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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 137/10 - 16/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeF A V R O D , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 20 al. 1 let. c LACI; 26 al. 2bis OACI
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E n f a i t :
A.R.________, né en 1977 et domicilié à [...] à Lausanne, a
démissionné le 30 mars 2009 de son poste de [...] auprès du [...] pour le
31 mai 2009.
Il a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage à partir du
1
er
juin 2009, faisant constater son inactivité professionnelle auprès de
l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP).
Il a été mis au bénéfice d'une mesure relative au marché du
travail, sous la forme d'un programme d'emploi temporaire à [...] du
1
er
août 2009 au 31 janvier 2010, prolongé au 30 avril 2010 puis au 31
juillet 2010. Il a trouvé du travail en [...] à partir du 1
er
août 2010.
Son conseiller ORP l'a informé par courriel du 10 septembre
2009 qu'il devait transmettre ses recherches d'emploi "par mail chaque
mois les 30 et 31. (+ 5 jours de délai)".
Par correspondance du 18 mars 2010 adressée à [...] à
Lausanne, l'ORP lui a imparti un délai de dix jours pour expliquer pourquoi
il n'avait pas remis ses recherches de travail concernant le mois de février
2010 dans le délai imparti. L'ORP a renoncé, le 14 avril suivant, à rendre
une décision à son encontre, dès lors qu'il avait remis ses recherches
d'emploi.
Par lettre du 8 avril 2010 envoyée en courrier A également à
[...] à Lausanne, l'ORP a constaté ne pas être en possession de ses
recherches d'emploi pour le mois de mars 2010 et lui a imparti un délai au
16 avril 2010 pour exposer son point de vue, indiquant qu'à l'expiration de
ce délai, les recherches devraient être en sa possession et que toutes les
recherches reçues postérieurement ne pourront pas être prises en
considération. L'assuré ne s'est pas déterminé.
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B.Par décision du 20 avril 2010, l'ORP a suspendu le droit aux
indemnités de R.________ pendant 5 jours à compter du 1
er
avril 2010 au
motif qu'il n'avait effectué aucune recherche d'emploi pour le mois de
mars 2010.
Le 3 mai 2010, l'assuré a fait opposition contre cette décision,
concluant implicitement à son annulation. Il expose:
"(....) En effet, j'ai suivi un programme PET du 01.08.2009 au
30.04.2010 à [...]. Durant cette période, je faisais parvenir mes
recherches par email à Z.. Le 1
er
avril 2010, j'ai envoyé un
email à Z. en omettant de joindre l'attachement. J'ai reçu un
email automatique en retour m'indiquant que mon conseiller était en
vacances jusqu'au 12.04.2010. Je ne me suis donc pas inquiété
lorsque je n'ai pas reçu mes prestations de mars tout de suite en
avril. Dans le même temps, mes parents qui me faisaient parvenir
régulièrement mon courrier ont arrêté de le faire courant avril
pensant que je serai bientôt de retour en Suisse. Je n'ai donc pris
connaissance de vos courriers du 8.04.2010 et 20.04.2010 qu'à mon
retour en Suisse, soit le 28.04.2010.
Par conséquent, j'ai remis en main propre mes recherches pour le
mois de mars 2010 ce jour, 03.05.2010, et vous prie de bien vouloir
réévaluer votre décision du 20.04.2010."
C.Par décision sur opposition du 19 juillet 2010, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté son opposition, retenant que
l'assuré avait donné à l'ORP l'adresse de ses parents où toutes les
correspondances lui étaient envoyées, qu'il ne pouvait se prévaloir d'un
motif de restitution de délai au sens de l'art. 26 al. 2bis OACI et qu'il avait
ainsi remis ses recherches d'emploi hors délai de sorte qu'une suspension
se justifiait.
Le 9 septembre 2010, le Service de l'emploi a renvoyé cette
décision à la nouvelle adresse à Lausanne ( [...]) de l'assuré, celle-ci lui
ayant été retournée par la poste avec la mention "destinataire introuvable
à l'adresse indiquée".
Le 6 octobre 2010, R.________ a recouru contre cette décision,
concluant à son annulation. Il explique que selon les instructions de son
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conseiller ORP, tout son courrier était envoyé à son domicile et non à celui
de ses parents, et que ce mode de communication est inadapté lors d'un
emploi à l'étranger. Il s'étonne du reproche qu'il lui est fait de n'avoir pas
entrepris tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l'abréger, dès lors qu'il a participé à un programme d'emploi
temporaire en [...] et y a trouvé du travail.
Dans sa réponse du 2 décembre 2010, l'autorité intimée
conclut au rejet du recours. Elle expose que pendant son séjour en [...] les
différents courriers ont été envoyés au domicile du recourant et non à
celui de ses parents comme l'indique à tort la décision sur opposition;
selon le procès-verbal d'entretien du 22 février 2010, ses parents
scannaient son courrier et le lui envoyaient par voie électronique. Ils ne
l'ont pas fait en avril 2010, de sorte que c'est par sa propre faute que le
recourant n'a pas pu prendre connaissance de l'ultime délai qui lui était
imparti pour remettre ses recherches d'emploi.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI, [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition sont sujettes à
recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent
(art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile dès lors que le recourant
a reçu la décision litigieuse au plus tôt le 10 septembre 2010. Il est au
surplus recevable à la forme.
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b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer conformément à l'art. 93 al. 1 let. d LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., au vu du nombre
de jours de suspension du droit aux indemnités litigieux, la présente cause
relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.A teneur de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a
subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est
domicilié en Suisse (let. c), s'il a achevé sa scolarité obligatoire, s'il n'a pas
encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de
rente de vieillesse de l'AVS (let. d), s'il remplit les conditions relatives à la
période de cotisation ou en est libéré (let. e), s'il est apte au placement
(let. f) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces sept
conditions sont cumulatives et non alternatives, de sorte qu'elles doivent
toutes être remplies pour permettre l'ouverture du droit à l'indemnité (ATF
124 V 215 consid. 2; TFA C 113/02 du 13 août 2003, consid. 2 et la
référence; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,
Berne 1987, vol. I, n° 2 ad art. 8, p. 111).
Il incombe à l'assuré, avec l'assistance de l'office du travail
compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il est tenu de
rechercher du travail et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce
but (art. 17 al. 1 LACI).
Selon l'art. 26 al. 2bis OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.02), l'assuré doit apporter la preuve des efforts qu'il entreprend pour
trouver du travail en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois
suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; s'il ne les a pas
remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable
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pour le faire; simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce
délai et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne
pourront pas être prises en considération. La conformité de l'art. 26 al.
2bis OACI à la loi a été reconnue par le Tribunal fédéral des assurances.
Celui-ci a considéré, en effet, que le caractère obligatoire de l'obligation
de diminuer le dommage consacrée à l'art. 17 al. 1 LACI ne peut être
concrétisé que si la violation de ce devoir entraîne une sanction du point
de vue des prestations. Aussi n'est-il pas admissible de prendre en
considération des recherches d'emploi, lorsque les justificatifs qui les
attestent n'ont pas été déposés, sans excuse valable, avant l'expiration du
délai supplémentaire prévu à l'art. 26 al. 2bis OACI (ATF 133 V 89 consid.
6.2.4).
Se pose ainsi la question du respect de ce délai,
respectivement celle d'une éventuelle restitution de celui-ci en présence
d'une excuse valable.
En l'espèce, le recourant a participé à une mesure du marché
du travail sous forme d'un programme d'emploi temporaire à [...] qui lui a
permis non seulement d'apprendre [...], mais encore de trouver du travail.
Cette mesure a été prolongée à deux reprises. Or, l'assuré n'a en principe
droit à l'indemnité de chômage que s'il est domicilié en Suisse et qu'il y
habite durant son indemnisation, l'exportation des prestations étant en
principe exclue (Rubin, Assurance-chômage, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 3.7.1,
p. 172). Ainsi, le recourant a dû garder son domicile à [...] à Lausanne, où
son courrier lui a été envoyé.
Le recourant a communiqué par courriel avec son conseiller
ORP, lui transmettant par ce biais ses recherches d'emploi. Ce procédé,
qui n'a du reste pas été mis en cause, n'est pas critiquable et il est à
l'évidence adéquat compte tenu du séjour en [...] de l'assuré. Le courriel
que le recourant dit avoir adressé à son conseiller le 1
er
avril 2010, en
omettant d'y joindre ses recherches d'emploi en document joint, ne figure
pas au dossier.
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L'ORP lui a également envoyé des correspondances à son
adresse lausannoise, notamment le 18 mars 2010, soit quelques semaines
avant la fixation du délai comminatoire de production de recherches
d'emploi litigieuse en l'espèce. Le recourant a au demeurant donné suite à
cette correspondance de mars 2010. L'envoi au domicile suisse de l'assuré
de la lettre du 8 avril 2010 n'était ainsi pas insolite. Dans son opposition,
le recourant a expliqué que courant avril, ses parents ont arrêté de lui
scanner puis de lui envoyer par mail sa correspondance, pensant qu'il
serait bientôt de retour en Suisse. Il ne s'agit pas d'une excuse valable, au
sens de 26 al. 2 bis OACI, de sorte que c'est à juste titre que l'ORP, puis
l'autorité intimée, n'ont pas tenu compte des recherches d'emploi de mars
3.A teneur de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait
pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. L'art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une sanction en cas de
violation de l'obligation de diminuer le dommage consacrée à l'art. 17 al. 1
LACI. La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite
à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des
dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction
administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière
appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; 126 V 520 consid. 4; 126
V 130 consid. 1 et la référence). La suspension est de 1 à 15 jours en cas
de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne et
31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
Dans la mesure où même celui qui produit ses recherches
d'emploi après le délai de grâce prévu par l'art. 26 al. 2bis OACI, sans
pouvoir établir qu'il n'a pas pu le faire dans ce délai sans faute de sa part,
ne peut échapper à une suspension de son droit à l'indemnité sur la base
de l'art. 30 al. 1 let. c LACI (ATF 133 V 89 consid. 6.2.4), la sanction
prononcée par l'ORP et confirmée sur opposition par l'autorité intimée