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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 150/10 - 3/2012
ZQ10.038592
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffier :M. Germond
Art. 16 al. 2 et 30 al. 1 let. a LACI; 45 al. 3 et 4 OACI
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E n f a i t :
A.A._________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) a été engagé
par la Fondation T., à [...], le 5 décembre 2005, en qualité de
"responsable recherche et développement". L’entrée en fonction était
fixée au 1
er
janvier 2006 et le salaire annuel brut initial était de 110’500 fr.
par an. Il a ensuite été nommé directeur adjoint du centre de formation de
[...], avec effet dès le 1
er
octobre 2006, pour un salaire annuel brut initial
de 130’000 francs. Dès le 1
er
juin 2007, la fonction de directeur du centre
de [...] lui a été confiée, pour un salaire annuel brut initial de 150’000
francs.
Le 18 mai 2009, sur la base d’un rapport d’un consultant
externe à la fondation, le Conseil de fondation a licencié le directeur
général et le responsable des ressources humaines. Ces derniers ont été
libérés de l’obligation de travailler avec effet immédiat. Le 18 mai 2009
également, l'assuré s’est vu remettre une lettre signée du Président du
conseil de la Fondation T., de son vice-Président et d’un membre
de ce conseil, rédigée en ces termes:
"Afin d’améliorer la gouvernance de notre institution, le Conseil de
Fondation a décidé la mise en place d’une nouvelle organisation
impliquant la redéfinition d’un certain nombre de postes, dont celui
que vous occupez actuellement.
Dans ces circonstances, nous nous voyons malheureusement
contraints de résilier votre contrat de travail pour sa prochaine
échéance, soit le 31 mai 2010. Toutefois, à compter de cette
échéance, nous vous proposons de poursuivre notre collaboration à
des conditions modifiées selon le nouveau contrat que vous
trouverez en annexe.
Si vous acceptez de poursuivre la collaboration à ces nouvelles
conditions après l’échéance de votre contrat actuel, nous vous
remercions de nous le confirmer en nous retournant d’ici au 15 juin
2009 le contrat joint à la présente dûment daté et signé. A défaut de
réception du nouveau contrat dans ce délai, les rapports de travail
vous liant à la Fondation «T.________» prendront fin à l’échéance du
31 mai 2010."
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Le contrat annexé à cette lettre prévoyait que l'assuré
exercerait, dès le 1
er
juin 2010, la fonction de «responsable de l’unité de
formation interne (doyen), selon spécification de fonction [Responsable de
l’unité de formation interne (doyen) de Mai 2009]». Le salaire annuel brut
initial était de 142’167 francs.
Le 24 mai 2009, l'assuré a rejeté la proposition d’engagement
aux nouvelles conditions proposées par l’employeur et a pris acte de la
résiliation de son contrat pour le plus prochain terme. Il a précisé que ce
terme était le 31 juillet 2010.
Le 17 juin 2009, l’employeur a confirmé que le contrat de
travail était bien résilié avec effet au 31 juillet 2010 et non au 31 mai
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externe avait été désigné afin de mener une enquête auprès de quelques
cadres de l’institution. Toujours dans son opposition à la décision du 30
août 2010, l'assuré a précisé qu’il avait proposé ses compétences de
facilitateur et de médiateur, en vain. Il avait également tenté de rendre
attentif le consultant externe à de graves dysfonctionnements structurels
et financiers sans avoir la certitude d’avoir été entendu. A la suite de ce
conflit et sur la base de l’analyse proposée par le consultant, le directeur
général et le responsable des ressources humaines avaient été licenciés;
lui-même avait vu ses rapports de travail résiliés, à moins qu’il n’accepte
les nouvelles conditions proposées par l’employeur. Ces conditions étaient
mal définies, au point qu’il considérait s’être vu proposer de signer un
«chèque en blanc». Enfin, l'assuré a contesté les compétences du
directeur nommé depuis lors par le Conseil de fondation et a exposé avoir
refusé le nouveau poste de travail qui lui était proposé dès lors qu’il
limitait fortement ses responsabilités. Accepter ce poste l’aurait ainsi
conduit à «cautionner des agissements [qu'il estimait] malhonnêtes vis-à-
vis des clients, des partenaires et du personnel du T..»
Par décision sur opposition du 26 octobre 2010, la Caisse a
maintenu la suspension dans l’exercice du droit aux indemnités
journalières, pour une durée de 31 jours. Elle a notamment considéré que
le nouvel emploi proposé par l’employeur entraînait une diminution de
salaire de 13,74%, mais qu’il restait convenable de ce point de vue. Par
ailleurs, la déception de l’assuré face à la décision de l’employeur de lui
attribuer un nouveau poste de travail et son scepticisme quant aux
compétences de la direction et au fonctionnement de l’institution ne
justifiaient pas son refus de l’emploi proposé. Enfin, il n’avait pas été
personnellement impliqué dans le conflit qui avait opposé plusieurs cadres
de la Fondation T..
B.Par acte du 23 novembre 2010, A._________ a interjeté un
recours de droit administratif contre la décision du 26 octobre 2010 de la
Caisse. Il a conclu à l’annulation de cette décision, subsidiairement à sa
réforme en ce sens que la durée de la suspension dans l’exercice du droit
aux indemnités soit réduite à cinq jours.
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Le 9 décembre 2010, l’intimée s’en est remise à dire de
justice, en précisant que la motivation du recours ne lui permettait pas de
revoir sa position.
Le 2 janvier 2011, le recourant a déposé une nouvelle
détermination et a produit un «rapport de la rencontre entre le CODIR
[Comité de direction] et la COPERS [Commission du personnel]», du 16
décembre 2010.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000,
RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA
(loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
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c) Le litige porte sur la suspension du recourant dans
l’exercice de son droit aux indemnités journalières de chômage, pour une
durée de 31 jours. La valeur litigieuse est inférieure à 30’000 fr., de sorte
que la procédure peut être tranchée par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. a LACI (loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0), le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu
lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est
notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui par son
comportement, en particulier par la violation de ses obligations
contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation
du contrat de travail, ou encore l’assuré qui a résilié lui-même le contrat
de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi,
sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art.
44 al. 1 let. a et b OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). Est
notamment concerné par cette disposition l’assuré qui refuse une
modification de son contrat de travail lorsque ce refus conduit à son
licenciement et qu’il devait s’y attendre, sauf si l’on ne peut
raisonnablement exiger de lui qu’il conserve son emploi (Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [édit.], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR] Band XIV, Soziale Sicherheit, 2
ème
éd.
2007, n° 831 p. 2427 avec les références). Une telle exigence ne saurait
être posée si les nouvelles conditions proposées par l’employeur ne
correspondent pas à un emploi convenable au sens de l’art. 16 LACI.
b) La durée de la suspension dans l’exercice du droit à
l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en
cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave
(art. 45 al. 3 OACI). Il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un
emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou
lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al.
4 OACI).
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c) L’art. 16 al. 2 LACI prévoit qu’un emploi n’est pas réputé
convenable, et, partant, que l’assuré n’est pas tenu de l’accepter, lorsqu’il
ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de ce dernier ni de
l’activité qu’il a exercée précédemment (let. b), lorsqu’il doit être accompli
dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison
d’un conflit collectif de travail (let. e), lorsqu’il doit être exécuté dans une
entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou
à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires
(let. h) ou encore lorsqu’il procure à l’assuré une rémunération qui est
inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités
compensatoires conformément à l’art. 24 LACI (gain intermédiaire); l’office
régional de placement peut exceptionnellement, avec l’approbation de la
commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération
est inférieure à 70 % du gain assuré (let. i).
3.a) Le recourant a reçu, le 18 mai 2009, une lettre de
licenciement pour le plus prochain terme contractuel, assortie d’une
proposition de réengagement à de nouvelles conditions (congé-
modification). Le point de savoir s’il est sans travail par sa propre faute
dépend essentiellement du caractère raisonnablement exigible des
nouvelles conditions de travail qui lui étaient proposées.
b) La modification du contrat de travail proposée au recourant
consistait essentiellement en une rétrogradation du poste de directeur du
centre de formation de [...] au poste de responsable de l’unité de
formation interne (doyen), avec une diminution de salaire de 13 à 14 %
(de 164’814 fr. par an à 142’167 francs). Au point de vue salarial, cette
diminution restait largement dans les normes de l’art. 16 al. 2 let. i LACI.
Par ailleurs, on ne se trouve pas dans l’hypothèse visée par
l’art. 16 al. 2 let. h LACI, dans la mesure où l’employeur n’a pas procédé à
des congés-modification pour procéder à de nouveaux engagements dans
des conditions nettement plus précaires, mais a agi dans un contexte de
restructuration de son organisation. Il n’a d’ailleurs pas tenté d’imposer au
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recourant, par ce biais, une simple diminution de salaire pour une même
activité, mais lui a proposé un salaire correspondant à sa nouvelle
fonction. Au demeurant, l’employeur ne demandait pas au recourant de
signer un «chèque en blanc», comme celui-ci le soutient, mais s’est référé
à un cahier des charges établi en mai 2009. Si le recourant estimait que
celui-ci n’était pas suffisamment précis, il pouvait demander un
complément, d’autant que l’employeur ne lui imposait pas un délai très
bref pour se déterminer et avait même souligné qu’il était prêt à accepter
un changement d’avis de son employé, après avoir reçu sa lettre de refus.
Le recourant ne peut pas davantage se prévaloir de l’art. 16 al.
2 let. b LACI. En effet, il avait été engagé en 2006 comme responsable
recherche et développement, puis comme directeur adjoint du centre de
formation de [...], ce qui correspond approximativement au poste de
travail qui lui était proposé (selon ses allégations, le poste en question est
d’ailleurs actuellement désigné comme «directeur adjoint, responsable de
la formation interne»). Le salaire y correspond également (en tenant
compte des augmentations annuelles dont aurait bénéficié le recourant s’il
n’avait pas changé de fonction en 2007). En mai 2009, lorsque
l’employeur a décidé de supprimer son poste de directeur, le recourant
l’occupait depuis deux ans. Il ne s’agit pas d’un laps de temps tel que la
proposition qui lui était faite, dans un contexte de réorganisation de
l’employeur, de retrouver une fonction analogue à celle qui était la sienne
deux ans auparavant, avec un salaire correspondant, ne tenait pas
suffisamment compte de ses aptitudes ni des activités exercées
précédemment.
Le licenciement ne s’est pas déroulé dans une entreprise où le
cours ordinaire du travail était perturbé en raison d’un conflit collectif de
travail (art. 16 al. 2 let. e LACI). La disposition citée vise les cas dans
lesquels l’engagement de chômeurs servirait à «casser» une grève (Rubin,
Assurance-chômage, 2
ème
éd., 2006, p. 418). Or, le litige qui a opposé,
d’après le recourant, la direction générale de la Fondation T.________ et la
direction du centre d’ [...], ne saurait être assimilé à un tel conflit collectif
du travail.
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Enfin, on observera que les allégations du recourant relatives à
des «tricheries» qu’il aurait constatées restent vagues et ne sont étayées
par aucun moyen de preuve. Elle ne peuvent donc pas être tenues pour
établies, de sorte que le recourant ne saurait s’en prévaloir pour justifier
son refus de «cautionner» ces «tricheries» en acceptant un poste dans
lequel il ne pouvait plus s’y opposer. Quant à l’incompétence alléguée de
la direction de la Fondation T., elle n’est pas davantage établie et
ne saurait, quoi qu’il en soit, justifier le refus de l’assuré de poursuivre sa
collaboration avec son employeur, au moins le temps de retrouver un
autre emploi. Dans ce contexte, on observera que le «rapport» relatif à la
rencontre entre le comité de direction de l’employeur et la représentation
du personnel ne démontre pas les dysfonctionnements allégués. Il s’agit
d’une simple présentation unilatérale, par la représentation du personnel,
de son opinion sur le fonctionnement de l’institution. Au demeurant, les
remarques formulées dans cette présentation, en admettant qu’elles
correspondent à des faits dûment établis, ne suffiraient pas à justifier le
refus du recourant de poursuivre sa collaboration avec son employeur le
temps de trouver un nouvel emploi.
4.Vu ce qui précède, le recourant ne pouvait pas refuser de
continuer à travailler pour la Fondation T., aux nouvelles
conditions proposées par cette institution. L’intimée a qualifié à juste titre
son refus de faute grave au sens de l’art. 45 al. 3 et 4 OACI et la sanction
de 31 jours de suspension est proportionnée à la faute commise. Les
motifs invoqués par le recourant pour fonder son refus ne justifient pas de
réduire la durée de la suspension à moins de 31 jours dès lors qu’ils
reposent, pour l’essentiel, sur des allégations pour lesquelles il n’apporte
pas de preuve.
La présente procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 octobre 2010 par la
Caisse d'assurance-chômage de la L.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A._____,
-La Caisse d'assurance-chômage de la L.____,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :