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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 110/10 - 45/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
P.________, à Villeneuve, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 3 et 30 al. 1 let. d LACI
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3 -
En ce qui concerne les raisons de mon hésitation, je pense que [l]es
principales sont les suivantes :
-
je suis à la recherche d'un emploi fixe, pour du long terme et
surtout le plus vite possible. [D]ans le cas présent on me propose un
emploi de 2 à 3 mois ce qui me poserai[t] un problème si je trouvais
un emploi qui me convient entre[-]temps.
-
[j]e suis une personne énergique à la recherche d'un challenge – il
m'a semblé que les tâches à accomplir ne correspondai[en]t pas à
mes attentes car j'aime travailler de manière indépendante,
résoudre des problèmes et m'investir dans ce que je fais.
D'autre part, j'insiste sur le fait que ma situation actuelle
(chômeuse) n'est pas très réjouissante pour moi et que je souhaite
au plus vite trouver un emploi qui me convienne."
C.Par décision du 18 mai 2010, l'ORP a suspendu l'intéresse dans
son droit aux indemnités de chômage durant 31 jours à compter du 11 mai
2010, au motif qu'elle avait refusé l'emploi de secrétaire proposé par
X.________ SA, travail qui correspondait à ses capacités professionnelles et
était convenable à tout point de vue.
Par écrit du 3 juin 2010, l'intéressée a formé opposition contre
cette décision auprès du Service de l'emploi, exposant avoir reçu un appel
téléphonique d'une employée de X.________ SA le 10 mai 2010 vers 15
heures. D'emblée, elle avait expliqué à son interlocutrice qu'elle se rendait
en voiture à un entretien professionnel en fin d'après-midi avec
l'entreprise [...], si bien qu'elle ne pouvait s'attarder au téléphone au
risque de contrevenir aux règles de la circulation routière, et qu'il lui était
impossible de s'arrêter en cours de route dès lors qu'elle était attendue.
Son interlocutrice avait malgré tout insisté pour lui préciser que le poste
en question concernait un emploi de secrétaire-réceptionniste de durée
déterminée, dans le cadre duquel elle aurait à «établir des factures, etc.».
Elle n'avait aucunement décliné cette offre, mais, faute de disponibilité
jusqu'en fin de journée, avait suggéré une nouvelle prise de contact le
lendemain 11 mai 2010. En guise de réponse, son interlocutrice lui avait
signifié «qu'elle allait avertir [s]a conseillère en placement». L'assurée a
fait valoir qu'elle avait ainsi été privée de la faculté de répondre à l'offre
d'emploi de X.________ SA.
D.Par décision sur opposition du 30 juillet 2010, le Service de
l'emploi a partiellement admis l'opposition et réformé la décision de l'ORP
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4 -
en ce sens que le gain intermédiaire à prendre en considération se
montait à 4'500 fr. Il a notamment considéré que le comportement de
l'assurée constituait bien un refus d'emploi, dès lors que cette dernière
n'avait pas repris contact avec X.________ SA au plus tard le lendemain de
l'entretien téléphonique du 10 mai 2010, afin de s'excuser de ne pas avoir
pu prolonger la discussion de la veille et de tout faire pour obtenir ce
poste. Il a ajouté que les explications contenues dans le courriel du 12 mai
2010 confirmaient le désintérêt de l'assurée à l'égard du poste en
question, lequel devait être considéré comme convenable et adapté aux
aptitudes et à l'expérience professionnelle de l'intéressée, nonobstant sa
durée limitée dans le temps. Il a toutefois relevé que l'acceptation de
l'emploi litigieux n'aurait pas permis à l'assurée de sortir du chômage,
mais aurait simplement réduit le montant des indemnités versées, de
sorte que la suspension ne devait pas être exécutée à concurrence de 31
pleines indemnités journalières, mais uniquement à hauteur de la
différence entre le montant de l'indemnité journalière à laquelle l'assurée
avait droit et celui de l'indemnité compensatoire qu'elle aurait touchée. Il
convenait ainsi de prendre en compte un salaire mensuel brut moyen de
4'500 fr., correspondant à 21,16 jours de suspension.
