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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 125/10 - 50/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
L.________, à Villeneuve, recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI; art. 44 al. 1 let. a OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.Par contrat de travail conclu le 21 mars 2007, L.________ (ci-
après : l'assurée) a été engagée par l'entreprise U.________ SA, à [...], en
tant qu'assistante du responsable du département Flottes, à compter du
1
er
avril 2007.
Le 16 mars 2009, l'employeur susmentionné a adressé le
courrier suivant à l'assurée :
"Madame,
Suite à votre entretien avec [V.________, responsable du
département Flottes], nous vous confirmons les points qui ont été
relevés et pour lesquels nous attendons de votre part une nette
amélioration :
-
Comportement et attitude envers vos collègues
-
Relation et contacts avec notre clientèle, en particulier les relations
téléphoniques (ton commercial et non autoritaire)
-
Plus de rigueur dans le suivi des dossiers (précision, exactitude)
[...]"
Par lettre du 14 janvier 2010 (réceptionnée le 27 janvier
suivant) se référant à un entretien du même jour avec le responsable du
département Flottes V., l'entreprise U. SA a signifié à
l'intéressée la résiliation de son contrat de travail pour le 30 avril 2010 –
date à laquelle l'employeur précité a délivré à l'intéressée un certificat de
travail.
B.Le 22 avril 2010, l'assurée a sollicité l'octroi d’indemnités de
l'assurance-chômage avec effet au 1
er
mai 2010. Un délai-cadre
d'indemnisation lui a été ouvert dès le 3 mai 2010 par la Caisse cantonale
de chômage, agence [...] (ci-après : la Caisse).
C.Interpellée par la Caisse sur les motifs du licenciement,
l'entreprise U.________ SA a indiqué ce qui suit, par correspondance du 28
mai 2010 :
-
3 -
"Par la présente, nous vous informons qu'à plusieurs reprises il a été
fait la remarque à Madame L.________ qu'elle devait impérativement
s'améliorer sur :
-
son comportement envers ses collègues
-
sa relation et contacts avec notre clientèle, en particulier les
relations téléphoniques
-
la rigueur dans le suivi des dossiers (précision, exactitude)
Malgré [c]es remarques ainsi qu'un courrier, nous n'avons pu
constater aucune amélioration dans sa manière de travailler.
De plus, nous avons constaté que Madame L.________ trichait
régulièrement avec l'enregistrement de ses heures de présence."
A la demande de la Caisse, l'assurée s'est déterminée sur les
motifs de licenciement invoqués par U.________ SA, dans un courrier du 10
juin 2010. Elle a exprimé sa surprise de se voir reprocher son attitude
envers ses anciens collègues de travail, alors même qu'elle était conviée à
participer prochainement à une sortie avec ces derniers. Elle a ajouté
qu'elle avait toujours eu de bons rapports avec la clientèle, et s'était
occupée avec ordre et professionnalisme des dossiers qui lui avaient été
confiés. Elle a souligné qu'elle s'était refusée à contresigner la lettre
d'avertissement dont elle avait fait l'objet au début de l'année 2009, dans
le but de manifester son désaccord quant au contenu de cet écrit. Elle a
observé qu'après cet avertissement, et ce jusqu'à son licenciement en
janvier 2010, plus aucune remarque écrite ou orale ne lui avait été
adressée concernant son travail ou son efficacité.
D.Par décision du 15 juin 2010, retenant que l'assurée avait été
licenciée pour «comportement et attitude inadéquats envers les collègues.
Enregistrement inadapté des heures de présence», la Caisse a suspendu
le droit de celle-ci aux indemnités de chômage pour une durée de 16 jours
dès le 3 mai 2010 en raison d'une perte fautive d'emploi.
E.Le 28 juin 2010, l'intéressée a formé opposition contre cette
décision, développant en substance les motifs énoncés dans son écrit du
10 juin 2010. En particulier, elle a exposé que, le 14 janvier 2010, elle
avait été convoquée par son supérieur hiérarchique, lequel lui avait
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4 -
signifié son licenciement en invoquant de «petits désaccords sur la
manière d'envisager le travail (par exemple : l'utilisation d'une telle
machine de pointage et non d'une autre)», et que, de son côté, elle avait
contesté ces griefs, tout en rappelant son refus de contresigner
l'avertissement du 16 mars 2009. S'agissant des motifs de licenciement
mentionnés par l'entreprise U.________ SA, elle a souligné qu'elle avait
entretenu de bons rapports avec ses anciens collègues de travail et
demeurait en relation avec certains d'entre eux, que ses contacts avec la
clientèle n'avaient – à sa connaissance – jamais fait l'objet de plaintes,
qu'elle avait géré ses dossiers avec soin jusqu'au terme de son
engagement, et qu'elle avait toujours enregistré ses heures de travail de
manière correcte. Elle a précisé, pour preuve de son professionnalisme et
de sa bonne volonté vis-à-vis de son ancien employeur, qu'elle avait
accepté, à la requête de celui-ci, de convertir le solde de ses vacances en
jours de travail indemnisés. Elle a allégué que dans la mesure où elle
n'avait fourni aucun motif de résiliation valable à son ancien employeur, ni
violé ses obligations contractuelles, la décision de suspension du 15 juin
2010 était dénuée de fondement.
F.Par décision sur opposition du 10 septembre 2010, la Caisse a
rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé la décision du 15 juin 2010. Elle
a retenu, pour l'essentiel, que la lettre d'avertissement du 16 mars 2009
constituait la preuve du comportement fautif à l'origine du licenciement de
l'intéressée, cet avertissement n'ayant pas été valablement contesté,
puisque l'assurée s'était limitée à en réfuter oralement le bien-fondé et à
refuser d'y apposer sa signature – ce qui ne pouvait valoir opposition –
sans formuler d'objections écrites. Aussi la Caisse a-t-elle estimé que
l'intéressée s'était retrouvée sans travail par sa propre faute,
comportement qu'il y avait lieu de sanctionner par une suspension de 16
jours du droit à l'indemnité de chômage, la faute devant être qualifiée de
gravité moyenne.
G.L.________ a recouru le 27 septembre 2010 auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision
précitée, concluant à son annulation. Elle reprend en substance
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5 -
l'argumentation développée dans ses précédents écrits des 10 et 28 juin
H.Appelée à se prononcer sur le recours, la Caisse en a proposé
le rejet par réponse du 15 novembre 2010.
La recourante s'est abstenue de prendre position sur les
déterminations de l'intimée.
I.Une audience d'instruction a été tenue le 15 février 2011, au
cours de laquelle H.________ a été entendue comme témoin, en sa qualité
de responsable du département administratif de l'entreprise U.________ SA.
Elle s'est exprimée comme suit :
"S'agissant de l'avertissement donné le 16 mars 2009, le
comportement problématique avec les collègues de travail consistait
en ce que Mme L., travaillant en collaboration avec plusieurs
départements, était perçue comme trop autoritaire et exigeante
(rapidité dans les consignes et priorité dans l'exécution vis-à-vis
d'elle); s'agissant de la clientèle, le problème tenait au ton utilisé
dans ses réponses à l'égard de certains interlocuteurs qui s'en
seraient plaints; quant à un certain manque de rigueur dans le
traitement des dossiers, je ne sais pas trop, dans la mesure où c'est
son supérieur direct, M. [V.], qui était censé apprécier son
travail. Je précise qu'aucun dossier n'a été constitué afin de
conserver la preuve d'éléments factuels concrets.
S'agissant des problèmes de timbrage, je précise que celui-ci
s'effectue en principe par le collaborateur sur son poste de travail
(PC), en début de journée, pour la pause de midi et en fin de
journée; le système est assez souple et confiant; s'agissant de Mme
L., j'ai constaté qu'un matin, elle avait timbré non pas sur
son poste de travail mais sur celui de la téléphoniste, ce qui signifiait
qu'elle était censée avoir commencé son travail alors qu'elle
bavardait encore avec celle-ci; à une autre reprise, M. [V.] a
constaté que Mme L.________ était encore à la pause de midi alors
qu'elle avait timbré sa reprise de travail; le cas de figure du pointage
en matinée a été constaté à deux ou trois reprises; une remarque a
été faite à l'intéressée qui a fait mine de prendre note.
S'agissant de notre employée, une limite a été atteinte dès lors que
le "grignotage" des heures de travail et le mécontentement de
certains clients ont marqué une rupture de confiance. En-dehors de
tout ceci, Mme L.________ est une personne sympathique, joviale,
travailleuse. Au regard du certificat de travail délivré, il est clair que
nous n'avons voulu en aucun cas nuire à notre employée. Le seul
comportement "oppositionnel" de Mme L.________ a tenu au fait
qu'elle n'entendait pas, pour un meilleur fonctionnement du service,
arriver plus tard le matin pour partir plus tard le soir, ce qui a crispé
son supérieur hiérarchique M. [V.]. A la question de l'intimée
de savoir quelles ont été les qualifications de fin d'année de Mme
L., le témoin précise qu'elles ont été le reflet du
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6 -
comportement observé au cours de l'année; s'agissant de l'entretien
pour 2009, il s'est plus agi de parler de ce qu'il y avait à améliorer
que d'établir des qualifications en tant que telles.
A la question de savoir si j'exclurais de réengager Mme L., la
réponse est vraisemblablement pas, mais c'est quelqu'un qu'il faut
cadrer, qui a du caractère.
Le témoin précise que le poste de Mme L. a été repourvu par
une employée de commerce aux compétences équivalentes, si ce
n'est que plus jeune. Monsieur [V.________] lui a demandé, plutôt que
de prendre le solde de vacances auquel elle avait droit, de travailler
jusqu'au terme du délai de congé, ce que l'intéressée a accepté,
recevant en contrepartie une indemnité financière pour les
vacances.
La cause du licenciement n'a pas été économique."
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti
par la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière
sur le fond.
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal,
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD ([loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
2.En l'occurrence, est litigieux le caractère fautif – au sens de
l'assurance-chômage – de la perte d'emploi subie par la recourante.
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a) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute
l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses
obligations contractuelles, a donné à son employeur un motif de résiliation
du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI [ordonnance fédérale du 31
août 1983 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité,
RS 837.02]). Autrement dit, deux conditions doivent être réalisées pour
qu'une sanction puisse être valablement prononcée au sens de l'art. 44 al.
1 let. a OACI : il faut, d'une part, qu'existe un comportement précis du
travailleur, et, d'autre part, que ce comportement ait donné à l'employeur
un motif de résiliation du contrat de travail (cf. Boris Rubin, Assurance-
chômage, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 5.8.11.4.1 p. 432)
b) Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage
ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil,
qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible. Elle
peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre
au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006, consid. 4.2 et
les références); même hors des cas de violation des obligations
contractuelles, l'assuré encourt une sanction lorsqu'il aurait pu éviter un
comportement donné en faisant preuve de la diligence voulue (cf. Rubin,
op. cit., n° 5.8.11.4.2 p. 432 et les références). Ainsi, la suspension dans
l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate
des rapports de travail pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO
(Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220); il suffit que le
comportement général de l'assuré (y compris les particularités de son
caractère au sens large du terme) ait donné lieu à son congédiement,
indépendamment de la mise en cause de ses qualités professionnelles (cf.
TFA 112 V 242 consid. 1 et les références; cf. Circulaire du Secrétariat
d'Etat à l'économie relative à l'indemnité de chômage, état au 1
er
janvier
2007 [IC 2007], D17 et D21).
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8 -
Cela étant, la faute de l'assuré doit être clairement établie. Les
seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute
contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de
nature à convaincre l'administration ou le juge (cf. TF 8C_660/2009 du 18
mars 2010 consid. 3 et réf. cit.; cf. IC 2007 D20), tel un avertissement écrit
de l'employeur. A cet égard, le fait qu'un employé renonce à contester de
manière formelle la teneur de procès-verbaux ou de correspondances
mettant en cause la qualité de son travail ne suffit pas pour conclure à un
aveu de culpabilité de sa part; encore faut-il que les actes ou les omissions
qui lui sont reprochés puissent être qualifiés de fautifs. Il convient ainsi de
s'assurer que les reproches formulés par l'employeur tiennent à un
manque de volonté ou d'intérêt, à la volonté délibérée d'enfreindre
certaines directives ou à un comportement inadéquat que l'intéressé était
à même d'éviter, respectivement de corriger (cf. Tribunal administratif du
canton de Vaud [TA], arrêt PS.2006.0269 du 12 septembre 2007 consid. 2
et réf. cit.). En d'autres termes, il n'y a chômage fautif que si la résiliation
est consécutive à un dol ou à un dol éventuel de la part de l'assuré. Il y a
dol lorsque l'intéressé adopte intentionnellement un comportement en vue
d'être licencié; il y a dol éventuel lorsqu'il sait que son comportement peut
avoir pour conséquence son licenciement, et qu'il accepte de courir ce
risque (IC 2007, D18).
3.En l'espèce, l'intimée fonde la sanction litigieuse sur les motifs
de licenciement invoqués par l'employeur en date du 28 mai 2010, en
relation avec l'avertissement écrit du 16 mars 2009, lequel n'a pas été
formellement contesté (ie. par écrit) par la recourante. Cette dernière,
pour sa part, nie que l'on puisse lui imputer un comportement fautif à
l'origine de sa perte d'emploi.
a) A l'étude du dossier, il apparaît que quatre motifs de
licenciement ont été indiqués par l'employeur pour expliquer la résiliation
du contrat de travail de l'assurée (cf. let. C supra), motifs que H.________,
en tant que responsable du département administratif de l'entreprise
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9 -
U.________ SA, a été invitée à préciser lors de l'audience du 15 février 2011
(cf. let. I supra).
aa) Tout d'abord, la recourante s’est vue reprocher un
comportement problématique à l’égard de ses anciens collègues de
travail. Il appert toutefois, suite à l'audience susmentionnée, que ces
tensions étaient dues au caractère parfois autoritaire de l'assurée dans
l'accomplissement de ses tâches, attitude qu'il lui arrivait d'adopter dans
un souci de bien faire et non en raison d'une inaptitude à s'intégrer sur le
plan relationnel. L'employeur s'est, du reste, abstenu de nommer les
collaborateurs précis avec lesquels l'assurée aurait entretenu de mauvais
rapports. Enfin, l'intéressée conserve encore aujourd'hui des contacts avec
certains de ses anciens collègues, dont elle a proposé l'audition afin de
démentir ce grief (cf. opposition du 28 juin 2010 p. 2 et mémoire de
recours du 27 septembre 2010 p. 2). Dès lors, l'on ne saurait déceler ici un
indice de comportement fautif au sens de l'assurance-chômage.
bb) Par ailleurs, l’intéressée aurait utilisé un ton autoritaire
avec certains clients, en particulier au cours d'entretiens téléphoniques.
Ce reproche doit toutefois être relativisé, dès lors que l'entreprise
U.________ SA ne s'est référée à aucun exemple concret, pas plus qu'elle
n'a constitué de dossier à charge afin d'étayer l'existence d'un
comportement inadéquat de l'intéressée envers la clientèle (cf. let. I
supra). Plus particulièrement, on ne peut exclure que certains clients se
soient parfois montrés trop impatients ou désobligeants au point de
susciter une réaction un peu vive – et, certes, peu judicieuse dans le
monde de la vente – de la part de l'assurée. En tout état de cause, aucun
élément concret ne permet douter – au degré de la vraisemblance
prépondérante – des dires de l'assurée selon lesquels les relations et les
contacts avec la clientèle étaient «une partie de [s]on travail qu['elle]
appréciai[t] beaucoup et à [s]a connaissance, aucun client ne s'est jamais
plaint d['elle] directement, ni ne s'est montré désagréable» (cf. mémoire
de recours du 27 septembre 2010 p. 2).
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10 -
cc) Il est également fait grief à l'assurée d'avoir manqué de
rigueur dans la tenue de ses dossiers, ce dont elle s'est toujours défendue
avec véhémence (cf. écrits des 10 et 28 juin 2010, et mémoire de recours
du 27 septembre 2010 p. 2). Au cours de l'audience du 15 février 2011,
H.________ a indiqué qu'elle ne pouvait se prononcer sur cette question,
l'évaluation du travail de la recourante ayant été du ressort exclusif de son
supérieur hiérarchique V.. En outre, là aussi, aucun dossier n'a été
constitué par l'employeur afin de conserver la preuve concrète d'éventuels
manquements (cf. let. I supra). Dès lors, force est d'admettre que la faute
de l'assurée n'est pas clairement établie, ou à tout le moins que l'on ne
peut, en l'état, imputer à l'intéressée un manque de rigueur délibéré et
récurrent dans la gestion de ses dossiers, ni la transgression de règles de
conduite ou de directives de son employeur.
dd) Enfin, il est reproché à la recourante de ne pas avoir
correctement enregistré ses heures de travail. Appelée à préciser ce grief,
H. a expliqué que le système d'enregistrement des heures de
présence mis en place par l'employeur U.________ SA était souple, et qu'il
revenait en fait à chaque collaborateur d'inscrire personnellement dans le
système informatique de l'entreprise – matin, midi et soir – les périodes de
début et de fin d'activité ("timbrage"). S'agissant plus particulièrement de
l'assurée, le témoin a évoqué deux épisodes concrets au cours desquels il
avait été constaté que la recourante avait inscrit une reprise de travail
alors qu'elle se trouvait toujours en pause; H.________ a indiqué, pour le
surplus, que «le cas de figure du pointage en matinée a[vait] été constaté
à deux ou trois reprises» (cf. let. I supra). Sans vouloir remettre en cause
la politique organisationnelle de l'entreprise U.________ SA, force est
toutefois de constater que les manquements reprochés à l'assurée sur ce
plan (à l'issue d'une collaboration de près de trois ans) ne revêtent pas un
caractère systématique. En outre, si H.________ a déclaré à cet égard
qu'une «remarque a[vait] été faite à l'intéressée qui a[vait] fait mine de
prendre note» (cf. ibid.), il reste que l'assurée a toujours nié avoir eu
connaissance de nouvelles critiques après l'avertissement du 16 mars
2009, cela jusqu'au licenciement signifié le 14 janvier 2010 (cf. écrits des
10 et 28 juin 2010, et mémoire de recours du 27 septembre 2010 p. 1); en
-
11 -
tout état de cause, une simple «remarque» – dont on ignore, en
l'occurrence, la teneur exacte tout comme la portée s'agissant d'autres
employés – ne saurait être comparée, du point de vue l'assurance-
chômage, à une mise en garde formelle de l'employeur exhortant son
employé(e) à mettre un terme à un comportement inadéquat.
b) Cela étant, il appert des explications de la recourante (cf.
mémoire de recours du 27 septembre 2010 p. 1) comme du témoignage
de H., qu'aucun avertissement formel autre que celui du 16 mars
2009 n'a été adressé à l'assurée. A cet égard, l'intéressée a exposé à
maintes occasions qu'elle s'était opposée par oral à cet avertissement et
avait refusé de le contresigner pour manifester son désaccord (cf. écrits
des 10 et 28 juin 2010, et mémoire de recours du 27 septembre 2010 p.
1). A contrario, aucune contestation écrite n'est intervenue. Or,
contrairement à la thèse de l'intimée (cf. décision sur opposition du 10
septembre 2010 p. 2), le simple fait de ne pas contester par écrit un
avertissement formel de l'employeur n'est pas assimilable à une faute de
l'employé concerné; il faut encore que les actes ou omissions reprochés à
cet employé puissent être qualifiés de fautifs (cf. consid. 2b supra).
En l’occurrence, aucun indice sérieux ou élément objectif
(consigné, par exemple, dans un dossier de l'employeur) ne rendent
compte d'un comportement fautif de la recourante, au sens de
l'assurance-chômage (cf. consid. 3a ss supra). A l'examen des pièces
produites par les parties, il apparaît plutôt que le facteur ayant provoqué
la fin des rapports de travail s'est trouvé être le caractère trempé et
énergique de l'assurée, respectivement son refus «[d']arriver plus tard le
matin pour partir plus tard le soir, ce qui a crispé son supérieur
hiérarchique» (cf. let. I supra). C'est ici le lieu de relever que les
compétences et qualifications de l'intéressée n'ont à aucun moment été
remises en question par l'entreprise U. SA, celle-ci lui ayant
délivré, le 30 avril 2010 (cf. let A supra), un certificat de travail somme
toute élogieux, relevant notamment que «son attitude a été
particulièrement appréciée pour sa disponibilité à l'effort, son efficacité et
son autonomie. De nature serviable et agréable, Madame L.________ a
-
12 -
toujours entretenu de bonnes relations avec ses supérieurs». A cela
s'ajoute que lors de l'audience tenue le 15 février 2011, H.________ a
indiqué qu'elle n'exclurait pas de réengager la recourante, quand bien
même cette dernière devait être cadrée car elle «a[vait] du caractère»; on
notera, sur ce point, que le poste de l'assurée a entre-temps été repourvu
par une collaboratrice aux compétences équivalentes, bien que plus jeune
(cf. ibid.). On ne saurait oublier, par ailleurs, que la recourante a accepté,
sur requête de son employeur, de convertir son solde de vacances en
jours de travail indemnisés – attitude qui témoigne d'une collaboratrice
consciencieuse et non pas d'une employée manquant de rigueur. Enfin, il
appert que le parcours professionnel de l'assurée s'est jusqu'ici avéré
irréprochable, ainsi qu'en attestent les quelque 12 attestations
d'employeurs figurant au dossier.
c) En définitive, compte tenu des circonstances exposées ci-
avant, aucun comportement fautif prêtant le flanc à un licenciement au
sens de l'assurance-chômage ne saurait être imputé à l'assurée.
4.Il résulte de ce qui précède que, mal fondée, la sanction
litigieuse doit être annulée et le recours admis en conséquence.
Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à
titre de dépens, la recourante ayant agi sans le concours d'un mandataire
(cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 10 septembre 2010 par la
Caisse cantonale de chômage est annulée.
-
13 -
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-L.________,
-Caisse cantonale de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :