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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 165/10 - 3/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 28 décembre 2010
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière :Mme Barman
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÒMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD
-
2 -
Vu la décision rendue le 24 septembre 2008, par la Caisse
cantonale de chômage (ci-après: la caisse) refusant d'indemniser
M.________ (ci-après: l'assuré) pour la période du 1
er
mai 2007 au 30 avril
2008,
vu la décision sur opposition rendue le 20 mars 2009 par la
caisse confirmant son premier prononcé,
vu le recours formé par l'assuré le 22 avril 2009 auprès de la
Cour de céans, concluant avec dépens à l'annulation de la décision sur
opposition du 20 mars 2009 et au renvoi de la cause à la caisse pour
calculer le droit aux prestations de chômage pour la période du 1
er
mai
2007 au 30 avril 2008,
vu l'arrêt rendu le 18 mars 2010 par la Cour de céans rejetant
le recours, au motif que le délai prévu à l'art. 20 al. 3 LACI (loi fédérale du
25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0) n'a pas été respecté, les formulaires "Indications
de la personne assurée" (formulaires IPA) ayant été déposés tardivement
auprès de la caisse intimée,
vu le recours interjeté contre cet arrêt par l'assuré, concluant,
avec suite de frais et dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens qu'il a
droit aux prestations de l'assurance-chômage pour la période du 1
er
mai
2007 au 30 avril 2008, la cause étant renvoyée à la caisse pour qu'elle
calcule le montant des indemnités journalières en question et procède
sans délai au paiement,
vu l'arrêt rendu par la première Cour de droit social du
Tribunal fédéral le 14 décembre 2010, dont le dispositif est le suivant :
"1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du 18 mars 2010
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois
ainsi que la décision sur opposition du 20 mars 2009 de la caisse
cantonale vaudoise de chômage sont annulés.
-
3 -
La cause est renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
[...]
4.
[...]
5.
Le Tribunal cantonal vaudois statuera sur les dépens de la procédure
cantonale au regard de l'issue du procès de dernière instance.
6.
[...]"
que le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la caisse pour
qu'elle statue sur le droit à l'indemnité du recourant pour les mois d'août
2007 à avril 2008, abstraction faite du délai de péremption prévu à l'art.
20 al. 3 LACI,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu'en vertu de l'art. 61 let. g LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement
de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant
étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la
complexité du litige,
qu'en l'espèce, le recourant, qui concluait à l'annulation de la
décision sur opposition, obtient gain de cause,
qu'il est représenté par une avocate, soit un mandataire
dûment autorisé et a droit à des dépens selon l'art. 55 LPA-VD (loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36),
que selon l'art. 7 du tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales (RSV
-
4 -
173.36.5.2), les dépens alloués au recourant qui obtient gain de cause
comprennent les frais d'avocat ou de représentant et les autres frais
indispensables occasionnés par le litige (al. 1 ) ; les frais d'avocats ou de
représentant comprennent une participation aux honoraires et les débours
indispensables (al. 2) ; les honoraires sont fixés d'après l'importance et la
complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse et sont en règle
générale compris entre 500 et 5'000 fr. (al. 3) ; ils sont fixés en chiffres
ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (al. 4),
qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la
procédure, il convient de fixer équitablement à 2'000 fr. le montant des
dépens à allouer pour l'instance cantonale ;
attendu que la valeur litigieuse, limitée aux dépens, n'excède
pas 30'000 fr.,
que la présente cause ressortit donc à la compétence du juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
La Caisse cantonale de chômage versera à M.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens pour
l'instance cantonale.
La juge unique : La greffière :
Du
-
5 -
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne (pour M.________)
-Caisse cantonale de chômage
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :