand "unechte Grenzgänger" et italien "frontalieri non veri" —
disposent donc en vertu de cette disposition d’une option entre les
prestations de l’Etat d’emploi et celles de l’Etat de résidence. Ils exercent
cette faculté en se mettant à la disposition soit des services de l’emploi de
l’Etat du dernier emploi (art. 71 par. 1 let. b point i), soit des services de
l’emploi du lieu de résidence (art. 71 par. 1 let. b point ii). A cet effet, le
travailleur peut se placer sous le régime des prestations de chômage de
l’Etat de son dernier emploi ou réclamer les prestations de l’Etat de sa
résidence. En revanche, le travailleur ne peut ni cumuler les montants des
allocations de chômage des deux Etats ni, lorsqu’il est mis uniquement à
la disposition des services de l’emploi sur le territoire de l’Etat membre où
il réside, réclamer le bénéfice des prestations de chômage de l’Etat de son
dernier emploi.
bb) L’art. 71 par. 1 let. b du Règlement permet certes à un
travailleur de recevoir des prestations de chômage d’un Etat où il n’a pas
versé des cotisations pendant son dernier emploi. Toutefois, il s’agit là
d’une conséquence voulue par le législateur communautaire, qui a
entendu faire bénéficier le travailleur des meilleures chances de
réinsertion professionnelle dues à ses liens étroits, notamment de nature
personnelle et professionnelle, avec le pays où il est établi, où il séjourne
habituellement et où se trouve le centre habituel de ses intérêts et donc
sa résidence (cf. arrêts de la Cour de Justice de la Communauté
Européenne [CJCE] du 17 février 1977, Di Paolo, 76-76, points 11 ss; 22
septembre 1988, Bergemann, 236/87, points 20 ss; 27 janvier 1994,
Maitland Toosey, C-287-92, point 13; 29 juin 1995, van Gestel, C-454/93,
points 22 ss; ATF 131 V 222 consid. 6.2; cf. aussi ATF 133 V 137 consid.
1.4; pour le "vrai" frontalier ATF 133 V 169 consid. 6.2).
-
17 -
Cependant, les différences des marchés de l’emploi entre les
pays concernés, comme par exemple le taux de chômage, ne sont pas
décisives pour la question de savoir où se trouve la résidence du
travailleur, même si cela peut avoir une incidence sur les chances de
réinsertion professionnelle. Les liens à prendre en compte pour déterminer
où se trouve la résidence, se rattachent exclusivement à la personne du
travailleur, indépendamment de la situation générale du marché du travail
dans un des Etats concernés (TF 8C_777/2010 du 20 juin 2011, consid. 4.5
avec renvoi). Le but de l’art. 71 par. 1 let. b du Règlement n’est pas de
donner à l’intéressé la possibilité de sélectionner librement s’il veut être
soumis à la législation d’un Etat de son choix, parce que celui-ci offre des
prestations plus généreuses ou parce que son marché du travail présente
plus de possibilités. La soumission au régime national le plus favorable,
que ce soit sous l’angle des prestations, des services fournis par
l’administration de l’emploi, ou encore du taux de chômage dans les Etats
membres, est un principe qui n’existe pas dans le domaine auquel
s’applique l’art. 71 du Règlement (TF 8C_777/2010 du 20 juin 2011,
consid. 4.5 avec renvoi).
cc) L’élément déterminant pour l’application de l’art. 71 par. 1
let. b du Règlement est donc le fait que l’intéressé résidait bel et bien au
cours de son dernier emploi dans un autre Etat que celui à la législation
duquel il était assujetti (cf. arrêts cités CJCE Di Paolo, point 11; Maitland
Toosey, point 13; van Gestel, point 24; ATF 131 V 222 consid. 6.2). Selon
l’art. 1 let. h du Règlement le terme "résidence" signifie séjour habituel. Le
choix offert par l’art. 71 par. 1 du Règlement n’est — selon la
jurisprudence de la CJCE — cependant pas justifié, si, par une
interprétation trop large de la notion de résidence, on en arrivait à faire
bénéficier tous les travailleurs migrants qui sont en principe soumis à la
législation d’un Etat tandis que leur famille séjourne habituellement dans
un autre Etat. Cela vaut d’autant plus si le travailleur migrant n’a pas de
famille qui séjourne dans un autre Etat. Dès qu’un travailleur a un emploi
stable dans un Etat, il y a une présomption qu’il y réside, même s’il a
laissé sa famille dans un autre Etat. Il importe de considérer non
-
18 -
seulement la situation familiale du travailleur, mais aussi les raisons qui
l’ont amené à se déplacer, et la nature du travail. De plus, il convient de
considérer la durée et la continuité de la résidence avant que l’intéressé
se soit déplacé, la durée et le but de son absence, le caractère de son
occupation trouvée dans l’autre Etat, ainsi que l’intention de l’intéressé
telle qu’elle ressort de toutes les circonstances (arrêt cité Di Paolo points
12 et 19-22).
dd) L’art. 71 par. 1 let. b point ii du Règlement a été explicité
par une décision n°160 du 28 novembre 1995 de la Commission
administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale
des travailleurs migrants (Journal officiel n° L 049 du 28 février 1996, p. 31
ss). Selon son dernier considérant, la Commission comptait exprimer son
intention de limiter la possibilité de pouvoir invoquer l’art. 71 du
Règlement aux travailleurs frontaliers et saisonniers ainsi qu’à certaines
catégories de travailleurs "qui conservent les mêmes liens étroits avec
leur pays d’origine".
Selon cette décision, les travailleurs visés, notamment, à l’art.
13 par. 2 let. c du Règlement, à savoir les travailleurs avec une activité
professionnelle à bord d’un navire, peuvent procéder selon l’art. 71 par. 1
let. b point ii du Règlement au choix de la législation d’un Etat pour
bénéficier des prestations, "lorsqu’ils résidaient au cours de leur dernier
emploi dans un Etat membre autre que l’Etat compétent" en l’occurrence
que [...]. Dès lors, le recourant, qui a travaillé sur un navire dans les eaux
internationales, fait partie des personnes qui peuvent en principe invoquer
cette disposition. Cependant, l’intéressé doit également avoir résidé dans
l’Etat dans lequel il compte bénéficier des prestations de chômage. Or
cette condition fait défaut, ainsi qu'on le verra (cf. infra lit. ee)).
Ladite décision fait partie des actes que la Suisse prend en
considération (cf. art. 2 al. 1 de l’Annexe Il de I’ALCP), conformément au
point 4.45 de la section B de l’annexe ll à I’ALCP. A l’instar des autres
décisions de la Commission administrative, elle est de nature
interprétative et ne lie ni le juge ni les institutions nationales de sécurité
-
19 -
sociale. Elle est susceptible néanmoins de fournir une aide d’interprétation
aux institutions concernées (ATF 131 V 222 consid. 7.2; arrêt de la CJCE du
10 février 2000, Fitzwilliam, C-202/97, Rec. p. l-883 point 18 et la
jurisprudence constante citée). S’agissant de la question discutée ici, il n'y
a pas lieu de s’en écarter.
ee) Il convient ainsi encore d'examiner si le recourant, qui
s’est mis à la disposition des services de l’emploi en Suisse, peut se
prévaloir de l’art. 71 par. 1 let. b point ii du Règlement et bénéficier de
prestations à raison d’une résidence éventuelle en Suisse.
Certes, vu la fonction du recourant belge sur des navires dans
les eaux internationales, il n’est pas exclu qu’il n’ait pas de lien étroit avec
[...], pays dont il n’est pas originaire. Toutefois, le recourant n’est pas non
plus originaire de Suisse. Il n’y a pas non plus suivi de formation scolaire
ou universitaire, ni même travaillé pendant une certaine période avant
d’être employé sur des bateaux [...]. Il a certes prétendu avoir eu en
Suisse une relation avec une autre personne. Cependant, il n’a pas lié
d’étroites attaches ni fondé une famille en Suisse. Lors de ses prétendus
séjours en Suisse, il aurait vécu dans des hôtels et des pensions. Il n’
avait, avant son chômage, pas non plus annoncé son arrivée et pas
sollicité de titre de séjour, pourtant prévu pour les citoyens de l’UE à l’art.
2 de l’annexe I ALCP pour des séjours de plus de trois mois (cf. ATF 136 Il
329). Jusqu’en juillet 2003 il était inscrit dans une ville du centre de
l’Allemagne.
Il apparaît, dès lors, que le recourant n’était pas établi en
Suisse et n’y avait pas de lien étroit, susceptible de lui procurer de
meilleures chances de réinsertion professionnelle. Il n’a pas démontré y
avoir le centre habituel de ses intérêts. Vu que le recourant n’est pas
originaire de Suisse et n’y a jamais travaillé ou étudié pendant un certain
temps tout en y gardant par la suite des liens étroits, il ne peut pas non
plus être question d’un "retour" en Suisse au sens de cette disposition (cf.
arrêt cité de la CJCE Di Paolo, point 21).
-
20 -
Même si le recourant devait, à la suite de sa situation de
chômage, avoir eu l’intention de fonder un domicile ou une résidence en
Suisse, cela ne suffit pas pour lui permettre de procéder au choix de l’art.
71 par. 1 let. b du Règlement. Cette résidence devait déjà exister ou avoir
existé lors du dernier emploi. Même si l’intention de fonder une résidence
en Suisse était déjà préexistante et même si le recourant avait déjà
entrepris des démarches dans ce sens, on ne pourrait pas non plus
considérer qu’il a conservé des liens étroits avec la Suisse et y a séjourné
habituellement. Vu l’interprétation stricte et le sens de cette disposition
(cf. considérants précédents et arrêts cités Di Paolo, points 12 ss et
Bergemann, point 20), cette intention et des premières démarches ne
créent pas encore des liens étroits qui justifieraient une dérogation aux
règles selon les art. 13 ss et 67 par. 3 du Règlement. Dès lors, le recourant
peut certes venir en tant que chercheur d’emploi en Suisse pendant un
certain temps et même profiter à cette occasion de l’aide à la recherche
par un office d’emploi (cf. art. 2 par. 1 annexe I al. 2 ALCP); dans cette
mesure il peut à certaines conditions même continuer à toucher les
prestations de l’Etat compétent (in casu probablement la [...]; cf. art. 69
du Règlement). Toutefois, il ne peut pas prétendre à avoir le droit à des
indemnités de chômage de la part de la Caisse cantonale vaudoise.
Pour le reste, il est renvoyé à l’arrêt rendu le 8 septembre
2009 dans la cause du recourant (CASSO ACH 17/09 – 80/2009).
La directive du Seco (Secrétariat d'Etat à l'économie) sur
l’aptitude au placement chez les ressortissants de l’UE titulaires d’un titre
de séjour UE de courte durée, que le recourant cite dans son mémoire du
15 février 2012, n’apporte aucune autre précision. Cette directive ne se
prononce pas sur l’interprétation de l’art. 71 du Règlement et du terme de
la résidence, mais uniquement sur l’aptitude au placement en tant que
condition pour l’octroi de l’indemnité de chômage. S’il y est dit que
l’aptitude au placement peut persister malgré l’échéance d’un permis de
séjour, cela ne signifie pas encore qu’une personne sans permis puisse
disposer d’une résidence en Suisse. De plus, cette directive concerne des
-
21 -
personnes qui ont cotisé à l’assurance-chômage en Suisse avant de
devenir chercheur d’emploi, ce qui n’est pas le cas du recourant.
e) Le 1
er
avril 2012 est entré en vigueur par rapport à la Suisse
le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1), qui remplace le Règlement n° 1408/71. Toutefois,
selon les dispositions transitoires de ce nouveau règlement (art. 87 par.
1), il n’ouvre aucun droit pour une période antérieure à la date de son
application. Pour le reste, le choix offert aux "faux frontaliers" en chômage
complet selon l’art. 65 par. 2 du nouveau Règlement dépend également
de l’existence d’une résidence dans l’Etat — in casu la Suisse — qui n’est
pas l’Etat compétent — in casu [...] selon l’art. 11 al. 4 du nouveau
Règlement pour les gens de mer. Dans cette mesure, il peut être renvoyé
aux considérants précédents (consid. 5d supra).