E.P.________ a recouru le 24 août 2010 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision
précitée, concluant à son annulation. Après avoir rappelé les circonstances
particulières de l'appel téléphonique du 10 mai 2010, la prénommée
relève que son interlocutrice de l'entreprise X.________ SA ne lui a pas
fourni de précisions quant au poste à pourvoir («lieu, durée, horaire, cahier
des charges, etc.»). Elle souligne qu'elle n'a pas décliné cette offre de
travail temporaire, mais qu'elle n'a pu y répondre sur le moment, dès lors
qu'elle conduisait pour se rendre à un entretien d'embauche concernant
un poste de durée indéterminée, et qu'en tout état de cause, elle ne
disposait pas des informations nécessaires pour déterminer s'il s'agissait
d'un emploi convenable. Elle ajoute qu'elle s'est finalement abstenue de
reprendre contact par la suite avec X.________ SA, compte tenu des
déclarations de son interlocutrice selon lesquelles le cas allait être signalé
à l'ORP, ainsi que du courrier de cet office du même jour, soit du 10 mai
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2010, initiant la procédure disciplinaire, envoi réceptionné le 11 mai 2010.
Pour le surplus, elle observe qu'elle a toujours respecté les instructions de
l'ORP et qu'elle s'évertue à mettre rapidement un terme à son chômage.
F.Dans sa réponse du 24 septembre 2010, le Service de l'emploi
a conclu au rejet du recours. Il observe que le courriel de la recourante du
12 mai 2010 illustre clairement le manque d'intérêt de cette dernière pour
un emploi temporaire de secrétaire. Il expose que si l'on peut comprendre
que l'intéressée n'ait pas souhaité prolonger l'entretien téléphonique du
10 mai 2010 dès lors qu'elle conduisait et était attendue par un employeur
potentiel, elle aurait toutefois pu s'arrêter en cours de route, ou à tout le
moins manifester clairement son intérêt pour l'offre qui lui était faite et
convenir d'une prise de contact ultérieure; il ajoute que, si l'assurée avait
adopté un comportement adéquat envers X.________ SA, cette société
n'aurait pas contacté l'ORP pour faire part d'un refus d'emploi. L'intimé
souligne, par ailleurs, que contrairement à ce qui figure dans l'acte de
recours, la durée du poste en question (2 à 3 mois) a été communiquée à
l'assurée lors de l'entretien téléphonique précité, ainsi qu'il appert du
courriel de cette dernière du 12 mai 2010.
G.Répliquant le 10 novembre 2010, la recourante maintient ses
précédents motifs et conclusions. En outre, elle souligne que les faits
litigieux sont survenus une semaine après son inscription à l'ORP, et que
même si elle aspire prioritairement à un engagement de durée
indéterminée, elle demeure prête à accepter tout travail convenable et n'a
à ce jour jamais refusé d'offre d'emploi. Elle observe que lors de l'entretien
téléphonique du 10 mai 2010, elle a proposé à son interlocutrice de
reporter les pourparlers au lendemain, de sorte qu'on ne peut lui
reprocher de n'avoir pas donné un message positif à X.________ SA. Elle
précise qu'il lui était impossible de reprendre contact le jour même avec
cette entreprise, dès lors qu'elle avait un rendez-vous professionnel entre
16h00 et 16h30 en région lausannoise. Elle relève qu'elle a été
décontenancée par la manière abrupte dont son interlocutrice a mis un
terme à la discussion, au point d'en déduire que toute reprise de contact
ultérieure serait vaine. Elle estime, au vu de l'enchaînement chronologique
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des événements (appel téléphonique de X.________ SA le 10 mai 2010 suivi
d'un entretien d'embauche avec [...], puis réception de la demande de
justification de l'ORP le 11 mai 2011), qu'elle a été privée de la possibilité
de démontrer son intérêt à l'égard de l'emploi temporaire de secrétaire qui
lui était proposé. Elle souligne que son interlocutrice de X.________ SA ne
lui a pas indiqué la durée exacte de ce poste, mais a uniquement évoqué
une période de 2 ou 3 mois.
Par écrit du 3 décembre 2010, l'intimé a retenu que les
déterminations de la recourante ne contenaient aucun élément
susceptible de modifier sa position.
H.a) Une première audience d'instruction a été tenue le 21
janvier 2011, lors de laquelle la conciliation, bien que tentée, n'a pas
aboutit.
b) Une seconde audience d'instruction a eu lieu d'entente
entre parties le 15 février 2011, au cours de laquelle le juge instructeur a
entendu les conseillères ORP K.________ et B.. Ces dernières ont
notamment déclaré ce qui suit :
"Mme K. est conseillère en personnel, et fonctionne
principalement comme répondante en entreprises. Mme B.________
est la conseillère en charge du dossier de l'assurée. Mme K.________
explique qu'en qualité de répondante en entreprises, le placement
doit pouvoir s'effectuer très rapidement ; le 10 mai 2010, elle a reçu
un appel téléphonique de M.________ (X.________ SA) pour une prise
de poste urgente (à proposer le même jour); un avis par mail a été
donné aux collègues de l'ORP et Mme B.________ s'est manifestée
pour Mme P.; Mme K. a tenté de prendre contact
avec Mme P.________ par téléphone mais en vain, elle a ensuite
communiqué le numéro de téléphone de l'assurée directement au
X.________ SA. Le document établi le 10 mai 2010 (assignation) l'a
été afin d'établir une trace de la procédure engagée, mais n'a pas
été communiqué à l'assurée; il ne s'agit pas d'une assignation
communiquée à l'assurée mais d'une note interne. X.________ SA a
rappelé Mme K.________ après sa conversation avec l'assurée, Mme
K.________ ayant reçu l'avis de refus signifié par X.________ SA, se
souvenant que l'assurée aurait décliné car s'agissant d'un emploi
temporaire. Mme B.________, ayant été informée de ce refus, a
engagé la procédure disciplinaire par courrier du même jour invitant
l'assurée à prendre position."
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Il y a lieu de préciser que le juge instructeur avait initialement
cité M., pour X. SA, à comparaître à l'audience
susmentionnée. L'intéressée a toutefois indiqué, par courrier du 3 février
2011 reçu par l'autorité de céans le 9 février 2011, qu'elle ne pourrait
obtempérer à cette convocation pour cause d'absence, qu'elle avait du
reste quitté l'entreprise susmentionnée au 31 janvier 2011, et qu'elle ne
conservait aucun souvenir de l'assurée. Précédemment, X.________ SA
s'était exprimé de manière similaire auprès du juge instructeur, au cours
d'un entretien téléphonique, tout en précisant qu'aucun dossier
concernant la recourante n'avait été constitué.
I.Par courrier du 25 février 2011, l'intimé relève que la demande
de justification de l'ORP du 10 mai 2010 a été adressée à l'assurée par
courrier B, de sorte que celle-ci n'a pu en avoir eu connaissance avant le
12 mai 2010. En outre, l'intimé produit, sur requête du juge instructeur, un
extrait de la base de données PLASTA relatif au placement de l'assurée
auprès de X.________ SA; cet extrait contient notamment les mentions
«réaction du demandeur d'emploi» : «pas réussi à la joindre. ass. écrite.
[...]», et «réaction de l'employeur» : «selon [...] n'est pas intéressée par du
temporaire. avisé conseillère. [...]».
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti
par la loi et satisfait en outre autres conditions formelles de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal,
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD ([loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
2.En l’espèce, est litigieux le point de savoir si la recourante doit
être sanctionnée pour avoir adopté un comportement assimilable à un
refus d'emploi convenable.
a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (cf. ATF 125 V 197 consid. 6b et les
références citées).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En
particulier, il est ainsi tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est
proposé (art. 17 al. 3 phr. 1 LACI). Selon l’art. 16 al. 1 LACI, tout travail est
réputé convenable, à l'exception des cas prévus à l’al. 2 let. a à i de cette
disposition. Dès lors, un travail sera considéré comme convenable lorsque
toutes les conditions énoncées à l'art. 16 al. 2 let. a à i LACI sont exclues
cumulativement; à l'inverse, si l'une de ces conditions est remplie, le
travail n'est pas réputé convenable (ATF 124 V 62 c. 3b ; arrêts du
Tribunal administratif du canton de Vaud [compétent jusqu'au 31
décembre 2007 en matière d'assurance-chômage] PS.2005.0325 du 9
février 2006 et PS.2002.0121 du 14 juillet 2005).
En outre, à teneur de l'art. 21 al. 1 OACI (ordonnance du 31
août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
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d'insolvabilité; RS 837.02), l'assuré doit garantir qu'il peut être atteint par
l'office compétent en règle générale dans le délai d'un jour. Il est en effet
nécessaire que le demandeur d'emploi puisse être contacté rapidement,
dès lors que la conclusion d'un contrat de travail est souvent affaire
d'opportunité (cf. dans ce sens TFA C 171/05 du 16 septembre 2005
consid. 3.3).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment en refusant un travail convenable; à noter que
depuis le 1
er
juillet 2003, l'art. 30 al. 1 let d LACI ne fait plus la différence
entre le refus d'un emploi assigné et le refus d'un emploi qui ne l'est pas
(TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2; cf. Boris Rubin, Assurance-
chômage, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 5.8.7.5 p. 422).
Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence
d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (cf. TF C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2).
Plus particulièrement, il est attendu d'un chômeur qu'il accepte
immédiatement toute proposition de travail convenable tant qu'il n'est pas
assuré d'obtenir un emploi (cf. Rubin, op. cit., n° 5.8.7.4.3 p. 403), une
attitude hésitante étant en principe déjà fautive (cf. ibid., n° 5.8.7.4.4 p.
405). Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont
également réunis lorsque l'assuré ne se donne pas la peine d'entrer en
pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui
ait été proposé par l'office compétent (cf. DTA 1986 n° 5 p. 22 consid. 1a;
cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2
e
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 704
p. 258). En outre, afin de ne pas compromettre la possibilité de mettre un
terme à son chômage, l'assuré doit, lors des pourparlers avec l'employeur
potentiel, manifester clairement qu'il est disposé à passer un contrat (cf.
DTA 1984 n° 14 p. 167). Dans tous les cas, la faute de l'assuré doit être
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clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre
l'administration ou le juge (cf. Gehard Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, Berne 1988, n° 11 ad
art. 30). Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage
n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif; est seule
déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l'art. 17 LACI (TF C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
3.a) En l'occurrence, X.________ SA s'est adressé le 10 mai 2010
à l'ORP pour une prise de poste urgente concernant un emploi temporaire
de secrétaire. Après avoir sélectionné le dossier de l'assurée, l'ORP a
immédiatement rédigé un formulaire d'assignation ayant valeur de note
interne, avant de tenter de joindre l'intéressée, en vain. Cet office a alors
communiqué le numéro de téléphone portable de l'assurée à X.________
SA, dont l'ancienne employée M.________ a pris contact le jour même avec
la recourante. Les déclarations des parties divergent quant à la teneur de
cet entretien. Ainsi, l'intimé considère que l'assurée ne s'est pas montrée
intéressée par le poste proposé lors de cet appel téléphonique, et que
dans la mesure où elle n'a pas non plus cherché à rappeler ultérieurement
X.________ SA, son comportement est assimilable à un refus d'emploi
convenable. La recourante, quant à elle, soutient qu'elle n'a nullement
refusé le travail en question, mais qu'elle a reçu l'appel de X.________ SA
alors qu'elle se rendait en voiture à un rendez-vous professionnel
concernant un engagement à durée indéterminée, qu'elle a d'emblée
indiqué à son interlocutrice que les circonstances n'étaient pas propices à
des pourparlers, et qu'elle a suggéré de reporter la discussion au
lendemain, ce sur quoi elle se serait vue répondre que son attitude allait
être signalée à l'ORP. Il reste que le 10 mai 2010 toujours, l'ORP a initié
une procédure disciplinaire à l'encontre de l'assurée.
L'enchaînement chronologique précipité des faits laisse
perplexe, et constitue une circonstance très particulière, déterminante
pour juger du caractère fautif du comportement de l'assurée. C'est dans
cette optique que l'employeur potentiel X.________ SA, en la personne de
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M., a été invité à comparaître comme témoin à l'audience
d'instruction du 15 février 2011 – convocation qui s'est avérée
infructueuse, puisque M. n'avait plus aucun souvenir de l'assurée,
dont la candidature n'avait fait l’objet d'aucun dossier. Dans ces
conditions, la Cour de céans n'a pu confronter la version de l'employeur
potentiel à celle de la recourante, respectivement à celle de l'ORP. Le
compte-rendu lapidaire de X.________ SA tel que ténorisé par l'autorité,
selon l'extrait PLASTA produit le 25 février 2011 (cf. let. I supra), ne
pouvant être préféré sans autre à la version des faits de l'assurée, il
s'impose d'apprécier les circonstances somme toute très particulières du
présent cas.
b) Tout d'abord, on ne saurait reprocher à l'assurée d'avoir
d'emblée fait savoir à son interlocutrice qu'elle ne pouvait prolonger leur
entretien dans la mesure où elle se savait enfreindre les règles de la
circulation routière en téléphonant au volant (cf. opposition du 4 juin 2010
p. 1 et recours du 24 août 2010 p. 1; cf. art. 31 al. 1 de la loi fédérale du
19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01] en relation
avec l'art. 3 al. 1 et 3 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles
de la circulation routière [OCR; RS 741.11]; cf. ATF 120 IV 63 consid. 2d;
cf. TF 6B_2/2010 du 16 mars 2010 consid. 1.4). De même, il n'est pas
critiquable que l'intéressée ait mentionné qu'elle se rendait à un entretien
d'embauche concernant un poste de durée indéterminée; l'existence d'un
tel rendez-vous ressort d'ailleurs des pièces du dossier, dont il appert que,
le 10 mai 2010, la recourante devait se présenter auprès de la société [...],
à Lausanne, pour discuter d'un engagement à 100%. Appelée à se
concentrer sur le trafic routier tout en prenant garde à ne pas arriver en
retard à son rendez-vous professionnel, l'intéressée n'était donc pas en
mesure de se focaliser pleinement sur les propos tenus par son
interlocutrice. Force est d'admettre que de telles circonstances n'étaient
pas favorables à la mise en œuvre d'une discussion constructive en vue de
la conclusion d'un contrat de travail.
De surcroît, il apparaît que l'entretien téléphonique précité a
vraisemblablement été très bref. L'assurée n'a pas été en mesure
-
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d'obtenir un minimum d'informations concrètes sur le poste proposé. Le
fait qu'elle ait pu savoir qu'il s'agissait d'un engagement de 2 ou 3 mois –
indication pour le moins abstraite – n'y vient rien changer. Cette situation
n'était dès lors manifestement pas susceptible de pouvoir satisfaire aux
attentes d'un pourparler contractuel ou même précontractuel, alors même
que l'intéressée demeurait en droit de procéder à de tels pourparlers, fût-
ce pour s'assurer du caractère convenable (cf. consid. 2a supra) de
l'emploi proposé. Compte tenu de ces éléments, l'on voit mal comment le
courriel du 12 mai 2010 – qui traduit, il est vrai, la volonté de la recourante
de trouver un poste à durée indéterminée plutôt qu'un poste temporaire
(cf. let. B.b supra) – pourrait constituer un indice de refus d'emploi
convenable, dès lors que l'assurée ne disposait pas des renseignements
nécessaires pour se prononcer à cet égard.
A cela s'ajoute qu'aucun élément concret du dossier ne
démontre que l'intéressée aurait décliné cette offre de travail. Il n'existe,
en effet, aucun procès-verbal de l'entretien téléphonique du 10 mai 2010.
Quant à l'extrait PLASTA produit par l'intimé le 25 février 2011, ce
document s'avère bien trop laconique pour pouvoir être décisif, cela
d'autant qu'il se limite à rapporter de manière extrêmement concise la
version des faits imputée à X.________ SA (cf. let. I supra : «réaction de
l'employeur» : «selon [...] n'est pas intéressée par du temporaire. avisé
conseillère. [...]») sans contenir la moindre indication sur la réaction de
l'assurée, à l'exception d'une simple remarque constatant que celle-ci n'a
pu être atteinte. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à tenir pour
vraisemblable les explications de la recourante, laquelle a indiqué qu'elle
avait proposé de reporter la conversation téléphonique avec X.________ SA
au lendemain, mais que sa suggestion n'avait pas rencontré l'aval de son
interlocutrice, qui l'avait avertie de ce que l'affaire allait être signalée à
l'ORP. En pareilles circonstances, l'intéressée pouvait non seulement être
dissuadée de tenter une nouvelle prise de contact avec cet employeur le
11 mai 2010, mais elle pouvait également s'attendre à ce que sa
conseillère à l'ORP la joigne personnellement pour lui fournir de plus
amples instructions. S'il est patent que cet office a adressé le jour même
un courrier à l'assurée (peu importe que celui-ci soit parvenu le 11 ou le
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12 mai 2010 à sa destinataire), il reste que cet écrit tendait abruptement à
l'engagement d'une procédure disciplinaire. Or, en pareilles circonstances,
compte tenu notamment de l'absence d'assignation formelle et même
d'instructions données personnellement à son assurée, l'ORP aurait pu et
dû, soit tenter de reprendre contact par téléphone le jour même avec la
recourante, soit la sommer formellement par écrit d'accepter le poste
proposé. A tout le moins, avant d'engager une procédure tendant à
sanctionner, la possibilité d'informer l'assurée de ses droits et obligations
était offerte (art. 27 LPGA), cela dans le délai de l'art. 21 OACI, tout
comme celle d'établir plus clairement les faits et les circonstances avec
l'employeur en question, ce qui aurait permis soit de prévenir le
dommage, tant causé à l'assurance (éventuelle prise d'emploi) qu'à
l'assurée (sanction lourde de conséquence), soit de justifier du caractère
fondé de la sanction par une instruction complète, alors qu'il en était
encore temps. Ainsi, la suspension prononcée par l'intimé s'avérait à tout
le moins prématurée.
En d'autres termes, si la célérité et la diligence de l'ORP à
placer des demandeurs d'emploi échappent à toute critique, il n'en va pas
de même du prononcé d'une mesure disciplinaire en l'absence d'éléments
probants établissant la faute d'un assuré.
c) En définitive, compte tenu des circonstances particulières
du cas d'espèce, un comportement fautif ne saurait être imputé à
l'assurée. Mal fondée, la sanction litigieuse doit être annulée et le recours
admis en conséquence.
5.Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à
titre de dépens, la recourante ayant agi sans le concours d'un mandataire
(art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36]).
Par ces motifs,
le juge unique
-
14 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 30 juillet 2010 par le
Service de l'emploi est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-P.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :